L'opinion contraire nous semble préférable
Le cas oii la succession est recueillie par un héritier unique est l'exception, et la lecture du texte de l'article 2258 ne permet pas de croire qu'il n'ait eu en vue que cette hypothèse exceptionnelle. « La prescription, dit cet article, « ne court pas contre l'héritier bénéficiaire. . . » ; elle ne court donc en aucun cas, du moment où la succession est bénéficiaire à son respect, sans qu'il y ail à s'inquiéter de l'existence de cohéritiers, ni de leur nombre.
La raison de décider est d'ailleurs la même. Sans doute le cohéritier créancier pourrait agir contre ses créanciers, mais nous avons dit, en citant l'article 996 du Code de procédure, qu'il n'est pas dans l'impossibilité absolue d'agir lorsqu'il est seul cohéritier, puisqu'il peut faire nommer un curateur au bénéfice d'inventaire. Mais à quoi bon agir et faire pour cela des frais inutiles, quand les biens de la succession sont là, soumis à une surveillance commune à raison des comptes qu'il faudra rendre aux créanciers et aux légataires? Une pareille action est inutile dans tous les cas, et voilà pourquoi l'article 2258 suspend la prescription d'une manière générale dans cette hypothèse.'
Une restriction toutefois doit être apportée au système que nous venons d'exposer : ce n'est qu'en tant qu'il s'agit
^ Duranton, XXI, n" 315 ; Troplong, De la Prescription, II, n' 805 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 365 bis II et III ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 665 ; Laurent, XXXII, n» 66.
' Cour de cassation de Rome, 13 juin 1891, et Note de M. Wahl, Sirey, 92, IV, 25. — Aubry et Rau, II, § 497, texte et note 20, p. 496 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n* 447.
des biens liérédilaires et à concurrence de leur valeur que Ja prescription est suspendue au profit du cohéritier créancier. Mais, si la valeur de ces biens ne suffît pas, et qu'il veuille poursuivre ses cohéritiers, qui ont accepté la succession purement et simplement, sur leurs propres biens, ultra vires hereditatis, il ne pourra plus se prévaloir de cette suspension. En efl'et, la prescription aurait alors été suspendue à son profit non pas seulement vis-à-vis de la succession, mais vis-à-vis du patrimoine de ses cohéritiers, et ni le texte de l'article 2258, ni les motifs de ce texte ne permettent une pareille extension de la disposition qu'il contient.'
152. — La suspension de prescription établie par l'article 2258, 1 , devra cesser à partir du moment où le compte de bénéfice d'inventaire aura été rendu par l'héritier aux créanciers. Le texte, il est vrai, n'en parle pas. mais toutes les raisons qui ont fait édicter cette cause de suspension cessent à ce moment : l'héritier qui. en rendant son compte, n'y fait pas figurer la créance qu'il prétend avoir contre la succession commet une négligence inexplicable ; et. à partir de ce moment, la situation de la succession vis-à-vis de lui est celle que le compte révèle, c'est-à-dire qu'elle ne lui doit rien en apparence, et, s'il laisse s'écouler le délai de la prescription, cette apparence deviendra la réalité juridique et sa créance sera éteinte.'
153. — Telles sont les cinq causes de suspension de prescription que la loi indique ; et, à notre avis, on ne doit en admettre aucune autre, et n'accepter aucune extension des articles 2252 à 2258, ni d'une situation prévue par ces textes à une situation analogue, ni de l'un des incapables qu'ils énumèrenl à un autre incapable présentant à peu près le même degré de faveur.
