XXXII
dés, les ustensiles aratoires sont apportés, la récolte commencée ; puis, tout d'un coup, elle retire les ouvriers, fait enlever les ustensiles et abandonne la récolte commencée, * pendant qu'elle fait faire sous ses ordres la récolte des champs voisins dont elle est propriétaire. Il y a dans ces circonstances qui accompagnent l'abandon une preuve de la cessation chez le détenteur de la volonté de posséder, et par suite une interruption de la possession.
186. — La seconde restriction se réfère à l'hypothèse où l'abandon de la possession par le détenteur, sans être suivi d'une prise de possession par un autre, se prolonge pendant un temps assez long pour empêcher la possession d'être continue : nous verrons, avec l'article 2229, que l'une des conditions nécessaires pour que la possession conduise à la prescription est qu'elle soit continue, et elle cesserait de l'être si l'abandon qu'en fait le détenteur était suffisamment prolongé pour que celui-ci n'accomplît pas les actes de jouissance dont le bien est susceptible. Il y aura alors non pas interruption de possession, mais possession vicieuse, et comme telle ne pouvant conduire à la prescription.*
Il nous suffit en ce moment de signaler cet effet de la possession discontinue ; nous verrons, en étudiant l'article 2229, dans quels cas cette discontinuité existe.
185". — La deuxième condition exigée par l'article 2242 pour que l'interruption naturelle ait lieu est la suivante : il faut que la privation de la possession par le fait du véritable propriétaire ou par le fait d'un tiers ait duré plus'd'une année.
M. Bigot-Préameneu, dans ['Exposé des motifs au Corps législatif, explique très bien pourquoi l'on a jugé cette dépossession d'une année nécessaire :
« Si, quand il s'agit d'un fonds, cette interruption ne s'est « pas prolongée pendant un certain temps, on présume « que c'est une simple erreur de la part de celui qui s'en « est emparé.
» Laurent, XXXII, n» 269.
« On présume aussi que celui qui était en possession s'en « est ressaisi, ou a réclamé aussitôt qu'il a eu connaissance « de l'occupation, elqu'iln'aaucunementenlendulasouffrir.
« On a considéré que si l'occupation momentanée d'un « fonds suffisait pour priver des effets de la possession, ce « serait une cause de désordre ; que chaque possesseur « serait à tout moment exposé à la nécessité d'avoir un « procès pour justifier son droit de propriété.
« Dans tous les jugements rendus à Rome en matière « possessoire,etqui furent d'abord distingués sous le nom « d'interdits, il fallait, pour se prévaloir des avantages de la « possession nouvelle de toutes choses mobilières ou im- « mobilières contre un précédent possesseur, que cette « possession fiit d'une année.
« La règle de la possession annale a toujours été suivie « en France à l'égard des immeubles : elle est la plus pro- « pre à maintenir l'ordre public. C'est pendant la révolu- « tion d'une année que les produits d'un fonds ont été re- « cueillis ; c'est pendant une pareille révolution qu'une « possession publique et continue a pris un caractère qui « empêche de la confondre avec une simple occupation. »•
188. — La loi veut, pour que la possession soit interrompue, que le détenteur ait été privé « pendant plus d'un « an » de la jouissance de la chose. Il suffit, pour que cette condition soit remplie, que la dépossession ait duré quelques heures ou même quelques minutes de plus que l'année : elle a alors duré plus « d'un an » et cela suffit, sans qu'il soit besoin d'un an et jour de dépossession. ^
Cette dépossession peut provenir « de ['ancien proprié- « taire ou d'un tiers », suivant les expressions de l'article 2243 : il convient de remarquer à ce propos, avec M. Duranton,*que le qualificatif d'ancien donné au propriétaire de
' Fenet, XV, p. 582-583.
* Duranton, XXI, n" 262 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 433 ; Laurent, XXXH, n° 161. ' XXI, n" 257.
l'immeuble n'est pns exact ; il est toujours propriétaire actuel, puisque la prescription avait seulement commencé contre lui et qu'elle est interrompue.
La dépossession ne produit l'effet inlerruplif prévu par l'article 2243 que si elle est absolue : de simples entreprises émanant du propriétaire ou d'un tiers pourront bien, suivant les circonstances, empêcher la possession d'être paisible, mais elles ne constitueront pas une interruption de prescription.*
i89. — Du moment oii la dépossession est absolue et a duré pendant plus d'une année, elle produit ses effets, lors même que le détenteur a ignoré la reprise de la chose par le propriétaire, ou son usurpation par un tiers.
Il en était autrement en droit romain, où la possession n'était perdue que si le détenteur était informé de sa dépossession :
« Ut enim eodem modo vinculum obligationum solvitur, « quo quœri adsolet : ilà non débet ignoranti tollipossessio, « quœ solo animo tenetur. »^
L'article 2243 n'exige aujourd'hui qu'une seule chose, la dépossession du détenteur pendant plus d'une année ; et ce système est préférable, car, en supposant que le détenteur ignore cette dépossession, il est en faute de n'avoir pas mieux veillé à la garde du bien qu'il possédait ; et, surtout en matière de prescription acquisitive, la loi ne peut pas venir en aide à ceux qui négligent de veiller à leurs intérêts.^
II importe peu que le détenteur dépossédé ail manifesté par des actes juridiques l'intention de continuer à se maintenir dans la possession du bien par lui détenu, par exemple, parle paiement des impôts : ces actes, si caraclé-
' Cassation, 11 juillet 1838, Dalloz, Répert. alphab., V° Prescription cicile, n" 467. — Laurent, XXXII, n" 82.
' L. 46, D., De acq. tel amiit. poss. (XLI, 2).
' Cassation, 12 octobre 1814, Sirey, c. n., IV, I, 615; Cassation, 12 février 1889, Sirey, 90, I, 13. — Aubry et Rau, II, § 179, texte et note 20, p. 116.
GuiL., Prescription, i. 12
risés qu'ils soient, ne peuvent prévaloir contre la dépossession matérielle, qui sufïit pour entraîner l'interruption.*
Ajoutons enfin que la violence dont a usé celui qui a dépossédé le détenteur n'empêche pas l'interruption de se produire. Celait la solution de la loi romaine :
« Naturaliter mterrumpitur possessio, cum quis déposai sessione vi dejicitur, vel alieni res eripitur.., »
C'était aussi celle de notre ancien droit. D'Argentré s'en exprime dans les termes suivants :
« Amiltilur possessio cum eripitur... ab alio ... Eripitur « cu7n quis, vi dejecto possessore, eam inçjreditur. »'
La même décision doit être admise aujourd'hui : la loi ne s'attache qu'au fait de la dépossession, sans rechercher comment elle s'est produite, et c'est avec raison. En effet le possesseur dépouillé par violence pouvait, comme tout autre détenteur évincé, se faire réintégrer dans la possession qui lui a été enlevée ; et, s'il a été plus d'un an sans le faire, il a été négligent, et, comme nous l'avons dit, la loi n'a pas alors à venir à son aide.*
t90. — Les événements de la nature, l'inondation par exemple, qui empêchent le détenteur de jouir de la chose, fût-ce pendant plus d'un an, n'interrompent pas la prescription.
[l en était autrement sinon en droit romain, où les textes que l'on cite en ce sens paraissent plutôt s'appliquer à une occupation définitive d'un terrain par les eaux qu'à une inondation temporaire, du moins dans notre ancien droit. Dunod,* après d'Argentré,^ présente celte opinion comme admise sans conteste :
« Cassation, 20 mai 1851, Sirey, 51, I, 812. — Aubry et Rau, II, § 179, texte et note 21, p. 116.
* L. 5, D., De Usurp. et Usucap. (XLI, 2).
' Commentar. in pair. Briton. Leg., cap. IV.
* Troplong, De la Prescription, II, n" 5i7 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 435.
* Des Prescriptions, Part. I, chap. IX.
« La loi décide, dit-il, que l'inondation qui empêche de « jouir pendant un temps considérable (que les docteurs « ont fixé à une année) des héritages que l'on prescrivoit, « forme une interruption naturelle. »
La Cour de Grenoble avait proposé, lors de la rédaction du Code civil, que cette décision de notre ancien droit fût reproduite.* Mais il n'a pas été tenu compte de sa demande, et le texte de l'article 2243, en exigeant que le possesseur soit privé de la jouissance de la chose « soit par l'ancien pro- « priélaire, soit même par un tiers », exclut de l'effet interruptif la privation par un cas de force majeure. Celte solution du Code est préférable : le possesseur, privé de la jouissance par un cas de force majeure, ne perd pas la volonté de posséder et n'a aucun moyen pour se maintenir, à la différence de celui qui en est privé par le fait de l'homme.*
Le Code civil du Japon a une disposition en ce sens, dans l'article 1443:
« Il n'y a pas interruption naturelle si la privation tem- « poraire de la possession résulte d'une force majeure. »
II n'en serait différemment que si l'événement de force majeure détruisait la substance du bien que possédait le détenteur, pour n'en laisser subsister que des vestiges, ou faisait passer cette chose dans le domaine public, comme il arrive pour les terrains nouvellement occupés par un fleuve qui se creuse un autre lit.* La prescription est alors interrompue, car la chose devient insusceplible de prescription.
• Fenet, III, p. 599.
' Amiens, 17 mars 1825, Dallez, Répert. alphab., V Prescription civile, n" 181 ; Vazeille, De la Prescription, I, n" 179 ; Troplong. De la Prescription, II, n° 549 ; Demolombe, Cours de Code civil, X, n° 174 ; Aubry et Rau, II, § 179. texte et note 22, p. 116- 117 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 258 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 350 bis VI ; Laurent, XXXII, n" 83 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 234, 240 et 472.
^ Aubry et Rau, Op. et Loc. citât., note 22 bis, p. 117 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 438, et II, n" 773.
191. — Ce que nous venons de dire des événements de la nature, qui interrompent la prescription lorsqu'ils font passer la chose possédée dans le domaine public, doit être étendu au fait du prince : du moment où le bien possédé devient insusceptible de prescription, que ce soit par un événement de la nature ou par le fait du prince, le résultat juridique est le même : le bien ne peut plus être prescrit, et par suite la prescription est interrompue. C'est ce qui s'est produit pour le droit d'usage dans les forêts, lorsque l'article 62 du Code forestier de 1 827 a décidé qu'il ne serait plus fait dans les forêts aucune concession de droits de celle nature : toutes les prescriptions de droit d'usage alors commencées ont été interrompues.'
' Cassation, 6 juillet 1837, Dallez, Rép. alphab., V Domaines engagés, n" 40 ; Cassation, 25 janvier 1858, Sirey, 58, I, 351. — Troplong, De la Prescription, II, n" 551 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 440.
SECTION II
Comment la prescription peut être interrompue civilement.
195Î. — Tandis que l'interruption naturelle est produite par des événements de la nature, l'interruption civile a pour cause des actes juridiques émanés de celui contre lequel on prescrit ou de celui au profit duquel la prescription s'accomplit; et la loi attache à ces actes l'effet interruptif, car ils révèlent chez le propriétaire qui les fait l'intention d'obtenir la reconnaissance de son droit et l'éviction du tiers qui délient son bien, ou, s'ils émanent du détenteur, la volonté chez celui-ci de renoncer à la prescription qu'il a commencée.
Le propriétaire ou le détenteur qui accomplit ces actes n'a pas besoin de dire qu'il les fait dans le but d'interrompre la prescription: ils emportent par eux-mêmes ces effets interruptifs en dehors de toute déclaration expresse des parties. C'est la loi qui, examinant leur caractère, y attache cet effet. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la citation en justice ou de la citation en conciliation, il est évident qu'elles n'ont d'effet inlerruptif que si elles ont un rapport direct avec la possession qu'il s'agit d'interrompre ; et les juges devront, pour savoir s'il y a ou non interruption, apprécier si ce rapport existe, d'après des principes que nous examinerons en traitant de ces causes d'interruption.'
• Compar. Laurent, XXXII, n"' 85-87.
193. — L'article 2244 indique quatre causes d'interruption civile émanant de celui contre lequel court la prescription: la citation en justice, la citation en conciliation, le commandement et la saisie.
Nous allons les examiner successivement.
194. — La « citation en justice », dit l'article 2244, est une cause d'interruption civile de la prescription.
En droit romain, il en était autrement, et la demande judiciaire formée contre le possesseur n'avait jamais pour effet d'interrompre soit l'usucapion, soit la prescription. S'il s'agissait de l'usucapion, elle s'accomplissait inter moras litis, même après la litis contestaiio; c'est ce que déclare formellement un texte du jurisconsulte Paul, «... non interpellari usucapionem litis contestatione. »* Mais, pratiquement, le résultat était le même que si la litis contestatio eût produit un effet interruplif, car le possesseur contractait, dans cette phase de la procédure, l'obligation de rendre la chose au demandeur, si celui-cijuslifiait en être propriétaire lors de la litis contestatio; de telle sorte qu'il devait la restituera ce dernier, même s'il l'avait acquise par prescription depuis la litis contestatio et avant la sentence.^ Quant à la prescriptio longi temporis, l'opinion la plus accréditée est qu'elle était arrêtée de plein droit par la litis contestation
Notre ancien droit français admit au contraire qu'une demande judiciaire suffisait pour interrompre toutes les prescriptions :
« Toutes les prescriptions, disait la coutume de Bourbon- « nais, sont interrompues par adjournements libellés, ex- « ploit formel déclaratif de la chose querellée, ou par de- « mande judiciaire. »
Pothier s'en explique dans les termes suivants :
« Dans notre droit français, il n'est pas douteux que l'in- « terruption civile arrête de plein droit le cours de la pres-
* L. 2, § 21, D., Pro emptore (XLI, 4). ' L. 18, D., De rei vindicat. (VI, 1).
* Pothier, De la Prescription, n° 49.
« cription. La coutume de Paris, en Tarticle 113, et la plu- « part des autres coutumes s'en expliquent formellement « par ces termes: Quiconque a joui et possédé sans inquié- « lation. L'exploit d'assignation donné sur une demande en « revendication donnée contre le possesseur forme l'inter- « ruption civile. Du jour que cet exploit lui a été posé, sa « possession cesse d'être une possession sans inquiétation, « telle que les coutumes la demandent pour la prescription ; « et par conséquent le temps de la prescription doit dès ce « jour cesser de courir. »*
Cette solution de notre ancien droit est devenue celle de l'article 2244.
195. — Les mois « citation en justice », que l'article 2244 emploie, ne sont pas très heureux: ils se réfèrent en effet, dans leur sens juridique, à l'appel du défendeur devant les tribunaux, et sont synonymes d'exploit d'ajournement. Or on s'accorde à reconnaître que ce n'est pas dans ce sens restreint que l'article 2244 doit être entendu, et qu'il faut attacher l'effet interruptif non seulement à l'exploit d'ajournement, mais à toute demande en justice formée contre le possesseur ou le débiteur, de quelque manière qu'elle soit formée; et les expressions « demande judiciaire », que la coutume de Bourbonnais employait, eussent beaucoup mieux valu. Les précédents historiques sont en ce sens, et d'ailleurs, en raison, il n'y a aucun motif de distinguer entre les diverses formes des demandes faites en justice.^
Toute demande régulièrement formée devant les tribunaux sera donc une cause d'interruption civile, sous quelque forme qu'elle se produise, demande principale ou incidente, reconventionnelle, en intervention. Il en sera ainsi quel que
^ De la Prescription, n" 51 .
' Merlin, Quest., V" Interrupi. de prescript., § 2 ; Troplong, De la Prescription, II, n°' 562-567 ; Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, articles 2242-2248, n° II ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 3, p. 505 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 351 bis X ; Laurent, XXXII, n" 92-93.
184 DE LA PKESCRIPTION.
soil l'acte qui la contienne, que ce soit une assignation, une requête, des conclusions, ou même un simple acte d'avoué à avoué. Toutes ces formes ont un but unique, faire reconnaître en justice le droit du demandeur contre le débiteur ou le possesseur, elles doivent donc produire le même résultat.'
" 196. — La demande en collocation dans une distribution par contribution ou dans un ordre est-elle inlerruptive de prescription ?
Nous croyons qu'il faut répondre afilrmativement.
Cependant une opinion distingue : elle admet l'effet interruptif dans la distribution par contribution, mais elle le conteste dans l'ordre par les raisons suivantes. Pour qu'un acte soit une citation interruptive de prescription, dans le sens de Tarlicle 2244, il faut qu'il soit signifié à la partie contre laquelle elle est dirigée. On rencontre cet acte dans la procédure de disposition: c'est la sommation adressée au débiteur, dans les termes de l'article 659 du Code de procédure, de prendre communication des pièces des créanciers produisants, et de contredire, s'il y échet. Mais il n'y a rien de pareil dans la procédure d'ordre; il y a bien une convocation adressée pour l'ordre amiable à la partie saisie, d'après l'article 751 du Code de procédure, et, pour l'ordre judiciaire, une dénonciation à elle faite de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y échet, conformément à l'article 755 du Code de procédure. Cet état de collocation n'est pas complet et ne renferme pas la liste des créanciers qu'il a intérêt à connaître, c'est-à-dire des créanciers non colloques,
' Cassation, 12 décembre 1826, Sirey. c. n., VIII, I, 483 ; Cassation, 25 janvier 1837, Sirey, 37, I, 225; Cassation, 19 juillet 1841, Sirey, 41, 1, 763. — Troplong, Aubry et Rau, Colmet de Santerre et Laurent, Op. et Loc. citât. ; Merlin, Répert., V Compensation, § II, n° 7 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n* 498 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 486.
les seuls avec lesquels s'élèvera la question de prescription, puisqu'ils ne sont pas payés. De plus, si l'immeuble est saisi sur un tiers délenteur, la notification faite à celui-ci ne peut compter pour une signification de la demande au débiteur qui prescrit.*
197. — L'opinion contraire est généralement suivie, et avec raison selon nous.
Tout d'abord, la tradition historique est en ce sens. Dans notre ancien droit, l'opposition au décret ou aux criées, qui correspondait à ce que nous appelons aujourd'hui la production à l'ordre, était interruptive de prescription ; et, comme la procédure seule a changé, mais que les effets de la distribution du prix de l'immeuble sont restés les mêmes, on doit appliquer à la production à l'ordre ce que l'on décidait à propos de l'opposition au décret.
Puis la production à l'ordre est vraiment une « demande « judiciaire», rentrante celitresinondans le texte, aumoins dans l'esprit de l'article 2244, puisque nous avons dit que ces mots correspondaient bien mieux à la pensée du législateur que ceux de « citation en justice » qu'il a employés. Que peut-on demander de plus à un créancier, qui a un litre régulier et qui dès lors n'a pas besoin de poursuivre son débiteur pour en demander un, que de produire à l'ordre où il recevra son paiement, s'il vient en rang utile ?
Ajoutons enfin que la procédure d'ordre, comme celle de distribution par contribution, est organisée de façon à être portée à la connaissance du débiteur ; et les nuances qui séparent ces deux procédures, au point de vue de la manière dont il est averti, n'empêchent pas que l'une comme l'autre ne soient contradictoires avec lui, et par conséquent connues de lui.*
Cette production interrompra, par les mêmes raisons,
' Colmet de Santerre, VIII, n° 351 bis XII. — Adde Amiens, 31 mars 1821, Dalloz, Répert. alphab., V° Prescription civile, n" 480.
