L'interruption de prescription ne modifie pas en
^ Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 518 ; Laurent, XXXII, n° 165.
* Troplong, De la Prescription, II, n° 575 ; Le Roux de Bretagne, Op. et Loc. citât.
* Besançon, 31 janvier 1810, Dallez, Répert. alphab., V" Prescription civile, n" 676; Caen, 26 juin 1820, Sirey, c. n., VI, II, 276; Caen, 3 juillet 1827, Dallez, Op. et Loc. citât. ; Riom, 18 juin 1852, Sirey, 52, II, 528, et Dallez, 52, II, 285; Paris, 10 juillet 1852, Dalloz, 52, II, 529. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 519.
* Riom, Ari'êt précité du 18 juin 1852. — Laurent, XXXII, n" 166.
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général les conditions de temps dans lesquelles la prescription doit s'accomplir, sauf ce que nous dirons, pour certaines hjpolhèses, du jugement et de la reconnaissance, et la nouvelle prescription qui recommencera après l'interruption s'accomplira par le même délai que celle qui avait commencé à courir, notamment au cas de commandement ou de saisie.
L'opinion contraire paraît avoir prévalu dans notre ancien droit. Dunod, après avoir indiqué que la prescription est interrompue par la reconnaissance de la dette, la demande en justice, le commandement, ajoute :
« L'action est perpétuée et étendue jusqu'à trente ans, « par tous ces moyens, pour ce qui n'était pas prescrit « quand ils ont été employez ; parce qu'ils effacent la pré- « somplion du payement, et qu'ils font cesser la prescrip- « tion de cinq ans, qui couroit en peine de la négligence du « créancier. Ainsi l'on pourroit demander les arrérages de « cinq ans échus avant vingt-quatre ans, s'il y a eCi recon- « naissance de la dette, ou interpellation après ces cinq an- « nées, conformément à l'ordonnance de 1564, qui permet « d'exiger les arrérages de vingt-neuf ans, et à laquelle « celle de 'lo69 n'a dérogé qu'en tant qu'il n'y auroit point « de reconnaissance ou d'interpellation. »'
C'était aussi la solution donnée par Pothier. Après avoir dit que le commandement n'est point sujet à la péremption, il ajoute :
« Quand même il ne serait suivi d'aucunes procédures, « il conserve son effet d'interrompre le temps de la pres- « cription, et perpétue l'action du crédinder pendant trente « ans du jour de sa date. »'
Cette solution de notre ancien droit, qui a rencontré très peu de partisans dans notre droit actuel,^ doit être écartée, par les raisons suivantes.
' Des Prescriptions, Part. II, chap. VII, * Des Obligations, n" 696.
^ Toulouse, 20 mars 1835, Sirey, ob, II, 417. — Duranton, XXI, n» 267.
La loi, dans les articles 2244 et 2248, n'attribue au commandement, à la saisie, à la citation en justice et à la reconnaissance que l'effet d'interrompre la prescription ; et l'expression d'interruption éveille l'idée d'un événement qui rend inutile le temps déjà couru, mais ne change pas pour l'avenir les conditions de la prescription qui va recommencer. On ne comprendrait pas d'ailleurs qu'il en fût autrement : le commandement et la saisie manifestent la volonté de celui qui les fait pratiquer d'exercer son droit, mais ils ne modifient pas les conditions dans lesquelles se trouve celui qui a commencé à prescrire ; et il en est de même de la citation en justice et de la reconnaissance, sauf les exceptions que nous allons indiquer. De plus, les motifs d'intérêt public pour lesquels le législateur a fixé des délais abrégés pour certaines prescriptions, comme la prescription de cinq ans, sont incompatibles avec la transformation de cette prescription en une prescription trentenaire, uniquement parce que le créancier a manifesté l'intention d'exercer son droit, ou que le débiteur en a reconnu l'existence.*
291. — Deux restrictions d(iivenl toutefois être apportées, suivant les cas, à la théorie que nous proposons, dans i'hvpothèse d'une demande en justice et dans celle d'une reconnaissance expresse du débiteur ou détenteur.
La demande enjusticepar elle-même ne fait, comme nous venons de le dire, qu'anéantir la prescription commencée sans modifier le délai de celle dont le cours va reprendre après l'interruption ; mais si, sur celte demande, il intervient un jugement condamnant le débiteur au paiement de la somme que le créancier lui réclame, ce jugement va opé-
' Nancy, 18 décembre 1837, Sirey, 38, II, 222 ; Riom, Arrêt précité du 18 juin 1852 ; Grenoble, 6 mai 1854, Dalioz, 56, II, 124 ; Toulouse, 18 décembre 1874, Sirey, 75, II, 109. — Troplong, De la Prescription, II, n°= 553, 679, 687, 695 et 698 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 77, p. 527 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 519 ; Laurent, XXXII, n" 168; Baudry-Lacantinerie et Tissier. De la Prescription, n" 551.