D'abord, en ce qui concerne l'extension de nos textes
' Aubry et Rau, et Baudry-Lacantinerie et Tissier, Op. et Loc. citât. — Contra, Wahl, Op. et Loc. citât. ' Colmet de Santerre, VIII, n" 365 bis V.
d'une personne à une autre, il y a une raison spéciale: c'est que, dans notre ancien droit, il régnait de nombreuses controverses sur le point de savoir si la prescription était suspendue au profit de telle ou telle personne, l'absent, le prodigue, etc. . . En face de tels précédents, les rédacteurs du Code ont fait deux choses: ils ont énuméréles personnes au profit desquelles la suspension doit exister, et ils ont fait précéder cette énumération de la règle formulée dans l'article 2251, « la prescription court contre toutes personne nés, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception « établie par une loi. » Il est évident qu'ils ont voulu parla écarter les controverses anciennes, et fixer d'une manière précise les personnes qui peuvent bénéficier de cette faveur de la loi.*
En ce qui touche l'extension des articles 2252 à 2258 d'une situation à une autre, voici les raisons de décider. La suspension de prescription constitue une exception, et il est de principe que les exceptions doivent s'interpréter limitalivement. Puis, si la rédaction des articles 2251 à 2258 fournit en ce sens un argument moins précis, il en résulte cependant que la pensée du législateur a été de faire une énumération limitative des causes de suspension.^
Il y a lieu toutefois, selon nous, d'apporter un tempérament à cette règle d'interprétation, lorsqu'il existe un obstacle légal à l'exercice des droits du créancier et de toute action en interruption qu'il voudrait intenter : nous nous expliquerons bientôt sur ce point. ^
' Cassation, 25 janvier 1881, Dallez, 81, I, 246.
' Compar., en sens divers, du moins en ce qui concerne l'extension des causes de suspension d'une situation à une autre, Aubry et Rau, II, § 214, p. 497 ; Laurent, XXXII, n" 38-43 ; Troplong, De la Prescription, II, n*" 700-701 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 88. — Adde Cassation, 27 mai 1857, Dallez, 57, I, 290 ; Agen, 23 février 1858, Dallez, 58, II, 139 ; Cassatien, 19 juillet 1869, Dallez, 70, I, 75 ; Cassation, 3 janvier 1870, Dallez, 72, I, 22.
» Infrà, Tome I, n" 165.
154. — Voici les principales applications du système restrictif d'interprétation que nous proposons.
La prescription courra contre l'aliéné non interdit, lors même que son aliénation mentale serait constatée plus tard par un jugement prononçant son interdiction. 11 en sera ainsi non seulement de l'aliéné soigné dans sa famille ou dans un établissement privé, mais aussi de celui placé dans un établissement public d'aliénés. En vain objecterait-on, pour ce dernier, la disposition de l'article 39 de la loi du 30 juin 1838, qui décide que les dix ans de l'action en nullité d'un acte fondée sur la démence ne courront qu'à dater de la signification de cet acte à l'aliéné, ou de la connaissance qu'il en a eue après sa sortie définitive de l'établissement : d'un côté, c'est là une disposition spéciale à l'action en nullité, et, de l'autre, elle implique même qu'il n'existe pas ici de suspension, puisque les dix ans courront du jour de la signification de l'acte à l'aliéné encore interné.'
Elle courra aussi contre les personnes pourvues d'un conseil judiciaire soit à raison de leur prodigalité, soit à raison de leur faiblesse d'esprit. Il importe peu que leur situation présente des analogies avec celle du mineur émancipé, que leur incapacité soit même plus grande : aucun texte ne suspend le cours de la prescription à leur profit, cela suffit pour que nous refusions de leur appliquer le bénéfice de la suspension de prescription.'
* Douai, 17 janvier 1845, Sirey, 45, II, 277, et Dalloz, 45, II, 50 ; Angers, 6 février 1847, Sirey, 47, II, 201, et Dalloz, 47, II, 105; Cassation, 31 décembre 1866, et Note de M. BouUouget ; Sirey, 67, I, 153, et Dalloz, 67, I, 350. — Troplong, De la Prescription, II, n° 738; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2251, n* I ; Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n" 658 ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 22, p. 497 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 609 ; Laurent, XXXII, n" 52 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"' 373 et 423.
