EFFETS DE L INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. ZOO
ses cohéritiers, de même que, si la succession est débitrice, l'interruption dirigée contre l'un des cohéritiers ne sera pas opposable aux autres.' C'est ainsi encore que, entre les époux, il existe par le fait du mariage l'obligation commune de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, mais, s'ils en sont tenus chacun pour le tout, ils n'ont pas mandat de se représenter l'un l'autre, et la reconnaissance faite par l'un d'eux n'interrompra pas la prescription à l'égard de l'autre.'
268. — Après avoir posé le principe que les effets de l'interruption civile sont strictement limités à la personne de qui l'interruption émane ou contre qui elle est faite, Dunod ajoutait:
«... A moins qu'il ne s'agisse d'un droit individuel, coni- « me d'une servitude, ... ou qu'il n'y ait une obligation « solidaire. Car un droit individuel ne peut être conservé « ni perdu en partie, il est solidaire par sa nature. Quant « aux coobligés solidairement, ils sont cautions les uns des « autres; ils sont associés et liés par une seule obligation, « qui les fait regarder comme une seule personne: or il « implique que la caution demeure obligée, et que le débi- « teur principal est prescrit; et comme l'on peut exiger la « dette entière d'un seul, l'interruption peut se faire avec « lui par une juste conséquence, comme étant chargé du « mandat des autres; par la raison des corrélatifs, l'inter- « ruption faite par l'un des propriétaires du droit individuel, « ou par l'un des créanciers solidaires, profite aux autres « propriétaires et créanciers. »^
* Paris, 8 juin 1825, Sirey, c. x., VIII, II, 85 ; Aix, 3 décembre 1831, Dalloz, RÉPERT. alphab., V° Prescription civile, n" 630 ; Limoges, 8 janvier 1839, Sirey, 39, II, 263; Pau, 11 mars 1861, Dalloz, 61, II, 95. — Pothier, De la Prescription, n" 55, et Des Obligations, n' 697 ; Vazeille, De la Prescription, I, n" 248-249 ; Troplong, De la Prescription, II, n"' 649-653 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 61, p, 520-521 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"' 553-555 ; Laurent, XXXII, n"' 147-148 ; Baudry-Lacantinerie et lissier. De la Prescription, n" 558-559.
* Cassation, 6 août 1894, Sirey, 94, I, 416. et Dalloz. 95, I. 199. ' Des Prescriptions, Part. I, chap. IX.
Les deux exceptions indiquées par Dunod, au cas de solidarité active ou passive, et au cas d'indivisibilité, existent encore aujourd'hui, et nous avons à examiner l'étendue de leur application.
269. — Au cas de solidarité active ou passive, disonsnous, l'interruption faite par l'un des créanciers ou à l'un des débiteurs profite à tous les autres créanciers, ou produit ses effets contre tous les autres débiteurs. Des textes formels le déclarent, l'article 11 99 pour l'interruption faite par l'un des créanciers solidaires, les articles 1206 et 2249 pour l'interruption faite contre l'un des débiteurs solidaires.
Cette disposition doit être approuvée, par la raison qu'en donnait Dunod: les créanciers ou les codébiteurs solidaires sont réputés mandalaires les uns des autres ad perpetuandam obligationem, et ce qui est fait par l'un ou à l'égard de l'un est réputé fait par les autres ou à l'égard des autres.*
5ÎTO. — Ici se présente une question délicate: faut il, pour que la reconnaissance émanant de l'un des codébiteurs solidaires soit opposable aux autres, qu'elle ait acquis date certaine. Nous avons établi que la reconnaissance interruptive de prescription devait avoir date certaine pour être opposable aux tiers :' doit-on considérer les débiteurs solidaires comme des tiers les uns vis-à-vis des autres?
