VII
' Voir, sur ces diverses opinions, Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. XI ; et Troplong, De la Prescription, II, n" 714.
« l'ont ignorée. Ce seroit du moins charger d'une preuve « trop difficile ceux qui ont prescrit que de les obliger à « faire voir que les intéressés ont scû la prescription ; car « les docteurs prétendent que l'ignorance est présumée, « dans les cas auxquels la science ne l'est pas, qui sont fort « rares suivant eux. »'
Cette opinion doit, à notre avis, être admise aujourd'hui par les motifs qu'en donnait Dunod, motifs corroborés par le silence de la loi, en dehors de laquelle nous avons établi qu'il ne saurait y avoir de suspension de prescription.'
1 64. — La prescription ne sera pas suspendue à raison des rapports de subordination qui existeraient de la part du créancier vis-à-vis de son débiteur. Du moment où le créancier a, en droit, le libre exercice de ses actions, cette subordination ne constitue qu'un empêchement moral, une sorte de « crainte révérentielle » dont le législateur ne pouvait pas tenir compte et n'a pas tenu compte. C'est ainsi que la Cour de Besançon a jugé avec raison que la prescription n'est pas suspendue au profit du conservateur des hypothèques vis-à-vis de l'Etat dont il est le fonctionnaire, pour le paiement des salaires à lui dus au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.'
Nous approuvons cependant, à ce point de vue, la disposition spéciale écrite dans l'article 153 du Code fédéral des obligations de Suisse au profit des domestiques, auxquels leur état de dépendance ne permet guère de réclamer leurs créances contre leurs maîtres :
« La prescription ne court point, dit cet article, et, si elle « a commencé à courir, elle est suspendue : 1° à l'égard des « créances des domestiques contre leurs maîtres, pendant « la durée de leur service. . . »
^ Op. et Loc. citai., p. 67.
* Troplong, De la Prescription, II, n' 714 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 89. — Contra, Besançon, 20 mai 1891, Dalloz, 94, I, 80. — Adde Caen, 27 juin 1868, Sirey, 69, II,
' 26 décembre 1888, Sirey, 89, II, 141, et Dalloz, 89, II, 227.
1 65 . — Malgré l'interprétation restrictive que nous venons de proposer en ce qui concerne les causes de suspension de prescription, nous croyons, avec MM. Aubry et Rau,* que la prescription sera suspendue lorsqu'il y aura un obstacle légal à l'exercice de toute action en interruption de la part du créancier; et la prescription ne recommencera à courir que lorsque l'obstacle aura disparu.
Celte opinion est combattue. On invoque contre elle le texte de l'article 2251, qui n'admet pas de causes de suspension en dehors des textes, et l'esprit de notre législation moderne, qui a été de couper court à toutes les controverses nées à ce propos dans notre ancien droit, et de supprimer le pouvoir arbitraire qu'un tel système laisserait au juge.^
Malgré la logique apparente de ces objections, nous croyons qu'elles ne doivent pas prévaloir, et que le système que nous exposons doit être adopté.
En fait, il serait souverainement injuste d'admettre que ia prescription pût s'accomplir contre une personne, créancier ou propriétaire, qui se trouve dans l'impossibilité légale d'en interrompre le cours ; et nous ne croyons pas que l'article 2251 ait cette portée. Il statue sur ce qui arrive le plus souvent, le cas où l'action en interruption est possible et n'est pas exercée ; et pour ce cas, mais pour ce cas seulement, il limite les causes de suspension aux hypothèses formellement prévues par la loi. Si, par exception, il y a un obstacle légal à ce que le créancier fasse valoir ses droits, ce cas est en dehors des prévisions de la loi, et la solution est commandée par ce principe d'équité que nul ne peut perdre un droit que la loi ne lui permettait pas de défendre.
Ce système ne donne place à aucun arbitraire: les juges n'auront pas à apprécier si celui contre lequel la prescription s'accomplissait a, en fait, pu ou non l'interrompre ;
* II, § 214, texte et note 29, p. 499.
' Colmet de Santerre, VIII. n" 358 bis I et II ; Baudry-Lacantinerie et lissier, De ia Prescription, n" 378.
leur rôle se bornera à constater qu'il existait, ou qu'il n'existait pas d'obstacle légal à toute action en interruption.*
i 66 . — Voici quelques applications du système que nous adoptons, au cas d'obstacle légal à l'interruption de la prescription.
