‹ Traité de la prescriptionChapitre 28 sur 88 · QUAND LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE · texte numérisé non relu

QUAND LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE

« état de cause, dans l'appel comme dans la première « instance. »'

Il est facile de la justifier, car elle n'est que l'application -d'un principe plus général, que les exceptions péremploires peuvent être opposées en tout état de cause, à la différence des exceptions dilatoires, qui seront couvertes par les défenses au fond de la partie qui pouvait les invoquer; et on doit ranger sans hésitation parmi les exceptions péremptoires celles qui, comme la prescription, ont pour résultat de faire acquérir le droit contesté, ou d'éteindre l'obligation dont l'exécution est réclamée. D'ailleurs, en fait, on ne peut pas opposer à la partie qui n'a pas invoqué la prescription dès le début de l'instance qu'elle y a renoncé; la prescription est, nous l'avons dit, un moyen vu avec défaveur, et on conçoit que la partie qui pouvait l'invoquer ait commencé par se défendre à l'aide des autres moyens qu'elle avait à sa disposition.*

311. — Le principe écrit dans l'article 2224, que la prescription peut être invoquée en tout état de cause, est un principe absolu, qui s'applique à toutes les prescriptions, même aux courtes prescriptions, notamment à la prescription de cinq ans de l'article 2277. A ce point de vue en effet toutes les prescriptions libératoires, quelle que soit leur durée, ont le même caractère ; elles sont un mode d'extinction du droit réclamé, et elles forment à ce titre des exceptions péremptoires opposables en tout élat de cause.'

311 I. — Il importe peu que la partie qui pouvait invoquer la prescription ait commencé par signifier des dé-

■• Des Prescriptions, Part. I, chap. XIV. — Adde divers arrêts du Parlement de Toulouse, cités par Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. I, § III, n° 4.

* Duranton, XXI, n° 134; Troplong, De la Prescription, I, n" 95; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 33 ; Laurent, XXXII, n" 175.

' Rennes, 12 février 1880, Sirey, 81, II, 53 ; Cassation, 11 décembre 1883, Sirey, 84, I, 335, et Dalloz, 85, I, 30 ; Bordeaux, 31 décembre 1895, Dalloz, 97, II, 97.

fenses au fond sans parler de ce moyen : ces défenses couvriraient, comme nous venons de le dire, des exceptions dilatoires, elles ne couvrent pas une exception péremptoire comme la prescription. Il importe peu aussi, comme il résulte du texte de l'article 2224, qu'on oppose la prescription pour la première foison appel, se fût- on défendu par d'autres moyens en première instance, et même dans une première phase de la procédure d'appel. Tant que les débats ne sont pas clos, en première instance ou en appel, la prescription peut être invoquée.'

31 1 H. — Observons toutefois que si le défendeur a le droit d'invoquer la prescription pour la première fois en appel, le fait de n'user de son droit que dans cette phase de la procédure devra entraîner contre lui la condamnalion aux dépens faits jusqu'au jour où il aura invoqué ce moyen. En première instance en effet, le jugement a été bien rendu puisque le défendeur seul avait le droit de mettre en mouvement l'exception de prescription ; et la procédure d'appel suivie par le demandeur jusqu'au moment où ce moyen est invoqué doit aussi rester, par le même motif, à la charge du défendeur.*

312. — Faut-il aller plus loin, et dire qu'on peut encore invoquer la prescription en appel lorsque les débats sont clos et la parole donnée au ministère public, ou l'affaire mise en délibéré, tant que l'arrêt n'est pas rendu ?

Nous ne le croyons pas.

' Cassation, 5 juin 1810, Sirey, c. n., III, I, 193 ; Cassation, 25 juillet 1855, Sirey, 55, I, 825, et Dallez, 55, I, 290 ; Besançon, 12 décembre 1864, Sirey, 64, II, 197, et Dallez, 65, II, 1 ; Rouen, 12 février 1880, Sirey, 81, II, 53, et Dallez, 80, II, 221 ; Nancy, 2 mars 1882, seus Cassation, 21 août 1882, Sirey, 83, I, 121, et Dallez, 82, I, 409. — Troplong, De la Prescription, I, n" 95 ; Aubry et Rau, VIII, § 775, texte et note 9, p. 451 ; Colmet de Santerre, VIII, n° 131 his I ; Laurent, XXXII, n' 177 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 49.

* Aix, 22 Messidor an XIII, Sirey, c. n., II, II, 73. — Troplong, De la Prescription, I, n" 92.