Nous ne le croyons pas: ils sont, à notre avis, mandataires les uns des autres ad perpettiandam obligationem, par conséquent ils sont des ayants-cause liés par les actes les uns des autres, sans que l'article 1328 puisse être appliqué à leurs rapports. Nous trouvons la preuve de ce mandat non seulement dans les traditions historiques, mais dans les articles du Code civil que nous venons de citer, les articles 1206 et 2249: s'ils étaient réciproquement des tiers, la re-
^ Troplong, De la Prescription, II, n" 628-6:32 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 572-573 ; Laurent, XXXII, n" 149 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 560.
* Suprà, Tome I, n' 255.
EFFETS DE l'iNTERRUPTIOX DE LA PRESCRIPTION. 257
connaissance de l'un ne pourrait être opposée aux autres, comme le décide l'arlicle 2249.
La Cour de Bordeaux, qui a admis le système contraire/ déclare que les codébiteurs solidaires « doivent être consi- « dérés comme des tiers dans les actes qu'ils ont accomplis « individuellement ».
Cette formule est, selon nous, en absolue contradiction avec l'article 2249, qui. en imposant aux codébiteurs le respect de la reconnaissance faite par l'un d'eux, prouve qu'ils ne sont pas des tiers, mais bien des ayants-cause par rapport à leurs actes respectifs. -
tJîO I. — Si l'un des débiteurs solidaires meurt, l'article 2249 indique quel est l'effet de la reconnaissance faite par l'un de ses cohéritiers ou de la poursuite dirigée contre lui : cette reconnaissance ou cette poursuite n'aura d'effet que pour la part dont cet héritier est tenu dans la dette, et, si le créancier veut interrompre la prescription pour le tout, il devra agir contre tous les héritiers du débiteur décédé, ou obtenir une reconnaissance de tous.
C'est là une application exacte des principes de la solidarité passive: cette solidarité forme un lien de droit qui fait que plusieurs personnes sont tenues pour le tout de la même dette, mais l'obligation, pour être solidaire, n'en est pas moins divisible, et si l'une d'elles meurt, l'obligation dont elle était tenue se divise entre ses héritiers:
« Pareillement, disait Pothier, l'obligation solidaire que « contractent plusieurs personnes de payer à quelqu'un une « somme de dix écus n'en est pas moins une obligation divi- « duelle. L'effet de la solidarité est qu'elle ne soit pas acluel- « lement divisée entre les débiteurs solidaires ; mais leur « obligation n'en est pas moins une obligation dividuelle, « parce qu'elle peut se diviser et se divisera en effet entre « ses héritiers. »^
' 23 décembre 1861, Sirey, 62, II, 319.
* Le Roax de Bretagne, De la Prescription, I, n" 457.
' Des Obligations, n" 287.
GuiL., Prescription, i. 17
Il suit de là que l'hérilier du débiteur solidaire n'est plus le mandataire des autres débiteurs que pour la fraction pour laquelle il représente le de cujus, et ce n'est que dans cette mesure que la reconnaissance par lui faite sera interruptive de prescription.
271. — Nous avons dit, en second lieu, avec Dunod, que l'interruption de prescription faite par l'un des ayants-droit ou contre l'un d'eux sert ou profite à tous les autres, s'il s'agit de droits indivisibles, droits réels ou personnels. Les articles 709 et 2249, alinéa deuxième, le prouvent, en décidant, le premier, que si le fonds dominant, en malière de servitudes, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous; et le second, que l'interpellation faite h l'un des héritiers d'un codébiteur solidaire interrompt la prescription pour le tout à l'égard des autres codébiteurs, si l'obligation est indivisible. Cette solution ne peut qu'être approuvée, car le droit étant indivisible ne peut être exercé pour partie, et à cause de cela l'intéressé qui l'exerce met en mouvement le droit entier.*
Celte exception est plus étendue que la précédente, car tandis que, au cas de solidarité, l'interruption n'a lieu visà-vis des héritiers du débiteur primitif que pour leur part, au cas d'indivisibilité elle a lieu pour le tout, ainsi qu'il résulte de l'article 2249. Le motif en est, comme nous l'avons déjà dit d'après Pothier, que l'obligation solidaire se divise entre les héritiers des débiteurs primitifs, tandis que l'obligation indivisible, comme son nom l'indique, ne se divise jamais.