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rer novation dans le litre de la créanee. Avant le jugement, c'élail une créance d'intérêts, de fournitures, de salaires, etc., prescriptible par cinq ans, un an ou six mois : le jugement la transforme en une créance ordinaire de somme d'argent, prescriptible seulement par trente ans.* C'est ce que l'article 189 du Code de commerce décide à propos des actions relatives aux lettres de change et billets à ordre, qu'il déclare prescriptibles par cinq ans, « s'il n'y a eu con- « damnation »,
292. — Il en sera de même parfois en matière de reconnaissance expresse.
La reconnaissance tacite ne peut, elle, du moins en général, modifier le délai de la prescription nouvelle, car elle consiste, comme nous l'avons vu, dans un fait du débiteur impliquant l'existence du droit du créancier: c'est donc le droit ancien du créancier qui est ainsi reconnu, sans que rien vienne en changer ni la nature, ni les conditions d'exercice.* Nous croyons cependant, avec M. Laurent,* qu'il peut se faire exceptionnellement que la reconnaissance tacite substitue au délai ancien de la prescription le délai de trente ans : c'est dans le cas où il résulterait des circonstances que celte reconnaissance a emporté novation. On admet, par interprétation de l'article 1273 du Code civil, que la novation peut être tacite ;* il suit de là que le débiteur qui reconnaît tacitement sa dette peut le faire de telle façon qu'il y ait novation dans celle-ci, qu'il substitue, par exemple, une dette de capital à une dette d'intérêts, et dans ce cas la prescription ne pourra plus s'accomplir que par trente ans.
^ Troplong, De la Prescription, II, n" 683 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 81, p. 528-529 ; Le Roux de Bi^etagne, De la Prescription, I, n" 507 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 572.
* Grenoble, Arrêt précité du 6 mai 1854.
5 XXXII, n° 171.
' Aubry et Rau, IV, § 324, texte et note 28, p. 217,
GuiL., Prescription, i. iS
Cette novation, qui change le délai de la prescription, est l'exception dans la reconnaissance tacite, mais elle sera au contraire la règle dans la reconnaissance expresse. Celui qui déclare formellement être débiteur d'une somme déterminée transforme sa dette : avant cette reconnaissance, il était débiteur de salaires, de fournitures, d'intérêts. Après sa reconnaissance, il est débiteur en vertu d'un titre nouveau, cette reconnaissance, et il est débiteur d'une somme d'argent dont il n'y a plus à rechercher l'origine. La prescription applicable sera donc celle qui atteint toute dette d'une somme d'argent, la prescription de trente ans.* C'est encore ce que dit l'article 189 du Code de commerce que vous venons de citer, et qui assimile le cas où la dette a été « reconnue par acte séparé » à celui où il y a eu un jugement de condamnation.
La jurisprudence fournit notamment une application intéressante de cette transformation de la prescription au cas d'assurances : lorsque l'assureur a reconnu le principe du droit de l'assuré à une indemnité, la prescription ne sera plus celle fixée par la police, mais la prescription de trente ans.'
293. — Il faut toutefois, pour que la reconnaissance expresse emporte novation et substitue la prescription de trente ans à une courte prescription, qu'elle résulte d'un titre nouveau émané du débiteur et opérant novation. Si la reconnaissance résulte de l'admission du créancier au passif de la faillite de son débiteur, il y aura bien interruption, comme nous l'avons vu ; mais le délai de la prescription restera le même, car cette admission n'a pour objet que de vérifier la créance, sans en modifier la nature et l'origine,
* Cassation, 6 novembre 1832, Sirey, 32, I, 824 ; Rouen, 5 mars 1842, Sirey, 42, II, 317 ; Paris, 10 juillet 1852, Sirey, 52, II, 528, et Dalloz, 52, II, 586. — Troplong, De la Prescription, II, n"' 697- 698 ; Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 79, p. 528 ; Laurent, XXXII, n» 171.
* Paris, 21 décembre 1889, Sirey, 91, II, 79, et Dalloz, 90, II, 192.
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suivant les expressions exactes que nous trouvons dans deux arrêts de la Cour de cassation.'
;d94. — De même que l'interruption de prescription ne change pas, en général, le délai de la prescription qui va recommencer, de même elle ne change pas non plus, d'ordinaire, les autres conditions de la prescription ; et c'est ainsi, par exemple, que si l'interruption est dirigée contre un possesseur de bonne foi, qui prescrivait par dix à vingt ans. sa bonne foi persistera malgré l'interruption, et la prescription s'accomplira par le même délai que l'ancienne.
L'opinion contraire a été soutenue, et l'on a prétendu que la bonne foi disparaissait par le fait de l'interruption ; celle-ci avertit le possesseur des prétentions du réclamant, et fait naître en lui au moins un doute qui est exclusif de la bonne foi, puisque la bonne foi suppose, comme le disait Voët, une conviction absolue, illœsa conscientia, du droit que l'on a sur la chose."