* Grenoble, 2 juin 1831, Sirey, 32, II, 622; Rouen, 3 mars 1856,
non seulement la prescription du capital de la créance pour laquelle elle est faite, mais aussi la prescription quinquennale des intérêts.*
198. — On devra placer sur la même ligne, à notre avis, la sommation faite à l'acquéreur d'ouvrir l'ordre sur son prix,' et la sommation à lui faite de se présenter à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble.* Dans le premier cas, la sommation a les effets d'un commandement et doit produire les mêmes résultats, au point de vue de l'interruption de prescription ; et, dans le second, elle est une véritable demande en justice formée par le créancier pour arriver à se faire payer.
199. — Pour qu'un acte produise interruption de prescription, il suffît, mais il faut qu'il constitue une véritable demande en justice.
11 suit de là, d'abord, que l'on ne'devra pas attacher l'effet interruptif à la requête présentée au président du tribunal pour être autorisé à assigner à bref jour. Tant que cette requête n'est pas suivie d'assignation, elle n'est que le prélude de la demande judiciaire, mais il n'y aura demande formée que par l'assignation elle-même.*
Il en sera de même de la demande formée par le créancier ou le propriétaire dans le but d'obtenir l'assistance
Sirey, 57, II, 742 ; Bordeaux, 24 mai 1893, Dalloz, 95, II, 63. — Troplong, De la Prescription, II, n° 564 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 5, p. 505 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 500 ; Laurent, XXXII, n" 93 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier. De la Prescription, n" 487.
' Toulouse, 18 décembre 1874, Sirey, 75, II, 109.
» Grenoble, 2 juin 1831, Sirey, 32, II, 622; Cassation, 27 décembre 1854, Sirey, 54, I, 113, et Dalloz, 55, I, 52. — Troplong, De la Prescription, II, n" 567 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 517. — Contra, Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 24, p. 511.
^ Riom, 2 janvier 1858, Sirey, 58, II, 188, et Dalloz, 58, II, 136. — Troplong et Aubry et Rau, Op. et Loc. citât. — Voir toutefois Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 568.
' Caen, 15 mai 1854, Sirey, 54, II, 699, et Dalloz, 54, II, 243.
judiciaire. Celte demande est faite dans l'intention de provoquer une instance, mais elle n'introduit pas l'instance.*
^OO. — Par la même raison, la citation en référé n'interrompt pas la prescription : elle n'est pas une demande en justice, mais une procédure préalable, deslinéeàfaireordonner des mesures provisoires en attendant que la demande soit formée, et dans le but d'éviter les lenteurs inséparables de la procédure ordinaire.^
MM. Aubry et Rau, tout en admettant cette solution, y apportent toutefois une restriction :
« Si cependant la citation en référé, disent-ils. contenait « des conclusions tendant à faire reconnaître le droit sou- « mis à prescription, ces conclusions, constituant une vé- « ritable demande en justice, devraient être considérées « comme interruptives, bien que le juge du référé fût in- « compétent pour en connaître. »^
^ous indiquerons nous-même une restriction, mais non celle de MM. Aubry et Rau que nous proposons de repousser par le motif suivant. Lors même que les conclusions que le demandeur a l'intention de prendre plus tard dans l'instance qu'il formera seraient insérées dans la citation en référé, la demande en justice n'est pas pour cela intentée, et elle ne le sera que lorsque le demandeur aura assigné au fond. C'est ainsi que, dans la requête présentée au président du tribunal pour être autorisé à assigner, les conclusions du demandeur y sont intégralement insérées ; et cependant il n'y aura, comme nous venons de le dire, demande judiciaire qu'au jour où l'assignation aura été donnée.
' Laurent, XXXII, n' 92.
* Paris, 12 mai 1877, Sirey, 77, II, 195, et Dalloz, 80, I, 17 ; Amiens, 16 mars 1880, Sirey, 80, II, 317 ; Dalloz, 80, II, 227 ; et France judiciaire, 79-80, II, 551 ; Cassation, 5 juin 1883, et Conclusions de M. Barbier ; Sirey, 84, I, 49, et Dalloz, 83, I, 373. — Desjardins, Conclusions, Sirey, 79, I, 405 ; Labbé, Note, Sirey, 84, I, 49 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 3, p. 505. — Contra, Berlin, Journal Le Droit, 27 août 1879.
^ Op. et Loc. citât.
188 DE LA PRESCKIPTION.
Mais voici la distinction, différente de celle-ci, que nous proposons. Le demandeur en référé peut., dans sa citation devant le juge des référés, conclure à ce que ce magistrat, après avoir ordonné les mesures provisoires et urgentes sollicitées, convertisse le référé en action et renvoie les parties devant le tribunal. La citation en référé est alors un moyen d'introduire une action en justice, et elle devra, à notre avis, produire l'effet interruptif qui s'attache à toute demande judiciaire.
SÎOl. — En matière administrative, le mémoire préalable qui doit être présenté au Conseil de préfecture pour obtenir l'autorisation de poursuivre certaines personnes morales, les communes, les départements, etc., sera interruptif de prescription : il constitue en effet non pas une procédure préalable à l'action en justice, mais le commencement de l'action elle-même, le seul moyen par lequel le demandeur puisse poursuivre ses droits. Deux textes le déclarent formellement, l'article 55 de la loi du 10 août 1871 pour les départements, et l'article 124 de la loi du 5 avril 1884 pour les communes, à la seule condition que l'assignation devant le tribunal compétent soit donnée dans le délai de trois mois à dater de la remise du mémoire.
On doit encore considérer comme interruptives de prescription les demandes en annulation d'un acte administratif, ou en liquidation de certaines créances, formées non pas devant les tribunaux administratifs, mais devant les agents de l'administration active, lorsque ceux-ci sont compétents pour connaître de ces demandes. Ces agents remplissent alors les fonctions déjuges, et la demande formée devant eux présente tous les caractères et doit produire tous les effets d'une demande judiciaire.*
Mais il faut qu'il s'agisse d'une demande conlentieuse, quoique formée devant l'administration active : les réclamations adressées à l'administration par la voie gracieuse
' Cassation, 19 août 1834, Sirey, 35, I, 432. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I. n° 502.
ne peuvent interrompre la prescription, elles ne sont pas des demandes formées devant le juge, les seules que vise l'article 2244.*
20!S. — L'instance engagée devant des arbitres interrompra la prescription aussi bien qu'une instance portée devant des juges : le but de ces deux formes de l'action est le même, le pouvoir des arbitres est semblable à celui des juges, et l'arbitrage n'atteindrait pas son but s'il ne produisait pas, au profit du demandeur, tous les avantages que lui procure l'instance par lui intentée devant les juges appelés à en connaître.
Mais, si le compromis qui institue les arbitres venait à tomber en péremption, l'effet interruptif qui s'attache à cette forme d'instance disparaîtrait. Les effets de ce compromis sont subordonnés par le législateur à ce que les arbitres statuent dans le délai à eux imparti par la convention des parties ou par la loi ; et, s'ils ne le font pas dans ce délai, l'arbitrage est réputé non avenu, et avec l'arbitrage disparaissent tous les effets qui s'y attachaient.*
203. — L'état de faillite du débiteur n'est pas par luimême une cause d'interruption de la prescription : cet état du débiteur ne rentre en effet, à aucun point de vue, dans les causes qu'énuraère l'article 2244.^
Mais, pour le créancier qui provoque la déclaration de faillite de son débiteur, il y a de sa part une véritable demande en justice, interruptive de prescription dans les ter-
* Cassation, 26 juillet 1864, Sirey, 64, I, 438. — Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 7, p. 506 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 504.
* Compar. Grenoble, 1" août 1833, Sirey, .34, II, 19 ; Limoges, 29 avril 1836, Sirey, 36, II, 270 ; Toulouse, 4 juin 1863, Sirey, 64, II, 20, et Dalloz, 63, II, 108. — Vazeille, De la Prescription, I, n°' 186 et 191 ; Troplong, De la Prescription, II, n"^ 561, 590 et 594; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 37, p. 514-515 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 494 ; Laurent, XXXII, n° 119; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 511.
^ Bruxelles, 10 novembre 1824, Sirey, c. n., VII, II, 440.
mes de l'article ^i 44. Le créancier qui forme cette demande agit en justice, puisqu'il la forme devant le tribunal de commerce, et il agit pour obtenir le paiement de sa créance, car, s'il provoque la faillite de son débiteur, c'est qu'il ne voit pas d'autre moyen d'obtenir le paiement de tout ou de partie de sa créance.*
Plusieurs législations étrangères en ont fait l'objet d'une disposition expresse :
« La prescription est interrompue, 'dit l'article 154 du « Code fédéral des obligations de Suisse, lorsque le créan-
« cier fait valoir ses droits soit par voie de production
« ou d'intervention dans une faillite. »
« La prescription est interrompue, dit aussi le Code civil « allemand, dans l'article 209, lorsque l'ayant-droit pour- « suit etc.. Il faut assimiler à une demande intentée... la « production dans une faillite. »*
Nous croyons même qu'il n'y a pas à distinguer pour le cas où cette demande serait formée par requête au tribunal, non signifiée au débiteur : même dans ce cas, il y a demande en justice, et le fait que le débiteur ne connaîtra que plus tard la demande dont il est l'objet ne peut pas changer les effets de celte demande.^
Quant à la demande d'admission à l'actif de la faillite formée par les créanciers, nous avons dit qu'elle constituait non pas une cause d'interruption, mais de suspension de prescription, suspension qui se prolonge jusqu'au concordat ou jusqu'à la clôture de l'union.*
204. — Doit-on assimiler à l'hypothèse d'une demande en justice formée par le créancier le cas où le débiteur a assigné le créancier pour faire déclarer que le droit de celui-
' Cassation, 13 janvier 1879, Sirey, 79, I, 441, et Note de M. Labbé ; Dalioz, 79, I, 145, et Note de M. Boistel ; et France judiciaire, 78-79, II, 279.
- Traduction de la Grasserie.
' Labbé, Op. et Loc. citât.
* Suprà, Tome I, n" 166.
ci était éteintpar prescription, et a échoué dans sa demande ?
La Cour de cassation a jugé que la prescription n'était pas interrompue : il n'y a pas eu citation en justice de la part du créancier, et la loi exige que le créancier ou le propriétaire fasse une demande en justice pour qu'il y ait interruption.*
MM. Baudry-Lacanlinerie et Tissier proposent une distinction. Si l'action du débiteur a été contradictoire, si le créancier s'est défendu et a conclu au rejet des prétentions du débiteur, il a exercé son droit en justice, et il y aura interruption de prescription. Mais, si la décision a été rendue par défaut à son profit, comme il n'a pas manifesté l'intention d'exercer son action, l'interruption ne se produira pas.*
Pour nous, nous croyons, avec M. Labbé,^ qu'il y aura interruption dans les deux cas, que le créancier ait ou n'ait pas conclu : dans les deux cas en effet il y a chose jugée entre les parties ; dans les deux cas il est judiciairement décidé que la prescription n'existe pas. En fait, on ne comprendrait pas comment le créancier serait obligé d'agir en justice, pour faire reconnaître à son profit un droit que la justice vient de proclamer ; et, en droit, il y a plus qu'une citation en justice, il y a un jugement qui la rend inutile de la part du propriétaire ou du créancier, puisque le maintien de leur droit est judiciairement constaté.
Quant à la distinction proposée par MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier, nous ne pouvons l'admettre par la raison suivante : c'est que, s'il convient de distinguer le jugement par défaut du jugement contradictoire au point de vue de la manière dont ces décisions doivent acquérir l'autorité de la chose jugée, il n'y a plus lieu de les distinguer, au point de vue de leurs effets, dès qu'ils sont devenus définitifs. A partir du moment où les jugements, quels qu'ils soient, ont
' Cassation, 13 janvier 1879, Sirey, 79, I, 441. * De la Prescription, n° 509.
^ Note, Sirey, 79, I, 441.
acquis l'autorité de la chose jugée, ils ont la même force juridique, el les uns comme les autres doivent interrompre la prescription.
205. — Deux lois spéciales sont venues ajouter à la citation en justice deux actes qu'elles considèrent comme des équivalents, au point de vue de l'interruption de prescription.
Aux termes de l'article 43 de la loi du 26 avril 1895, la prescription trentenaire établie au profit de la Caisse des dépôts et consignations sera interrompue, au profit du créancier de cette Caisse, par toute opération de versement ou de remboursement qu'il y aura faite, ou par la signification de réquisition de paiement prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816.
D'après l'article 4 de la loi du 24 décembre 1 897, la signification de l'ordonnance de taxe obtenue par les notaires, avoués et huissiers, faite conformément aux règles de cette loi. interrompt la prescription à leur profit.
206. — Il faut, pour que l'interruption ail lieu, une « citation en justice » , c'est-à-dire un acte régulier, fait conformément aux lois de la procédure, et appelant devant les tribunaux le débiteur ou le détenteur contre lequel il est dirigé. Aucune réclamation, aucun acte extrajudiciaire, sauf ce que nous dirons du commandement, aucune sommation ne peut la remplacer. Brodeau et Perrière nous donnent très bien le motif de cette exigence de la loi, qui était aussi celle de notre ancien droit :
«... N'ayant aucune communication des titres de celui « qui a fait faire la sommation, dit Brodeau, il (le posses- « seur ou le prétendu débiteur) a juste sujet de croire que « c'est une chicanerie et une fausse alarme qui ne peut pro- « duire qu'une terreur panique, puisque celui qui a fait « faire cette sommation en demeure là, et ne déduit pas « son droit en jugement... Donc la prescription n'est point « interrompue par un simple exploit de sommation et de « dénonciation faites hors jugement, qui ne peut pas être
« qualifié du nom d'action et d'inquiétntion ; et celui qui se « contente de cela non petit, sed peterevult. »*
Ferrière montre de son côté combien l'assignation ou citation en justice diffère de la sommation :
« Quand il y a assignation donnée, le défendeur peut « former des défenses, sommer son garant et poursuivre le « jugement de la cause, et par ce moyen faire débouter le « demandeur de sa demande, ou déguerpir la chose s'il y « est condamné, et il se doit imputer s'il ne l'a pas fait. »*
Il y a de très nombreuses applications de cette idée : nous citerons les suivantes.
La sommation faite par le propriétaire au détenteur de l'immeuble de déguerpir et de lui remettre cet immeuble ne sera pas interruptive de la prescription qui court au profit de ce détenteur.'
II en sera de même de la sommation faite par le créancier au débiteur de lui payer le montant de l'obligation dont il est tenu,* du protêt tardif d'une lettre de change, ^de la signification du jugement faite soit à avoué, soit à la partie ellemême,® des réclamations et des démarches faites en vue d'obtenir la reddition d'un compte.'
De même encore tous les actes qui ne constituent que des mesures conservatoires, prises en vue d'un procès à intenter
^ Sur la Coutume de Paris, Art. 113.
* Sur la Coutume de Paris, Art. 113. — Adde Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. IX.
' Cassation, 10 décembre 1827, Dalloz, Répert. alphab., V° Prescription civile, n" 418. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 467. — Compar. Aix, 18 janvier 1899, Dalloz, 99, II,
* Orléans, 15 mars 1821, Dalloz, Répert. alphab., V° Prescription civile, n" 498.
' Cassation, 28 avril 1846, Dalloz, 46, I, 217 ; Cassation, 11 novembre 1853, Dalloz, 5i, I, 326. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 467.
« Pau, 20 juillet 1870, Sirey, 71, II, 267, et Dalloz, 72, II, 70.
'' Paris, 13 avril 1867, Sirey, 67, II, 214, et Dalloz, 07, II, 49. GuiL., Prescription, i, i'3
OU d'un droit à conserver, n'interrompront pas la prescription. Elles peuvent être le prélude d'une demande judiciaire, mais elles ne sont pas encore la demande elle-même. Il en sera ainsi d'une requête d'apposition de scellés présentée par une personne se disant créancière du défunt, d'une opposition qui, sans engager une contestation avec le représentant du défunt, affirme vis-à-vis de la succession les droits de propriété ou de créance du réclamant,' de l'assistance à l'inventaire, d'une opposition à partage fondée sur la qualité de créancier.
^Ol . — La signification par le cessionnaire d'une créance du transport fait à son profit interrompt-elle la prescription qui courait au profit du débiteur cédé ?
La question est controversée.
Une opinion soutient que cette signification est interruplive de prescription. On invoque en ce sens, d'abord, les précédents historiques : il semble bien que tel était l'effet de cette signification dans notre ancien droit.' On ajoute que la signification de la cession, équivalant à une saisie-arrêt, met la créance dans la possession du cessionnaire et par suite empêche toute prescription au profil du débiteur, car on ne peut prescrire contre celui qui possède.'
Une autre opinion dislingue suivant que la créance était ou non frappée de saisie-arrêt au moment de la signification du transport. Si elle n'était pas saisie-arrêlée, il n'y aura pas interruption de prescription, car la signification du transport n'est qu'un préalable à l'exécution, elle n'est pas l'exécution elle-même : elle constitue pour le débiteur un empêchement de payer, mais elle n'est pas de la part du créancier la demande judiciaire sans laquelle l'interruption
' Cassation, 11 décembre 1833, Sirey, 34, 1, 53. — Troplong, De la Prescription, II, n' 586 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 468. — Voir toutefois Paris, 7 août 1829, Sirey, c. n., IX, II, 316.
* Voir Merlin, Répert., V° Intejvniption de Prescription, n° 9.
* Vazeille, De la Prescription, I, n" 205.
ne peut se produire, d'après les termes de l'article 2244. Mais, si la créance était déjà frappée de saisie-arrêt, il en sera difTéremnnent : elle équivaut alors à une saisie-arrêt, et prend un caractère de voie d'exécution qui doit interrompre la prescription, au même titre qu'une saisie/
Pour nous, nous croyons que dans aucun cas la signification du transport n'interrompra la prescription. Cela nous paraît certain d'abord s'il n'y avait pas de saisie-arrêt antérieure, par le motif donné par MM. Troplong et Le Roux de Bretagne : la signification n'est alors qu'une mesure conservatoire et un préalable à l'exécution. Mais il en doit être de même, à notre avis, dans le second cas, lorsque la créance était saisie-arrêlée lors de la signification: il faut distinguer dans cette hypothèse les effets de la signification à l'égard du débiteur cédé et ceux qu'elle produit à l'égard des autres créanciers du cédant : vis-à-vis de ces derniers, elle équivaut à une saisie, mais, au respect du débiteur cédé, elle n'est toujours qu'une mesure conservatoire, n'ayant d'autre but que de lui faire connaître l'existence du transport.*
208 . — De même nous croyons que la signification faite d'un titre exécutoire aux héritiers du débiteur, en conformité de l'article 877 du Code civil, n'est pas interruptive de prescription. Cet acte n'a en effet aucun caractère d'exécution : il a seulement pour but de placer le créancier vis-à-vis des héritiers dans la situation où il était vis-à-vis du défunt, lorsque le délai de huitaine fixé par l'article 877 sera expiré : il est donc un avertissement, mais il n'est ni une demande en justice, ni un commandement, et ne peut dès
* Troplong, De la Prescription, II, n" 571-572 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 526.
» Paris, 19 avril 1831, Sirey, 32, II, 25; Nîmes, 6 mars 1832, Sirey, 32, II, 324. - Aubry et Rau, II, § 215, texte et notes 27 et 28, p. 511-512 ; Colmet de Santerre, VIII, n' 351 bis VII ; Laurent, XXXII, n" 111 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 480.
lors produire l'effet interruptif que l'article 2144 n'attache qu'à l'un ou à l'autre de ces actes.'
