Les applications du système que nous venons
^ Toulouse, 26 avril 1875, sous Cassation, 20 janvier 1880, Sirey, 81, I, 201, et Dallez, 80, I, 65. — Merlin, Répert., V Prescription, Sect. II, § II, art. 2, quest. 2, n° 12, et Quest., V° Garantie, § YI, n° 3 ; Duranton, XX, n" 312, et XXI, n" 328 ; Persil, Régime hypothécaire, II, article 2180, n° 37 ; Grenier, Des Hypothèques, II, n° 518 ; Vazeille, De la Prescription, I, n" 297 ; Proudhon. De VUsufruit, IV, n° 2135 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 798, et IV, n" 886 ; et De la Prescription, II, n" 791-798 ; Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, article 2257, n° II ; Larombière, Des Obligations, II, article 1181, n° 15 ; Labbé, Note, Sirey, 1867, II, 33 ; Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 17, p. 485-487 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 1255 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 701-705; Amiaud, De la. Prescription de l'hypothèque, p. 6 et suiv. ; Colmet de Santerre, VIII, n" 364 bis III et suiv. ; Laurent XXXII, n°^ 25-28 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 395.
d'admettre avec la doclrine. mais que la jurisprudence repousse d'une manière qui, il faut bien le reconnaître, paraît définitive, sont nombreuses.
Voici les principales.
Le tiers acquéreur d'immeubles aliénés à son profit par un usufruitier en prescrit la pleine propriété avant l'extinction de l'usufruit : « Ce tiers acquéreur possède donc la « condition essentielle requise pour que la prescription « existe », dit avec raison M. Laurent.*
Il en sera de même du possesseur d'immeubles vendus ou légués conditionnellementà un tiers,' ou donnés sous la condition d'un droit de retour conventionnel au profit du donateur/ ou grevés de substitution permise, dans les termes des articles 1048 et suivants du Gode civil.*
M. Laurent cite justement les considérants de l'arrêt do la Cour de Pau du 22 novembre 1856 que nous venons d'indiquer, rendu à propos d'un immeuble possédé par un tiers et vendu sous condition. Ils mettent bien en relief les motifs d'ordre public qui militent en faveur de la solution que nous proposons :
« Ce serait méconnaître l'esprit qui a guidé le législateur « en adoptant la prescription comme l'une des institutions « sociales les plus nécessaires à l'ordre public et à la sta- « bilité des propriétés ; ce serait créer aux tiers détenteurs « une position à jamais incertaine, puisque, à aucune épo- « que, après de longues années de possession de bonne foi, « paisible, non interrompue, connue de tout le monde, il « pourrait encore être recherché pour un immeuble que ses
*■ XXXII, n" 29. - Sic Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 18, p. 487 ; Proudhon, De l'Usufruit, II, n"' 756-758. — Adde Cassation, 8 janvier 1900, Dalloz, 1900, I, 103.
* Pau, 22 novembre 1856, Sirey, 57, II, 286. - Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 21, p. 487-488 ; Laurent, XXXII, n' 32.
' Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 20, p. 487 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 706 ; Laurent, XXXII, n" 31.
* Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 19, p. 487 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 712 ; Laurent, XXXII, n° 30.
« ancêtres auraient acquis en ignorant que la faculté pour « le vendeur d'aliéner cet immeuble était subordonnée à « une condition qui pourrait ne se produire que longtemps « après l'acquisition. »
146. — Une autre application de notre système doit être faite dans l'hypothèse oij le propriétaire sous condition résolutoire d'un immeuble l'aliène : la prescription commencera à courir au profit de l'acquéreur du jour de l'acquisition à lui consentie, sans qu'il y ail lieu d'attendre jusqu'à la réalisation de la condition.*
Enfin l'une des applications les plus importantes se rencontre en matière d'hypothèques. Lorsqu'une hypothèque a été constituée pour sûreté d'une créance conditionnelle ou à terme, et que l'immeuble hypothéqué est passé aux mains d'un tiers acquéreur, la prescription s'accomplira au profit de celui-ci du jour de son acquisition, et non du jour de l'échéance du terme oudeTarrivée de la condition.* Observons seulement que s'il s'agit de la prescription de dix à vingt ans, ce n'est pas du jour où le titre d'acquisition a été fait, mais du jour où il a été transcrit, que la prescription commencera à courir, par application de l'article 21 80, 4", du Code civil.'