!8î2. — L'application de ces principes présente quelque
* Cassation, 12 juillet 1869, Sirey, 70, I, 182. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 245 ; Proudhon, De l'Usufruit, VII, n° 3127 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 637 ; Larombière, Des Obligations, II, article 1225, n" 11 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 575 ; Colmet de Santerre, V, n° 161 bis I ; Laurent, XXXII, n° 149. - Adde Cassation, 14 mars 1900, Dalloz, 1900, 1, 525.
EFFETS DE l'iNTERUUPTION DE LA PRESCRIPTION. 259
difficulté, lorsqu'il s'agit d'une dette hypothécaire, et que le débiteur meurt laissant plusieurs héritiers : les poursuites dirigées contre l'un d'eux interrompent-elles la prescription pour le tout contre ses cohéritiers ? La difficulté vient de la combinaison des articles 1220 et 1221 ; le premier de ces deux textes porte que l'obligation se divise entre les héritiers, et le second que ce principe « reçoit ex- « ception » lorsque la dette est hypothécaire: quelle est la portée de cette exception ?
Elle signifie, selon nous, que la prescription de l'action hypothécaire est valablementinlerrompue par les poursuites dirigées contre un seul des cohéritiers, parce que l'hypothèque est un droit indivisible, que l'on ne peut perdre pour partie ; mais elle ne signifie que cela, et elle est complètement étrangère à la prescription de l'action personnelle. Cette dernière action se divisera entre les héritiers, en vertu de l'article 1220, et comme si la créance n'était pas garantie par une hypothèque ; et, l'hypothèque étant un droit accessoire qui ne peut survivre à l'obligation principale, l'héritier ne pourra être poursuivi que dans la mesure de la dette ainsi réduite.
On fait deux objections, pour soutenir que l'héritier pourra être poursuivi pour le tout. On dit d'abord que sans cela la disposition de l'article 1221, 1°, n'a pas de sens; et on ajoute que le texte ainsi entendu s'explique très bien, car l'héritier, possesseur des immeubles hypothéqués, n'est pas un simple détenteur, mais le représentant du défunt.*
Ces objections ne nous semblent pas fondées. L'article 1221, 1°, interprété comme nous proposons de le faire, a un sens très net : il signifie ce qu'il dit, que l'action hypothécaire sera interrompue par des poursuites contre un seul héritier, sauf au créancier à interrompre comme bon lui semblera la prescription de l'action personnelle, dont ce texte ne parle pas. Quant à l'idée que l'héritier représenterait le défunt
* Vazeille, De la Prescription, I, n" J44; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 64, p. 522-523.
pour le tout, parce qu'il détient l'immeuble hypothéqué, elle nous paraît tout à fait inexacte : la mesure dans laquelle l'héritier représente le défunt est fixée par la portion qu'il prend dans l'actif du patrimoine de celui-ci; au delà, il n'est plus qu'un simple détenteur.'
2Î3. — La loi apporte une troisième exception au principe du caractère personnel de l'interruption de prescription en décidant, dans l'article 2250, que « l'interpellation faite « au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt « la prescription contre la caution ».
Nous nous sommes expliqué, dans notre Traité du Cautionnement,'^ sur la valeur de cette solution, donnée par le Code, et nous l'avons critiquée, par le motif qu'elle est en désaccord avec la disposition de l'article 2034 : du moment où le cautionnement s'éteint, principalement et d'une manière distincte, par les modes qui éteignent les obligations, pourquoi excepter de ces modes la prescription ?