* Cassation, 6 juin 1860, Sirey, 60, I, 593, et Dalloz, 60, I, 339. — Duranton, XXI, n" 2298 ; Troplong, De la Prescription, II,
155. — La prescription n'est pas suspendue non plus entre l'héritier qui a accepté purement et simplement une succession et cette succession, même pendant la durée de l'indivision, à raison des droits de celui ci contre la succession. Indépendamment des motifs généraux que nous venons de donner, celte solution est commandée par l'article 2258, § 1, qui, en suspendant la prescription entre l'héritier bénéficiaire et la succession, exclut de ce bénéfice l'héritier pur et simple. La prescription courra donc, même avant le partage, soit pour les créances des héritiers contre la succession, soit pour les créances de la succession contre eux.*
La suspension n'existera pas non plus au profit du créancier d'une succession qui est investi de l'usufruit de tous les biens héréditaires, par exemple de la femme survivante, usufruitière universelle des biens de son mari et créancière de celui-ci.
Celtedernière solution estcombattue. On objecte, d'abord, que l'usufruitier universel, louchant tous les revenus de la succession, y trouve le paiement des intérêts de sa créance, et par suite n'a pas besoin d'agir pour interrompre la prescription, car il continue à faire valoir sa créance. On ajoute que la situation du créancier, usufruitier universel des biens de son débiteur, peut être comparée à celle d'un créancier antichrésiste, à propos duquel on reconnaît que
n" 741 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n" I ; Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n" 765 ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 22, p. 497 ; Le Roux de Bretagne, De la Pre8criptio7i, I, n" 611 ; Laurent, XXXII, n" 53 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 423.
^ Limoges, 15 juillet 1840, Sirey, 40, II, 519 ; Grenoble, 14 août 1845, Sirey, 46, II, 229, et Dalloz, 46, II, 135; Grenoble, 31 décembre 1846, Sirey, 47, II, 479. — Troplong, De la Prescription, II, n" 721 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 105 ; Laurent, XXXII, n°' 70-71 ; Wahl, Note, Sirey, 1892, IV, 25 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 459. — Voir toutefois Bordeaux, 15 mars 1843, Sirey, 43, II, 294. GuiL., Prescription, i. JO
la prescription ne court pas : or l'un comme l'autre ont la jouissance des biens de leur débiteur pour leur tenir lieu des 'intérêts de leur créance. Enfin on dit encore qu'il y a analogie entre la position de l'héritier bénéficiaire et celle du créancier ayant un usufruit universel, car l'un et l'autre ont la jouissance des biens aux dépens desquels ils peuvent faire payer leurs créances.'
Ces objections doivent être repoussées.
Le créancier qui a un usufruit universel trouve dans son litre d'usufruitier un droit à la jouissance des biens de la succession. C'est en vertu de ce titre qu'il appréhende les biens héréditaires et qu'il en jouit ; et c'est à tort qu'on veut l'assimiler au créancier antichrésisle, qui n'a, lui, d'autre titre à la jouissance du bien qu'il détient que sa créance. Sa situation n'est pas non plus la même que celle de l'héritier bénéficiaire, qui, représentant de tous les créanciers et par conséquent de lui-même, en tant que créancier, possède en cette qualité les biens héréditaires : son titre de créancier se confond alors avec son titre d'héritier et empêche le cours de la prescription, ce qui ne peut se produire pour l'usufruitier universel. Il y a donc lieu de s'en tenir à notre principe, que les causes de suspension ne doivent pas être étendues.*
155 I. — Le Code civil du Japon, dans l'article 1471 bis, suspend la prescription pendant les délais pour faire inventaire et délibérer :
« La prescription est suspendue au profit de la succes-
* Toulouse, 27 mars 1835, Sirey, 35, II, 471 ; Grenoble, Arrêt précité du 14 août 1845 ; Bourges, 13 janvier 1851, Sirey, 52, II, 161, et Dallez, 51 , II, 106. — Vazeille, De la Prescription, I, n° 377 ; Proudhon, De l'Usufruit, II, n" 759-765, et IV, n° 1909.