147. — La cinquième et dernière cause de suspension de prescription prévue par nos textes est relative aux créances de l'héritier contre la succession qu'il a acceptée sous bénéfice d'inventaire: aux termes de l'article 2258, alinéa premier, la prescription ne court point à l'égard de ces créances.
Les auteurs sont très divisés sur les motifs de cette disposition de l'article 2258.
* Toulouse, 13 février 1858, sous Cassation, 28 août 1860, Sirey, 61, 1, 67. — Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 23, p. 488 ; Laurent, XXXII, n" 33. — Contra, Avrèts précités de Cassation, 28 janvier 1862, et Agen, 21 juillet 1862.
* Voir notre Traité des Hypothèques, IV, n" 1928.
* Voir notre Traité des Privilèges et Hypothèques, IV, n" 1925. — Adde en matière de concession de mines. Cassation, 12 décembre 1899, Pandectes françaises, 1900, I, 241,
M. Laurent la désapprouve nettement. Il constate d'abord que l'héritier bénéficiaire n'est pas dans l'impossibilité absolue d'agir contre la succession ; en effet, aux termes de l'article 958 du Code de procédure, les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession doivent être intentées contre les autres héritiers, et, s'il n'y en a pas, contre un curateur au bénéfice d'inventaire. Puis, après avoir réfuté les divers motifs proposés pour justifier la solution de notre texte, il conclut ainsi :
« On oublie que le motif principal de la prescription est « que toute action a sa limite ; donc, dès qu'il y a action, « il doit y avoir prescription. »*
Dans l'Exposé des motifs au Corps législatif, M. Bigot- Préameneu explique de la manière suivante cette disposition :
« L'effet du bénéfice d'inventaire est de conserver à l'hé- « ritier ses droits contre la succession. La succession ne « peut donc pas prescrire contre lui. »'
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette explication. Comme le fait remarquer avec raison M. Laurent, tout ce qui résulte du bénéfice d'inventaire, c'est que les créances de l'héritier contre la succession lui sont conservées et ne s'éteignent pas par confusion ; il a donc le droit d'agir contre la succession, mais il ne s'ensuit pas de là qu'il soit dispensé d'agir pour conserver ses droits.
M. Marcadé en donne le motif suivant :
« La prescription des créances résulte de l'inaction du « créancier, inaction dans laquelle la loi voit soit l'abandon « du droit, soit l'aveu de l'inexistence ou de l'illégitimité de « ce droit, soit la preuve d'un paiement, soit en tous cas « une négligence punissable. Or il est bien impossible de « rien voir de semblable dans l'inaction de l'héritier béné- « ficiaire, qui, possédant tous les biens héréditaires et ayant « ainsi dans les mains toutes les valeurs qui forment le gage
» Laurent, XXXII, n" 64.
* Fenet. XV, p. 586.
« de sa créance, n'a nul besoin dès lors d'exercer aucune « poursuite contre la succession. »*
Celte explication renferme, selon nous, une part de vérité, mais elle n'est pas suffisante, et voici celle que nous proposons.
L'héritier bénéficiaire, au moins lorsqu'il est seul héritier, est dans l'impossibilité relative d'agir contre la succession : il faudrait en effet, pour qu'il pûl le faire, qu'il provoquât la nomination d'un curateur au bénéfice d'inventaire, lequel n'aurait d'autre mission que de sister sur l'action en interruption de prescription qu'il intenterait. Les frais de cette nomination, ainsi que ceux de l'instance interruptive de prescription, diminueraient d'autant l'actif de la succession, et cela sans aucune utilité.
En effet, et c'est ici que l'observation de M. Marcadé trouve sa place, l'héritier bénéficiaire n'a nulle raison pour agir contre la succession, et aucun des motifs de la prescription libératoire n'est applicable à cette situation. Tl est créancier, et il représente la succession débitrice : n'y a-t-il pas toute raison de dire que, n'ajant aucun besoin d'agir pour conserver un actif dont il est le détenteur, son inaction si légitime ne pourra lui être reprochée ?*
148. — L'article 2258 ne parle que des créances de l'héritier bénéficiaire contre la succession : la prescription courra-t-elle dans l'hypothèse inverse, celle où l'héritier est non pas créancier, mais débiteur de la succession ?
Tout le monde reconnaît que la prescription ne peut pas plus s'accomplir dans cette hypothèse que dans celle prévue par le texte de l'article 2258, et il n'y a de divergences que sur les motifs pour lesquels elle ne devra pas s'accomplir. Pour les uns, la prescription court, aucun texte de loi ne la suspendant; mais l'héritier bénéficiaire étant chargé, comme
^ ExpUcat. du Code Napoléon, article 2258, n° II.