La prescription ne courra pas contre les créanciers du failli.àparlirdumomentoùilsontfaitadmettreleurscréances au passif de la faillite, et jusqu'à celui où, par l'effet du concordat ou de la clôture de l'union, ils ont recouvré l'exercice de leurs actions individuelles. En se faisant admettre au passif de la faillite, ils ont exercé leur droit de la seule manière dont ils pouvaient l'exercer ; et, comme les poursuites individuelles leur sont interdites, il y a obstacle légal à toute interruption,et par suite suspension de prescription.'
167. — La prescription sera également suspendue lorsque les qualités de créancier et de débiteur, ou de créancier de servitude et de propriétaire de l'immeuble assujetti, seront réunies sur la même tête : il y a alors impossibilité légale à ce qu'aucune action soit intentée, ni aucune autre interruption faite pour la sauvegarder des droits de créance ou de servitude. Cette suspension durera autant que la confusion produite par la réunion de ces deux qualités, et la prescription ne recommencera à courir qu'après que la confusion aura cessé. Il en a été ainsi, par exemple, lorsque, par suite de la double émigration du créancier et du débiteur, ou de l'usager et du propriétaire d'une forêt, l'Etat a été substitué aux droits de ces deux personnes. Celte solution est admise, comme étant un résultat spécial de la confusion, par ceux-là même qui n'admettent pas que la pres-
' Voir une application de ce principe, au cas où le débiteur a obtenu un sursis, Cassation, 31 mai 1900, Dalloz, 1900, I, 422, et Pandectes françaises, 1900, I, 431.
' Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 30, p. 499. — Contra, Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 461. — Compar. Cassation, 23 février 1832, Sirey, 32, I, 537 ; Cassation, 14 février 1833, Sirey, 33, I, 844.
cription soit suspendue, d'une manière générale, lorsqu'il y a un obstacle légal à toute interruption.*
Les lois sur l'énnigration fournissent un autre cas de suspension de prescription. Aux termes des articles 38 à 49 de la loi du 28 mars 1793, l'Etat, au profit duquel avait lieu la confiscation des biens des émigrés, n'était tenu de payer les dettes par eux contractées que si elles étaient constatées par un acte ayant acquis date certaine avant le décret du 9 février 1792. Il résultait de là, pour les créanciers dont le titre n'était pas conforme à cette exigence, une impossibilité légale d'exercer aucune poursuite contre l'Etat, détenteur du patrimoine de leur débiteur, et on en a conclu avec raison que la prescription était suspendue au profit du créancier tant que durait la confiscation.*
Citons, dans l'ordre d'idées que nous venons d'exposer, l'article 153 du Code fédéral suisse, qui décide que la prescription ne court point ou est suspendue « tant que le dé- « biteur est usufruitier de la créance ».
168. — Il y a encore obstacle légal à l'exercice de toute action en interruption, et par suite suspension de prescription, lorsque le débiteur met par son fait le créancier dans l'impossibilité de se procurer le titre nécessaire à l'exercice de poursuites contre lui.
C'est ce qui arrivera si le souscripteur d'un billet à ordre obtient frauduleusement que son créancier le lui remette et le retient ensuite illégalement ;^ ou encore si le maire
' Douai, 31 août 1824, Sirey, c. n., VII, II, 437 ; Agen, 21 juillet 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 396 ; Cassation, 21 juillet 1829, Sirey, c. N., IX, I, 334 ; Cassation, 18 février 1835, Sirey, 35, I, 721. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 314 ; Troplong, De la Prescription, II, n^ 726; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 31, p. 499; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 589 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 378.
« Paris, 28 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, II, 24. — Vazeille, De la Prescription, I, n° 313 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 717 ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 32, p. 499 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 588.
' Cassation, 14 janvier 1818, Sirey, c. n., V, I, 402 ; Bordeaux,
d'une commune dissimule le litre qui le rend débiteur de celte commune et la met ainsi dans l'impossibilité d'agir contre lui.' Nous avons vu d'ailleurs qu'il y a, dans les rapports du maire et de la commune, une cause plus générale de suspension de prescription.^
169. —Si, au lieu d'un obstacle légal à l'exercice d'actes interruptifs, il n'y a qu'un obstacle de fait, comme la guerre, l'inondation, la peste, etc., une opinion admet encore sinon une véritable suspension de prescription, du moins quelque chose d'équivalent, le pouvoir pour le juge de relever le créancier ou le propriétaire de la déchéance qu'il aurait encourue en n'agissant pas. Yoici comment MM. Aubry et Rau formulent cette opinion :
« On ne devrait pas, disent-ils, sur le fondement de la « maxime Agere non valenti, non currit prœscriptio , ad- « mettre une véritable suspension de prescription, à raison « de dificultés ou impossibilités de fait qui auraient apporté « temporairement obstacle à l'exercice d'une action. Seu- « lement le juge serait, en pareil cas, autorisé à relever le « créancier ou le propriétaire des suites de la prescription « accomplie pendant la durée de cet obstacle, si, après sa « cessation, il s'était immédiatement mis en mesure de faire « valoir ses droits. »^
169i. — Nous ne pouvons admettre cette opinion, qui
21 mars 1828, Sirey, c. n., IX, II, 59 ; Cassation, 3 janvier 1832, Sirey, 32, I, 352 ; Paris, 12 novembre 1844, Dalloz, 45, II, 29. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 587.