C'est ce que décide le Code civil espagnol, dans son article 1975, au moins pour les demandes extra-judiciaires et les reconnaissances :
« La caution ne souffrira pas des demandes extra-judi- « ciaires du créancier, ou des reconnaissances privées du « débiteur. »*
Nous en avons conclu que l'article 2250 devait recevoir une interprétation limitative, et qu'on n'en pouvait conclure que les poursuites dirigées contre la caution interrompaient la prescription contre le débiteur principal.''
^ Troplong, De la Prescription, II, n° 659 ; jSIarcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2249-2250, n° I ; Rodière, De la Solidarité et de l'Indivisibilité, n° 470 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 571 ; Laurent, XXXII, n" 150. — Compar. Cassation, 12 février 1829, Sirey, IX, I, 231.
* N° 221. — Adde, dans le même sens, Laurent, XXXII, n° 151. ' Traduction Levé.
* Eod. Loc. — Adde, aux autorités que nous avons citées, dans le sens de la non extension de l'article 2250 : Riom, 3 décembre 1844, Sirey. 45, II, 169. — Aubry et Rau, II, § 215, texte
EFFETS DE l'iNTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 261
ft74:. — La demande en garantie interrompt la prescription de l'action personnelle que le demandeur principal aurait pu diriger par voie principale contre le garant: par exemple, le demandeur principal réclame la restitution d'objets que le défendeur a remis à un tiers, et celui-ci appelle en garantie le détenteur auquel il les a livrés. Celte action récursoire interrompt la prescription de l'action en revendication que le demandeur principal aurait pu former directement contre le détenteur : la raison en est que le défendeur, en agissant ainsi, l'a fait à la fois pour son compte et pour celui du demandeur principal. Une fois mis en cause, le tiers devait être condamné à restituer au demandeur principal les objets réclamés par celui-ci : il en sera donc comme si le demandeur les avait réclamés directement. Ce n'est pas là une exception à la règle que l'interruption de prescription ne s'applique qu'à l'action que l'on a exercée, mais l'application de celte idée, que nous avons exprimée, que si l'action exercée en comprend virtuellement une autre, la prescription sera interrompue pour celle-ci comme pour celle-là.*
8'S'5. — L'interruption de prescription émanant du nupropriétaire profite à l'usufruitier, et, réciproquement, celle dont l'usufruitier est l'auteur sert au nu-propriétaire: ces deux solutions, qui ne sont que l'application des principes généraux sur l'étendue de l'interruption, reposent sur des motifs différents.
Lorsque le nu-propriétaire agit et revendique le bien soumis à usufruit, son action porte en réalité sur la pleine
et note 66, p. 523-524 ; Laurent, XXXII, n" 152 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 566. — Contra, Vazeille, De la Prescription, I, n" 251 ; Larombière, Des Obligations, II, article 1206, n° 3.
' Cassation, 16 février 1820, Sirey, c. n., VI, I, 183; Cassation, 27 mars 1832, Sirey, 32, 1, 650. — Vazeille, De la Prescription, II, n° 236 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 642 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 69, p. 524 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 570; Laurent, XXXII, n" 156.
propriété, car il est plein propriétaire sous la réserve de laisser l'usufruitier jouir du droit qui lui a été concédé. Il agit donc au nom de tous ceux qui ont droit sur la chose, car il a la plénitude des droits sur cette chose, d'une manière virtuelle: l'usufruit lui appartient pour le moment où le droit de l'usufruitier cessera. Il a donc intérêt à agir au nom de l'usufruitier comme au sien, et il a qualité légale pour le représenter.
Quant à l'usufruitier, il est, lui, le mandataire du nu-propriétaire: il jouit du bien soumis à usufruit, il est chargé par conséquent de le défendre contre les empiétements des tiers; et, lorsqu'il agit contre un usurpateur, il met en mouvement à la fois son droit propre et le droit du nu-propriétaire confié à sa garde.*
îî'yô. — Les raisons que nous venons de donner, a propos de l'interruption qui émane de l'usufruitier, conduisent à une solution analogue à propos du créancier gagiste ou antichrésiste: l'interruption par lui faite profite au propriétaire de l'objet donné en gage ou en antichrèse. Nous avons dit en effet qu'il devait faire tous les actes conservatoires de la chose à lui remise, et notamment interrompre les prescriptions.* Les actes qu'il accomplit dans l'exercice des pouvoirs ainsi puisés dans la nature de son titre profitent à celui dont il a mission de conserver les droits.'