809 . — Aux termes de l'article 2246, la citation en justice interrompt la prescription, même si elle est donnée devant un juge incompétent.
La question était très controversée dans notre ancien droit:
« On prétend, dit Dunod, que l'assignation ne peut ser- « vir pour en induire une prescription, si elle a été déclare rée nulle. . . , et cela quand même elle n'aurait été annu- « lée que par rapport à l'incompétence du juge. »
Dunod cite en ce sens Mornac, Despeisses, Legrand, Brodeau sur Louët, et Ricard sur la coutume de Senlis ; mais il ajoute :
« Cependant il y a des auteurs d'un grand poids qui tien- « nent que toute citation qui est libellée, quand même elle « serait faite à comparaître devant un juge incompétent, « suffît pour interrompre la prescription. Leur sentiment « est équitable en certaines circonstances ; car l'assignation, « quoique nulle, est une preuve de la diligence de celui « qui se pourvoit en justice ; lorsqu'elle est libellée d'ail- « leurs et accompagnée de titres, ne peut-elle pas mettre « celui qui prescrit en mauvaise foi, et effacer la présomp- « tion que formait le long silence du créancier pour le paie- « ment oula remise de la dette ? Les formalités des exploits « sont si fort multipliées, et la diversité des juridictions si « grande qu'un particulier qui s'y trompe est souvent ex- « cusable ; et on lit dans le procès-verbal de réformation « de la coutume du duché de Bourgogne, à la journée du
* Bordeaux, 11 janvier 1856, Sirey, 56, II, 721, et Dalioz, 57, II, 46; Pau, 20 juillet 1870, Sirey, 71, II, 267, et Dalioz, 72, II, 70. — Troplong, De la Prescription, II, n" 576 ; Demolombe, Cours de Code civil, XVII, n" 52 ; Laurent, XXXII, n" 112 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 516. — Contra, Toulouse, 27 mars 1835, Sirey, 35, II, 471 ; Riom, 14 janvier 1843, Sirey, 43, II, 93. — Compar. Aubry et Rau, II, § 215, texte et notes 29 et 30, p. 512.
PRESCRIPTIOi\ INTERROMPUE CIVILEMENT. 197
« 7 août 1591, que si l'aclion portant interruption n'est « bonne et qu'elle soit inutile, elle ne laisse d'interrompre « la prescription, ratione juris prœtensi. »'
En faveur de cette opinion Dunod indique les jurisconsultes suivants: Calelan, Chorier, Basset, Guy Pape, Auzannet et Le Camus.
Pothier admet, en principe, que la citation donnée devant un juge incompétent n'interrompt pas la prescription, mais il apporte à cette opinion un tempérament:
« Un ajournement donné devant un juge incompétent, « dans la rigueur des principes, dit-il, n'interrompt pas la t( prescription. Néanmoins, lorsque la compétence a pu être « douteuse, la Cour, en prononçant sur l'incompétence du « juge devant qui l'assignation est donnée, renvoie quelque- « fois les parties devant le juge qui doit connaître de l'af- « faire, avec cette clause, pour y procéder dans l'état quelles « étaient lors de V ajournement. Imbert, 1 , 22, 7 et 8. Du- « moulin. In sti/l. parlam., p. 7, art. 102, cite un arrêt du « 27 juillet 1515 qui renvoie avec cette clause devant le juge « d'Angers une assignation qui avait été donnée par erreur « devant le juge de Saumur. »^
M. Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs, indique que l'opinion qui avait prévalu admettait l'interruption :
« L'ancien usage de la France, contraire à la loi romaine, « était qu'une action libellée interrompait la prescription, « lors même qu'elle élail intentée devant un juge incompé- « tent; cet usage, plus conforme au maintien du droit de « propriété, a été conservé. »*
Nous approuvons, pournotre part, la solution de l'article 2246. Le créancier ou le propriétaire a manifesté sa volonté de faire valoir son droit, on ne peut lui reprocher aucune négligence ; et l'erreur qu'il a commise sur la question parfois très délicate de compétence n'enlève rien à la manifes-
' Des Prescriptions, Part. I, chap. IX. ' Des Oblir/ations, n" 662.
' Fenet, XV, p. 583.
lalion de son droit. D'un autre côté, le débiteur ou le détenteur auquel la citation a été adressée est renseigné, aussi bien qu'il le serait par une citation donnée devant un juge compétent, sur la précarité de sa possession ou sur l'existence de sa dette. Aucun des motifs de la prescription ne se rencontre donc plus dans cette hypothèse.
!5509 I. — Mais y a-t-il harmonie entre cette disposition de l'article 2246 et celle de l'article 2247, dont nous allons parler tout à l'heure, et d'après laquelle, au cas d'assignation nulle pour défaut de forme, l'interruption est regardée comme non avenue ?
La plupart des auteurs approuvent la solution de l'article 2247, et la défendent d'être en contradiction avec celle de l'article 2246. Lorsqu'une citation est donnée devant un juge incompétent, disent-ils, ce juge n'annule pas la citation : il est indûment saisi, mais l'assignation n'est pas nulle, à la différence de ce qui se passe au cas de l'article 2247. Ils ajoutent que l'assignation donnée devant un juge incompétent constitue une manifestation sufiisante de l'intention du propriétaire ou du créancier d'exercer ses droits . Enfin le vice d'incompétence est parfois difficile à éviter, tandis que les nullités d'exploit peuvent être évitées en s'adressantà un officier ministériel soigneux.'
Nous croyons que cette justification de l'article 2247 est insuflisante, et que le législateur aurait été mieux inspiré en déclarant que l'assignation nulle pour défaut de forme interrompt la prescription, aussi bien que,'celle donnée devant un juge incompétent, à la seule condition qu'il soit établi que l'assignation a été reçue par le défendeur.
Constatons d'abord que, dans notre ancien droit, un certain nombre de ceux qui admettaient que la citation devant
* Duranton, XXI, n» 265; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 9, p. 506-507 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 483 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 354 bis I. — Compar. Cassation, 17 décembre 1849, Sirey, 50, I, 122. — Laurent, XXXII, n° 97 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 498.
un juge incompétent interrompt la prescription plaçaien sur la même ligne la citation nulle pour défaut de forme. C'est en ce sens que se prononçait le projet de réformation de la coutume de Bourgogne, cité par Dunod ;* et ce dernier auteur lui-même ne fait pas de distinction entre les deux cas. Après avoir rapporté les diverses opinions, dans le passage que nous avons reproduit/ il conclut dans les termes suivants :
« ... Si donc la nullité de l'exploit ne venoit pas d'une « faute grossière ; s'il était libellé de manière que le pres- « crivant fût mis en mauvaise foi..., on jugerait avec fon- « dément que la prescription a été interrompue. »^
Le Tribunal de cassation, dans ses observations sur le projet du Code Napoléon, s'était prononcé en ce sens, et donnait de son opinion notamment les raisons suivantes :
« Pourquoi une assignation nulle par défaut de forme n'in- « terromprait-elle pas la prescription, aussi bien que celle « donnée devant un juge incompétent, pourvu que ce vice « de forme ne tombe pas sur ce qui constate que la copie « est parvenue ? Lorsqu'elle a été donnée, lorsqu'elle est « parvenue, le réclamanta-t-iléténégligentjusqu'au bout? « Le possesseur a-t-il cru jusqu'au dernier moment être « tranquille délenteur? »*
Nous approuvons tout à fait ces raisons : la vigilance du créancier ou du propriétaire est la même dans les deux cas, et, dans les deux cas aussi, le débiteur ou le détenteur est également informé de l'existence du droit réclamé contre lui.
On objecte que le juge qui se déclare incompétent ne prononce pas la nullité de la citation. Cela est vrai, en la forme, mais la citation n'en est pas moins complètement dépourvue d'effet, et le tribunal compétent ne pourra être saisi que par une citation nouvelle. Quant à la manifestation de
' Suprà, Tome I, n" 209.
' Suprà, Loc. citât.
^ Des Prescriptions, Part. I, chap. IX.
* Fenet, II, p. 750.
volonté du réclamant, elle ne nous paraît pas moins certaine dans le cas d'une nullité de forme de la citation que dans le cas où elle est donnée devant un juge incompétent : dans les deux cas en effet le réclamant a voulu agir et a agi, et c'est par la faute des conseils par lui choisis que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi. Enfin les nullités d'exploit ne nous paraissent pas plus faciles à éviter pour la partie que la citation devant un juge incompétent : dans les deux cas, l'irrégularité ne provient pas de son fait, mais de la faute de l'officier ministériel qu'elle a pris, et nous ne voyons pas pourquoi les conséquences pourraient être différentes, en ce qui touche la prescription au cas de nullité d'exploit.*
ÎÎIO. — Le principe de l'article 2246, d'après lequel la citation donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription, est absolu et ne comporte pas de distinctions : on devra donc l'appliquer également dans le cas d'incompétence rationepersojuee[d'incomTpé\ence7'ationemater'iœ^
Il n'y a pas à distinguer non plus entre la prescription ordinaire et les prescriptions de courte durée : le texte ne distingue pas, et par conséquent les unes comme les autres sont interrompues par la citation donnée devant un juge incompétent.'
Il importe peu, pour que cet effet interruptif se produise, que la citation ait été suivie ou non d'un jugement proclamant l'incompétence du tribunal saisi : le juge qui déclare
^ Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2242-2248, n° III.
' Cassation, 30 juin 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 147. — Vazeille, De la Prescription, I, n° 194 ; Duranton, XXI, n° 265 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 8, p. 506 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 479 ; Laurent, XXXII, n" 97 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 497. — Compar. Cassation, 9 mai 1838, Sirey, 38, I, 861.
' Rouen, 27 mars 1858, Sirey, 59, II, 337 ; Caen, 2 mars 1862, Sirey, 63, II, 66, et Dalloz, 63, II, 182. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 479 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 497. — Adde Cassation, 26 février 1900, Pandectes françaises, 1900, I, 411.
son incompétence ne rejette pas pour cela la demande, il renvoie les parties devant les juges quidoivent en connaître.'
211. — L'effet interruplif produit par la citation donnée devant un juge incompétent se prolonge tant que dure l'instance introduite par cette citation ; mais, du moment où elle est terminée, soit par le désistement du demandeur, soit par un jugement proclamant l'incompétence du tribunal saisi, l'effet produit par la citation cesse, et la prescription interrompue reprend son cours. ^
Le Code fédéral des obligations de Suisse contient à ce point de vue une disposition excellente, et qu'il serait désirable de voir introduire dans notre loi. Si le délai de la prescription est expiré pendant l'instance incompétemment introduite, le créancier a un délai supplémentaire pour faire valoir ses droits :
Article 458. — « Si l'action ou l'exception a été rejetée « pour cause d'incompétence du juge saisi, ou bien à rai- « son d'un vice de forme susceptible d'être couvert, ou « parce qu'elle était prématurée, le créancier, dans le cas « où le délai de prescription est expiré dans l'intervalle, « jouit d'un délai supplémentaire de soixante jours pour « faire valoir ses droits. »
4Î 1 !8. — Aux termes de l'article 2247, l'interruption produite par la citation en justice est regardée comme non avenue dans quatre cas : si l'assignation est nulle par défaut de forme ; si le demandeur se désiste de sa demande ; s'il laisse périmer l'instance ; enfin si sa demande est rejetée.
Nous allons examiner successivement ces diverses hypothèses.
!813. — Nous nous sommes déjà expliqué à propos de la première hypothèse, celle où l'assignation est nulle par défaut de forme. Au point de vue de la rigueur des principes, cette solution est irréprochable, car ce qui est nul ne
' Cassation, 17 décembre 1849, Sirey, 50, I, 122. — Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 8 bis, p. 506. ' Cassation, Arrêt précité du 17 décembre 1849.
peut produire aucun effet ; mais nous avons pensé que du moment où le législateur admettait un tempérament au cas où la citation est donnée devant un juge incompétent, il aurait bien fait d'étendre la même solution de faveur au cas de nullité de forme de l'exploit.'
214. — Doit-on considérer comme une nullité pour défaut de forme celle résultant de ce que la citation n'a pas été précédée, ou n'indique pas qu'elle a été précédée du préliminaire de conciliation, là où il est exigé ?
On a soutenu que si le préliminaire de conciliation n'a pas eu lieu, il y a interruption de prescription, car la citation est nulle, dit-on, non pour défaut de forme, mais pour incompétence. En la forme, l'exploit est valable, toutes les formalités et mentions exigées par la loi ont été observées ; mais le défendeur est appelé devant un juge qui ne peut pas connaître de la demande tant que l'essai de conciliation n'a pas été tenté. Il est donc cité devant un juge incompétent, et c'est l'article 21 46, non l'article 21 47, qui doit être appliqué.'
L'opinion contraire, qui décide qu'il n'y a pas interruption de prescription, soit que le préliminaire de conciliation n'ait pas été tenté, soit que l'exploit n'en fasse pas mention, réunit la presque unanimité des suffrages, et elle nous semble préférable. Le juge saisi par une citation non précédée du préliminaire de conciliation n'est pas un juge incompétent, puisque c'est lui qui doit finalement connaître de la demande : il est irrégulièrement saisi, et il s'agit bien d'une nullité pour défaut de forme. Cela est certain lorsque, le préliminaire de conciliation ayant été tenté, il n'a pas été donné copie dans l'exploit du procès-verbal de non-conciliation, ou de la mention de non-comparution : cet exploit est nul pour un défaut de forme, puisque, au fond, la formalité prescrite par la loi a été remplie. Or il
^ Suprà, Tome I, n° 209. — Compav. Cassation, 5 mai 1879, Sirey, 79, I, 313 ; et Cassation, 5 janvier 1881, Sirey, 81, I, 266, et Dalioz, 81, I, 273.
* Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, art. 2242-2248, n° IX.
est inadmissible, comme le remarque avec raison M. Laurent, que le défaut de mention du préliminaire de concilialion empêche la prescription, tandis qu'elle ne serait pas empêchée par l'absence de ce préliminaire.*
âl5. — On ne doit pas assimiler à une citation nulle pour défaut de forme celle qui est donnée à la requête d'un incapable non autorisé, d'une femme mariée par exemple : celte citation interrompra la prescription, pourvu qu'une autorisation régulière intervienne au cours de l'instance.
C'était la solution admise dans notre ancien droit,' et elle doit encore être adoptée aujourd'hui. Au point de vue du texte de l'article 2247, la citation n'est pas nulle par « dé- « faut de forme », elle est nulle par défaut d'autorisation, et l'article n'est pas applicable. Puis la raison de décider n'est pas la même : la citation nulle pour défaut de forme ne saisit pas le tribunal pour lequel elle est donnée ; elle devra être recommencée. Au contraire, le tribunal est saisi par une citation émanant d'un incapable non régulièrement autorisé, et, du moment où l'autorisation interviendra avant le jugement, la procédure sera régulière. Il n'y a donc aucun motif pour qu'elle n'interrompe pas la prescription."
Î516. — L'assignation interrompra la prescription, lors-
♦ Cassation, 30 mai 1814, Sirey, c. n., IV, I, 569. — Troplong, De la Prescription, II, n° 600 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 10, p. 507 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 477 et 485 ; Colmet de Santerre. VIII, n" 352 his II ; Laurent, XXXII, n" 95 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 499. — Compar. Cassation, 16 janvier 1843, Sirey, 43, I,
' D'Argentré, Commentar. in patriœ Briton. leg., Art. 427 et
» Cassation, 27 juin 1884, Sirey, 87, I, 334, et Dallez, 86, I, 135. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 195-198 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 599 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 11, p. 507 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 487 ; Laurent, XXXII, n" 90 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°' 429 et 484.
qu'elle esl donnée pour un jour où il n'y a pas d'audience.' Ajoutons que, comme les nullités n'opèrent pas de plein droit et que d'ailleurs les nullités des actes de procédure sont susceptibles de se couvrir, il faut que l'assignation soit annulée pour que l'interruption puisse être regardée comme non avenue.^
215. — L'article 2247 ajoute que l'interruption esl encore regardée comme non avenue si l'instance, quoique régulièrement introduite, est abandonnée par le demandeur ou rejetée par le tribunal. Rien n'est plus logique que ces solutions: lorsque le demandeur abandonne l'instance qu'il avait intentée, il renonce lui-même à l'exercice de son droit, et laisse croire au défendeur que c'est à tort qu'il l'avait cité on justice. A plus forte raison en doit-il être ainsi lorsque le tribunal a rejeté la demande et reconnu par là qu'elle n'était pas fondée. Cette sorte d'interruption, résultant de l'introduction d'une instance en justice, est conditionnelle, subordonnée au sort de l'instance ; et si celle-ci est mise à néant par l'une des causes que nous venons d'indiquer, l'interruption qu'elle a produite doit elle-même disparaître.
21H. — Le désistement dont parle l'article 2247 n'est pas le désistement par le demandeur de son droit : ce genre de désistement entraîne abandon du droit lui-même, et il ne peut plus être question de conserver un droit auquel on a renoncé. Il s'agit du désistement de la procédure, dont s'occupe l'article 403 du Code de procédure civile: d'après ce texte, le désistement une fois accepté emporte de plein droit consentement que les choses soient remises au même état qu'elles étaient avant la demande. Dans ce cas la demande est réputée n'avoir pas été faite, et l'interruption disparaît avec elle ; mais, si le demandeur découvre de nouvelles preuves de l'existence de son droit, rien ne s'oppose
* Cassation, 6 décembre 1876, Dalloz, 77, I, 55. » Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 11 bis ; Laurent, XXXII, n° 94 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 501.
à ce qu'il introduise une denaande nouvelle, laquelle produira de nouveau l'interruption de la prescription.'
819. — Au principe que le désistement fait disparaître l'interruption il faut apporter une exception, au cas où ce désistement a eu pour cause l'incompétence du tribunal devant lequel l'action était dirigée. Dans cette hypothèse en effet on n'est plus dans le cas de l'article 2247, mais dans celui de l'article 2246: il y a eu citation donnée devant un juge incompétent, et elle interrompt la prescription d'une manière définitive, aux termes de ce dernier texte. Le désistement de la procédure fait par le demandeur, lorsqu'il reconnaît que son action a été incompétemment introduite, ne peut pas produire plus d'effet qu'un jugement qui déclarerait l'incompétence du juge saisi, et par suite ne peut faire disparaître l'interruption provoquée par la citation.*
La solution doit être la même au cas de péremption de l'instance: si le demandeur l'a laissée périmer à cause de l'incompétence du juge qui lui était opposée par le défendeur, il restera, comme au cas de désistement, une citation en justice devant un juge incompétent, laquelle suffît pour interrompre la prescription.'
280. — La péremption, qui, comme le désistement de la procédure, éteint l'instance tout en laissant subsister le droit du demandeur, ne fait disparaître la prescription que si elle est prononcée par le juge. II résulte des articles 399 et 400 du Code de procédure qu'elle n'a pas lieu de plein droit, et qu'elle doit être demandée en justice : les effets qui y sontaltachés,notainment l'anéantissement delà pres-
■ ' Laurent, XXXII, n° 98.
* Caen, 8 février 1843, Sirey, 43, II, 242 ; Cassation, 14 mars 1884, Dalloz, 85, I, 90. — Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, articles 2242-2248, n° III ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 12, p. 507 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 489 ; Laurent, XXXII, n° 98 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 502.
