‹ Traité de la prescriptionChapitre 17 sur 88 · DE L INTERRUPTION DE PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE L INTERRUPTION DE PRESCRIPTION

118. — La prescription est interrompue lorsque son cours est anéanti, de telle manière que le temps écoulé antérieurement à l'interruption ne pourra plus être compté dans le délai de la prescription ; d'Argentré disait exactement de l'interruption qu'elle est une cause de rupture de la prescription, abruplio cursih : *

« Il y a des moyens, dit Dunod. qui interrompent la pres- « cription déjà commencée, et qui rendent inutile le temps « qui a précédé ; en telle sorte qu'il faut recommencer à « prescrire de nouveau, comme si l'on n'avait pas été au- « paravant dans la voie delà prescription : c'est ce que les « anciens jurisconsultes appelaient usurpatio, et que nous « nommons interruption ; dont l'effet est d'empêcher la « prescription^, parce qu'il faut pour l'acquérir que la pos- « session soit continuée sans trouble ni empêchement. »*

La différence essentielle qui sépare l'interruption et la suspension de prescription est que la suspension ne fait qu'arrêter temporairement le cours de la prescription ; mais une fois que la suspension aura cessé, le cours de la pres-

^ Commentar. in patrias Briton. consuet., art. 266, cap. L * De la Prescription, Part. I, chap. IX.

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cription recommencera en tenant compte du temps écoulé avant que cette cause ne se produisît. Au contraire l'interruption « brise » le cours de la prescription, suivant l'expression de d'Argentré, et le temps écoulé antérieurement ne pourra jamais servir pour l'accomplissement de la prescription : le possesseur devra recommencer une possession nouvelle.

i T9. — « Les moyens qui interrompent la prescription, « disait Dunod, sont tirés de la nature ou de la loi ; c'est « pourquoi l'on distingue l'interruption en naturelle et ci- « vile. »'

L'article 2242 reproduit cette distinction :

« La prescription peut être interrompue ou naturellement « ou civilement. »

L'interruption est naturelle lorsqu'elle résulte d'un fait matériel, d'un fait « de la nature », suivant l'expression de Dunod ; elle est civile lorsqu'elle résulte d'un acte juridique.

Il y a entre ces deux causes d'interruption un point commun: c'est que l'une comme l'autre ne produisent leurs effets que dans le passé, et laissent en généra! subsister pour l'avenir le titre en vertu duquel la prescription s'accomplissait au moment où la cause d'interruption est survenue. De plus, l'une et l'autre n'ont d'effet que sur la prescription seulement commencée, et ne peuvent en produire aucun sur la prescription déjà accomplie au moment où ces causes se manifestent.^

180. — Il y a toutefois entre ces deux causes des différences importantes, soit au point de vue des personnes auxquelles elles profitent, soit au point de vue du genre de prescription auquel elles s'appliquent.

Au point de vue des personnes, l'interruption naturelle de la prescription profite à tous ceux qui y ont intérêt ; c'est ce que disait Gaius :

^ Op. et Loc. citât.

' Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 431.

«... Quo casu non adversus eum tantum qui eripit inter- « rumpitur possessio , sed adversus omnes . »'

L'interruption civile au contraire ne profite en général qu'à celui qui l'a faite, de même qu'elle ne nuit qu'à celui contre lequel elle est dirigée.

Dunod donne très bien le motif de cette différence :

« La raison se tire, dit-il, de ce que, dans le cas de l'in- « terruption naturelle, le défaut vient de la personne môme « qui prescrit, et qui ne possède plus ; c'est une interrup- « tion de fait, qui est réelle et dans la nature ; au lieu que « l'interruption civile ne se faisant que par une espèce de « fiction, elle n'empêche pas la continuation de la posses- « sionsurlaquelle la prescription est fondée. Ce n'estqu'un « acte civil ; or les actes de cette espèce ne servent qu'à « ceux qui les font. »^

181. — Au point de vue du genre de prescription auquel s'appliquent ces deux causes d'interruption, l'interruption civile s'applique à toute espèce de prescriptions, la prescription libératoire comme la prescription acquisitive. Au contraire, l'interruption naturelle étant, comme le dit Dunod, « réelle et dans la nature », ne s'applique en général qu'à la prescription acquisitive : elle seule étant fondée sur la possession est seule susceptible d'une interruption « réelle » par la perte de la possession.

C'est ce que dit le Code civil du Japon : « L'interruption « naturelle n'a lieu qu'à l'égard de la prescription acqui- « sitive. »

Toutefois, en matière de servitudes personnelles ouréelles, la prescription libératoire qui résulte du non usage peut être interrompue par le fait matériel de l'exercice de ces servitudes.^

• L. 5, D., De Usurpât, et Usucap. ('XLI, 3).

^ Des Prescriptions, Part. I, chap. IX. — Sic Cassation, 5 janvier 1814, Sirey, c. n., IV, I, 501 ; Cassation, 21 janvier 1834, Dallez, RÉPERT. alphab., V° Prescription civile, n° 632. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, n° 431.

' Aubry et Rau, II, § 215, p. 504-505.

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182, — Nous examinerons, relativement à l'interruption de prescription, les trois questions suivantes :

I. — Comment la prescnylion peut être interrompue naturellement ;

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