PAR QUI LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE
cher si la prescription de dix à vingt ans n'a pas couru à son profit.' On a encore décidé qu'il y avait renonciation tacite à la prescription dans le fait par le débiteur de conclure à une nomination d'experts, pour faire vérifier la créance alléguée et en déterminer le quantum.^ Il en est de même du notaire qui, actionné en restitution d'honoraires indûment perçus, se reconnaît, dans une lettre au procureur général, débiteur d'une certaine somme : au moins pour cette somme, il y a de sa part renonciation à la prescription.'
305. — La règle de l'article 2223 que nous éludions est-elle applicable à la prescription de l'action civile ayant pour but la réparation du préjudice causé par un crime ou par un délit? La question est délicate et controversée.
Un premier point est généralement admis : c'est que, si l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, l'article 2223 n'est pas applicable, et les juges pourront suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. En ce qui concerne l'action publique, il n'est pas douteux que le moyen de prescription ne constitue un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé d'office par le juge : or, quand l'action civile est exercée concurremment avec l'action publique, elle est liée au sort de celle-ci, et le juge, qui a le droit de déclarer d'office l'action publique éteinte par prescription, a le même droit vis-à-vis de l'action publique.*
306. — Supposons maintenant que l'action civile soit exercée séparément de l'action publique.
Nous croyons, en ce qui nous concerne, que l'influence de l'action publique sur elle ne va pas cesser, et que le juge
' Dijon, 3 janvier 1878, Sirey, 78, II, 85, et Dalloz, 79, II, 118.
' Bordeaux, 31 décembre 1895, Dalloz, 97, II, 98.
' Orléans, 27 juillet 1892, Dalloz, 94, II, 220.
* Grenoble, 28 juin 1888, Sirey, 88, II, 184; Alger, 23 février 1895, Sirey, 97, II, 196, et Dalloz, 96, II, 479. — Trébutien, Laisué- Deshayes et Guillouard, Cours de Droit criminel, I, n" 805 ; Villey. Précis de Droit criminel, p. 265-266; Garraud, /^récis de Droit criminel, n" 809.
pourra encore suppléer d'ofîlce le moyen de prescription ; mais, pour celle dernière hypothèse, la controverse est vive.
Nous écartons d'abord un premier système qui a été proposé, et d'après lequel il faudrait distinguer suivant que l'action civile est exercée avant ou après l'action publique. Dans le premier cas seulement le juge aurait le droit, dit-on, d'opposer d'office le moyen de prescription, car l'intérêt public peut exiger que l'on ne débatte pas devant la juridiction civile un procès qui ne pourra pas se dérouler devant la juridiction criminelle. Dans le second cas au contraire la justice criminelle a statué, il n'y a plus que des intérêts civils en jeu et rien ne s'oppose h l'application de l'article 2223.'
Cette opinion doit être rejetée, car elle est tout à fait arbitraire : ou l'on admettra que, pour ces deux actions auxquelles l'infraction donne naissance, le caractère d'intérêt public l'emporte, même lorsqu'elles sont exercées séparément ; ou l'on admettra que dans ce cas l'action civile reprend son caractère et l'article 2223 son application : mais il est impossible de distinguer suivant l'ordre dans lequel les actions sont exercées, l'action civile ne pouvant changer de caractère suivant la date à laquelle la partie lésée l'exerce.
307. — Mais une opinion, plus logique, et qui a pour elle notamment une récente décision de la chambre des requêtes, rejette toute influence de l'action publique sur l'action civile, et applique dans tous les cas à celle-ci l'article 2223. Son raisonnement est très simple : la défense faite par l'article 2223 au juge de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription est absolue et ne comporte pas d'exception pour l'action civile née d'une infraction pénale. Cette exception d'ailleurs ne se comprendrait pas, car, si l'ordre public est intéressé à ce qui touche à la réparation des crimes ou des délits, on ne peut l'invoquer lorsque
' Vazeille, De la Prescription, II, n" 59fi,