' Compar. Duranton, XXI, n° 314 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 804 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, D" 661 ; Colmet de Santerre, VIII, n' 365 bis I.
CAUSES DE SUSPENSION DE PRESCRIPTIOx^. 139
administrateur de la succession, d'interrompre les prescriptions qui courent contre elle, est non recevable à se prévaloir d'une prescription qui ne s'est accomplie que par sa faute.'
Pour les autres, dont nous préférons la formule, la prescription est suspendue, par un argument à fortiori de l'article 2258, alinéa I. Lorsque l'héritier est créancier de la succession, il peut rigoureusement faire nommer un curateur pour agir contre elle, et la règle contra non valentem ne s'applique pas d'une façon absolue, comme nous l'avons reconnu. Au contraire, lorsque l'héritier bénéficiaire est débiteur de la succession, et qu'il est héritier unique, personne ne la représente et ne peut agir en son nom : la prescription ne s'accomplit donc pas, parce que nul ne pourrait l'interrompre.*
149. — Le principe que la prescription ne court pas au profit de l'héritier bénéficiaire contre la succession doit-il être étendu aux droits réels de celui-ci, droit de propriété ou de servitude, qu'il aurait à exercer sur un bien que le de cujus avait en sa possession ?
On doit répondre négativement, et décider que la prescription du droit de propriété ou des autres droits réels s'accomplira au profil de la succession, lorsque l'héritier a possédé pour elle des biens sur lesquels il avait un droit de propriété ou de servitude. Il y en a une première raison, qui est décisive à elle seule : c'est que l'article 2258 ne parle que des « créances » de l'héritier contre la succession, point des droits réels qu'il a contre elle. Puis la situation n'est pas la même : lorsque l'héritier bénéficiaire trouve dans la succession un bien dont il est propriétaire, ou sur lequel il a un droit de servitude qu'il ne peut plus exercer, et qu'il Tad-
* Laurent, XXXII, n" 65 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De ta Prescription, n° 453.
' Compar. Duranton, XXI, n° 315 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 805 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 662. - Adde Limoges, 16 mars 1838, Sirey, 38, II, 428.
ministre comme si ce bien était la propriété exclusive de la succession, il n'y a aucune raison pour que cette possession, exercée au nom de la succession, ne produise pas tous ses effets au profit de celle-ci. Bien plus, la qualité de véritable propriétaire de l'héritier ne fait que rendre plus significative la possession qu'il exerce comme administrateur, et qui constitue un véritable abandon de ses droits.'
150. — La suspension de prescription créée par l'article 2258 à l'égard des créances de l'héritier bénéficiaire contre la succession existe dans tous les cas, qu'il n'y ait qu'un seul héritier bénéficiaire ou qu'il y en ait plusieurs, ou bien encore si l'héritier bénéficiaire se trouve en concours avec des héritiers ayant accepté purement et simplement : on ne peut distinguer là où la loi ne dislingue pas.
Mais, si celte solution ne fait pas de difficulté en principe, on ne s'accorde pas sur les conséquences de cette suspension de prescription, lorsque l'hérilier bénéficiaire créancier se trouve en concours avec plusieurs héritiers, ayant accepté la succession soit purement et simplement, soit bénéficiairement.
D'après une opinion, la suspension de prescription n'existera alors au profit de l'héritier que pour la part dont il est lui-même débiteur dans sa propre créance, à concurrence de sa part héréditaire ; mais, pour les parts dont ses cohéritiers sont débiteurs, il devra interrompre la prescription s'il veut en empêcher les effets. En pareil cas, dit-on, l'héritier créancier n'a plus pour débiteur la succession, comme dans l'hypothèse où il est créancier unique : il a pour débiteur ses cohéritiers, à proportion de la part de ceux-ci, et, vis-à-vis d'eux, il ne jouit d'aucune suspension de prescription. Aucun motif n'existait d'ailleurs pour en suspendre le cours, car, entre lui et ses cohéritiers, l'exercice
' Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2253-2259, n° II ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 21, p. 496-497 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 365 bis IV. — Compar. Laurent, XXXII, n° 67,
réciproque des actions peut se faire librement. Cela est vrai avant le partage de la succession, puisque la loi divise de plein droit les dettes entre les héritiers : cela est plus vrai encore après le partage, époque à laquelle l'héritier créancier est bien obligé d'agir pour obtenir le paienient des fractions decréance qui grèvent les parts de ses cohéritiers.*