' Aix, 21 avril 1836, Sirey, 36, II, 463 ; Cassation, 18 janvier 1843, Sirey, 43, I, 313 ; Paris, 4 avril 1845, Dallez, 45, IV, 406. — Troplong, De la Prescription, II, n° 722 (quatrième édition) ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 25, p. 497-498 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"^ 109 et 669; Laurent, XXXII, n° 72.
« sion pendant les délais donnés aux héritiers pour faire « inventaire et délibérer sur leur acceplalion ou leur répu- « diation.
« La femme commune en biens bénéficie de la même sus- « pension pendant les délais qui lui sont accordés pour « faire inventaire et délibérer. . . »
Le Code civil allemand va plus loin ; il prolonge la suspension pendant un délai de six mois après l'acceptation, et cela pour ou contre la succession :
Article 207. — « La prescription d'un droit appartenant à « une succession ou existant contre elle ne s'accomplit que « six mois après le moment où elle a été acceptée par « l'héritier. . . »'
156. — La prescription n'est pas suspendue au profit de la succession vacante, à l'égard des droits qu'elle a contre des tiers, et cela même si elle n'est pas pourvue d'un curateur chargé de l'administrer. Ici nous avons un texte formel qui prend soin de le dire, l'article 2258, § 2, aux termes duquel la prescription « court contre une succession va- « canle, quoique non pourvue de curateur ».
Au premier abord, on serait tenté d'approuver cette solution lorsqu'il y a un curateur, mais de la critiquer lorsqu'il n'y en a pas. Dans le premier cas en effet, la succession a un mandataire chargé d'interrompre les prescriptions et responsable s'il les laisse s'accomplir ; mais, dans le second, la succession n'est pas représentée, et il semble que la loi eût dû intervenir comme elle l'a fait au profit d'autres incapables.
Cependant la décision de l'article 2258 doit être approuvée, même dans cette hypothèse. La succession vacante peut, et par conséquent doit être défendue par les intéressés, c'est-à-dire par les créanciers : c'est à eux qu'il incombe défaire nommer un curateur pour l'administrer et par suite pour interrompre les prescriptions ; et, s'ils ne le font pas.
^ Traduction de la Grasserie.
ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de ce que leur gage soit diminué par l'efTet des prescriptions accomplies.*
157. — La loi ne parle, dans l'article 2258, § 2, que des créances appartenant à la succession vacante contre des tiers : la prescription courra-t-elle aussi dans l'hypothèse inverse, celle où des tiers sont créanciers de la succession? On doilrépondre affirmativement, non seulement parce qu'il faudrait un texte pour que le cours de la prescription fût suspendu, mais parce qu'il n'y avait aucun motif pour le faire. De deux choses l'une en effet : ou il existe des successibies connus, et les tiers qui ont des droits à invoquer contre la succession peuvent le faire en agissant contre eux, sauf à ceux-ci à exciper de l'exception dilatoire que la loi leur accorde pour faire inventaire et pour délibérer. Ou il n'en existe pas, et les tiers ont qualité pour faire nommer un curateur, contre lequel ils agiront pour la sauvegarde de leurs droits.'
158. — Si la succession d'abord vacante est ensuite acceptée par un héritier mineur, la suspension de prescription qui existe au profit de ce dernier rétroagira-t-elle au jour de l'ouverture de la succession ?
Oui, d'après une théorie. Aux termes de l'article 777 du Code civil, l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession : le mineur a donc toujours été héritier, et la suspension de prescription doit remonter, comme son acceptation et par suite sa qualité d'héritier, au jour où la succession s'est ouverte.^
* Troplong, De la Prescription, II, n" 807 ; Marcadé, Exfdicat. du Code Napoléon, article 2258, n" IV ; Laurent, XXXII, n° 68.
* Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. I, § VII, art. 2, quest. 17, et Quest., V° Succession vacante, § II ; Troplong, De la Prescription, II, n° 807 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2258, n° IV ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 26, p. 498 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 110 ; Laurent, XXXII, n° 69 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 365 bis VII.
' Duranton, XXI, n" 321 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 623.