=• Cassation, 29 juin 1846, Dalloz, 81, I, 73 (en note).
criplion, ne se produiront donc qu'à celte condition, et en résullance du jugement qui l'aura prononcée.*
On admet en général, et avec raison selon nous, qu'il faut assimiler à la péremption d'instance la discontinuation pendant trente ans des poursuites commencées, et décider que celte discontinualion fera disparaître l'interruption produite par la demande judiciaire. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, dans les termes de l'article 2262 du Code civil, et l'instance prescrite ne peut plus produire aucun effet, pas plus l'interruption de prescription qu'une autre. Le droit déduit en justice pourra, suivant les circonstances, survivre à la prescription de l'instance et être de nouveau exercé utilement; mais l'instance elle-même, prescrite par la discontinuation des poursuites pendant trente ans, est anéantie, et avec elle tous les effets qu'elle avait produils.*
220 1. — Nous croyons toutefois que la disposition de l'article2247 que nous éludions, et d'après laquellel'interruption résultant de l'instance est non avenue au cas de péremption, ne s'applique pas à la péremption de l'instance d'appel. La
♦ Cassation, 19 avril 1831, Sirey, 31, I, 162; Cassation, 21 novembre 1837, Sirey, 38, I, 76 ; Nîmes, 1" mai 1854, Sirey, 54, II, 485. — Duranton, XXI, n° 266 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 13, p. 507-508 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 491 ; Laurent, XXXII, n"^ 99-100. — Compar. Cassation, 6 décembre 1876, Dallez, 77, I, 257.
* Cassation, 23 novembre 1831, Sirey, 32, I, 67 ; Cassation, 16 janvier 1837, Sirey, 37, I, 105; Cassation, 2 août 1841, Sirey, 41, I, 776 ; Douai, 24 novembre 1851, Sirey, 52, II, 62; Cassation, 6 juillet 1852, Dalloz, 52, I, 240 ; Toulouse, 11 août 1855, Sirey, 56, II, 120; Cassation, 6 mai 1856, Sirey, 56, I, 887, et Dalloz, 56, I, 226. — Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. III, § VIII, n° 1 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 14, p. 508 ; Le Roux de Bretagne, De la PresciHption, I, n° 491 ; Laurent, XXXII, n° 100 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Pi^escription, n" 503. — Contra, Boncenne et Bourbeau, Théorie de la Procédure, V, p. 613 et suiv. ; Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, III, Quest. 1413.
raison de différence entre la péremption de l'instance devant les premiers juges et la péremption de l'instance d'appel est la suivante: la loi attache à l'instance d'appel un effet suspensif, et malgré la péremption de celte instance, cet effet suspensif n'en conserve pas moins sa force pour le passé, notamment quant à la suspension de prescriptionqui en résulte. C'est ce qui ressort de l'article 469 du Code de procédure, qui, spécial aux instances d'appel, déclare que la péremption a pour effet de donner au jugement l'autorité de la chose jugée: tandis que la péremption de l'instance laisse subsister l'action, celle de l'appel rend définitive la décision des premiers juges. Puisqu'elle éteint le droit d'appeler en faisant acquérir l'autorité de la chose jugée au jugement de première instance, l'appel a produit un résultat qui survit à la péremption, et, comme conséquence, l'effet suspensif propre à l'appel ne peut disparaître.*
281. — Comme le désistementet la péremption de l'instance, le rejet de la demande fait répuler l'interruption non avenue. Dans ce cas, comme dans le cas de désistement, il ne s'agit pas du rejet de la demande au fond : s'il a été décidé que le réclamant est mal fondé dans sa demande, il n'a plus aucun intérêt à invoquer l'interruption de prescription contre un prétendu droit dont la justice a reconnu l'inanité. Mais, lorsque l'instance a été dite à tort, sans que le droit du réclamant ait été définitivement apprécié, l'interruption est réputée non avenue, car elle n'était qu'un effet de l'instance mise à néant par le jugement qui déboule le demandeur.*
' Grenoble, 27 août 1817, Sirey, c. n., V, II, 320 ; Nancy, 26 juin 1833, Sirey, 35, II, 420 ; Cassation, 20 février 1839, Sirey, 39, I, 215; Cassation, 15 juillet 1839, Sirey, 39, I, 575; Cassation, 26 mai 1856, Sirey, 57, II, 761 ; Cassation, 14 février 1888, Sirey, 90, 1, 313. — Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, IV, Quest. 1689. — Contra, Bonfîls, Procéd. civ., n" 1435 ; Balleydier, Note, Sirey, 1890, I, 313.
' Duranton, XXI, n° 266 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 16, p. 508 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 495 ;
On ne doit pas d'ailleurs assimiler au rejet de l'instance la radiation du rôle : celle-ci n'anéantit pas la procédure commencée, le demandeur pouvant remettre au rôle l'affaire radiée, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle assignalion.*
I8SÎ2. — Il importe peu, du moment oii la demande est rejetée, qu'elle le soit au fond et pour toujours, ou qu'elle le soit seulement en l'état, soit par une exception péremptoire de forme, soit par une exception dilatoire de fond. La disposition de l'article 2247 est absolue, et, dès que la demande est rejelée et le demandeur débouté de sa prétention, pour quelque motif que ce soit, l'interruption est regardée comme non avenue.*
Mais il en serait différemment, et l'interruption continuerait de produire ses effets si la demande n'était écartée que provisoirement, sous forme de sursis, par exemple, pour obtenir l'interprétation d'un acte par l'autorité administrative. En pareil cas la demande n'est pas « rejelée », et ni le texte de l'article 2247 ni les motifs de ce texte ne s'opposent à ce que la demande continue de produire l'effet interruptif qu'y attache l'article 2244.'
Laurent, XXXII, n' 101. — Compar. Cassation, 14 novembre 1860, Sirey, 61, I, 725; Lyon, 1" décembre 1864, Sirey, 66, II, 22 ; Cassation, 4 juillet 1866, Sirey, 66, I, 315.
' Paris, 23 juin 1887, Dallez, 88, II, 257.
' Cassation, 30 mai 1814, Sirey, c. n., IV, I, 569 ; Cassation, 5 mai 1834, Sirey, 34, I, 403 ; Cassation, 14 juin 1837, Sirey, 37, I, 484 ; Bordeaux, 6 janvier 1841, Dalloz, Répert. alphab., V° Prescription civile, n° 566 2' ; Cassation, 7 juin 1869, Sirey, 69, I, 420, et Dalloz, 70, I, 54 ; Cassation, 8 janvier 1877, Sirey, 78, I, 165 ; Dalloz, 77, I, 81 ; et France judiciaire, 11-18, II, n" 247 ; Tribunal civil de la Seine, 17 décembre 1892, Pandectes françaises, 93, II, 298. — Devilleneuve, Note, Sirey, 1838, I, 76 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 496 ; Labbé, Note, Sirey, 1879, I, 442 ; Laurent, XXXII, n" 101 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 505. — Voir toutefois Merlin, Quest., V Interruption de prescription, n° II ; Troplong, De la Prescription, II, n" 610.
' Cassation, 28 juin 1837, Sirey, 37, I, 780, et Note. — Troplong,
223. — La cilalion en justice, dont nous venons d'examiner l'effet interruptif sur la prescription, n'annène cet effet qu'à la condition que le but de la demande soit incompatible avec la prescription commencée. On comprend en effet que ce n'est pas une demande en justice quelconque qui peut interrompre une prescription commencée, mais une demande qui soit en relation directe avec cette prescription et incompatible avec elle : « L'acte interruptif, « dit très bien M. Laurent, n'a pour effet d'interrompre la « prescription que s'il révèle l'intention d'obtenir la recon- « naissance de l'exécution du droit litigieux. »'
C'est ainsi, par exemple, que si le demandeur peut réclamer deux droits, il n'y aura interruption que pour celui qu'il a réellement réclamé : « Scitum est., disait d'Argentré, « de actione separatâ ad aliam actionemfien non posse, etiam « inter easdem personas. »' La jurisprudence en fournit beaucoup d'exemples : ainsi il a été jugé que l'exercice d'une action en bornage n'interrompt pas la prescription acquisitive de la propriété ;^ que l'action en partage n'interrompt pas la prescription de l'action en reddition du compte de tutelle,* ni l'action exercée en vertu d'un testament la prescription de l'action en partage appartenant à l'héritier du sang en cette qualité,^ etc. . .
Mais il peut se faire que l'action intentée, sans viser expressément le droit litigieux à propos duquel la prescription est en voie de s'accomplir, le comprenne virtuellement, et cela suffira pour que la prescription soit interrompue,
De la Prescription, II, n" 610 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 17, p. 509 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 496 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 506.
* XXXII, n° 87.
* Commentar. in pair. Briton. leg., Art. 266, n" 19.
^ Cassation, 10 mars 1873, Sirey, 75, I, 310, et Dalloz, 75, 1, 109.
* Limoges, 15 juillet 1840, Dalloz, Répert. alphab., V Prescription civile, n° 745.
^ Nîmes, 6 mars 1832, Sirey, 32, II, 924; Douai, 13 janvier 1865, Sirey, 66, II, 61.
GuiL., Prescription, i. 14
car la demande formée est en réalité relative à cette prescription. Nous avons déjà donné une application de cette idée en matière de faillite, lorsque nous avons décidé que la demande en déclaration de faillite formée par un créancier interrompait la prescription des créances de celui-ci contre le failli.' Il en sera ainsi toutes les fois que la demande faite révélera implicitement l'intention d'obtenir la reconnaissance ou l'extinction de tel ou tel droit particulier, qu'elle ne vise pas d'une manière expresse."
Nous reviendrons d'ailleurs sur ces idées en traitant des effets que produit l'interruption de prescription.^
Il appartiendra aux juges du fait, saisis de la question de savoir si une demande judiciaire a interrompu telle ou telle prescription, de dire si elle a produit ou non cet effet, en recherchant si elle est ou si elle n'est pas incompatible avec l'existence du droit litigieux, soit parce qu'elle le vise expressément, soit parce qu'elle le comprend implicitement.
224. — La citation en justice n'interrompt la prescription que si elle est donnée au véritable défendeur, à celui qui a qualité pour plaider à propos du droit litigieux. Donnée à un tiers sans qualité, elle ne produit aucun effet inlerruptif: « Ce n'est pas agir, dit exactement M. Laurent, « que d'agir contre celui qui ne prescrit point. »^
C'est ainsi que la citation en justice donnée au fermier du détenteur, dans une action en revendication formée par le véritable propriétaire, n'interrompra pas la prescription qui court au profit de celui-là. Il n'en serait différemment que si, par un concert frauduleux, le délenteur et son fermier s'étaient entendus pour donner à ce dernier la qualité apparente de possesseur de l'immeuble. On appliquerait en ce
' Suprà, Tome I, n° 203.
» Cassation, 7 janvier 1863, Dalloz, 63, I, 226 ; Cessation, 21 avril 1863, Dalloz, 63, I, 46 ; Cassation, 3 août 1863, Dalloz, 63, I, 363. - Laurent, XXXII, n°^ 89-90.
* Infrà, Tome I, n" 297.
' XXXII, n° 91.
cas le principe que la fraude déroge à toutes les règles.*
ÎÎ25 . — A l'inverse, la citation n'est interruptive de prescription que si elle émane de celui qui a qualité pour exercer le droit litigieux. On peut dire, en reprenant la formule que donne M. Laurent à propos de l'hypothèse que nous venons d'examiner, que ce n'est pas agir que d'agir quand on n'a pas qualité pour le faire.
Il peut arriver toutefois qu'une personne ait qualité pour agir au nom d'autrui : le fermier, par exemple, qui agit pour recouvrer la possession de l'immeuble à lui loué, aura interrompu la prescription au profil du bailleur. Mais ce n'est pas là une exception au principe que nous exposons, c'est l'application de la théorie du mandat qui s'étend parfois aux actions judiciaires, auquel cas la chose jugée au profit du mandataire est jugée au profit du mandant.*
2^6. — Une seconde cause d'interruption civile de la prescription est la citation en conciliation: « La citation en « conciliation devant le bureau de paix, dit l'article 2245, « interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle « est suivie d'une assignation en justice donnée dans les « délais de droit. »
Cette disposition ne peut qu'être approuvée, car elle est le complémentlogique delà règleque nous venons d'étudier, l'effet interruptif de la citation en justice. La loi, dans l'article 48 du Code de procédure, subordonne le droit pour les parties d'agir devant les tribunaux à la nécessité de tenter devant le juge de paix une conciliation qui peut avoir pour résultat d'empêcher le procès : ce préliminaire de conciliation, sur lequel le législateur avait fondé des espérances qui se sont bien incomplètement réalisées, est exigé, d'après l'article 48, toutes les fois qu'il s'agit d'une demande principale, inlroduclive d'instance, entre parties capables
» Cassation, 21 décembre 1859, Sirey, 60, I, 449, et Dallez, 59, 1,26.
» Cassation, 17 mai 1841, Sirey, 41, I, 594.
de transiger et sur des objets pouvant être la matière d'une transaction.
Or, du moment où le législateur retarde l'introduction de l'instance que la partie veut intenter par la nécessité de recourir à ce préliminaire, il ne serait ni équitable ni juridique que la prescription commencée pût continuer à courir et s'accomplir pendant les délais qu'il entraîne. Le demandeur est forcé de subir ces délais, et il a manifesté aussi énergiquement qu'il le pouvait son intention d'exercer son droit. D'un autre côté, le défendeur a été informé de cette intention par la citation en conciliation qui lui a été donnée, et. d'un côté comme de l'autre, il y a là l'équivalent de la citation en justice elle-même.*
2^Z. — La citation en conciliation interrompt-elle la prescription dans les matières où il n'y a pas lieu à ce préliminaire, d'après l'article 48 du Code de procédure que nous venons de citer ?
La question est très controversée.
L'opinion qui enseigne que l'effet interruptif se produit dans tous les cas, que le préliminaire de conciliation soit ou non nécessaire, réunit le plus grand nombre de suffrages. On fait remarquer d'abord que l'article 2245 décide, en termes généraux, que la citation en conciliation interrompt la prescription, sans ajouter, ce qui était pourtant très simple, « dans les cas où ce préliminaire de conciliation est re- « quis ». On ajoute qu'il n'y avait pas à distinguer : la loi a attribué l'effet interruptif à la citation en conciliation, parce qu'elle fait connaître au défendeur la prétention du demandeur et son intention de la faire valoir judiciairement ; et ce résultat est obtenu du moment où la citation est donnée, en quelque cas que ce soit. On dit encore que celui qui a donné une citation en conciliation dans une matière où elle n'était pas exigée a commis une erreur aussi excusable que
^ Troplong, De la Prescription, II, n" 588 ; Marcadé, ExpUcat du Code Napoléon, articles 2242-2248, n° VI ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 419 ; Laurent, XXXII, n° 102.
celui qui cile devant un juge incompétent, et l'effet interruptif doit se produire dans un cas comme dans l'autre.'
C'est en ce sens que s'est prononcé le Code c ivil du Japon, dans l'article 1 450 :
« L'interruption de la prescription par la citation ou la « comparution volontaire en conciliation a lieu même dans « les cas qui ne comportent pas ce préliminaire. »
2!88. — Une seconde opinion distingue entre le cas où la citation n'est pas nécessaire, mais où l'affaire est susceptible de transaction, et celui où la transaction est impossible : l'effet interruptif se produira dans la première hypothèse, mais non dans la seconde.
Lorsque l'affaire est susceptible de transaction, si la loi n'impose pas le préliminaire de conciliation, au cas par exemple où la demande est formée contre plus de deux parties, elle le voit néanmoins avec faveur, et le demandeur doit jouir des mêmes prérogatives que si le préliminaire de conciliation était obligé ; sa volonté d'agir n'est pas moins certaine que si la loi lui imposait cette tentative, et il serait trop rigoureux de punir par une déchéance celui qui veille à la conservation de ses droits, et cherche à concilier leur maintien avec le désir de ménager l'adversaire.
Si au contraire l'affaire est par sa nature insusceplible de transaction, la citation en conciliation n'est plus qu'une tentative impuissante, un acte frustratoire. L'invitation à se rendre en conciliation n'a rien d'obligatoire, et un acte aussi stérile ne peut produire aucun effet. ^
* Cassation, 9 novembre 1809, Sirey, c. n., III, I, 121 ; Montpellier, 9 mai 1838, Sirey, 38, II, 492. — Merlin, Répert., V Prescription, Sect. II, § III, art. 2 ; Duranton, XXI, n° 265 ; Vazeille, De la Prescription, I, n" 191 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2242-2248, n" VIII ; Chauveau, sur Carré, Lois de LA Procédure, I, Quest. 248 bis.
* Rouen, 13 décembre 1842, Sirey, 43, II, 170. — Troplong, De la Prescription, II, n" 592 ; Carré, Lois de la Procédure, I, Quest. 248 bis ; Bioche, Dict. de Procéd., V° Conciliation, n° 248 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 472-473.
289. — Nous croyons, pour notre part, que ces deux opinions doivent être repoussées, et que. du moment où l'on est en dehors des cas dans lesquels la loi oblige au préliminaire de conciliation, ce préliminaire ne peut produire aucun effet sur la prescription en cours, même dans les affaires où une transaction serait possible.
Il faut tout d'abord écarter, à notre avis, l'opinion intermédiaire qui distingue entre les cas où la transaction est possible et ceux où elle ne l'est pas. Celte distinction, tout à fait arbitraire, est en contradiction avec l'économie du Code de procédure à propos de la tentative de conciliation : la loi ne distingue que deux hypothèses, celle où le préliminaire de concih'alion est rendu obligatoire par elle, et celle où elle estime qu'il n'y a pas lieu à ce préliminaire. Elle ne distingue pas ensuite, dans ce dernier cas. suivant que la transaction est ou n'est pas possible. Cette distinction, qui n'est pas dans la loi, ne se comprendrait pas: que l'affaire soit ou non susceptible de transaction, le demandeur s'est trompé en citant en conciliation dans des hypothèses où la loi ne le demandait pas, et son erreur doit avoir dans tous les cas la même conséquence.
Cette conséquence doit être, croyons-nous, de rendre inutile la citation qu'il a donnée, et d'empêcher qu'elle interrompe la prescription. La citation en conciliation n'est pas une citation en justice, elle n'en est que le prélude, et la partie qui la donne ne fait encore aucune demande judiciaire: elle ne devrait donc pas interrompre la prescription, car elle n'est pas la manifestation de la volonté certaine du réclamant de faire valoir son droit; il pourra s'arrêter, si la tentative ne réussit pas, et ne pas faire de procès. La loi n'y attache l'effet interruptif que par la seule raison que nous avons donnée :' dans les causes où la loi l'exige, elle impose un retard nécessaire à l'exercice de l'action judiciaire, et il serait injuste d'en rendre les réclamants responsables.
' Suprà, Tome I, n° 226.
Ce motif faisant défaut dans tous les cas où la loi ne l'exige pas, on ne comprendrait plus que l'effet y fût alors attaché. Suivant les expressions de la Cour de cassation, la citation en conciliation devient « un acte frustratoire, qui ne peut « avoir aucun effet, et par suite ne peut interrompre la « prescription ».'
