‹ Traité de la prescriptionChapitre 15 sur 88 · VI · texte numérisé non relu

VI

* Merlin, Répert., V Protêt.

hypothèse, la solution de notre ancien droit ; et les rédacteurs du Code ont bien fait de la reproduire.'

161. — L'état de faillite n'est pas une cause de suspension de prescription, ni au profit de la faillite, ni contreelle.'^

Il ne devait pas y avoir de suspension au profit de la faillite, car les biens du failli sont, à partir de la déclaration de faillite, administrés par un syndic, qui devra notamment interrompre les prescriptions qui courraient contre la faillite.

Il ne devait pas y en avoir non plus au profit des créanciers de la faillite, car ils peuvent interrompre la prescription qui courrait contre eux en agissant contre le syndic. Cette dernière proposition toutefois ne peut être admise qu'avec un tempérament sur lequel nous nous expliquerons bientôt, en indiquant l'effet de l'admission des créanciers au passif de la faillite.

16^. — L'absence ne suspend pas le cours de la prescription.

En droit romain, si le même principe était admis, il avait pour ainsi dire disparu dans l'application à raison des nombreux cas dans lesquels la restitution pour cause d'absence était accordée contre la prescription.'

Dans notre ancien droit au contraire, on avait fini par admettre, après quelques résistances basées sur l'autorité du droit romain, que l'absence ne pouvait être une cause de

' Troplong, De la Prescription, II, n" 808 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2259, n° IV.

* Bruxelles, 10 novembre 1824, Sirey, c. n., VII, II, 440; Cassation, 23 février 1832, Sirey, 32, I, 557 ; Cassation, 14 février 1833, Sirey, 33, I, 844. - Duranton, XXI, n"' 285-286 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 719-720 et 1001 ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 28, p. 498 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 102-103 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, IV, n" 449 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°* 378 et 461. — Voir toutefois Paris, 1" décembre 1892, Sirey, 94, II, 138, et Dalloz, 94, II, 109.

' Voir, pour l'énumération de ces cas, Troplong, De la Prescription, II, n° 709.

restitution en entier pas plus qu elle ne pouvait être une cause de suspension de prescription :

« ... Il me paraît sûr, dit Dunod, que l'absence ne peut « rien opérer contre la prescription de trente ans... Ce sen- « timent est soutenu par l'usage, particulièrement dans le « royaume : car M. le président Favre, aussi savant dans la « pratique que dans la jurisprudence, dit de la prescrip- « tion de 30 et de 40 ans, Receptius et verius est, adversus « lam longi temporis prœscriptionem restitulioni locum esse « nonposse, nec magisex capite justœ ig?iorantiœ, quam ex « alla quâlibet causa, puta absentiœ ; 7iec lex sit magisim- « posîta verbis quam rébus. M. d'Argentré atteste que les « restitutions contre la prescription pour cause d'absence « et d'ignorance ont été généralement rejelées, parce qu'el- « les troublaient la jurisprudence et ne laissaient rien d'as- « sure dans la fortune des particuliers ; que les dernières « lois de Juslinien les ont abolies, et que l'usage en était « devenu pernicieux, par le trop d'étendue que la subtilité « de la scholastique leur avait donné... »*

Cette solution doit être admise sous l'empire du Code civil, non seulement parce que c'est la solution traditionnelle, mais aussi parce que le silence du Code à ce propos, silence qui est décisif, s'explique par les motifs suivants. Si l'absence n'est qu'un éloignement volontaire, c'était à l'absent à se faire représenter par un mandataire ; et, si elle est due à une cause imprévue, l'organisation donnée par le législateur, au Titre De l' Absence, pour l'administration du patrimoine de l'absent suffit à sauvegarder les intérêts de celui-ci.

Le Code civil portugais, dans l'article 351, décide que « la prescription ne peut courir contre ceux qui sont ab- « sents du royaum^e pour le service de la nation ».*

L'article 1475 du Code civil autrichien prend, à propos de l'absence en général, un moyen terme et en augmente le délai :

' Des Prescriptions, Part. I, chap. XI. ' Traduction Lepelletier.

« Pendant l'absence de la personne contre laquelle on « veut acquérir par prescription, un an ne compte que pour « six mois. »*

163. — L'ignorance où serait la partie de son droit, et par suite de la prescription qui peut l'anéantir, n'est pas non plus une cause de suspension.

Nous retrouvons, dans l'historique de cette question, les mêmes vicissitudes que sur la question de l'absence.

En droit romain, l'ignorance n'était pas une cause de suspension de la prescription, et la loi 12, au Code, De prœscriptione longi temporis, le déclare formellement :^

« Nullâ scienliâ vel ignorantiâ expectandâ, ne altéra du- « hitationis inextricahilis orialur occasio. »

Mais, comme le préteur avait donné à la restitution en entier par lui créée une grande extension, et qu'il l'accordait non seulement dans les cas prévus par l'édit, mais dans tous ceux où il le jugeait opportun, « si quœ aliajusta causa « mihi videtur », les interprètes en avaient conclu qu'on devait l'accorder dans tous les cas d'ignorance invincible ; pour les uns toutefois, la restitution devait être limitée au cas de la prescription de trente ans, tandis que d'autres l'accordaient pour toutes sortes de prescriptions.^

Cependant l'opinion qui avait fini par prévaloir dans notre ancien droit écartait l'ignorance comme cause de restitution ; et Dunod, qui consacre une longue dissertation à établir que c'est avec raison que cette opinion avait prévalu, en donne notamment le motif suivant :

« Ce seroit faire illusion aux lois qui établissent la pres- « cription et les rendre inutiles que d'admettre ce moyen ; « parce qu'il arrive souvent que la prescription court con- « Ire des personnes qui l'ignorent, et que ceux même qui « l'ont scû ne manqueroient pas de prétexte pour dire qu'ils

* Traduction L»hr.

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