L'opinion contraire nous semble préférable. .Jusqu'au jour de l'acceplalion de l'héritier, la succession a été vacante, et la disposition de l'article 2258, § 2, doit recevoir son application, car les termes de ce texte sont absolus. Sans doute l'acceptation de l'héritier remonte à l'ouverture de la succession, mais elle ne peut effacer, en fait, la période pendant laquelle la succession n'avait pas de maître et dont la loi a déterminé elle-même les effets, sans distinguer suivant la manière dont la vacance de la succession prend fin.^
159. — La prescription courra pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, et, là encore, le législateur a cru devoir le dire formellement dans l'article 2259.
Notons, à propos de ce texte, une singulière inadvertance de M. Bigot-Préameneu, qui, dans VExposé des motifs au Corps législatif, explique l'article 2259 comme s'il renfermait une disposition contraire à celle qu'il édicté :
« Lorsque la loi, dit-il, donne à l'ouverture d'une succes- « sion ou d'une communauté de biens un délai pour faire « inventaire et délibérer, il est indispensable que la pres- « cription de tous biens et droits soit suspendue pendant le « temps que la loi elle-même présume nécessaire pour les « connaître. »*
Nous relevons cette erreur non pas pour critiquer M. Bigot-Préameneu : seul le jurisconsulte qui n'aurait pas commis de pareilles inadvertances aurait le droit de le faire, et nous ne sommes pas cet écrivain impeccable ; d'ailleurs, VExposé des motifs du Titre De la Prescription de M. Bigot- Préaraeneu est bien fait. Mais nous tenons à le constater pour mettre en garde contre l'abus que l'on voudrait faire des travaux préparatoires pour l'interprétation du Code : c'est sans doute un élément sérieux d'interprétation, mais qui n'a pas été l'objet d'un travail de révision suffisant pour inspirer une confiance absolue.
• Limoges, 16 mars 1838, Sirey, 38, II, 428 ; Nîmes, 16 janvier 1850, Sirey, 50, II, 167, et Dallez, 51, II, 126. » Fenet, XV, p. 586.
160. — II résulte de la généralité des termes de l'article 2259 que la prescription court pendant les délais pour faire inventaire et délibérer soit au profit de la succession, soit contre elle, et ces deux solutions sont faciles à justifier.
En ce qui concerne la prescription qui s'accomplit au profit de la succession, le droit romain admettait une solution contraire : d'après la loi 1 1 , § 22, au Code, De jure deliberandi,^ on ne pouvait intenter aucune action contre l'héritier pendant les délais qui lui étaient accordés pour délibérer ; et, comme conséquence, aucune prescription ne pouvait pendant ce temps courir à son profit.
Dans notre ancien droit, l'ordonnance de 1667 permit aux créanciers de la succession d'agir contre l'héritier même pendantles délais pour faire inventaire et délibérer, sauf à l'héritier assigné à demander un sursis aux poursuites jusqu'à l'expiration de ces délais. Les actions pouvantdésormais être intentées, il n'y avait plus de motif pour suspendre la prescription, et c'est en effet la solution qui avait prévalu.'
Aujourd'hui les créanciers peuvent, comme dans notre ancien droit, assigner l'héritier dès l'ouverture de la succession, sauf à ce dernier à opposer l'exception dilatoire de l'article 174 du Code de procédure pendant les délais pour faire inventaire et délibérer : il est juste dès lors que la prescription coure contre les créanciers et autres ayantsdroit, puisqu'ils peuvent l'interrompre en agissant contre l'héritier.
A l'inverse, lorsqu'il s'agit de prescriptions qui s'accomplissent contre la succession, il n'y a aucune raison pour en suspendre le cours : l'héritier ou plutôt l'habile à succéder qui n'a pas encore pris qualité peut néanmoins exercer tous les actes conservatoires, aux termes de l'article 779 du Code civil ; il peut donc interrompre la prescription, d'oii il suit qu'il est inutile de la suspendre. C'était, dans cette