' Aix, 24 novembre 1841, Dalloz, Répert. alphab., V° Prescription civile, n° 804 ; Le Roux de Bretagne, Op. et Loc. citât.
* Suprà, Tome I, n° 62. — Adde Infrà, Tome I, n° 171.
» II, § 214^, texte et note 33, p. 500. — Sic Paris, 30 août 1809, Sirey, c. n., III, II, 135; Cassation, 28 mars 1810, Sirey, c. n., III, 1, 169 ; Avis du Conseil d'Etat, 25-27 janvier 1814 ; Pau, 23 mai 1840, Dalloz, Répert. alphab., V Prescription civile, W 791 2'. — Adde, en ce sens, Merlin, Répert., V Prescription, Sect. I, § VII, art. 2, quest. 10 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 700 et suiv. ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 585 ; Note, Sirey. 1871, I, 137.
nous paraît en complet désaccord avec l'esprit de notre législation moderne :
« Ne dirait-on pas. écrit avec raison M. Laurent, que c'est « le préleur qui parle et qui prononce une restitution, en « se fondant sur l'équité contre le droit strict? Nos juges « n'ont plus l'autorité du préleur, et les interprètes ne font « plus le droit, ils doivent se borner à l'interpréter. »*
Le législateur moderne a voulu éviter, dans notre matière de la prescription, l'arbitraire qui régnait dans l'ancien droit, et soumettre à des règles fixes les causes de suspension. C'est pour cela que l'article 2251 déclare que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans une exception « établie par la loi » ; et ce serait aller à l'encontre de ce texte et de l'esprit qui l'a dicté que d'autoriser les juges à apprécier, suivant les circonstances du fait, si le créancier a pu ou non agir.
Nous avons, il est vrai, admis qu'il y avait suspension de prescription au cas d'obstacle légal h tout acte interruptif, mais il y a entre l'obstacle légal et l'obstacle de fait deux différences essentielles : la première, que l'obstacle légal ne laisse au juge aucun pouvoir arbitraire; la seconde, que l'obstacle légal ne paraît pas être en dehors des prévisions du législateur, car la section consacrée à la suspension de prescription suit celle consacrée à l'interruption, et il semble bien que le législateur n'admet la suspension que là où l'interruption est possible.
Ajoutons que, toutes les fois que des obstacles de fait paraissent suffisants au législateur pour légitimer la suspension de prescription, il intervient pour l'édicler d'une manière formelle.
C'est ainsi que la loi du 6 brumaire an V avait suspendu la prescription au profit des « défenseurs de la patrie et au- « très citoyens attachés au service des armées de terre et « de mer », suspension abrogée en 1815.
' XXXII, u° 41.
C'est ainsi encore que, dans la période intermédiaire, les lois des r-'-e juillet 1791 et 20 août 1792, et, pendant la guerre franco-allemande, la loi du 13 août 1870, les décrets des 9 septembre, 3 octobre et 2 novembre 1870, et la loi d»i 26 mai 1871 ont suspendu la prescription au profit de toute personne.
Mais, en dehors d'une disposition législative, nous croyons qu'il faut s'en tenir d'une façon absolue au texte de l'article 2251, et dire qu'aucun obstacle de fait n'autorisera le juge ni à déclarer que la prescription a été suspendue, ni à relever le créancier des effets de la prescription qui a couru contre lui.'
