‹ Traité de la prescriptionChapitre 25 sur 88 · PAR QUI LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE. 28.J · texte numérisé non relu

PAR QUI LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE. 28.J

un motif d'ordre public, car elle a été édictée pour punir le créancier de sa négligence qui devient une cause de ruine pour le débiteur; aussi décide-t-on, comme nous le verrons, qu'elle peut être invoquée même par le débiteur qui reconnaît n'avoir pas payé les intérêts ou arrérages atteints par cette prescription.' On en a conclu que le juge devait, en s'inspirant de ces motifs, appliquer la prescription même si le débiteur ne l'invoque pas.^

Ce système n'a été accepté ni par la jurisprudence, ni par la doctrine, et c'est avec raison qu'on le repousse. Toutes les prescriptions, nous l'avons dit, sont fondées sur des motifs d'ordre public, la prescription de trente ans pour le capital des créances comme celle de cinq ans pour les intérêts ; et le texte absolu de l'article 2223 ne permet pas de distinguer entre elles. D'ailleurs le motif de l'article 2223 impose une solution uniforme : le législateur a voulu s'en rapportera la conscience du débiteur pour invoquer ou non le moyen de prescription, et pour les intérêts comme pour le capital, c'est lui seul qui doit prendre parti. I! en sera ainsi pour toutes les courtes prescriptions.^

303 I. — Le principe que le juge ne peut suppléer d'office le moyen de prescription conduit à cette conséquence : c'est que le fait par l'avocat de la partie qui pouvait l'invoquer d'énoncer ce moyen dans sa plaidoirie ne suffit pas, lorsque les conclusions n'en font pas mention. Il est de

' Rouen, 29 juin 1832, Sirey, 32, II, 439; Cassation, 10 mars 1834, Sirey, 34, 1, 800.

' Tribunal de Wissembourg, 16 mars 1870, Sirey, 70, II, 221.

' Cassation, 5 mars 1827, Dalloz, Répert. alphab.. Y" Prescription civile, n° 98 ; Cassation, 31 mai 1847, Dalloz, 47, IV, 379 Cassation, 2 janvier 1855, Sirey, 55, I, 11, et Dalloz, 55, I, 13 Cassation, 26 février 1861, Sirey, 61, I, 844, et Dalloz, 61, I, 81 Cassation, 20 juin 1881, Sirey, 84, 1, 30, et Dalloz, 83, I, 262 ; Cassation, 25 février 1891, et 17 mars 1897, Sirey, 97, I, 268, et Dalloz, 97, I, 279. - Labbé, Note. Sirey, 1870, II, 221 ; Laurent, XXXII, n" 174 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 47. — Adde Infrà, Tome II, n" 693.

principe en effet que renonciation d'un moyen par un avocat, dans sa plaidoirie, ne met pas le juge en demeure de prononcer sur ce moyen :' à plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'il s'agit du moyen de prescription, pour lequel la loi a voulu expressément faire appel au débiteur lui-même.'

304. — S'il n'appartient qu'au débiteur d'invoquer la prescription, et non au juge de l'opposer, du moins doit-on reconnaître que le débiteur peut l'invoquer implicitement, la loi n'exigeant nulle part qu'il le fasse en termes exprès. Il suffit donc, pour que le juge puisse admettre la prescription, qu'il constate que le débiteur a voulu l'invoquer et l'a invoquée, soit expressément, soit tacitement.*

La jurisprudence nous fournit plusieurs applications de cette idée, que le débiteur peut opposer implicitement la prescription. C'est ainsi qu'il a été décidé que le fait d'invoquer la prescription de trente ans pour se soustraire au paiement de la créance réclamée contenait virtuellement la demande de la prescription de cinq ans contre les arrérages de cette créance.* De même on a jugé que le demandeur d'une servitude d'aqueduc invoquait implicitement le moyen de prescription, lorsqu'il excipait de ce que « l'exis- « tence de son moulin remonte à plusieurs siècles et que « les levées de la rivière, même sur le fonds du défendeur, « ont été de toute antiquité disposées pour les besoins de « l'usine »." On a décidé, dans le même ordre d'idées, que si une partie invoque la prescription de trente ans, on doit admettre qu'elle invoque implicitement toute prescription applicable à la cause, et les juges sont autorisés à recher-

' Cassation, 17 août i865, Sirey, 65, I, 399.

* Cassation, 16 novembre 1886, Sirey, 87, I, 72.

^ Troplong, De la Prescription, I, n° 91 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2223, n° III ; Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et note 8, p. 450 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°* 3t-32 ; Laurent, XXXII, n"' 181-182 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 43.

* Cassation, 26 février 1822, Sirey, c. x., VII, II, 32.

' Cassation, 3 août 1870, Sirey, 71, I, 72, et Dallez, 70, I, 358.

Page 1