!230. — On doit assimiler à la citation en conciliation, au point de vue de l'effet interruptif que lui attribue l'article 2243, la comparution volontaire du défendeur devant le bureau de conciliation, lorsqu'elle est constatée sur le registre du greffe de la justice de paix. L'opinion contraire a été soutenue, par la raison qu'il n'y a pas alors « citation » en conciliation, et que la loi n'attache l'effet interruptif qu'à cet acte.' Mais cette opinion doit être écartée: lorsque la loi déclare que la citation en conciliation interrompt la prescription, elle le fait non pas parce que le demandeur a donné un exploit d'huissier, mais parce qu'il a dû recourir au préliminaire de conciliation comme préalable du procès qu'il va intenter; il importe peu. à ce point de vue, que les parties comparaissent avec ou sans citation. Ajoutons que, si le défendeur consent à comparaître sans citation, il serait déraisonnable d'obliger le demandeur à faire les frais inutiles d'une citation : « La loi n'exige jamais, dit très bien M. Lau- « rent, que les parties fassent des frais frustratoires. »^
' 17 janvier 1877, Sirey, 78, I, 164, et Dallez, 78, I, 19. — Colmet de Santerre, VIII, n" 352 bis II ; Laurent, XXXII, n° 105 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 489. — Acide Cassation, 3 mai 1882, Sirey, 84, I, 28.
* Duranton, XXI, n° 266.
' XXXII, n" 104. — Sic Vazeille, De la Prescription, I, n" 186 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 590 ; Boncenne, Théorie de la Procédure, IL p. 59 ; Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, I, Quest. 249 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2245. n' VII ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 20, p. 510 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 471 ; Laurent, XXXII, n° 104 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 491.
Il en sera de même de la demande reconvenlionnelle formée par le défendeur au bureau de conciliation, lorsqu'il y est cité: là encore, il y a comparution des parties en conciliation à propos de celte demande, et par suite interruption de prescription.*
231. — L'effet interruptif de prescription ne sera pas produit par l'avertissement sans frais donné au défendeur d'avoir à comparaître en conciliation dans les affaires qui sont de la compétence du juge de paix, en exécution de l'article 2 de la loi du 5 mai 1855 modifiant l'article 17 de la loi du 25 mai 1838. Cet avertissement, envoyé par la poste, n'explique pas l'objet de la comparution: il ne peut donc, ni au point de vue du texte de l'article 2245, qui ne parle que de la citation en conciliation et ne pouvait parler que d'elle en 1804, ni au point de vue des motifs, produire l'effet interruptif qui ne s'attache qu'à la citation motivée de l'article 52 du Code de procédure. Si le délai de la prescription est sur le point de s'accomplir, le demandeur a la ressource de se faire dispenser de ce préliminaire qui n'interrompait pas la prescription, comme le permet l'article 2 de la loi du 5 mai 1855 dans les cas qui requièrent célérité.'
23!3. — Pour que la citation en conciliation produise l'effet interruptif que lui attribue l'article 2245, il faut, d'après ce texte, qu'elle soit suivie d'une assignation en justice « donnée dans les délais de droit ». L'article 57 du Code de procédure confirme cette disposition en fixant à un mois le délai de l'assignation: « La citation en conciliation, dit « ce dernier texte, interrompra la prescription et fera cou- « rir les intérêts ; le tout pourvu que la demande soit formée « dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou « de la conciliation. » On comprend diflicilement, en présence de ce texte si précis, que la Cour d'Aix, saisie par renvoi de la Cour de cassation qui avait admis l'opinion que
^ Marcadé, Op. et Loc. citât.
" Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 476 ; Labbé, Note, Sirey, 1883, I, 5.
nous exposons, ait pu juger en sens contraire. On le comprend d'autant moins que non seulement le texte des articles 2245 du Code civil et 57 du Code de procédure que nous venons de citer, mais l'esprit de l'article 2245 s'oppose à une telle interprétation: si la loi vient en aide au réclamant obligé de subir les délais de la tentative de conciliation, elle n'a aucun motif pour favoriser celui qui, pouvant assigner en justice, après une citation régulièrement donnée, ne le fait pas.'
933. — La troisième cause d'interruption civile est, aux termes de l'article 2244, le commandement.
C'était, dans notre ancien droit, une question controversée que de savoir si le commandement suffisait pour interrompre la prescription. La négative était admise dans le ressort du parlement de Bordeaux, et enseignée par quelques jurisconsultes ;^ mais l'affirmative avait fini par prévaloir, et Pothier place sur la même ligne le commandement et la citation en justice, qui constituent, dit-il, deux modes d'interpellation judiciaire :
« La seconde manière dont s'interrompt, dit-il, le temps <n de la prescription est l'interpellation judiciaire faite au « débiteur. Cette interpellation judiciaire, lorsque le titre « de créance est exécutoire, se fait par un commandement « de payer signifié au débiteur ; ou, lorsque le titre n'est « pas exécutoire, par un exploit d'assignation qui lui est « donné. Comme l'un et l'autre se font par le ministère d'un « sergent, qui est un offiicier de justice, l'un et l'autre acte « contiennent une interpellation judiciaire. »^
C'est avec raison, selon nous, que les rédacteurs du Code
* Cassation, 16 janvier 1843, Dallez, Répert. alphab., V Prescription civile, n° 547, — Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, art. 2242-2248, n° IX ; Laurent, XXXII, n» 103. - Contra, Aix, 22 décembre 1845, Dalloz, Op. et Loc. citât.
' Voir Merlin, Répert., V° Commandement, n" XVIII, et les autorités qu'il cite.
^ Des Obligations, n° 696.
ont consacré la solution adoptée par Pothier, mais le motif que Pothier en donnait n'est pas bon, à noire avis, et c'est par d'autres raisons que cette décision doit être justifiée. En effet, un acte n'est pas judiciaire parce qu'il est fait « par un officier de justice » : il est judiciaire lorsqu'il a pour résultat d'amener les parties devant le juge, comme un ajournement, ou qu'il est signifié entre parties qui sont déjà en justice, comme des conclusions ; mais le commandement, qui n'introduit pas d'action en justice et qui est fait en dehors de toute procédure commencée, est au premier chef un acte extrajudiciaire.
C'est avec raison cependant que la loi le déclare inlerruptif de prescription, et voici pourquoi : c'est qu'il est une manifestation aussi énergique que la citation en justice, de la part du créancier, de sa volonté de faire respecter son droit, et, vis-à-vis du débiteur, un avertissement aussi redoutable et la menace même d'un danger plus proche. Le commandement en effet, qui ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire, conduit en général à la saisie et à la vente des biens du débiteur, et forme dès lors pour celui-ci « rinquiétation » la plus grave, suivant l'expression de nos anciens auteurs.'
!834. — Le commandement, disons-nous, conduit en général à la saisie, et à cause de cela interrompt la prescription.
Il n'en peut être ainsi d'ordinaire qu'en matière de prescription libératoire.
Cependant, en matière de prescription acquisitive, le commandement pourra produire l'interruption de prescription, quoiqu'il ne conduise pas à la saisie. C'est ce qui arrivera dans deux hypothèses.
En premier lieu, le propriétaire, qui a obtenu un jugement disant à bon droit sa revendication et ordonnant l'expulsion du possesseur, peut procéder à cette expulsion avec
' Troplong, De la Prescription, II, n" 573 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 513 ; Laurent, XXXII, n° 106.
le concours de la force publique, mais, avant d'y recourir, il doit faire à ce possesseur un commandement de déguerpir. Ce commandement, qui ne peut conduire à une saisie, interrompra néanmoins la prescription : l'article 2144 attache en effet la force interruptive à tout commandement, sans distinction ; et il en devait être ainsi, car, même dans le cas où le commandement ne conduit qu'à l'expulsion manu militari du détenteur, il constitue une manifestation des plus énergiques de la part du propriétaire de sa volonté de faire valoir son droit.'
En second lieu, lorsque le détenteur a été condamné, sur la poursuite du propriétaire, à lui restituer l'immeuble sous une contrainte fixée par chaque jour de retard, nous croyons que le commandement fait pour arriver au paiement de cette contrainte interrompra la prescription, qui a recommencé à courir au profit du détenteur après le jugement ordonnant le délaissement. Nous nous bornons en ce moment à indiquer ce point, que nous étudierons en traitant des effets de la saisie, où la même question se présente.'
235. — Pour que le commandement produise l'effet inlerruptif qu'y attache l'article 2244, il faut qu'il soit régulier en la forme et fait en vertu d'un titre exécutoire remplissant lui-même toutes les conditions requises par la loi pour des titres de celte nature. Ce n'est que l'application du droit commun : un acte nul en la forme ne peut produire aucun effet, et il en est de même d'un acte d'exécution fait en vertu d'un titre qui ne permet pas ce mode d'exécution : quod nullum est nullum producit effectum.^
ÎÎ36. — L'effet interruptif que la loi attache au comman-
' Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 21, p. 510; Laurent XXXII, n° 113.
» Infrà, Tome I, n° 243.
' Cassation, 8 juin 1841, Sirey, 41, I, 478 ; Cassation, 4 janvier 1842, Sirey, 42, I, 533. — Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 21, p. 510 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 515 ; Laurent, XXXII, n" 167 ; Baudry-Lacantinerie et lissier, De la Prescription, n" 515.
dément est produit immédiatement et d'une manière définitive par un commandement régulier, sans qu'il y ait à rechercher ni s'il a été suivi d'une saisie, ni si la saisie, en supposant qu'il s'agisse d'immeubles, a été faite dans le délai de trois mois fixé par la loi, ni si cette saisie a été régulière. C'est ce qui résulte d'abord du texte précis de l'article 2244, qui déclare que la prescription est interrompue par le commandement, sans ajouter suivi d'une saisie. Puis les motifs de la loi doivent conduire à cette interprétation : le commandement interrompt la prescription parce qu'il manifeste la volonté sérieuse du créancier de faire valoir son droit, et cette volonté est sufiisamment indiquée par le commandement seul, sans qu'il y ait besoin de se préoccuper des actes qui peuvent le suivre.'
237. — On doit assimiler au commandement, au point de vue de l'interruption de prescription, la sommation de payer ou de délaisser que les créanciers hypothécaires adressent au tiers détenteur de l'immeuble affecté à leur gage, et que nous avons étudiée avec l'article 2169.* Il est vrai que cette sommation n'est pas un commandement dans le sens propre du mot, et nous avons vu qu'elle n'est pas assujettie aux formes du commandement; c'est ainsi notamment qu'il n'est pas nécessaire qu'elle contienne la copie du litre en vertu duquel elle est faite. ^ Mais elle remplit, dans la poursuite hypothécaire et vis-à-vis du tiers détenteur, le rôle d'un commandement, puisqu'elle est, à son égard, l'acte préparatoire à la saisie de l'immeuble, l'équivalent du commandement fait au débiteur personnel de la dette hypothécaire: il y a donc lieu de l'assimiler à cet acte et de lui en faire produire les effets.*
^ Troplong, De la Prescription, II, n°' 575 et 690 ; Aubry et Rau, II, texte et notes 22 et 23, p. 510-511 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 514 ; Laurent, XXXII, n" 108 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 514.
* Voir notre Traité des Hypothèques, IV, n" 2010 et suiv. ' Op. citât.. Tome III, n° 1652.
* Cassation, 27 décembre 1854, Sirey, 54, I, 113, et Dalloz, 55,
PRESCRIPTION INTERROiMPUE CIVILEMENT. 221
Il y a toutefois, entre l'interruption produite par le commandement et celle qui naîtde la sommation de l'article 21 GO, une différence importante : tandis que le commandement n'est soumis qu'à la prescription de trente ans, la sommalion de l'article 2169 se prescrit par la discontinuation des poursuites pendant trois ans,' et l'interruption de prescription qu'elle produit disparaîtra par cette péremption.*
!$38. — Aucun autre acte extrajudiciaire ne peut être assimilé au commandement et produire l'interruption de prescription : quel qu'en soit le caractère, signification, sommation, interpellation, il importe peu. D'un côté, la loi n'attache l'efïetinterruptif qu'au commandement, et cette raison suffit, dans une matière où tout est de droit étroit. D'un autre côté, tous ces actes, quels qu'ils soient, n'ont pas l'énergie du commandement, ne manifestent pas, chez le créancier, la même volonté de poursuivre son droit, et par suite ne peuvent inspirer au débiteur ou au détenteur la même inquiétude sur la validité de sa libération, ou sur la valeur de son titre. ^
C'est ainsi que nous avons dit que la signification du transport de créance faite par le cessionnaire au débiteur cédé n'interrompait pas la prescription, et cela sans distin-
I, 52. — Grenier, Des Hypothèques, II, n° 517 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 579 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 24, p. 511 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n° 977 ; Colmet de Santerre, VIII, n° 351 bis IX ; Laurent, XXXII, n» 109 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 517.
^ Voir notre Traité des Hypothèques, III, n" 1630.
» Toulouse, 22 mars 1821, Sirey, c. n., VI, II, 388 ; Bordeaux, 12 août 1857, Sirey, 58, II, 201, et Dalloz, 59, V, 217. — Merlin, RÉPERT., V" Commandement, n" 18 ; Troplong, De la Prescripjtion, II, n° 580 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 25, p. 511 ; Laurent, XXXII, n»^ 257-258.
* Cassation, 10 décembre 1827, Dalloz, Répert. alphab., V" Prescripjtion civile, n" 498 ; Pau, 20 juillet 1870, Sirey, 71, II, 267, et Dalloz, 72, II, 270. — Merlin, Répert., V Interruption de pjrescription, n" V ; Duranlon, XXI, n" 267 ; Troplong, De la Prescription, II, n°' 576-578 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 26, p. 511 ; Laurent, XXXII, n" 110.
guer suivant que la créance était ou non frappée de saisiearrêt au moment de la signification du transport.'
De même nous avons pensé que la signification faite aux héritiers du débiteur décédé, en conformité de l'article 877 du Code civil, n'avait pas pour effet d'interrompre la prescription.*
Si nous avons admis l'opinion contraire pour la sommalion faite à l'acquéreur d'ouvrir un ordre sur son prix, et pour la sommation à lui faite de se présenter à l'ordre ouvert pour la distribution de ce prix, nous avons dit pourquoi ces actes nous semblaient devoir interrompre la prescription :' le premier, parce qu'il a le caractère et doit produire les effets d'un commandement, et le second, parce qu'il est le début d'une véritable action en justice formée parle créancier pour obtenir son paiement.
4^39. — La quatrième cause d'interruption civile de la prescription est, d'après l'article 21 44, la saisie.
Au premier abord, cette disposition semble inutile dans la loi, car la saisie étant précédée d'un commandement, et le commandement ayant par lui-même pour effet, comme nous venons de le voir, d'interrompre la prescription, il paraît superflu de dire que la saisie l'interrompra.
Cependant cette disposition n'est pas inutile, et le législateur a bien fait de la prendre, par deux motifs. Le premier, c'est que toutes les saisies ne doivent pas être précédées d'un commandement : il en est ainsi, en particulier, de la saisie-arrêt, de la saisie foraine, et de la saisie-gagerie, malgré l'inexactitude de rédaction de l'article 819 du Code de procédure, qui emploie à tort l'expression de commandement. Le second motif est que l'interruption de prescription qui résulte du commandement cesse aussitôt que le commandement est fait, et une prescription nouvelle recommence à courir : il est donc fort utile pour le créancier
' Suprd, Tome I, n" 207.
» Suprà, Tome I, n° 208.
» Suprà, Tome I, n" 198.
que la loi déclare que la prescription sera interrompue de nouveau par la saisie, ce qui d'ailleurs est logique, la saisie n'étant que la continuation des poursuites commencées par le commandement ; et cette interruption nouvelle durera autant que la procédure de saisie.*
240. — Toutes les saisies sans distinction interrompent la prescription, notamment la saisie-arrêt.
La Cour de Bordeaux a jugé le contraire, par le motif que « la saisie-arrêt ne constitue qu'une mesure conservatoire, « et nullement une demande judiciaire qui mette en de- « meure pour le paiement des intérêts et qui soit de nature « à en interrompre la prescription. »*
Mais cet arrêt est resté isolé, et avec raison. La saisiearrêt est sans doute une mesure conservatoire, en ce qu'elle conserve et met sous main de justice la créance saisie-arrêtée ; mais elle est aussi une mesure d'exécution, puisqu'elle tend à faire payer le créancier saisissant-arrêtant sur les deniers dont l'emport sera prononcé à son profit. Les motifs du texte sont donc les mêmes pour la saisie-arrêt et pour les autres saisies, et d'ailleurs le texte de l'article 2144 ne permet pas la distinction arbitraire qu'avait voulu faire la Cour de Bordeaux.*
L'interruption de prescription produite par la saisie-arrêt a même cet effet particulier qu'elle profite non seulement à la créance du saisissant-arrêtant, mais à celle de son débiteur, dans la mesure où il est créancier de celui-ci. Le but de la poursuite dirigée par le saisissant est d'obtenir son paiement sur la créance appartenant à son débiteur, et ce
' Colmet de Santerre, VIII, n° 351 bis ; Laurent, XXXII, n° 114.
' 13 (ou 21) mars 1828, Sirey, c. n., IX, II, 59.
' Riom, 4 mars 1847, Dalloz, 47, II, 112 ; Lyon, 7 janvier 1868, Sirey, 68, II, 70, et Dalloz, 68, II, 62 ; Cassation, 25 mars 1874, Sirey, 75, I, 86, et Dalloz, 74, I, 367 ; Besançon, 28 avril 1875, Dalloz, 78, II, 74. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 205 ; Troplong. De la Prescription, II, n° 570 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 31, p. 512 ; Laurent, XXXII, n° 115 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 520.
but ne peut être obtenu que s'il nnet en mouvement à la fois son droit propre et le droit de son débiteur sur les créances appartenant à ce dernier : il est donc vrai de dire qu'il agit non seulement en vertu du droit que lui donne son titre, mais en vertu de l'article 11 66 et comme exerçant les droits de son débiteur dans la limite de sa créance/
241 . — La saisie interrompt la prescription à dater du jour où elle est faite, qu'elle ait dû ou non être précédée d'un commandement.
Une opinion enseigne, il est vrai, que si elle ne doit pas être précédée d'un commandement, comme la saisie-arrêt, l'effet interruptif ne se produit qu'à dater de la dénonciation faite au débiteur, par le motif qu'il ne connaît qu'à ce moment la poursuite dont il est l'objet.*
Celte opinion doit être écartée, car, à notre avis, elle confond deux choses : la régularité de la procédure de saisiearrêt, qui exige pour être valable une dénonciation au débiteur saisi, et l'époque à laquelle la saisie-arrêt produit son effet interruptif. C'est, aux termes de l'article 2244, la saisie qui produit l'interruption : elle la produit donc à sa date, et non à celle d'un acte quelconque de la procédure qui sera ultérieurement suivie. Le texte de cet article nous paraît formel en ce sens, puisqu'il déclare que l'interruption résulte « de la saisie signifiée», et non, comme le fait remarquer avec raison MM. Aubrj et Rau, de « la signification « de la saisie ».^
244$. — Faut-il, pour qu'il y ait interruption de pres-
' Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 32, p. 512-513 ; Laurent, XXXII, n° 116. — Voir toutefois, en sens divers, quant à l'étendue de l'effet interruptif de la saisie-arrêt, Toulouse, 24 décembre 1842, Sirey, 43, II, 589 ; Toulouse, 18 décembre 1874, Sirey, 75, II, 109. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 205 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 646 ; Note, Sirey, 1875, II, 109 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 520.
' Troplong, De la Prescription, II, n" 570 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n° 522.
' II, § 215, texte et note 24, p. 513.
criplion, lorsqu'il s'agit d'une saisie-arrêt, que la dénonciation de celle saisie ail été suivie d'une dennande en validité, dénoncée tant au débiteur qu'au tiers saisi, dans les délais des articles 563 et 564 du Code de procédure civile ?
