‹ Traité de la prescriptionChapitre 27 sur 88 · QUAND L\ PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE · texte numérisé non relu

QUAND L\ PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE

les inlérêts pécuniaires des parties sont seuls en cause.'

308. — Nous croyons, malgré ces raisons, que l'article 2223 doit être écarté en cette matière. Les deux actions qui naissent d'une infraction pénale, l'action civile comme l'action publique, ont une nature particulière, en ce sens que l'ordre public est intéressé à leur exercice ; pour l'action civile notamment, qu'elle soit exercée seule ou conjointement avec l'action publique, elle a sa base dans un crime ou un délit, et il n'est pas bon que ces faits soient mis en discussion après le temps fixé par la loi pour leur prescription. Comme le dit très bien la chambre civile dans son arrêt du 4 février 1 876, la loi, en autorisant les parties lésées par une infraction pénale à porter leur action devant les même juges que ceux qui sont appelés à statuer sur l'action publique, a formellement assimilé ces deux actions en ce qui concerne le cours et le délai de la prescription. Or ce caractère, que la loi imprime à l'action civile, ne peut changer parce qu'elle est exercée séparément.*

309. — Si la prescription doit être proposée pour que le juge puisse statuer sur ce moyen, il faut ajouter qu'il peut être proposé non seulement par le débiteur lui-même, mais par tous les intéressés,' co-débiteur solidaire, caution,*

' Cassation, 28 février 1860, Sirey, 60, I, 206, et Dalloz, 60, I, 191 ; Motifs d'un arrêt d'Angers, 24 août 1865, Sirey, 67, II, 86, et Dalloz, 66, II, 211 ; Lyon, 30 juin 1887, Sirey, 89, II, 65, et Dalloz, 88, II, 153; Cassation (Chambre des requêtes), 5 janvier 1892, Sirey, 92, I, 88. — Sourdat, De la Responsabilité, I, n"^ 407- 408 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 30.

* Paris, 24 janvier 1855, Sirey, 55, II, 409, et Dalloz, 5G, II, 71 ; Cassation (Chambre civile), 4 février 1876, Sirey, 77, I, 233 ; Nancy, 14 décembre 1883, Sirey, 84, II, 157, et Dalloz, 84, II, 54 ; Cassation (Chambre civile), 16 décembre 1889, Sirey, 91, I, 108, et Dalloz, 91, V, 410. — Trébutien, Laisné-Deshayes et Guillouard, Cours de Droit criminel, I, n" 806 ; Garraud, Précis de Droit criminel, n" 845 ; Brun de Villeret, De la Prescription en matière criminelle, n° 362.

' Orléans, 31 janvier 1898, Dalloz, 1900, II, 237.

* Compar. Caen, 15 mai 1889, Recueil des Arrêts de Caen, 99, 99.

GuiL., Prescription, i. 19

et cela même si le débiteur principal ou le codébiteur solidaire renonçait à s'en prévaloir. La prescription en effet constitue une exception réelle, qui s'attache à l'obligation et appartient à tous les obligés.

C'est ce que nous avons démontré en matière de cautionnement, et ce qui résulte de l'article 2036, qui déclare que la caution peut invoquer toutes les exceptions « inhérentes « à la dette ». Elle a donc le droit de les invoquer de son chef, sans que la renonciation du débiteur puisse l'arrêter, puisque ces exceptions lui appartiennent aussi, à elle ; et il n'est pas douteux que la prescription, qui a pour résultat d'éteindre l'obligation, ne soit une exception réelle.'

Tl en doit être ainsi, par la même raison, au cas de plusieurs débiteurs solidaires. L'article 1208, comme l'article 2036 pour la caution, dispose que le co-débiteur solidaire peut opposer « toutes les exceptions qui résultent de la « nature de Vohligation » ; et au premier rang parmi ces exceptions se placent celles qui ont pour résultat d'éteindre l'obligation. Ces exceptions appartiennent à tous les débiteurs solidaires, et par conséquent l'un d'eux ne peut y renoncer au préjudice des autres, car, s'il peut renoncer à son droit propre, il ne peut renoncer au droit d'autrui.^

310. — La prescription peut être opposée par les personnes qui ont qualité pour le faire « en tout état de cause », dit l'article 2224, même devant la Cour d'appel ; et ce texte n'y apporte qu'une seule restriction, pour le cas où la parlie qui n'a pas opposé le moyen de prescription devrait être présumée par les circonstances y avoir renoncé.

Cette solution était celle de notre ancien droit :

« La prescription, dit Dunod, peut être proposée en tout

* Voir notre Traité du Cautionnement, n"' 161-162. — Acide, aux autorités qui y sont citées, Paris, 8 Pluviôse an X, Sirey, c. n., I, II, 51 ; Limoges, 18 décembre 1842, Sirey, 43, II, 495.

* Cassation, 8 décembre 1852, Sirey, 52, I, 795. — Aubry et Rau, VIII, § 775, notes 2 et 3, p. 449.

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