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Cependant l'opinion contraire est soutenue, par les raisons suivantes. D'abord l'article 2224 dit qu'on peut l'invoquer « en tout état de cause », par conséquent, tant que la cause est pendante ; et elle l'est tant que les juges d'appel n'ont pas statué. On ajoute que le législateur a tenu compte dans ce texte de la répugnance du plaideur à invoquer ce moyen: ce sont peut-être les conclusions du ministère public qui l'ont déterminé à le faire, en lui montrant qu'il va perdre son procès s'il ne l'oppose pas, et le texte comme l'esprit de la loi lui permettent de le faire.'

Ces motifs ne peuvent nous convaincre. Lorsque les débats sont clos, soit parce que, le ministère public étant entendu, l'affaire est mise en délibéré, soit simplement lorsque la parole est donnée au ministère public, le rôle des parties est fini, et les juges devront statuer d'après les moyens des conclusions par elles prises antérieurement, et qu'elles ne peuvent plus modifier. Elles n'ont donc pas plus le droit d'invoquer la prescription qu'elles n'auraient celui de déférer le serment ou de conclure à une enquête. On objecte que la prescription peut être opposée « en tout état de « cause »; mais précisément la cause est entendue, suivant l'expression du Palais, et les parties n'ont plus de rôle à jouer: à la justice seule il appartient d'en remplir un, et il ne rentre ni dans la mission du ministère public, ni dans celles des juges de suppléer ce moyen.*

313. — La prescription ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. C'est ce qui résultejmplicitement du texte de l'article 2224, qui, en disant

^ Nancy, 11 février 1833, Dalloz, Répert. alphab., V Prescription civile, n" 127. — Troplong, De la Prescription, I, n° 95 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2225, n" I ; De Folleville, Op. citai., n" 63-63 bis.

' Orléans, 23 décembre 1822, Dalloz, Répert. alphab., V° Instruct. par écrit, n" 33 ; Pau, 19 août 1850, Dalloz, 51, II, 5 ; Cassation, 5 novembre 1883, Sirey, 86, 1, 22. — Duranton, XXI, n' 135 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 35 ; Laurent, XXXII, n" 178 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 49.

que la prescription peut être opposée même devant la Cour d'appel, exclut virtuellement le droit de l'opposer devant la Cour de cassation. D'ailleurs l'organisation des juridictions exigeait qu'il en fût ainsi : la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, devant lequel les parties puissent présenter des moyens nouveaux. Elle est chargée d'apprécier si la loi a été violée par les juges qui ont statué, et elle n'a pu l'être sur des moyens qui ne leur ont pas été présentés.'

Aussi l'impossibilité de l'invoquer devant la Cour suprême s'élend-il à toutes les matières civiles; mais faul-il l'étendre à l'action civile née d'une infraction ? Il est intéressant, à ce point de vue, de rapprocher deux arrêts de la chambre des requêtes qui sont loin d'être en harmonie. Dans le premier, la Cour établit que la prescription ne peut être opposée pour la première fois devant elle, même pour l'action civile née d'une infraction :

« Attendu, en droit, que tout ce qui tient à la répression « des crimes et délits est d'ordre public ; que, par suite, la « prescription tendant à repousser l'application d'une peine « est d'ordre public; mais qu'il n'en est pas de même de « la prescription de l'action civile pour réparation de cri- « mes et délits ; que le moyen tiré de cette prescription « tend uniquement à repousser des condamnations pécu- « niaires. sauvegarder des intérêts purement privés, et « constitue l'exercice d'un droit auquel le débiteur est libre « de renoncer et renonce en ne le proposant pas devant les « deux degrés de juridiction ; que les dispositions de l'arti- « cle 2223 du Code Napoléon interdisaient aux juges de le

• Cassation, 3 août 1863, Sirey, 63, I, 541, et Dalloz, 63, I, 363 ; Cassation, 21 avril 1868, Sirey, 68, I, 284, et Dalloz, 68, I, 300 ; Cassation, 18 mars 1884, Sirey, 86, I, 428, et Dalloz, 84, I, 385 ; Cassation, 27 octobre 1886, Sirey, 87, I, 193. — Aubry et Rau. VIII, § 755, p. 451 ; De Folleville, Op. citât., n° 64 ; Laurent, XXXII, n" 179; Baudry-Lacantinerie et lissier. De la Prescription, n° 52.

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