1 ÎO. — Indépendamment des causes légales de suspension de prescription que nous venons d'étudier, le cours de la prescription peut se trouver momentanément suspendu par la convention des parties. Si en effet la prescription considérée en elle-même et d'une façon générale est uneinstitution d'ordre public, l'accomplissementd'une prescription spéciale entre deux personnes n'intéresse que le patrimoine de ces deux personnes et est essentiellement d'ordre privé; aussi verrons-nous, avec l'article 2220, que l'on peut renoncer à une prescription acquise. Par la même raison les parties, le créancier et le débiteur, ou le propriétaire d'un fonds et celui qui prétend à un droit réel sur ce fonds, peuvent convenir que le délai de la prescription sera suspendu entre elles pendant un certain temps: ce n'est pas là renoncer à une prescription non acquise, mais régler, d'une façon autre que la loi ne l'a fait. les conditions d'une prescription non encore accomplie; et aucun texte de loi ni aucun principe ne s'opposent à de telles conventions.^
• Rouen, 9 juillet 1828, Sirey, c. n., IX, II, 114. — Duranton, XXI, n" 286 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2251, u° I ; Labbé, Note, Sirey, 78, II, 313 ; Colmet de Santerre, VIII, n"358 bis II; Baudry Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 368 et suiv.
^ Cassation, 22 juin 1853, Sirey, 55, I, 511, et Dalloz, 53, I, 302;
f?!. — Les administrateurs légaux OU conventionnels de la fortune d'autrui, chargés à ce litre d'interrompre la prescription qui s'accomplit à propos de la fortune qu'ils administrent, ne peuvent se prévaloir de la prescription qui aurait couru à leur profit pendant la durée de leur administration. Il n'y a pas, il est vrai, de texte qui déclare qu'il y a en ce cas suspension de prescription, sauf l'article 2258 à propos de l'héritier bénéficiaire ; mais il n'en était pas besoin, car l'impossibilité pour l'administrateur d'invoquer la prescription qui aurait couru à son profit tient à un autre principe. Celui qui gère la fortune d'autrui ne peut se prévaloir des fautes qu'il a commises dans celte gestion pour s'enrichir aux dépens du patrimoine qu'il administre; et c'est ce qui arriverait s'il pouvait bénéficier de la prescription qu'il lui incombait d'interrompre, et qu'il est en faute de ne pas avoir interrompu.
Il n'y a donc pas dans cette hypothèse, à proprement parler, suspension de prescription, mais fin de non recevoir péremptoire contre l'administrateur qui voudrait s'en prévaloir.*
Il en sera ainsi à propos du tuteur et du père administrateur légal des biens de son enfant ;* des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, du curateur d'une succession vacante, de l'héritier bénéficiaire, du syndic d'une faillite, du maire d'une commune ;^ et du manda- Toulouse, 18 novembre 1868, Sirey, 71, II, 156, et Dallez, 68, II, 108 ; Cassation, 28 juin 1870, Sirey, 71, 1, 137, et Dallez, 70, I, 309. — Laurent, XXXII, n" 185. — Adde In/rà, Tome I, n" 322.
^ Compar. Aubry et Rau, II, § 214, texte et notes 34 à 37, p. 501- 502 ; Le Reux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 666 ; Celmet de Santerre, VIII, n" 365 bis VI ; Laurent, XXXII, n' 73.
* Nîmes, 18 novembre 1892, Dallez, 93, II, 150. — Aubry et Rau, Le Roux de Bretagne et Laurent, Op. et Loc. citât.
' Aix, 24 novembre 1841, Sirey, 42, II, 122 ; Cassation, 13 novembre 1843, Sirey, 43, I, 857 ; Cassation, 3 août 1857, Sirey, 59, I, 319, et Dallez, 59, I, 211 ; Nancy, 10 janvier 1863, Sirey, 63, II, 92. — Duranton, XXI, n"' 295 et 317 ; Aubry et Rau, Op. et Loc. citât. ; Le Reux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 666. GuiL., Prescription, i. 11
taire conventionnel à propos du patrimoine ou de la portion de patrimoine qu'il est chargé d'administrer.'
Quelques législations contemporaines donnent des applications précises de ce principe.
Le Code civil italien s'exprime ainsi dans l'article 2119 :
« Nulle prescription ne court. . . entre la personne à la- « quelle appartient la puissance paternelle et celle qui y est « soumise ;
« Entre le mineur et l'interdit ou son tuteur, tant que la « tutelle n'est pas cessée, et que le compte n'est pas défi- « nitivement rendu et approuvé ;
« Entre le mineur émancipé, le majeur pourvu d'un cu- « rateur et le curateur ;
« Entre les personnes qui sont soumises par la loi à l'ad- « ministration d'autres personnes et celles auxquelles l'ad- « ministration est confiée. »^
L'article 1471 du Code civil du Japon est ainsi conçu :
« La prescription ne court pas en faveur de l'administra- « teur légal, judiciaire ou conventionnel des biens d'autrui, « dans ses rapports avec celui pour lequel il administre et « au sujet des droits qu'il est chargé de conserver. »
Le Code fédéral des obligations de Suisse, dans l'article 153, et le Code civil allemand, dans l'article 204, renferment la même règle, relativement aux droits existants entre les parents ou les tuteurs, et les enfants ou les pupilles.