!877. — Nous croyons aussi, quoique la question soit plus délicate, que l'interruption de prescription émanant de l'héritier apparent profite à l'héritier véritable. Nous n'avons pas à examiner ici la thèse difficile et complexe du sort des actes de l'héritier apparent : nous nous bornerons à dire, au point de vue spécial de l'interruption de pres-
* Proudhon, De l'Usufruit, n"' 2160-2163 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 656 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 71, p. 525 ; Laurent, XXXII, n' 157 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 570.
* Voir notre Traité du Nantissement, n° 288.
* Aubry et Rau, II, § 215, p. 525 ; Laurent, XXXII, n' 158.
EFFETS DE l'iNTERRDPTION DE LA PRESCRIPTION. 263
criplion, que l'héritier apparent est le seul représentant de la succession à l'égard des tiers. Il s'est immiscé dans l'administration de ce patrimoine qu'il croit sien, et on doit le considérer, au moins au point de vue des actes conservatoires, comme le représentant de la propriété et le mandataire ou le gérant d'affaires du propriétaire véritable.'
878. — L'interruption de prescription, avons-nous dit, anéantit la prescription commencée, mais elle ne produit en général d'effets que dans le passé, et une nouvelle prescription peut recommencer à courir au profit du débiteur ou du possesseur. Nous avons maintenant à examiner quels seront le point de départ et les conditions de cette prescription nouvelle, point de départ et conditions qui varieront suivant la manière dont la prescription a été interrompue.
Quant au point de départ notamment, il peut être très différent suivant les cas : ainsi , par exemple, au cas de commandement, une nouvelle prescription recommence à courir dès le lendemain du commandement, tandis que, dans le cas de demande judiciaire, la prescription nouvelle ne commencera qu'après que l'instance aura pris fin.
Mais il importe, même dans ce cas d'interruption où la prescription ne peut recommencer à courir qu'après un certain temps, de ne pas y voir une cause de suspension : c'est une interruption prolongée, mais c'est toujours une interruption de prescription. C'est ce qui résulte du texte même de l'article 2248 et des articles de la section consacrée à la suspension de prescription: la citation en justice est une cause d'interruption, elle n'est jamais une cause de suspension de prescription. La question n'est pas seulement une question de mots, mais elle présente, au point de vue pratique, une véritable importance: jamais, au cas de de-
' Vazeille, De la Prescription, I, n° 249 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 650 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note, p. 525 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 558 ; Baudry- Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 570. — Contra, Laurent, XXXII, n' 159.
mande judiciaire, les effets de la suspension, qui sont d'empêcher pour un temps le cours de la prescription, ne se produiront. De deux choses l'une : ou le demandeur échouera, et le droit du défendeur étant reconnu, la prescription devient inutile dans l'avenir; ou il réussira, mais ne se mettra pas en possession du bien ou ne se fera pas payer de la créance qu'il réclamait. Alors le défendeur commencera une prescription nouvelle, mais sans pouvoir y joindre le temps écoulé avant l'instance, ce qui aurait lieu au cas de suspension.'
279. — Si la prescription a été interrompue naturellement, elle recommencera à courir aussitôt que l'interruption aura cessé, c'est-à-dire dès que le possesseur sera rentré en possession du bien qu'il détenait. Il en sera ainsi soit pour la prescription acquisitive, soit pour la prescription extinctive de l'action hypothécaire au profit du tiers détenteur, soit pour l'extinction des servitudes par le non usage.'
Si l'interruption a été une interruption civile, il faut distinguer suivant les diverses manières dont l'interruption s'est produite.
