PAR QUI LA PRESCHIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE
30!S. — Nous ajoutons que, dans notre opinion, le ministère public ne peut pas proposer d'office ce moyen de prescription dans les causes intéressant les incapables et où il n'est que partie jointe.
L'opinion contraire est soutenue. Si l'article 83 du Code de procédure civile ordonne la communication au ministère public du dossier des affaires concernant les incapables, c'est qu'il veut que ceux-ci soient complètement défendus, et que le ministère public fasse valoir les moyens que leurs représentants ont négligé d'invoquer pour leur défense : ce but ne serait pas atteint s'il ne pouvait invoquer la prescription. On ajoute que si ce moyen a été négligé, une partie de ces incapables, l'Etat, les communes et les mineurs, pourront se pourvoir contre la décision par requête civile, aux termes de l'article 481 du Code de procédure, parce qu'ils n'auront pas été « valablement défendus » ; et il vaut mieux autoriser le ministère public à invoquer la prescription que d'exposer la partie adverse à voir le jugement annulé par voie de requête civile.*
Nous croyons que ce système doit être écarté, parce qu'il ne tient pas compte des pouvoirs limités du ministère public, dans les affaires où il n'est que partie jointe. Dans ce cas, il doit prendre l'affaire dans l'état où elle est d'après les conclusions des parties, et donner son avis sur cette affaire ainsi limitée, mais sans pouvoir changer le terrain du débat. Yoilà pourquoi, le moyen de prescription n'ayant pas été invoqué dans les conclusions de l'incapable, il n'a pas qualité pour le proposer.^
Il en serait différemment dans les affaires où il est partie
De la Prescription, I, n" 27; de Folleville, Op. citât., n" 75; Laurent, XXXII, n" 174; Baudry-Lacantinerie et lissier, De la Prescription, n" 46.
* Duranton, XXI, n° 135 ; Vazeille, De la Prescription, I, n"^ 334 335; de Folleville, Op. citât., n"' 11-71 bis; Colmet de Santerre, VIII, n' 330 bis II.
* Troplong, De Ja Prescription, I, n^QO; Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, article 2223, n" II ; Le Roux de Bretagne, De
principale, par exemple, dans les affaires intéressant le domaine de l'Etat: il a qualité alors pour prendre lui-même telles conclusions qu'il voudra, et par suite pour invoquer le moyen de prescription comme tout autre moyen.'
302 I. — La règle que la prescription ne peut être opposée d'office par le juge s'applique aussi dans l'hypothèse des actions fondées sur le dol, l'erreur ou la violence, et dont la durée est fixée à dix ans par l'article 1 304 . Il est vrai, comme nous l'avons vu,' que Dunod était d'une opinion contraire, au cas de délai fixé par les ordonnances pour exercer une action, car. disait-il, l'ordonnance est « un règle- « ment de police et un droit public » ; mais rien dans le Code n'autorise à introduire une pareille exception. D'ailleurs le motif n'est pas bon aujourd'hui, où c'est la loi qui fixe tous les délais de prescription: il faut donc admettre une règle uniforme, et elle est écrite dans l'article 2223 qui ne comporte pas d'exception.'
«I03. — L'interdiction pour le juge d'opposer la prescription existe en matière commerciale comme en matière civile. Il est de règle en effet que les principes du Code civil doivent être appliqués en matière commerciale, à moins de dérogation dans les lois spéciales relatives au commerce : il en sera ainsi de la disposition de l'article 2223, à laquelle aucun texte du Code de commerce n'apporte d'exception.*
Elle existe pour les courtes prescriptions comme pour les prescriptions de longue durée, notamment pour la prescription de cinq ans de l'article 2277.
Il y a, il est vrai, une raison de douter pour cette dernière prescription: elle est, plus que les autres, fondée sur
la Prescription, I, n" 28 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 46.
* Troplong et Le Roux de Bretagne, Op. et Loc. citât. » Suprà, Tome I, n° 298.
' Troplong, De la Prescription, I, n' 88 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 29.
* Cour de Cassation de Belgique, 4 mai 1883, Dallez, 85, H, 29.