* Compar. Suprà, Tome I, n° 62.
* Traduction Prudhomme.
SECTION II
Quel est l'effet de la suspension de prescription.
tll2. — L'effet de la suspension de prescription est très simple: le cours de prescription commencée s'arrête lorsque la cause de suspension se produit, le temps qui s'écoule pendant que celte cause dure ne compte pas ; et, lorsqu'elle disparaît, la prescription recommence à courir, et le temps écoulé avant la suspension s'ajoutera à ce temps nouveau. C'est ce que l'on exprime d'une façon aussi pittoresque qu'exacte en disant que la prescription « sommeille » pendant la durée de la suspension, dormit prœscriptio, pour se réveiller quand la cause de la suspension a cessé :
« Il y a des causes, dit exactement Dunod, qui ne font « que suspendre la prescription, et qui n'empêchent pas « qu'on rejoigne le temps qui a précédé à celui qui a suivi, « pour rendre la prescription complète ; l'on ne fait que dé- « duire le temps intermédiaire, pendant lequel nous disons « que la prescription ne court pas et qu'elle est suspendue. « Dormit prœscriptio. »*
1 73. — Le bénéfice de la suspension de prescription ne peut être invoqué, en principe, que par ceux-là seuls au profit desquels la loi l'établit, et seulement contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée ; et il ne
^ Des Prescriptions, Part. I, chap. X.
doit être étendu ni au profit d'autres créanciers ou propriétaires, ou contre d'autres débiteurs ou détenteurs. La règle est écrite en effet, comme nous l'avons vu, dans l'article 2251, aux termes duquel la prescription court contre toutes personnes; et la suspension, qui est l'exception, doit être interprétée limitativement.*
Il suit de là que si plusieurs personnes sont intéressées à l'exercice d'un droit, et qu'il y ait parmi elles un incapable au préjudice duquel la prescription ne court pas, un mineur par exemple, la présence de cet incapable n'empêchera pas la prescription de s'accomplir au préjudice des autres co-intéressés.
C'est ainsi que s'il y a un mineur parmi plusieurs copropriétaires d'un même bien ou plusieurs créanciers d'une même créance, ces créanciers fussent-ils solidaires, la prescription courra contre les copropriétaires ou les créanciers majeurs.*
A l'inverse, s'il y a un créancier au préjudice duquel la prescription n'a pas couru au regard du débiteur principal, cette suspension sera limitée à ses rapports avec celui-ci, et la prescription n'en courra pas moins vis-à-vis de la caution ou des autres coobligés ; ce qui arriverait, notamment, si le créancier épousait une femme obligée solidairement vis-à-vis de lui avec d'autres débiteurs.^
1 74. — De ce principe, que la suspension de prescription est limitée à ceux-là seuls au profit desquels la loi l'édicté, il faut conclure encore que si un bien appartient pour l'usufruit à un mineur, et pour la nue propriété à un majeur, la suspension de prescription qui profite à l'usufruitier ne pourra bénéficier au nu-propriétaire.
' Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 39, p. 502 ; Laurent, XXXII, n° 74 bis.
• Cassation, 14 août 1840, Sirey, 40, I, 753. — Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 40, p. 502 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 612 ; Laurent, XXXII, n" 74 bis.
' Cassation, 23 février 1832, Sirey, 32, 1, 537. — Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 42, p. 503.