Lorsque c'est par un commandement que la prescription a été interrompue, l'effet du commandement ne se prolonge pas au delà du moment où il est fait, et la prescription recommence immédiatement à courir au profit du débiteur auquel le commandement a été adressé.^
Lorsque c'est par une saisie, l'effet de l'interruption se prolongera plus longtemps : la poursuite de saisie en effet ne se compose pas, comme le commandement, d'un acte
* Voir Mourlon, De V interruption de prescription et de ses effets, Revue critique, 1855, p. 252 et suiv. — Compar. Marcadé, ExjAicat. du Code Napoléon, articles 2241 , n" III et IV, et 2242- 2248, n» IL
* Aubry et Rau. II, § 215, p. 525.
^ Troplong, De la Prescription, II, n" 687 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 73, p. 526-527.
EFFETS DE l'iNTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 283
unique, mais d'une série d'actes qui s'étendent depuis le moment où le bien a été mis sous la main de justice jusqu'à celui où le prix en est distribué par voie d'ordre ou de contribution: la durée de l'interruption se prolongera jusqu'au dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, ou jusqu'à la clôture de l'ordre ou de la distribution.*
1880. — Si l'interruption de prescription résulte de l'admission du créancier au passif de la faillite, elle n'aura qu'un effet temporaire, qui ne se prolonge pas au delà du moment même de l'admission : il s'agit en effet d'un acte juridique isolé, comme le commandement, dont les effets ne peuvent s'étendre au delà de sa durée.
Mais à côté de cette question d'interruption, facile à résoudre, s'en place une autre très discutée : l'état de faillite n'est-il pas une cause de suspension de prescription au profit des créanciers du failli contre ce dernier, jusqu'à ce qu'ils aient recouvré l'exercice de leurs actions individuelles contre lui par le concordat ou la clôture de l'union ? Nous avons admis l'affirmative :^ et, dans ce système, à l'interruption produite par l'admission au passif de la faillite succédera, au regard du failli, une suspension qui ne cessera que par l'une des causes que nous venons d'indiquer.*
1881. — Lorsque l'interruption résulte d'une demande en justice, son effet se prolonge tant que dure l'instance. A ce point de vue, l'article 2244 n'est pas très bien rédigé, car, en disant que la citation en justice interrompit prescription, il semble n'attribuer cet effet interruptif qu'à la citalion toute seule, point aux autres actes de la procédure ; de telle sorte qu'elle opérerait de la même manière que le commandement, et que la prescription pourrait recommencer immédiatement après la citation.
Mais on est unanime à reconnaître qu'il n'en est pas ainsi,
' Troplong et Aubry et Rau, Op. et Loc. citai. » Suprà, Tome I, nM66.
^ Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 74, p. 526. — Compar. Orléans, 11 mai 1861, Sirey, 63, II, 65.
et que la prescription est interrompue pendant toute la durée de l'instance que fait naître l'action en justice. C'est la solution traditionnelle, formulée dans l'adage suivant : Actioncs quœ tempore pereunt, semel inclusœ judicio, salvœ permanent ; et l'article 2274 prouve bien qu'elle est encore admise aujourd'hui : ce texte décide en effet que les prescriptions dont s'occupe la section IV du chapitre V cessent de courir lorsqu'il y a eu « citation en justice non péri- « mée ». La prescription est donc interrompue tant que la citation n'est pas périmée, c'est-à-dire tant que dure l'instance. On ne comprendrait pas qu'il en fût autrement : la prescription repose sur l'idée de négligence de celui contre lequel elle s'accomplit, et on ne peut reprocher de négligence à la personne qui est en instance pour la conservation de ses droits.'
28SÎ. — Il résulte de ce que nous venons de dire au numéro précédent que l'interruption de prescription résultant de la demande en justice durera aussi longtemps que l'instance, cette instance se prolongeât-elle pendant plus de trente ans.