On a soutenu la négative, par les raisons suivantes. La saisie-arrêt produit, dit-on, deux effets distincts : elle arrête les sommes saisies et elle interrompt la prescription. Le premier effet cesse si elle n'est pas suivie d'une demande en validité, et c'est en ce sens que l'article 565 du Code de procédure déclare que « faute de demande en validité, la « saisie-arrêt sera nulle ». Mais le second effet, l'interruplion de prescription, ne cesse pas, car l'article 2245 attache l'interruption au seul fait de la saisie, sans parler de la demande en validité lorsqu'il s'agit d'une saisie-arrêt. Il en sera donc de la saisie-arrêt comme du commandement, qui conserve toute sa force interruplive bien qu'on n'y ait pas donné suite.*
L'opinion contraire doit, à notre avis, être adoptée, car la distinction que l'on veut faire entre les divers effets de la saisie-arrêt non suivie d'assignation en validité nous semble incompatible avec le texte formel de l'article 565 : faute de demande en validité, la saisie-arrêt sera nulle, nulle par conséquent dans tous ses effets, aussi bien quant à l'interruption de prescription que relativement à l'arrêt des sommes saisies. Il devait en être ainsi spécialement quant à la prescription, car la saisie-arrêt non suivie de demande en validité n'est qu'un acte conservatoire, et non la procédure d'exécution nécessaire pour produire l'interruption de prescription. Quant à l'article 2245, lorsqu'il parle de saisie sans rien ajouter, il ne parle évidemment que d'une saisie valablement faite, se référant au surplus aux règles spéciales édictées dans le Code de procédure pour les formes particulières de chacune de ces saisies.*
* Vazeille, De la Prescription, I, n" 204 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 523.
' Lyon, 7 janvier 1868, Sirey, 68, II, 170, et Dallez, 68, II, 62 ; GuiL., Prescription, i. 15
4Î43. — En principe, la saisie ne peut être interruplive de prescription qu'en matière de prescription libératoire, cas auquel elle constitue de la part du créancier l'exercice du droit dont le débiteur voudrait s'affrancbir ; mais lorsqu'il s'agit de prescription acquisilive, la saisie, qui n'est qu'un moyen de se faire payer une somme d'argent, n'est pas en général un mode d'interruption.
M. Valette a cependant indiqué une hypothèse dans laquelle nous croyons, comme lui, que la saisie interrompra même la prescription acquisitive : c'est celle où le détenteur a été condamné, sur la revendication du propriétaire, à restituer l'immeuble sous une contrainte fixée par chaque jour de retard. Il ne le restitue pas. et au bout de quelques jours le propriétaire le fait saisir pour obtenir le paiement de la contrainte déjà acquise. Cette saisie devra interrompre la prescription, car elle est l'aflirmation du droit de propriété du saisissant et de sa volonté de l'exercer : et ce que nous disons de la saisie, il faut le dire du commandement qui l'a précédée.'
On a fait deux objections. On a dit, d'abord, que la contrainte pouvait être acquise pour le simple retard à opérer la restitution, et être due même après la restitution opérée, pour les jours écoulés. On ajoute que. même dans le cas où l'immeuble n'est pas encore restitué, les poursuites pour arriver au paiement de la contrainte ne sont que l'exercice d'un droit de créance, et non d'un droit de propriété.*
Nous écarterons d'abord l'hypothèse où, l'immeuble ayant été restitué, la saisie n'est faite que pour obtenir le paiement de la contrainte acquise par le retard: il est évident
Cassation, 25 mars 1874, Sirey, 75, I, 86, et Dalloz, 74, I, 367 ; Besançon, 18 avril 1875, Dalloz, 78, II, 74; Douai, 4 décembre 1893, Sirey, 94, II, 142, et Dalloz, 94, II, 554. — Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 32, p. 513 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 351 bis VI ; Laurent, XXXII, n° 117 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 521.
' Suprà, Tome I, n° 234.
* Colmet de Santerre, VIII, n" 351 bis V.
qu'il ne s'agit dans ce cas que d'une créance, et, si le détenteur s'était remis en possession, la prescription ne serait pas interrompue par celle poursuite.
Mais, tant que la restitution n'a pas été opérée, les poursuites en paiement de la contrainte qui continue à courir sont l'exercice à la fois du droit de propriété du poursuivant, qui demande le paiement de la contrainte parce qu'il n'est pas remis en possession de l'immeuble dont il est propriétaire, et du droit de créance que le jugement a fait naître à son profit: voilà pourquoi la saisie interrompra la prescription acquisitive.'
5J44. — Lorsqu'il s'agit de saisie immobilière, la prescription est interrompue non seulement au profil du saisissant, comme il arrive dans les autres saisies, mais aussi au profit de tous les créanciers inscrits sur l'immeuble, du moins à partir du moment où la saisie leur a été dénoncée en conformité de l'article G92 du Code de procédure.
On a prétendu qu'il fallait aller plus loin et décider que l'interruption se produisait à l'égard de tous les créanciers inscrits à dater de la saisie. On invoque en ce sens d'abord l'autorité de l'ancien droit; on ajoute que le créancier saisissant, même avant la dénonciation de l'article 692, opère la poursuite non pas dans son intérêt exclusif, mais dans l'intérêt commun de tous les créanciers inscrits ; la preuve en est dans la disposition de l'article 681 , qui immobilise les fruits pour être distribués par ordre d'hypothèques. Cette poursuite faite dans un intérêt commun doit donc profiter à tous les créanciers inscrits, aussi bien au point de vue de l'interruption de la prescription qu'à celui de l'immobilisation des fruits.'
Ce système doit, à notre avis, être repoussé. Il faut écarter l'autorité de l'ancien droit, d'abord parce que l'organisation de la procédure en celle matière a été remaniée, puis parce que, dans notre ancien droit, les jurisconsultes
' Laurent, XXXII, n° 118.
* Troplong, Des Privilèges et Hcjpotlieqv.es, II, n"' 638-640.
étaient loin d'être d'accord sur l'effet interruptif de la saisie. Un certain nombre d'entre eux pensaient que l'interruption ne se produisait que si les créanciers non saisissants faisaient des oppositions à fin de conserver. Pothier notamment s'exprime comme il suit :
« Ces oppositions étant une espèce d'adhésion à la saisie, « dès qu'elles sont formées, la saisie est censée se poursui- « vre pour les opposants aussi bien que pour le saisissant ; « et comme celte saisie est une poursuite toujours subsis- « tante, elle arrête le cours de toutes les prescriptions con- « tre les créances pour lesquelles les oppositions ont été « formées. »*
Restant donc sur le terrain de l'organisation actuelle de la saisie immobilière, nous constatons que cette procédure se divise en deux phases: la première, jusqu'aux sommations de l'arlicle 692, dans laquelle le saisissant, seul en cause, reste maître de la poursuite et libre de l'abandonner; la seconde, à partir de cessommations, dans laquelle la poursuite devient commune à tous les créanciers inscrits. L'article 693 le démontre en déclarant qu'à dater de cette sommation la poursuite ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux. De là il faut conclure que l'interruption ne peut se produire à dater de la saisie, alors que le saisissant est seul en cause, mais à partir de la sommation de l'article 692, lorsque les créanciers inscrits sont devenus en quelque sorte saisissants, parce que la loi les associe à la poursuite du saisi .'
4Î45. — La prescription est interrompue, en cinquième et dernier liau, par « la reconnaissance que le débiteur ou « le possesseur fait du droit de celui contre lequel il presse crivail », suivant les termes de l'article 2248.
Le même principe était admis dans notre ancien droit, et d'Argentré le formule dans les termes suivants :
' Introduct. à la Coutume d'Orléans, Tit. XXI, n° 75.
* Grenoble, 2 juin 1831, Sirey, 32, II, 622. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 569 ; Laurent, XXXII, n° 155 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 523.
« Quoties actus, tacitam aut expressam, vel prœsumplam « juris alieni, vel debiti confessionem implicat : toties fit « inierruptio civilis. »*
Dunod reproduit la même idée en faisant précéder le principe d'un certain nombre de cas d'application:
« Si le débiteur reconnaît la dette, par quelque acte que « ce soit; s'il paye une partie du capital ou des arrérages, « sans protestation ; s'il prête caution ; s'il demande du délai « pour payer ; s'il donne au créancier la jouissance du fonds « hypothéqué; s'il donne charge de le payer, quoiqu'en son « absence ; s'il consent que la chose prétendue soit mise en « séquestre ; la réserve, même générale, des sommes dues « faite dans un contrat; en un mot, toutes les fois qu'il se « fait quelque chose entre le créancier et le débiteur, le « possesseur et le propriétaire, qui emporte un aveu exprès « ou tacite de la dette, du droit ou de la propriété: ce sera « une interruption civile conventionnelle qui empêchera « le cours de la prescription. »^
La reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit devait être en effet la meilleure des causes d'interruption, car elle constitue de la part du débiteur ou du possesseur un aveu que le droit du réclamant est fondé ; tandis que les autres causes d'interruption, citation en justice ou en conciliation, commandement, saisie, ne sont que l'atTirmation plus ou moins exacte par le réclamant du droit auquel il prétend. Aussi verrons-nous que les effets de la reconnaissance sont plus étendus que ceux des autres modes d'interruption.^
246. — Il importe de ne pas confondre la reconnaissance, envisagée comme cause d'interruption de la prescription, avec la renonciation à prescription, dont nous nous occuperons au chapitre suivant, avec les articles 2220 et suivants. La reconnaissance intervient au cours de la
• Commentar. in pair iœ Briton. leg., Art. 266.
* Des Prescriptions, Part. I, chap. IX. ' Laurent, XXXII, n° 120.
prescription, et elle l'empêche de s'accomplir: la renoncialion se produit après l'accomplissement de la prescription. La première empêche le droit d'entrer dans le patrimoine de celui qui était en voie de prescrire, la seconde l'en fait sortir. La conséquence en est, comme nous le disons, que la capacité nécessaire pour renoncer à la prescription est plus étendue que celle exigée pour une simple reconnaissance du droit du propriétaire ou du créancier.'
247 . — La reconnaissance peut, comme le disait Dunod dans le passage que nous venons de citer, être expresse ou tacite.
Si elle est expresse, elle n'est soumise à aucune forme, et notamment il n'y a pas lieu de lui appliquer les conditions exigées par l'article 1338 en matière de confirmation des obligations annulables. Le tribun Jaubert, dans l' Exposé des motifs au Tribunat du Titre Des Obligations, a formellement reconnu que les règles des articles 1337 et 1338 ne s'appliquaient qu'en matière d'obligations, point en matière de prescription.' On comprend d'ailleurs que, si la loi a dû exiger des conditions rigoureuses pour la confirmation des obligations annulables, pour être assurée que l'obligé a bien eu la volonté de réparer le vice de l'obligation primitive, elle devait se montrer beaucoup moins diftlcile pour la reconnaissance par un détenteur ou un débiteur du droit du propriétaire ou du créancier: dans ce dernier cas une seule condition suflît, c'est que l'aveu de celui qui prescrivait soit clairement établi.'
C'est ainsi que la reconnaissance peut être contenue dans une lettre.* C'était déjà la solution donnée au temps de d'Argentré et acceptée par lui :
' Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"' 450 et 466.
» Fenet, XIII, p. 391.
' Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 39, p. 515-516 ; Laurent, XXXII, n" 126.
* Cassation, 3 avril 1853, Sirey, 53, I, 649; Cassation, 25 juin 1896, Dalloz, 97, I, 79. — Troplong, De la Prescription, II, n' 614.
« Agnoscitur autem etiam epistola, cujus rei exemplum « po7iit Boërius. »*
Elle peut même être purement verbale, sauf la difïiculté de la preuve pour le créancier ou le propriétaire qui invoque une reconnaissance de ce genre. ^
!848. — On peut citer, parmi les exemples de reconnaissances expresses qui interrompent la prescription, d'abord la déclaration passée dans un inventaire par les héritiers du débiteur, qui y mentionnent comme due la créance au profit de laquelle la prescription courait :
« Par exemple, dit Pothier, si dans l'inventaire des biens « du débiteur la dette est comprise parmi le passif, cet in- « ventaire, quoiqu'il ne soit pas fait avec le créancier, est « un acte récognitif de la dette, qui interrompt le temps « de la prescription. »'
Ce que nous disons de l'inventaire fait parle débiteur, ou, s'il s'agit d'un inventaire après décès, par ses héritiers,* il faut le dire de tout acte passé par le débiteur avec des tiers, même arrière du créancier, et qui contiendra de la part de ce débiteur ou détenteur l'aveu de la dette ou la reconnaissance du droit de propriété du créancier ou du véritable propriétaire. C'est cet aveu du débiteur ou du détenteur qui opère l'interruption par lui-même et par lui seul, dans quelques circonstances qu'il soit fait, même arrière du créancier et à son insu :
« Par quelque acte que le débiteur reconnaisse la dette,
• Commentar. in patriœ Bviton. leg., Art. 266.
' Cassation, 1" mars 1837, Sirey, 37, I, 999 ; Cassation, 11 mai 1842, Sirey, 42, I, 980 ; Cassation, 29 juin 1842, Sirey, 42, I, 712 ; Montpellier, 15 mai 1872, Sirey, 73, II, 213, et Dallez, 74, II, 165. — Vazeille, De la Prescription, I, n°' 210 et 212 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 614 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2242-2248, n» X ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 40, p. 515-516 ; Laurent, XXXII, n" 126 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 529.
' Des Obligations, n" 692.
' Paris, 12 février 1853, Sirey, 53, II, 143, et Dallez, 53, II, 88.
« dit encore Pothier dans le passage que nous venons de « citer, cet acte interrompt le temps de la prescription, soit « que cet acte soit passé avec le créancier, soit qu'il soit « passé sans lui. »*
Il en sera ainsi, notamment, des déclarations relatives à l'existence de la delte ou du droit de propriété passées dans un partage entre les héritiers du débiteur,^ dans une liquidation/ dans des conclusions prises sur une instance à laquelle ne figure pas le créancier/ dans un acte de vente qui charge l'acquéreur de payer son prix à tel créancier du vendeur, ou de servir une rente affectée sur l'immeuble vendu. ^
Le même effet interruplif sera produit, en matière de faillite, par l'inscription d'un créancier faite dans son bilan par le négociant qui en effectue le dépôt, ou par l'admission de ce créancier dans la masse, lors de la vérification des créances.®
849. — On doit encore voir une reconnaissance expresse interrompant la prescription dans les offres de paiement faites par le débiteur à son créancier: on ne paie que ce qui
^ Op. et Loc. citât.
» Cassation, 25 février 1863, Dalloz, 64, I, 283.
' Poitiers, 30 juillet 1877, Dalloz, 78, II, 60.
* Douai, 28 novembre 1879, Sirey, 81, II, 32.
^ Bruxelles. 17 juin 1806, Sirey, c, n., II, II, 153; Bordeaux, 7 mars 1831, Sirey, 31, II, 250; Toulouse, 13 août 1833, Sirey, 34, II, 20 ; Caen, 19 mars 1850, Sirey, 52, II, 282, et Dalloz, 52, II, 283 ; Paris, 12 février 1853, Sirey, 53, II, 143 ; Grenoble, 25 jan-. vier 1855, Sirey, 55, II, 300; Cassation, 25 février 1863, Sirey, 64, I, 440, et Dalloz, 64, I, 283 ; Cassation, 27 janvier 1868, Sirey. 68,
I, 105. — Acide, sur ces divers points, Troplong, De la Prescription, II, n" 610 et suiv. ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et notes 41 ter et 42, p. 516 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 455 ; Laurent, XXXII, n" 121 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et Tissier. De la Prescription, n" 529.
« Cassation, 23 février 1832, Sirey, 32, I, 537 ; Bordeaux, 24 février 1843, Sirey, 43, II. 288; Orléans, 11 mai 1861, Sirey. 63, II, 65. — Troplong, De la Prescription, II, n° 719 ; Aubry et Rau,
II, § 215, texte et note 44, p. 516-517.
est dû, et rofFre par le débiteur du montant de la dette est l'aveu formel et exprès par lui de l'existence de cette dette.
Cela est vrai d'abord des offres réelles suivies de consignation: aux termes de l'article 1257, elles tiennent lieu de paiement, et il n'y a pas d'aveu plus formel de la dette que le paiement de celle-ci par le détenteur.
Mais il faut aller plus loin, et assimiler les offres verbales aux offres réelles : sans doute celles-là n'équivalent pas au paiement, mais elles n'en constituent pas moins une reconnaissance formelle de la dette. L'offre faite par une personne de payer ce qui lui est réclamé, en quelque forme que cette offre soit faite, est un aveu exprès de l'existence de la dette.
Toutes les offres de paiement, qu'elles soient réelles ou purement verbales, doivent donc être placées sur la même ligne, au point de vue qui nous occupe, et produire les unes comme les autres l'interruption de prescription par voie de reconnaissance expresse de la dette.*
Une restriction toutefois doit être apportée à cette idée, que les offres faites par le débiteur interrompent la prescription : il n'en est ainsi que dans le cas où les offres sont faites de l'intégralité de la dette et d'une manière pure et simple. Si elles ne sont que d'une partie de la dette et qu'elles ne soient faites que sous forme de transaction, que le prétendu débiteur ait déclaré, par exemple, qu'il ne croit rien devoir, mais que, pour paix avoir et à titre de transaction, il déclare offrir la moitié ou le tiers de la somme réclamée, il est impossible de voirdans de telles offres un aveu.*
^ Cassation, 30 janvier 1865, Sirey, 65, I, 131, et Dallez, 65, I, 235 ; Rouen, 20 mars 1868, Sirey, 69, II, 113 ; Cassation, 18 décembre 1883, Sirey, 85, I, 486, et Dalloz, 84, I, 364. - Vazeille, De la Prescription, I, n" 221 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 43, p. 516 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 454 ; Laurent, XXXII, n" 127 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 529.
' Cassation, 4 janvier 1842, Sirey, 42, I, 553. — Aubry et Rau, Le Roux de Bretagne et Laurent, Op. et Loc. citât.
250. — La. reconnaissance peut aussi être tacite, avonsnous dit; et il y aura reconnaissance tacite dans tous les actes ou faits du débiteur ou du détenteur qui impliqueront nécessairement de sa part l'aveu de l'existence du droit contre lequel court la prescription.
Dunod, dans le passage que nous avons cité plus haut/ nous donne une série d'exemples de reconnaissance tacite, et il convient de se reporter à ce passage. Nous rappellerons notamment, parmi les exemples qu'il cite, les suivants, que nous retrouvons dans la jurisprudence moderne: le paiement d'une partie du capital,* le paiement des arrérages d'une rente, ^ des intérêts d'une somme d'argent.* Nous ajouterons, dans le même ordre d'idées, la demande en restriction d'une hypothèque," ou la demande d'un délai."
Tous ces faits, dont il serait facile de multiplier les exemples, ne peuvent s'expliquer que par la conviction où est le prétendu débiteur qu'il doit réellement la somme ou le capital qui lui est réclamé, et ils en renferment l'aveu implicite : ils sont donc interruptifs de prescription.'
Il en serait de même, en matière de prescription acquisilive, de faits émanant du détenteur et incompatibles avec le droit de propriété qu'il prétend sur le droit litigieux: c'est ce qui arrivera dans le cas cité par Dunod du consen-
* Cassation, 29 janvier 1838, Dallez, Répert. alphab.. Y" Prescription civile, u" 595 2".
' Cassation, 15 mai 1822, Dallez, Op. et Loc. citât., n" 595 1°.
