CHAPITRE V
PAR QUI ET A QUEL MOMENT LA PRESCRIPTION PEUT ETRE OPPOSEE, ET COMMENT ON PEUT Y RENONCER.
4Î98. — La prescription ne peut être opposée que par celui qui doit en profiter, et, aux termes de l'article 2223, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen qui en résulte.
Dans notre ancien droit, la question avait été très discutée, mais l'opinion qui avait fini par prévaloir refusait au juge le droit de la proposer d'office:
« Si le défendeur n'oppose pas la prescription au deman- « deur, dit Despeisses. bien qu'elle apparoisse manifeste- « ment au juge, toutefois il ne la peut pas opposer ou sup- « pléer. . . Et, si le défendeur ne l'oppose pas, il perdra sa « cause; jugé à Castres, le 25 mai 1633; au parlement de « Grenoble, le 1 4 août 1 459 ; et au parlement de Bordeaux", « contre ce qui a été jugé en la Chambre impériale. »*
Dunod enseigne la même théorie :
« Quand le débiteur n'a pas été obligé à payer par dol « et par surprise, et qu'il scavoit que la prescription étoit « acquise; il a voulu décharger sa conscience et il avoit « des raisons qui l'obligeaient à payer; il a pu renoncer en « ces cas à la prescription. . .
' Des Contrats, Part. IV, Tit. IV, n° 36 11°.
« Il suit do ces raisons, et plus encore de ce que la pres- « cription est une exception et une chose de fait, que le juge « ne doit pas suppléer, et il faut qu'elle soit opposée par « la partie; particulièrement s'il s'agit d'une prescription « courte et statutaire, qui est moins favorable, et qui ne « forme qu'une fin de non recevoir. . . »*
Toutefois certains auteurs, parmi lesquels Dunod, apportaient une exception pour le cas où la prescription était fixée par une ordonnance:
« S'il s'agissoit cependant, continue Dunod, d'un terme « fixé par l'ordonnance pour remplir certains devoirs, « comme des dix ans déterminés après la majorité pour « lever des lettres de restitution ; le juge devroil suppléer « et débouler celui qui ne seroit pourvu qu'après les dix « ans, quoiqu'on ne le lui opposât pas, parce qu'il est tenu « déjuger suivant l'ordonnance, qui est en ce cas un règle- « ment de police et un droit public. »^
299. — Le Code civil a admis dans l'article 2223 la règle qui avait triomphé dans notre ancien droit, sans y apporter l'exception relative aux prescriptions fixées par les ordonnances royales.
M. Bigot-Préameneu, dans VExposé des motifs au Corps législatif, s'exprime dans les termes suivants à propos de cette disposition :
« La prescription n'est, dans le langage du barreau, « qu'une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'elle n'a point « d'effet si celui contre lequel on veut exercer le droit ré- « sultanl d'une obligation, ou contre lequel on revendique « un fonds, n'oppose pas cette exception.
« Telle, en effet, doit être la marche de la justice. Le « temps seul n'opère pas la prescription : il faut qu'avec le « temps concourent ou la longue inaction du créancier, ou « une possession telle que la loi l'exige.
« Cette inaction ou celte possession sont des circonstan-
' Des Prescriptions, Part. I, chap. XIV. ' Op. et Loc. citât.
PAR gui LA PRESCIUPIIO.N PEUT ÊTRE OPPOSÉE. 281
« ces qui ne peuvent être connues et vérifiées par les juges « qu'autant qu'elles sont alléguées par celui qui veut s'en « prévaloir. »^
Ces motifs sont, il faut le reconnaître, très faibles : il peut arriver et il arrive que, soit dans le cas de prescription acquisitive, soit dans le cas de prescription libératoire, le fait de la possession du détenteur ou de l'inaction du créancier est nettement établi devant le juge par les documents de la cause, parfois même par l'aveu du créancier. C'est dans ce cas-là seulement que naît la question de savoir si le juge peut opposer d'ofïice la prescription : pourquoi la loi répond elle négativement ?
Celte décision de la loi est mauvaise, dit M. Troplong.^ lorsque le fait de la possession ou de l'inaction est constant, et le juge ne ferait qu'appliquer le droit en suppléant le moyen de prescription. Qu'on n'objecte pas, ajoute-t-il, que c'est peut-être par une délicatesse qu'il faut respecter que le défendeur n'invoque pas ce moyen: le défendeur est au procès, il résiste à la demande par toutes sortes de moyens, bons ou mauvais; on ne peut pas supposer que c'est par scrupule, mais bien plutôt par inexpérience ou par erreur qu'il omet le moyen de prescription. D'où M. Troplongconclut que l'article 2223 n'est qu'une réminiscence malheureuse d'anciens préjugés, et que. aujourd'hui que toutes les actions sont temporaires, la logique voulait que le juge n'admît pas une action fondée sur un droit prescrit, tant que le défendeur ne renonce pas formellement à se prévaloir de ce moyen.
300. — Les critiques de 31. Troplong ne nous paraissent pas fondées.
Le législateur a admis la prescription comme mode d'acquisition et de libération par deux raisons principales, comme nous l'avons dit : l'intérêt général veut que la loi protège un état de choses qui s'est longtemps perpétué, possession
' Fenet, XV, p. 577.
- De la Prescription, I, n" 87.
d'un bien ou non paiement d'une dette, alors que le propriétaire ou le créancier n'ont rien fait pour troubler le possesseur ou le débiteur ; et la présomption est que ce silence de l'ayant-droit apparent a pour cause une acquisition ou une libération dont les preuves n'existent plus.
Mais, tout en faisant cela, le législateur ne pouvait ignorer que la prescription servirait parfois à un usurpateur ou à un débiteur malhonnête; et voilà pourquoi il a bien fait d'exiger que celui-ci l'opposât, et que le juge ne fût pas autorisé à le suppléer d'office. Dans l'opinion publique, le moyen de prescription, saufdans certains cas exceptionnels, où il est évident qu'il abrite un droit, est vu avec défaveur ; et nos anciens jurisconsultes, comme les rédacteurs du Code, connaissaient bien le cœur humain en pensant que le possesseur et surtout le débiteur seraient souvent arrêtés dans l'emploi, de ce moyen sinon par leur conscience, au moins par la crainte de l'opinion publique. Il ne faut pas, croyons-nous, chercher d'autres motifs à l'article 2223, mais celui-là suffit pour le justifier.'
301. — La règle que le juge ne peut suppléer d'office le moyen de prescription est générale et s'étend à toutes les matières civiles.^
Tout d'abord, elle existe dans le cas où soit le débiteur, soit le possesseur qui néglige de l'invoquer est mineur: il est vrai que le mineur ne peut renoncer à la prescription, et que ses représentants n'ont pas capacité pour le faire. Mais ne pas invoquer la prescription n'est pas y renoncer, et, en présence des termes absolus de l'article 2223, il faudrait une disposition spéciale pour permettre au juge de l'opposer au cas de minorité du défendeur. La même solution doit être donnée pour les autres incapables, du droit civil ou du droit administratif.'
* Compar. Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2223, n° I ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 26; De Folleville. Acquisition et Libération par Ueffet du temps, n° 73.
' Cassation, 5 août 1889, Pandectes françaises, 90, I, 116.
'" Troplong, De la Prescription, I, n° 89; Le Roux de Bretagne,