Mais, si les poursuites sont discontinuées pendant trois ans, et que la péremption de l'instance soit demandée et obtenue, l'interruption cessera : c'est ce qui résulte des termes de l'article 2274 que nous venons de reproduire, s'il y a « citation en justice non périmée ».
Enfin, lors môme que la péremption n'aurait pas été demandée, si l'instance est introduite depuis plus de trente ans sans que les poursuites aient été continuées, elle sera prescrite, par application de l'article 2262, et la prescription recommencera à courir au profil du défendeur.'
* Cassation, 19 avril 1831, Sirey, 31, I, 162. — Troplong, De la Prescription, II, n° 683 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2242-2248, n° II; Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de Droit commercial, III, p. 563 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 15, p. 526 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°^ 507, 509 et 511 ; Laurent, XXXII, n° 162.
* Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 75, p. 526-527 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 507 ; Laurent, XXXII, n" 62.
EFFETS DE l'iNTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 267
5583. — Pour que l'effet interruplif de l'instance se prolonge pendant le temps que nous venons d'indiquer, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de débat lié par des conclusions du défendeur, ni même par sa comparution. La citation en justice suffit pour introduire l'instance, et, une fois introduite, elle se prolonge jusqu'à la péremption ou la prescription : c'est ce qui résulte du texte des articles 2244 et 2274, qui attachent l'effet interruptif, le premier, à la citalion en justice, et le second à la citation non périmée, sans que ni l'un ni l'autre de ces deux textes exige autre chose qu'une simple citation.'
5584. — Une exception aux effets de l'instance judiciaire sur la prescription, tels que nous venons de les indiquer, résulte de l'article 189 du Code de commerce. Aux termes de cet article, les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre souscrits par des commerçants ou pour faits de commerce se prescrivent par cinq ans « à comp- « ter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridi- « que ». Les termes de cette disposition, « claire et impé- « rative ». suivant les expressions de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 décembre 1800, sont trop formels pour que l'on n'y voie pas une exception au principe que nous venons d'exposer ; ce n'est pas la fin de l'instance qui marquera le point de départ de la prescription nouvelle, mais le dernier acte de poursuite, quand même l'instance devrait être considérée comme subsistante. Celte dérogation au droit commun s'explique d'ailleurs par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions commerciales."
5585. — Quel sera, au point de vue du cours de la pres-
^ Troplong, De la Prescription, II, n" 683 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 75, p. 526-527.
* Cassation, 27 novembre 1848, Sirey, 49, I, 253 ; Cassation, 24 décembre 1860, Sirey, 61, I, 36i. — Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 76, p. 527 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de Droit commercial, I, n" 1284. — Contra, Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de Droit commercial, III, p. 563.
cription, l'effet de l'appel inlerjelé sur la demande formée par le propriétaire ou le créancier ?
Nous croyons qu'il aura pour résultat de continuer l'interruption produite par la demande, car la procédure d'appel n'est autre chose que la continuation de la procédure de première instance : c'est la même demande qui, après s'être déroulée devant les premiers juges, se continue devant les juges d'appel.
On soutient cependant, et la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens, que la procédure d'appel a pour effet non d'interrompre, mais de suspendre la prescription. Le motif que l'on en donne est le suivant : l'appel est suspensif, d'où il suit que la partie qui a obtenu des premiers juges une décision l'autorisant, par exemple, à reprendre possession de son immeuble, ne peut poursuivre l'exécution de la sentence obtenue tant que dure l'appel. Il y a donc lieu de lui appliquer la règle contra non valentem agere.^
S86. — Ce système nous semble confondre deux choses, l'effet interruptif de la prescription, et l'effet suspensif de l'appel. Sans doute l'appel est suspensif de la décision de première instance, mais il ne s'agit pas de savoir quel est le sort de cette décision ; la question est celle-ci, quand cesse l'effet interruptif produit par la demande en justice, et il ne cesse qu'à la terminaison de cette instance, qu'elle prenne fin en appel ou devant les premiers juges.*
!887. — Le système que nous venons de combattre, sur les effets de l'appel en matière de prescription, aboutit à la conséquence suivante. Si la procédure d'appel est frappée de péremption, le résultat ne sera pas de faire réputer non avenu l'effet de l'appel, au point de vue de la prescription.