' Cassation, 15 juillet 1875, Sirey, 77, I, 351, et Dallez, 77, I, 324 ; Besançon, 11 janvier 1883, sens Cassation, 19 mai 1884, Sirey, 85, I, 113, et Dallez, 83, II, 211 ; Cassation, 12 mars 1883, Sirey, 84, I. 382, et Dallez, 84, I, 111.
' Bourges, 28 juin 1843, Sirey, 44, II, 1.
^ Cassation, 1" mars 1837, Sirey, 37, I, 999.
^ Vazeille, De la Prescription, I, n'' 212-214 ; Duranten, XXI, n" 269 ; Treplong, De la Prescription, II, n"' 618-623 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 41, p. 516 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"^ 460-462 ; Laurent, XXXII, n" 129 et suiv.
lement donné par le détenteur à la mise sous séquestre du bien qu'il possède. Tl y aurait encore reconnaissance tacite dans l'hypothèse où le détenteur, dans un acte de partage avec ses cohéritiers, aurait indiqué comme bornant sa propriété le terrain qu'il prétend acquérir par voie de prescription.'
La loi suédoise assimile à la reconnaissance par le débiteur le fait par le créancier de prendre inscription :
« Le paiement. . . fait par le débiteur. . . ainsi que toute « autre reconnaissance par lui de l'existence de la créance « ont la même valeur que le rappel de cette créance. Le re- « nouvellement de t inscription a le même effet contre le « propriétaire de l'immeuble hypothéqué. »^
!851 . — Que la reconnaissance du débiteur ou du détenteur soit expresse ou tacite, elle n'a pas besoin d'être acceptée, et, une fois faite, elle est définitive, et ne peut être rétractée par son auteur. Ce qui donne à la reconnaissance son effet interruptif, c'est qu'elle constitue un aveu de la part de celui auquel on l'oppose, et c'est le propre de l'aveu d'être un fait unilatéral, et définitif: on n'accepte pas un aveu, qui vaut par lui seul, et on ne peut rétracter l'affirmation que l'on a faite de l'existence de tel ou tel droit.'
La question de savoir si un acte renferme une reconnaissance expresse du débiteur ou du détenteur, ou si un fait émané de lui implique une reconnaissance tacite, est parfois très délicate: mais son examen, dans les deux cas, appartient souverainement au juge du fait, puisqu'il s'agit
• Cassation, 25 février 1863, Sirey, 64, I, 439.
* Traduction de la Grasserie.
» Caen, 19 mars 1850, Sirey, 52, II, 282, et Dalloz, 52, II, 283 Grenoble, 26 janvier 1855, Sirey, 55, II, 300, et Dalloz, 55, II, 206 Cassation, 27 janvier 1868, Sirey, 68, I, 105, et Dalloz, 68, I, 200 Rouen, 20 mars 1868, Sirey, 69, II, 113. — Troplong, De la Prescription, II, n" 615 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 41 bis, p. 516 ; Le Roux de Bretagne, De ta Prescription, I, n" 455 ; Laurent, XXXII, n°^ 121, 126 et 128; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 528.
d'une appréciation d'actes ou de faits pour lesquels la Cour de cassation, juge du droit, n'a aucune mission.'
^^2. — La reconnaissance doit émaner du débiteur ou du possesseur: c'est ce qui résulte du texte même de l'article 2248, qui déclare que la prescription est interrompue par la reconnaissance que « le débiteur ou le possesseur fait du « droit de celui contre lequel il prescrivait ». Mais quelle capacité faut-il à ce débiteur ou à ce possesseur pour faire la reconnaissance ?
Pour résoudre la question, nous allons examiner successivement la prescription libératoire et la prescription acquisitive.
En ce qui concerne la prescription libératoire, on s'accorde, sauf le dissentiment de M. Laurent, à admettre que la reconnaissance peut émaner de ceux qui jouissent du droit d'administrer leurs biens, comme la femme mariée séparée de biens ou le mineur émancipé, et de ceux qui ont l'administration de la fortune d'autrui, comme le mari ou le tuteur.
La raison en est, d'abord, que les actes de reconnaissance tacite de la prescription rentrent dans la catégorie de ceux que la personne qui administre son patrimoine et celle qui administre la fortune d'autrui sont non seulement appelées à faire, mais ont le devoir de faire : tels sont le paiement d'une dette échue, le paiement des arrérages d'une rente ou des intérêts d'un capital. L'administration est impossible si ces actes ne sont pas faits, et, du moment où ils le sont, ils entraînent reconnaissance du droit, sans que le tiers que l'on paie ait à se demander si le solvens, capable de payer, était capable d'interrompre la pres-
' Cassation, 21 mai 1883, Sirey, 84, I, 422, et Dalloz, 84, 1, 163 ; Cassation, 28 janvier 1885, Sirey, 86, I, 215, et Dalloz, 85, I, 358 ; Cassation, 10 avril 1889, Sirey, 90, I, 214, et Dalloz, 89, I, 400 ; Cassation, 3 juin 1893, Sirey, 93, I, 311; Pandectes françaises, 96, I, 1, et Note de M. Chausse ; Cassation, 5 mars 1894, Sirey, 98, I, 439.
criplion. C'est l'effet nécessaire de tout paiement valablement fait. Quant à la renonciation expresse, il est impossible de la défendre à ceux auxquels on permet la renonciation tacite. D'ailleurs ces reconnaissances expresses n'ont souvent d'autre but que d'empêcher des poursuites, et il serait inadmissible d'autoriser l'administrateur à arrêter les poursuites une fois commencées, en payant avec la dette principale les frais par elles entraînés, et de ne pas l'autoriser à prévenir ces frais par une reconnaissance de la dette.
C'était la solution que donnait Pothier, en signalant à ce point de vue une différence avec la renonciation à une prescription acquise, pour laquelle il faut, comme nous le verrons, le droit de disposer de la créance :
« La reconnaissance à l'effet d'interrompre la prescrip- « tion. . . peut se faire, dit-il, non seulement par le débi- « teur lui-même, mais encore par un tuteur, un curateur, « un fondé de pouvoir général de ce débiteur: elle peut se « faire par le débiteur lui-même, quoique mineur, sans « qu'il puisse être restitué contre. Au contraire, la recon- « naissance qui se ferait de la dette après le temps de la « prescription accompli, à l'effet de couvrir la dette, ne « peut se faire que par le débiteur lui-même; et il faut « qu'il soit majeur, sans quoi il serait restituable contre « cette reconnaissance ; elle ne peut se faire par un tuteur, « par un curateur, par un procureur dont le pouvoir ne se- « rait pas général. »'
Vainement M. Laurent objecte que la renonciation qui intervient au cours de la prescription est sinon une renonciation à un droit acquis, du moins l'abandon d'un état de choses qui conduirait à la libération du débiteur; et celuici ne peut l'abandonner, s'il n'a pas qualité pour disposer du droit qu'il va ainsi consacrer au profit du créancier.
Cette objection doit être écartée. L'idée que M. Laurent exprime sur l'assimilation entre la renonciation à prescrip-
* Des Obligations, W 699.
lion et l'abandon d'un droit renferme une part de vérité : mais cela ne suffit pas pour permettre d'apporter une limitation arbitraire aux pouvoirs ordinaires de ceux qui sont capables d'administrer leur patrimoine, ou qui ont le mandat général d'administrer la fortune d'autrui/
L'application de ces principes doit être faite dans une hypothèse que nous avons examinée aux Titres Du Contrat de Mariage et Du Mandai: nous avons dit en effet que la femme mariée était réputée avoir reçu de son mari le mandat tacite de faire les achats nécessaires à la vie quotidienne du ménage:- comme conséquence, elle aura qualité pour reconnaître les dettes qu'elle aura contractées dans cette mesure et pour interrompre ainsi la prescription que le mari pourrait invoquer.^
!853. — S'il s'agit de prescription acquisitive, la reconnaissance interruptive ne pourra être faite que par la personne ayant capacité pour disposer de ses immeubles ou par son mandataire.
C'est ici que le raisonnement fait par M. Laurent à propos de la prescription libératoire va trouver sa place: renoncer à une prescription en cours à propos d'un immeuble, c'est abandonner un moyen de l'acquérir qui était dans le patrimoine du renonçant, et il est logique d'exiger la même capacité que s'il s'agissait de renoncer à la propriété acquise de cet immeuble. D'un autre côté, à la différence de ce qui se passe dans la prescription libératoire, celui qui n'a que des pouvoirs d'administration ne trouve pas dans ces pouvoirs le droit de faire des actes interruptifs de la prescrip-
* Cassation, 26 juin 1821, Dalloz, Répert. alphab., V° Prescription civile, n° 604. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 217 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 45, p. 517 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 355 bis III et IV ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"' 536-537. — Contra, Laurent, XXXII, n° 125.
^ Voir notre Traité du Contrat de Mariage, II, n"' 865-874, et Du Mandat, n° 49.
^ Paris, 19 janvier 1875, Dalloz, 77, II, 214.
lion acquisilive, actes qui ne sont janciais des actes de pure administration.*
254. — La preuve de la reconnaissance interruplive de prescription, invoquée par le propriétaire ou par le créancier, ne pourra être rapportée par lui que dans les termes du droit commun, c'est-à-dire de l'article 1 34 1 , et la preuve par témoins n'en pourra être reçue au-delà de cent cinquante francs. C'était la solution donnée par nos anciens jurisconsultes sous l'empire de l'ordonnance de 1667, pour le cas où la dette excédait cent livres;^ et elle doit être adoptée aujourd'hui pour la prescription acquisitive comme pour la prescription libératoire, car l'article 1341 n'est pas moins net que l'ordonnance, « il doit être passé acte de « toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cin- « quante francs »... La loi dit « toutes choses », par conséquent tout acte juridique, aussi bien celui par lequel on renonce à acquérir un droit que celui par lequel on constate une obligation.^
Il suit de là que la preuve testimoniale de la reconnaissance verbale ne sera admise que si le principal de la dette, le capital de la rente ou la valeur de l'immeuble en litige ne dépasse pas cent cinquante francs,"^ à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit. ^
Ajoutons que, la loi étant muette quanta la preuve de la reconnaissance, ce n'est pas seulement la règle de l'article
» Cassation, 19 janvier 1852, Sirey, 52, I, 326, et Dalloz, 52, I, 19. — Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 46, p. 517 ; Colmet de Santerre, VIII, n°' 355 bis V et VI ; Laurent, XXXII, n° 124. — Voir cependant Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 533 et suiv.
* Pothier, Des Obligations, n" 694.
' Bonnier, Des Preuves, n" 153 ; Aubry et Rau, II, § 215, p. 517 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 459, et II, n" 843 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 355 bis I ; Laurent, XXXII, n» 130.
* Cassation, 28 juin 1854, Sirey, 54, I, 465; Cassation, 17 novembre 1858, Sirey, 59, I, 905 ; Cour de justice de Genève, 14 mai 1892, Sirey, 92, IV, 40.
'- Aubry et Rau et Laurent, Op. et Loc. citât.
1341 qui devra être appliquée, mais l'ensemble des règles sur la preuve dans le droit civil. Nous n'allons pas rappeler toutes ces règles, mais présenter quelques applications que fournit la jurisprudence ou que les auteurs ont prévues. Ainsi le serment pourra être déféré pour établir la reconnaissance verbale, quel que soit l'intérêt en jeu.* De même l'interrogatoire sur faits et articles, qui n'est pas un mode de preuve, mais un moyen d'obtenir l'aveu, pourra être provoqué.* Mais le créancier ne pourra, contrairement à la solution admise dans notre ancien droit, ^ fournir par les énonciations portées dans ses registres domestiques ou dans ses livres de comptabilité la preuve des paiements d'intérêts ou des paiements partiels qu'il prétend lui avoir été faits par le débiteur.*
255. — La reconnaissance inlerruptive de prescription doit-elle avoir date certaine pour être opposable aux tiers?
Pothier enseignait l'afiirmative :
« Vis-à-vis des tiers qui auraient intérêt à ce que la « créance fût prescrite, dit-il, l'acte récognitif de la créance, « lorsqu'il est sous signature privée, ne sera d'aucune uti- « lilé au créancier, s'il n'a acquis une date antérieure à « l'accomplissement du temps de la prescription, date qui « soit constatée ou par le contrôle, ou par le décès de quel- « qu'un de ceux qui l'ont souscrit : car, sans cela, les actes « sous signatures privées n'ont de date vis-à-vis des tiers « que du jour qu'ils sont représentés ; ce qui a été intro- « duit pour empêcher les fraudes auxquelles la faculté « d'antidater pourrait donner lieu. »^
' Duranton, XXI, n° 146 ; Laurent, XXXH, n° 133.
* Paris, 18 mars 1812, Sirey, c. n., IV, II, 65.
^ Dunod, Des Prescriptions, Part. II, chap. VIL ^ Bourges, 26 août 1839, sous Cassation, 4 janvier 1842, Sirey, 42, I, 719. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 215 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 621 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 49, p. 517-518 ; Laurent, XXXII, n" 54 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 528.
* Des Obligations, n° 693.
M. Bugnpt, dans ses noies sur Polbior, émel des doutes sur la valeur de celle opinion, dans lis lermes suivants:
« Celte décision nous paraît fort douteuse, au moins à « l'égard des créanciers cédulaires, car la reconnaissance, « quoique n'ayant pas date certaine, serait au besoin cons- « litulive d'une nouvelle dette, qui aurait une cause très « légitime ; et des créanciers cédulaires plus anciens ne « peuvent pas écarter des créanciers plus récents. »
M. Le Roux de Bretagne, après avoir rapporté ces deux opinions, ajoute que la théorie de Pothier ne doit pas être appliquée entre les débiteurs solidaires, pour la reconnaissance qui serait faite par l'un d'eux;' ni vis-à-vis delà caution, pour la reconnaissance faite par le débiteur principal ; ni vis-à-vis du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, pour la reconnaissance de la dette faite par le débiteur personnel.^
Pour nous, nous croyons que la doctrine de Pothier est absolument vraie, et que MM. Bugnet et Le Roux de Bretagne, en proposant de la restreindre dans certains cas, confondent deux choses : la question de savoir si la reconnaissance doit avoir date certaine vis-à-vis des tiers, et celle de savoir quelles personnes devront être considérées comme des tiers par rapport à cette reconnaissance.
Sur le premier point, l'article 1328 est-il applicable aux reconnaissances inlerruptives de prescription, l'aflirmative ne nous paraît pas douteuse : comme nous l'avons déjà dit, la loi n'ayant pas tracé de règles spéciales pour la preuve des reconnaissances, on doit suivre les règles générales sur la preuve dans les actes juridiques ; et parmi ces règles l'article 1328 figure au même titre que l'article 1341. D'ailleurs la formule de l'arlicle 1328 est générale et s'applique aussi bien aux actes portant reconnaissance de prescription qu'aux actes contenant obligation ou quittance : « Les actes sous
' Contra, Bordeaux, 23 décembre 1861, Sirey, 62, II, 319. ' Agen, 7 septembre 1857, Sirey, 58, II, 20. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, n" 458.
GuiL., Prescription, i. IG
« seing privé, dit-il, n'ont de date contre les tiers etc. . . » Tous les actes donc, quelque soit le fait juridique qu'ils ont pour but de constater.
Sur le second point au contraire, quelles personnes doivent être considérées comme des tiers, la question, que l'article 1328 ne tranche pas, reste entière, et la plupart des solutions proposées par MM. Bugnet et Le Roux de Bretagne doivent être adoptées, non pas comme exceptions à notre théorie, mais comme applications de cette théorie.
C'est ainsi que la reconnaissance résultant d'un acte sous seing privé n'ayant pas acquis date certaine pourra être opposée aux créanciers chirographaires du débiteur, parce qu'ils ne sont que ses ayants-cause. Il en sera de même de la reconnaissance du débiteur principal vis-à-vis de la caution, à raison des dispositions de l'article 2250;' et de celle du débiteur personnel vis-à-vis du tiers délenteur de l'immeuble hypothéqué, puisque celui-ci ne peut invoquer la prescription de la dette que du chef du débiteur personnel. Quant à la reconnaissance de l'un des débiteurs solidaires que l'on oppose aux autres, la question est très délicate, car il s'agit de savoir si les codébiteurs solidaires sont des ayants-cause ou des tiers les uns vis-à-vis des autres, par rapport aux actes accomplis personnellement par l'un d'eux; nous l'examinerons bientôt, en étudiant les effets de l'interruption de prescription.^
256. — La règle que nous exposons, et d'après laquelle la prescription est interrompue par la reconnaissance de celui au profil duquel elle s'accomplissait, est-elle applicable aux obligations civiles qui naissent d'une infraction ?
La question est très controversée: la jurisprudence se prononce dans le sens de l'aflirmalive,' mais cette opinion
' Voir notre Traité du Cautionnement, W 221. ' Infrà, Tome I, n° 270.
' Colmar, 26 février ISi^iT, Sirey, 67, II, 354 ; Nancy, 23 janvier 1875, Sirey, 77, II, 133; Besançon, 15 juin 1881, Sirey, 82, II, 173,
renconire en doctrine de vives résistances.' Nous devons nous borner à signaler celle question, car la solution dépend non des principes de droit civil que nous exposons à propos de la prescription, mais de l'influence de l'action publique sur l'action civile, et de la question de savoir si la prescription de celle-ci peut être interrompue, alors que la prescription de celle-là ne l'est pas : celte question rentre dans l'élude du droit criminel.
^S'S'. — Les règles sur l'interruption de la prescription par la reconnaissance de celui qui en aurait profilé sont applicables à l'extinction des servitudes par le non usage ; et la reconnaissance du propriétaire du fonds servant empêchera celte extinction de se produire au préjudice du propriétaire du fonds dominant.
L'opinion contraire est soutenue dans les motifs d'un arrêt de la Cour de Grenoble.* L'article 2248, dit cet arrêt, n'est applicable ni dans son texte, ni dans son esprit: dans son texte, car il vise « le débiteur ou le possesseur », expressions qui ne peuvent comprendre le propriétaire d'un fonds servant ; dans son esprit, car s'il est légitime d'interrompre la prescription au préjudice du possesseur qui a reconnu le droit du véritable propriétaire, ou du débiteur qui a avoué l'existence de sa dette, la situation n'est pas la même au cas de non usage d'une servitude. L'extinction de la servitude déterminée par ce non usage repose principalement sur une présomption d'inutilité de la servitude que l'on n'exerce pas, et la reconnaissance par le propriétaire du fonds servant de l'existence de la servitude ne fait pas disparaître celte présomption.
Ces objections doivent être repoussées.
et Dallez, 82, II, 171 ; Bourges, 27 juillet 1885, Dallez, 88, II, 411 ; Cassation, 3 juin 1893, Sirey, 93, I, 311 ; Dallez, 94, I, 17 ; et Pandecies françaises, 95, I, 1.
' Villey, Revue antique, 1875, p. 86 et suiv. ; Planiel, Note, Dallez, 1894, I, 17; Chausse, Note, Pandectes françaises, 1895, I, 1.
