‹ Traité de la prescriptionChapitre 18 sur 88 · II. — Comment elle peut l'être civilement · texte numérisé non relu

II. — Comment elle peut l'être civilement

III. — Quels sont les effets de l'interruption de la prescription.

SECTION I

Comment la prescription peut être interrompue naturellement.

183. — L'interruption naturelle, que les jurisconsultes romains appelaient usurpatio,^ résulte de la privation de la possession chez le détenteur, qui était en voie de prescrire, et l'article 2243 indique quelles doivent être les conditions et la durée de cette privation :

« Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est « privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, « soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. »

Il résulte de ce texte que deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait interruption naturelle de la prescription, conditions que nous allons examiner successivement : il faut d'abord que, soit l'ancien propriétaire, soit un tiers, ait pris possession du bien que le délenteur avait commencé à prescrire ; et, en second lieu, que cette dépossession ait duré plus d'une année.

184. — La première condition, disons-nous avec l'article 2242, est que quelqu'un, soit l'ancien propriétaire, soit un tiers, ait pris possession de la chose : le fait de l'abandon par le détenteur de la possession qu'il avait commencée ne suffit pas pour produire l'interruption, il faut qu'il soit accompagné de la prise par un autre de la possession abandonnée par lui.

' L. 2, D., De Usurpât, et Usucap. (XLI, 2).

La raison en est que, du moment où le détenteur a commencé à prescrire par la détention de la chose jointe à la volonté de la faire sienne, il est réputé persévérer dans sa volonté tant qu'un autre ne s'est pas substitué à lui dans la possession du bien ; et il conserve la possession par la seule intention.

C'est ce que disait la loi romaine, qui exigeait aussi, pour la perte de la possession, à la fois la perte de la détention et la preuve du changement de volonté chez le détenteur:

« Ut igitur nulla possessio acquiri nisi animo et corpore « potest ; ita nulla amittitur^ nisi in quâ utrumque in con- « trarium actum. »'

C'était aussi la solution de notre ancien droit, et Dunod en donne exactement les motifs dans le passage suivant :

« Après que nous avons commencé la prescription en « possédant naturellement par notre fait, par celui des per- « sonnes qui possèdent pour nous, ou par celui de nos « auteurs, nous pouvons continuer et achever de prescrire « avec la possession civile seulement; c'est-à-dire par « l'intention que l'on a de retenir sa possession, quoique « l'on n'en fasse pas des actes extérieurs et actuels. C'est « ce qui arrive à ceux qui laissent tomber en friche des hé- « ritages dont ils ont perçu les fruits, ou qui discontinuent « d'exercer des droits dont ils ont usé auparavant: ils sont « encore réputés possesseurs à l'effet de prescrire, jusqu'à « ce qu'un autre les déjette et interrompe leur possession; « parce qu'il n'est pas toujours possible de posséder na- « turellement sans discontinuation, et que la possession se « continue plus facilement qu'elle ne commence. Ainsi l'in- « tention, qui ne suffit pas pour la commencer, est suffi- « santé pour la continuer, tant qu'elle n'est pas interrom- « pue par des voies légitimes. »*

^ L. 153, D., De reg. j'ur. (IV, 17). — Sic L. 4, Cod., De acq. vel retin. possess. (VII, 32), et L. 3, § 11, D,, De acq. vel amitt. possess. (XLI, 2).

' De la Prescription, Part. I, chap. IV. — Sic Pothier, De la Possession, u" 64.

Cette théorie, reproduite par l'article 2243, conduit, en principe, à la conséquence suivante : l'abandon momentané par le détenteur de la possession qu'il avait commencée n'interrompt pas la prescription, quelle qu'en soit la cause, éloignement du détenteur, nature de l'immeuble qui ne comporte pas d'actes de possession fréquents.*

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