» Nancy, 26 juin 1833, Sirey, 35, II, 420; Cassation, 15 juillet 1839, Sirey, 39, I, 575 ; Cassation, 14 février 1888, Sirey, 90, I, 313. — Troplong, De la Prescription, II, n° 684 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 512.
* Balleydier, Note, Sirey, 1890, I, 313 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 507-508.
EFFETS DE l'iNTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 269
Sans doute cet appel n'aura pas interrompu la prescription, puisque, aux termes de l'article 2247, l'interruption est réputée non avenue au cas de péremption ; mais comme l'appel est suspensif, la suspension de prescription qu'il a produite est définitive et survivra à la péremption de la procédure d'appel :
« Considérant, dit la Cour de cassation, que c'est là une « conséquence nécessaire de la disposition formelle de « l'article 469 du Code de procédure, spécial aux instances « d'appel, et qu'il n'y a rien de contraire à conclure de « l'article 401 du même Code, qui ne s'applique qu'aux « instances du premier degré, ni de l'article 2247 du Code « civil. »*
Cette solution nous paraît cependant en contradiction avec l'article 2247, avec lequel elle prétend se concilier. Ce texte déclare d'une façon absolue que si l'instance est périmée, l'interruption produite par celte instance disparaît, et nous sommes en présence d'une instance périmée. Quant à l'article 469 du Code de procédure, il décide bien que la péremption en cours d'appel aura pour effet de donner au jugement de première instance la force de chose jugée ; mais nous ne voyons pas comment cette règle générale de procédure peut faire échec à l'article 2247, spécial aux effets de la péremption sur la prescription.*
288. — L'interruption de prescription qui résulte du commandement n'a qu'un effet limité : le commandement est un acte isolé de poursuite dont l'effet ne dure que le temps même où il s'accomplit ; et la prescription recommence à courir, au profit de celui qui était en voie de pres-
' Arrêt précité du 14 février 1888. — Sic Grenoble, 27 août 1817, Sirey, c. n., V, II, 320; Poitiers, 26 janvier 1827, Dalloz, Répert. ALPHAB,, V Péremption, n" 325 2°; Cassation, 26 mai 1856, Sirey, 57, I, 820, et Dalloz, 56, I, 194. — Vazeille, De la Prescription, I, n° 204 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 686 ; Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, IV, Quest. 1689.
* Balleydier, Baudry-Lacantinerie et Tissier, Op. et Loc. citai.
crire, immédiatement après le commandement qui l'a interrompue.*
Le commandement présente une autre ditrérence avec la citation en justice : il n'est pas soumis à la péremption, comme y est soumise l'instance que la citation introduit, et il ne peut être atteint que par la prescription de trente ans.*
Enfin le commandement n'a pour résultat que d'interrompre la prescription en cours, sans avoir d'effet sur celle qui va recommencer à courir après le commandement : c'est ainsi que, s'il s'agit d'une courte prescription, comme l'une de celles de la section IV du chapitre V, le commandement n'en change pas la durée pour l'avenir.^ Nous allons voir qu'il n'en est pas toujours ainsi de la demande en justice.
S89. — La saisie diffère du commandement en ce que son effet se prolonge pendant toute la durée de la procédure à laquelle elle donne lieu : elle ne se compose pas en effet d'un acte isolé comme le commandement, mais, comme l'instance en justice dont elle se rapproche, d'une série d'actes ayant un but commun, la réalisation du bien saisi, ou, s'il s'agit de la saisie-arrêt, Tcmport des deniers ; et tous ces actes continuent l'interruption commencée par le premier acte de la saisie, comme les actes d'une procédure judiciaire proprement dite continuent l'effet interruptif de la citation en justice.*