Cette objection, qui semble reposer sur l'équité, doit cependant être écartée, car elle ne tient compte ni de l'article 2269, ni du caractère de l'interruption en général. L'article 2269 n'exige la bonne foi qu'au moment de l'acquisition, et la mauvaise foi, qui survient au cours de la possession, n'empêche pas le détenteur de prescrire par dix à vingt ans : or l'acquisition du possesseur contre lequel l'interruption a été dirigée est antérieure à cette interruption, et il sulTit, par application de l'article 2269, qu'il ait été de bonne foi au moment de cette acquisition. D'un autre côté, l'interruption de prescription, comme son nom même l'indique, ne fait pas naître une prescription nouvelle, mais interrompt la prescription commencée, qui, une fois que la cause de l'interruption aura cessé, reprendra son cours ;
' 7 avril 1857, Sirey, 57, I, 527 ; et 5 janvier 1864, Sirey, 64, I, 85. — Sic Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 80, p. 528. * Troplong, De la Prescription, II, n»' 553 et 688.
elle le reprendra donc dans les conditions où il s'accomplissait avant l'interruption.*
!S95. — Toutefois il en sera différemment, et la prescription de dix à vingt ans sera remplacée par celle de trente ans dans deux cas : en cas de jugement disant à bon droit la revendication du propriétaire, et dans le cas de reconnaissance du débiteur.
Dans le cas de jugement d'abord, le titre ancien du possesseur est brisé, son inanité est constatée par la justice : si, après ce jugement, l'ancien détenteur reste en possession, il commence une possession nouvelle, sans bonne foi, et la prescription ne pourra s'accomplir que par le délai de trente ans.
Il en sera de même dans le cas de reconnaissance du droit du propriétaire par le possesseur; comme le jugement, cette reconnaissance opère novation dans le titre en vertu duquel il possédait, et qui est anéanti, et sa possession nouvelle ne peulle conduire à la prescription de faveur de dixà vingt ans.*
Bien plus, si la reconnaissance impliquait que le possesseur ne détient plus désormais le bien qu'à titre précaire, toute prescription acquisilive serait impossible à son profil, comme nous le verrons en étudiant les conditions de cette prescription.*
!4Î9$9. — L'interruption qui résulte de la reconnaissance faite par le débiteur ou le possesseur a encore un caractère particulier que nous devons signaler : elle survit à la nullité de l'acte qui la contient, pourvu qu'elle ne soit pas entachée de la même cause de nullité que cet acte.
''Cassation, 2 avril 1845, Sirey, 45, I, 211, et Dalloz, 45, I, 131. — Aubry et Rau, II, § 215, texte et note 78, p. 528 ; Laurent, XXXII, n° 169 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 551 et 687.
' Duranton, XXI, n" 118 ; Aubry et Rau, II, § 215, p. 528 ; Laurent, XXXII, n" 172. — Contra, Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 551.
' Aubry et Rau et Laurent, Op. et Loc. citât.
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C'est ainsi qu'uofï femme mariéo peut invoquer la reconnaissance émanant de son débiteur et insérée dans une transaction faite entre lui et son mari, bien que la transaction ait été annulée pour défaut de capacité de celui-ci. C'est ainsi encore qu'un crédirentier peut se prévaloir de la reconnaissance de la femme contenue dans un titre nouvel qu'elle a passé sans l'autorisation deson mari, car, si la femme est incapable de figurer sans autorisation dans un acte de cette nature, elle est capable, comme nous l'avons vu, de reconnaître la dette.'
Cette doctrine, qui donne effet à la reconnaissance malgré la nullité du titre qui la contient, était déjà celle de d'Argentré :
« Manent enim confessiones et restitmmtur actiones ut « agnitœ contractu quamlibet rescissibili. »'
La raison en est que la reconnaissance puise sa force interruptive dans l'aveu du débiteur; et cet aveu a une valeur qui lui est propre, et qui est indépendante de la validité de l'acte dans lequel elle est contenue.^
897. — Déjà nous avons parlé du rôle des juges du fait en matière d'interruption de prescription, et nous avons dit notamment qu'il leur appartenait d'examiner, à propos de la demande judiciaire, si elle interrompt la prescription d'un droit, soit parce qu'elle le vise expressément, soit parce qu'elle l'atteint implicitement dans la généralité de sa formule.*
Nous devons maintenant généraliser ce que nous avons dit relativement aux demandes en justice, et constater qu'il rentre dans la mission des juges du fait d'examiner souverainement si la prescription est interrompue, en tant que cet examen porte sur l'interprétation d'un acte dans lequel on prétend trouver une reconnaissance, ou sur la portée à donner aux faits d'où on veut l'induire.
' Paris, 29 août 1814, Sirey, c. n.,
' Commentar. in patriœ Briton. leg., art. 266.
' Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 458.
* Suprà, Tome I, n" 223.
II en serait différemment, et la décision des juges du fait tomberait sous le contrôle de la Cour de cassation si la chose jugée portait sur les causes d'interruption, que la loi fixe et que les juges du droit ont à déterminer ; ou encore si elle était relative à la portée juridique d'actes ou de procédures où l'intention des parties ne serait pas mise en question, mais où l'on apprécierait l'effet interruptif, en droit, de ces actes ou de ces procédures.*
' Cassation, 13 novembre 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 700; Cassation, 6 décembre 1841, Sirey, 42, I, 39 ; Cassation, 22 juillet 1844, Sirey, 44, I, 589 ; Cassation, 10 avril 1883, Sirey, 83, I, 248.