' 15 novembre 1886, sous Cassation, 10 avril 1889, Sirey, 90, I,
Noire ancien droit admettait que l'extinction de la servitude par le non usage était soumise aux règles ordinaires de la prescription, quant à la suspension et à l'interruption;' et il en doit être de même aujourd'hui, car l'exlinction des servitudes par le non usage est une prescription véritable, fondéeprincipalement sur la négligence du propriétaire du fonds dominant à user de son droit. Or cette négligence ne peut lui être imputable dans le premier cas d'interruption civile, la demande judiciaire, car on ne comprendrait pas comment on pourrait reprocher le non usage à quelqu'un qui demande en justice à pouvoir user de son droit; et la demande judiciaire est inutile lorsque le propriétaire du fonds servant reconnaît le droit que le réclamant veut exercer. Cette reconnaissance doit donc interrompre la prescription des servitudes par le non usage, comme elle interrompt toutes les autres prescriptions.*
258. — Lorsque les parties ont fixé par la convention un délai plus court que le délai légal pour la durée de l'action qui naît de celle convention, une telle stipulation, qui n'est contraire à aucun principe de nos lois, doit être déclarée valable, et la prescription sera abrégée dans la limite où les parties ont voulu qu'elle le fût. Mais celle prescription conventionnelle sera soumise aux mêmes causes d'interruption que la prescription libératoire ; c'est ainsi notamment qu'en matière d'assurances le délai de l'action fixé pour l'assuré par les statuts sera interrompu par tout acte de l'assureur impliquant la reconnaissance du droit de l'assuré à une indemnité, correspondance, nomination d'experts, etc.. .^
^ Pothier, Introduct. à la Cout. cVOrlcans, Tit. XIII, n" 17 et 19.
» Cassation, 10 avril 1889, Sirey, 90, 1, 214, et Dalloz, 89, 1, 401. — Demolombe, Cours de Code civil, XII, n° 979 ; Aubry et Rau, III, § 255, p. 106 ; Colmet de Santerre, VIII, n' 562 bis IV ; Laurent, VIII, n" 312 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 531.
= Paris. 28 novembre 1889, Sirey, 91, II, 77, et Dalloz, 90, II, 191 ; Paris, 21 décembre 1889, Sirey, 91, II, 79, et Dalloz, 90, II,
959. — En matière de renie, perpétuelle ou viagère, la loi impose au débirenlier l'obligation de donner au crédirentier une reconnaissance inlerruplive de prescription:
« Après vingt-huit ans de la date du dernier litre, dit « l'article 2263, le débiteur d'une rente peut être contraint « de fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou « à ses ayants-cause. »
Ce texte est très mal placé dans le Code : il fixe en effet un mode d'interruption de prescription, et devait par suite se trouver dans la section I du chapitre IV. consacrée aux Causes qui interrompent la prescription, tandis qu'il se trouve au chapitre V, Du temps requis pour prescrire.
La disposition qu'il renferme est de la plus grande utilité, et voici pourquoi : tant que le débiteur d'une rente paie les arrérages de cette rente, le crédirentier ne peut rien lui demander, car il accomplit son obligation. Mais la seule constatation de ce paiement par le débiteur se trouve soit dans les quittances que le créancier lui donne, soit dans les registres domestiques où le créancier inscrit les paiements qui lui ont été effectués : or les quittances sont aux mains du débiteur, et les mentions des registres domestiques ne font pas foi en justice au profit du créancier.
Cette difficulté avait été aperçue à Rome, à propos du prêt à intérêt, et Justinien y avait remédié en imposant au débiteur l'obligation de donner au créancier une copie de la quittance qu'il recevait de celui-ci, ou de lui faire une contre-quittance, autapocha.^ Loyseau explique dans les termes suivants le but et le mécanisme de cette création de Justinien :
192 ; Aix, 20 janvier 1890, Sirey, 91, II, 78, et Dalioz, 90, II, 169 ; Paris, 20 juin 1894, Sirey, 95, II, 168, et Dalioz, 95, II, 72. — De Lalande et Couturier, Du Contrat d'assurance contre l'Incendie, n" 928 ; Labbé, Note, Sirey, 1886, II, 49 ; Chavegrin, Note, Sirey, 1891, I, 17.
' L. 19, CoD., De Fide instrument. (XXII, 4).
« Justinien en a esté le premier inventeur, quand, après « avoir estendu la prescription de trente ans à toutes sortes « de droicts et actions, il recogneut qu'il pourroit souvent « advenir que le debteur, ou de la rente foncière, ou de l'ar- « gent qui couroit à interest (car ils n'avoient point de pu- « res constitutions de rentes) continuai de payer les ar- « rérages tous les ans, et partant n'estant point inquiété, « se voudroit après les trente ans escoulez ayder de la « prescription, dont malaisément le créancier se pourroit « garantir, pour ce que les payements luy ayant esté faits « en particulier, il luyseroit difiicile d'en faire preuve.
« Pour à quoy obvier il ordonna que le debteur, payant « les arrérages et en retirant quittance, seroit tenu de bail- « 1er une copie de cette quittance signée de sa main au « créancier, ou bien de luy faire une contre-quittance qu'il « appelle autapocha. »*
Loyseau explique ensuite que la pratique de la contrequittance, inaugurée par Justinien, s'est perfectionnée dans notre droit français par la substitution à la contre-quittance du titre nouvel, que le créancier peut exiger du débiteur. Ce litre nouvel contient non-seulement la constatation du paiement des arrérages jusqu'au moment où il est passé, comme la contre-quittance, mais il contient en outre l'engagement de continuer à servir la rente dans l'avenir. Loyseau ajoute qu'il y a trois sortes de titres nouvels: celui qui est passé par le débiteur personnel, « l'héritier et bien tenant»; celui qui émane du tiers détenteur, et contient de sa part engagement de payer la rente tant qu'il sera détenteur; enfin le litre contenant simplement déclaration d'hypothèque par ce tiers.*
C'est du titre nouvel portant engagement personnel de payer la renie que s'occupe l'article 2263.
!$K60. — C'est après vingt-huit ans de la date du titre
' Du Déguerpissement, Liv. III. chap. V, n" 2. - Op. citât., Liv. IH, chap. V, n" 5.
que le créancier de la rente peut demander un titre nouvel au débirentier : il a donc un délai de deux ans avant que la prescription soit accomplie pour faire cette demande.
Dans la discussion au Conseil d'Etat, on avait proposé de réduire ce délai à une année :
« Une année est bien suffisante, disait M. Berlier, pour « poursuivre le titre nouvel, ou du moins pour en former « la demande, qui seule est interruptive de prescription : « il faut donc s'arrêter là; car d'ailleurs la possession du « nouveau titre est aux frais du débiteur, et il ne faut pas « aggraver sa situation sans nécessité. »*
Sur cette observation, appuyée par M. Treilhard, le Conseil d'Etat proposa la rédaction suivante :
« Après vingt-neuf ans de la date du dernier titre, le dé- « biteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais « un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants-cause. »"•
Mais la section de législation du Tribunat demanda le rétablissement du délai de deux ans du projet primitif:
« Telle est, disait la section, la jurisprudence de la plu- « part des tribunaux. Avec un délai plus court, il arrive- « rait souvent que l'intérêt du créancier serait compromis « de la manière la plus fâcheuse, et que, faute d'avoir pu « prendre la précaution que la loi commande, il éprouve- « rait une perte irréparable. »*
Le délai de deux ans fut rétabli dans le texte définitif do l'article 2263. Nous croyons que c'est à tort, car le délai d'une année était plus que suffisant pour permettre au crédirentier d'obtenir, ou tout au moins de demander un titre nouvel.
26t. — Les vingt-huit ans dont parle l'article 2263 courront « de la date du titre », suivant les expressions de ce texte; il ajoute « du dernier titre », car le titre le plus
' Fenet, XV, p. 558.
* Fenet, XV. p. 559.
' Fenet, XV, p. 563.
récent constitue une reconnaissance qui a interrompu la prescription, et la nouvelle prescription n'a commencé à courir qu'à dater de ce dernier titre.
Le droit que l'article 2263 accorde au créancier n'existe qu'en matière de rentes, perpétuelles ou viagères,* et il ne peut être étendu à la dette d'un capital. D'abord l'article ne parle que du « débiteur d'une rente » ; et, comme il s'agit d'une mesure exceptionnelle, d'une charge à imposer au débiteur, ce texte doit être interprété restrictivement. D'ailleurs il était inutile, au cas de dette d'un capital, de donner un tel droit au créancier: ou la dette n'est pas échue, et la prescription est suspendue, comme nous l'avons vu avec l'article 2257 ; ou elle est échue, et le créancier n'a qu'à demander son remboursement, ce qui interrompra la prescription. Au contraire, en matière de rente, le créancier ne peut rien demander tant que les arrérages lui sont payés. ^
2^2. — Si le créancier a négligé de se procurer en temps utile le litre nouvel dont parle l'article 2263, il n'est pas pour cela désarmé. La loi lui donne dans ce texte un moyen de plus d'interrompre la prescription qui court contre lui, mais, à défaut de ce moyen, il lui restera la ressource de prouver l'interruption de prescription à l'aide des modes ordinaires, aveu du débiteur, interrogatoire sur faits et articles, délation de serment, etc. . .*
263. — La prescription n'est pas interrompue, pas plus qu'elle n'est suspendue, par la mort du débiteur ou du déten-
' Voir notre Traité des Contrats aléatoires, n" 217.
» Paris, 12 juin 1866, Sirey, 67, II, 33. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, II, n" 844 ; Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, article 2263, n° III ; Colmet de Santerre, VIII, n" 370 bis II; Laurent, XXXII, n°381.
'" Cassation, 20 novembre 1839, Sirey, 40, I, 716. — Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, article 2263, u" I; Aubry et Rau, IL § 215, texte et note 21, p. 518 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" 842 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 370 bis ; Laurent, XXXII, n° 382.
PRESClllPTION INTERROMPUE CIVILEMENT. 249
leur,' ni par colle du créancier ou du propriétaire.' Nos droits actifs et passifs passent à nos liériliers, et les représentants du débiteur ou du détenteur continueront la possession de ieur auteur, de même que les représentants du créancier ou du propriétaire auront à leur disposition tous les moyens, mais ceux-là seulement, à l'aide desquels leur auteur pouvait interrompre la prescription qui courait contre lui.
* Cassation, 29 octobre 1810, Sirey, c. n., III, I, 255. — Aubry et Rau, VIII, § 774, texte et note 59, p. 443.
* Grenoble, 14 août 1845, Sirey, 46, II, 229, et Dalloz, 46, II, 135 ; Bordeaux, 21 mars 1846, Sirey, 40, II, 545, et Dalloz, 49, II, 108.
SECTION III
Quels sont les effets de l'interruption de la prescription.
264. — L'interruption a pour effet, comme nous l'avons dit, d'anéantir dans le passé la prescription qui avait commencé à courir au profit du possesseur ou du débiteur: mais, aussitôt que l'acte interruptif a produit son effet, si, comme cela arrive le plus souvent, il n'a pas changé la situation juridique du possesseur ou du débiteur, celui-ci pourra recommencer une nouvelle prescription acquisitive ou libératoire, qui s'accomplira dans les conditions où l'ancienne prescription s'accomplissait au moment de l'acte interruptif. C'est ce que d'Argentré exprime très bien en disant que l'interruption influe sur la possession de celui qui prescrivait, mais non sur son titre, qui demeure avec toute sa force :
« Quantum libel interrupta prœscriptio redintegrari po- « terii ex eodem tilulo, ex quo anterior cœpta erat, cujus « vis et effeclus idem manet et perslat. Officit enim interrup- « tio possessionem et prœscriplionem, sed in titulum nihil « agit. » '
Suivant les expressions exactes d'un arrêt de la Cour de cassation, l'interruption se borne à « effacer le temps qui « a pu courir ».
• Comment, in patriœ Briton. leg., Art. 266.
EFFETS DE l'iNTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 251
Il n'en sera autrement, et les conditions de la prescription nouvelle ne seront changées que si l'acte interruplif modifie la situation de celui qui avait commencé à prescrire: telle serait la reconnaissance qui le constituerait de mauvaise foi, alors qu'il était de bonne foi lors de la première prescription commencée; ou bien encore la reconnaissance de dette qui, en opérant novation de la première obligation, substituerait la prescription de trente ans à la courte prescription commencée avant l'interruption.
Mais, hors ces cas où l'acte juridique intervenu fixera les conditions de la prescription nouvelle, l'interruption par elle-même, en tant qu'elle n'est qu'une interruption, permet au possesseur ou au débiteur de recommencer immédiatement une prescription nouvelle, qui s'accomplira de la même manière que l'ancienne.
265. — Au point de vue de leur étendue, les effets de finterruption de prescription sont étroitement limités par l'acte juridique qui les produit, et ils ne peuvent s'étendre ni à un droit autre que celui à propos duquel l'interruption a eu lieu, ni au bénéfice d'une personne autre que celle qui a agi, ou contre une personne autre que celle qui a été poursuivie ou qui a reconnu le droit du réclamant.
>Sos anciens jurisconsultes exprimaient bien ce caractère étroit des effets de l'interruption en disant qu'elle ne s'étend ni d'une chose ou d'une action à une autre chose ou à une autre action : tion fit interruptio dere ad rem. . . , nec de actione separatd ad aliam actionem; et, à propos des personnes, voici la formule que donnait d'Argenlré : « A personâ « ad personam non fit interruptio activé nec passive. »
Toutefois cette dernière idée, que l'interruption ne s'étend pas d'une personne à une autre, ni activement ni passivement, n'est absolument vraie que pour l'interruption civile. Quant à l'interruption naturelle, celle qui résulte, en matière de prescription acquisitive, de la dépossession de la chose pendant plus d'un an, elle produit un effet que l'on peut appeler un effet réel, elle profite à tous les intéressés.
et non pas seulement à celui qui a amené la dépossession. C'est ce qu'exprime très bien la loi romaine:
« Naturaliler interrumpitur possessio, cum quis de pos- « sessione vi ejicitury vel alieni res eripitur: quo casu non « advershs eum tantum qui eripit interrumpitur possessio, « sed adversus omnes. »'
« La raison de celte différence, dit Dunod, se tire de ce « que. dans le cas de l'interruption naturelle, le défaut vient « de la personne même qui prescrit, et qui ne possède plus ; « c'est une interruption de fait, qui est réelle et dans la na- « ture; au lieu que l'interruption civile ne se faisant que « par une espèce de fiction, elle n'empêche pas la conti- « nuation de la possession sur laquelle la prescription est « fondée: ce n'est qu'un acte civil ; or les actes de cette es- « pèce ne servent qu'à ceux qui les font. »*
Ces principes généraux sur les eff'ets de l'interruption étant posés, nous allons en étudier les conséquences.
266. — L'interruption ne peut, disons-nous d'abord, s'étendre d'un droit à un autre, ou, ce qui revient au même, d'une action à une autre, puisque l'action n'est que la mise en mouvement du droit.
Nous avons déjà donné des applications de ce principe :^ en voici quelques autres.
L'exercice de l'action hypothécaire, dirigée par le vendeur contre le tiers détenteur d'un immeuble, n'interrompt pas la prescription de l'action en résolution pour non paiement du prix, à laquelle le vendeur a également droit.* La prescription de l'action en reddition de compte de tutelle n'est pas interrompue parla demande en nullité d'un traité passé entre l'ancien tuteur et le mineur, du moment où cette demande ne contient pas de conclusions pour obtenir un compte.^
' L. 5, D., De Usurpât, et Usucap. (XLI, 3). ' Des Prescriptions, Part. I, chap. IX.
* Paris, 25 janvier 1831, Sirey, 31, II, 252. ' Cassation, 1=' mai 1850, Sirey, 50, I, 742.
EFFETS DE l'iNTERRLPTION DE LA PRESCRIPTION. 253
S'il en est ainsi lorsqu'il s'agit de deux actions procédant de la même cause et exercées entre les mêmes personnes agissant en la même qualité, à plus forte raison ce principe devra-t-il être appliqué lorsque les deux actions procéderont de causes diverses, ou que les parties n'y figureront pas dans la même qualité, ou, plus encore, lorsque le défendeur ne sera pas le même dans les deux actions.
Nous avons indiqué une application de cette idée à propos de la demande en partage, fondée sur le titre légal du demandeur, qui n'interrompra pas la prescription d'une action basée sur un testament fait à son profit.' Ainsi encore la sommation de payer ou purger, faite au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, n'interrompra pas la prescription de l'action personnelle en paiement soit vis-à-vis du débiteur, soit même vis-à-vis du tiers détenteur, lorsque celui-ci est chargé du paiement de la dette.* De même l'action en nullité d'un acte translatif de propriété, dirigée contre l'acquéreur de cet immeuble, n'interrompra pas la prescription de l'action en délaissement contre les tiers détenteurs.'
Il n'y aura exception à ce principe, comme nous l'avons indiqué, que si l'action mise en mouvement comprend virtuellement une autre demande. Nous en avons donné un exemple pour le cas de demande en déclaration de faillite.* En voici deux autres : la demande en partage formée par
' Suprà, Tome I, n" 223.
* Riom, 11 Messidor an XI, Sirey, c. n., I, II, 146; Riom, 2 avril 1816, Sirey, c. n., V, II, 123 ; Cassation, 25 avril 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 327 ; Riom, 6 juillet 1830, Sirey. 33, II, 647 ; Cassation, 8 novembre 1838, Sirey, 39, I, 428 ; Toulouse, 18 septembre 1874, Sirey, 75, II, 109. — Merlin, Répert., V" Interrupt. de prescript., n" XII ; Grenier, Des Hypothèques, II, n" 519 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 519-520 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n° 1253 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° .543. — Contra, Grenoble, 2 juin 1831, Sirey, 32, II, 622.
' Bordeaux, 13 août 1829, Sirey, c. n., IX, ïl, 320.
* Suprà, Tome I, n" 223.
un héritier interrompt la prescription de l'action en nullité de la cession par lui faite de sa part héréditaire ; ' il en sera de même de la demande en partage formée par un mineur devenu majeur, relativement à des biens vendus pendant sa minorité sans les formalités prescrites, et cette demande interrompra la prescription de l'action en nullité de l'article I30i.'
267. — Nous avons ajouté que, sauf pour l'interruption naturelle de prescription, qui agit in rem et à l'égard de tous les intéressés, l'interruption ne profite qu'à celui qui en est l'auteur, et ne nuit qu'à celui contre lequel elle est dirigée ou de qui elle émane : à la différence de l'interruption naturelle, l'interruption civile agit in personam.
Nous avons indiqué une conséquence de ce principe à propos de la citation en justice donnée au fermier, et qui n'interrompt pas la prescription à l'égard du bailleur.*
Ce principe ne reçoit pas d'exception parce qu'il existerait une communauté d'intérêts soit entre plusieurs créanciers ou propriétaires, soit entre plusieurs débiteurs, soit entre plusieurs délenteurs: cette communauté d'intérêts ne les constitue pas co-associés, ou mandataires les uns des autres, et l'acte fait par l'un d'eux ou au profit de l'un d'eux ne servira qu'à lui, de même que l'acte dirigé contre l'un d'eux ne nuira pas aux autres :
« Quoique plusieurs personnes jouissent d'une même « chose par indivis, dit Dunod, ou qu'elles doivent une « même somme, l'interruption civile faite par ou avec l'une « de ces personnes n'a point d'effet à l'égard des autres. ^*
Cela est vrai au point de vue actif comme au point de vue passif. Ainsi les actes interruptifs faits par l'un des cohéritiers, pendant la période d'indivision, ne profiteront pas à
* Cassation, 2 mars 1837, Sirey. 37, I, 985.
* Bourges, 23 mars 1830, Dallez, Répert. alphab., Y' Prescription civile, n° 484.
' Suprà, Tome I. n° 224.
' Des Prescriptions, Part. I, chap. IX.