La Cour de Montpellier a cependant jugé le contraire. Voici comment elle a raisonné : celui qui acquiert par prescription a pour base de son acquisition la possession ; or la possession n'affecte que la jouissance du bien, et comme la jouissance appartient à l'usufruitier seul et que la prescription ne court pas contre lui, la possession du détenteur, inefficace au respect de l'usufruitier, ne peut produire effet vis-à-vis du nu-propriétaire/
Ce système doit être repoussé. Si la prescription acquisilive s'obtient au moyen de la possession, elle n'en produit pas moins ses effets à l'encontre de deux droits qu'elle anéantit l'un et l'autre, le droit de possession et le droit de propriété ; et, si la propriété est démembrée par la création d'un usufruit, elle fait perdre à l'usufruitier sa possession, au nu-propriétaire son droit de propriété. Cela étant, si l'usufruitier est mineur et le nu-propriétaire majeur, on doit appliquer notre principe, et décider que la prescription qui n'a pu courir contre le premier s'est accomplie contre le second.^
175. — Nous croyons même, avec M. Laurent,' qu'il faut étendre cette solution à l'hypothèse inverse, celle où l'usufruitier est majeur, et le nu-propriétaire mineur: la prescription n'a pu s'accomplir contre ce dernier, mais, à notre avis, l'usufruitier aura perdu son droit. La situation est plus délicate, caria nue propriété renfermant virtuellement le droit d'usufruit, pour le moment où cet usufruit s'éteindra au regard du bénéficiaire, on pourrait croire que la minorité du nu-propriélaire a empêché l'effet de la prescription pour la pleine propriété. Cependant la solution contraire nous paraît meilleure : tant que dure l'usufruit, il y a sur le bien deux droits distincts, qui peuvent se transmettre
' Montpellier, 7 février 1855, Sirey, 56, II, 280, et Dalloz, 55, II,
» Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 41, p. 503 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 614 ; Laurent, XXXII, n' 75.
' Op. et Loc. citât.
OU s'éteindre séparément par les modes qui leur sont propres. Dans cette situation, le tiers détenteur qui a possédé détenait à la fois l'usufruit et la nue propriété; il n'a pu prescrire le second de ces droits, mais rien ne s'oppose à ce qu'il ait acquis le premierpar prescription, et à ce qu'il en jouisse jusqu'à la mort de l'usufruitier, comme s'il avait acheté le droit de celui-ci.
176. — Nous trouvons, au cas d'absence, une nouvelle application du principe que les effets de la suspension sont limités à celui-là au profit duquel existe la cause de suspension: si les héritiers présomptifs de l'absent sont mineurs, la prescription n'en aura pas moins couru contre l'absent. C'est celui-ci en effet qui demeure propriétaire de son patrimoine, tant que dure le régime de l'absence ; et le droit qui s'ouvre à la fin de ce régime au profit de ses héritiers ne produit ses effets qu'au jour où il s'est ouvert, sans aucune rétroactivité. La prescription a donc couru contre un absent, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, contre une personne au profit de laquelle la loi n'établit aucune cause de suspension.*
1 5"7. — Il y a exception toutefois au principe que nous exposons dans le cas où il s'agit d'un droit indivisible, droit réel ou obligation : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, la suspension de prescription qui existe au profit de l'un des bénéficiaires du droit profitera aux autres. Nous avons pour le décider ainsi un texte formel en matière de droits réels, l'article 710 du Code civil :
« Si parmi les copropriétaires, dit ce texte, il s'en trouve « un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme « un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. »
' Rennes, 13 mars 1862, Sirey, 62. II, 193, et Dalloz, 62, II, 177 ; Metz, 10 août 1864, Sirey, 65, II, 64, et Dalloz, 64, II, 211. — Duranton, I, n" 495 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 453. — Voir toutefois Cassation, 10 novembre 1824, Sirey, c. n., VII, I, 557. — Merlin, Répert., V Absence, n° II ; Demolombe. Cours de Code civil, II, n" 139.
La solution doit être la même en matière d'obligations indivisibles, car la raison de décider est la même dans les deux cas : un droit qui n'est pas susceptible de division ne peut pas s'éteindre pour partie.*
Cette exception continuera de produire ses effets même si le droit indivisible tombe, par le partage, au lot de l'un des majeurs. Vainement objecterait-on l'effet rétroactif du partage écrit dans l'article 883 : cet effet ne peut priver le propriétaire ou le créancier au profil duquel la suspension de prescription existait du bénéfice de cette suspension, et ce serait l'en priver que d'admettre qu'elle a couru pour le tout contre celui dans le lot duquel le droit indivisible est tombé.'
* Cassation, 25 mars 1861, Sirey, 61, I, 433. — Aubry et Rau, II, § 214. texte et note 43, p. 503 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 613 ; Laurent, XXXII,
* Duranton, X, n° 470 ; Demolombe, Cours de Code cioil, XII, n' 999, et XVII, n" 526-527 ; Aubry et Rau, VI, § 625, texte et note 50, p. 568. — Contra, Cassation, 2 décembre 1845, Sirey, 46, I, 21 ; Cassation, 29 août 1853, Sirey, 54, I, 707.