‹ Traité de la prescriptionChapitre 29 sur 88 · QUAND LA PRESCRIPTION PEUT ETRE OPPOSÉE · texte numérisé non relu

QUAND LA PRESCRIPTION PEUT ETRE OPPOSÉE

« suppléer d'ofîice; qu'ainsi il ne peut être présenté pour « la première fois devant la Gourde cassation. »'

Voici maintenant comment s'exprime le second de ces arrêts :

« Sur l'exception de prescription présentée par les défen- « deurs pour la première fois devant la Cour de cassation : « attendu que ni le jugement ni l'arrêt ne précisent les faits « qui étaient imputés aux défendeurs devant la juridiction « correctionnelle et ne constatent la date de ces faits ; que « la prescription ne saurait, en Cour de cassation, être « déclarée acquise qu'autant que le juge du fait en aurait « avec précision déterminé le point de départ. »'

La contradiction entre ces deux décisions est certaine.

Mais, pour notre part, nous préférons la solution adoptée par la chambre des requêtes en 1878, car elle nous paraît une conséquence logique de celle que nous venons d'admettre à propos du droit pour le juge de suppléer la prescription d'office dans les actions civiles nées d'une infraction.^ Si, comme nous avons essayé de l'établir, la prescription de l'action civile, même lorsque celte action est exercée isolément, constitue un moyen d'ordre public, le juge peut, comme nous l'avons dit, le suppléer d'office, et, comme conséquence, ce moyen peut être proposé même devant la Cour de cassation.

314. — Si le moyen de prescription ne peut, sauf l'exception que nous venons d'admettre, être opposé pour la première fois devant la Cour de cassation, il pourra l'être, dans l'hypothèse d'une cassation, devant la Cour de renvoi. Par le résultat de la cassation du premier arrêt, l'affaire revient entière devant la Cour de renvoi, dans le même état

' 28 février 1860, Sirey, 60, I, 206, et Dalloz, 60, I, 191. - Sic Aubry et Rau, VIII, § 775, texte et note 11, p. 451 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 30.

' 6 juillet 1878, Sirey, 78, I, 486, et France judiciaire, 78-79, II,

» Suprà, Tome I, n" 308.

OÙ elle se présentait devant la Cour primitivement saisie, et la partie peut faire valoir les moyens qu'elle a négligé alors de présenter/

315. — Lorsque la prescription est opposée, ce moyen est un moyen péremptoire, qui doit entraîner, lorsqu'il est reconnu fondé, la solution du litige. La partie à laquelle on l'oppose ne peut le combattre par aucun moyen tendant à établir que le droit existe, malgré la prescription acquise. C'est ainsi qu'en matière de prescription libératoire elle ne pourra en général déférer le serment à la partie qui l'invoque, sur le point de savoir si elle a acquitté l'obligation dont l'exécution est demandée. Il n'en sera différemment, comme nous le verrons avec l'article 2275, que dans les courtes prescriptions qui reposent sur une présomption de paiement : * le serment peut alors être déféré sur la question de savoir si la dette a été réellement payée. Mais, dans tous les autres cas, la dette est éteinte par la prescription, et par suite la délation de serment est impossible.'

316. — La partie au profit de laquelle la prescription a couru et qui peut s'en prévaloir a aussi le droit d'y renoncer, pourvu qu'il s'agisse d'une prescription acquise au moment de la renonciation : « On ne peut d'avance, dit l'ar- « ticle 2220, renoncer à la prescription; on peut renoncer « à la prescription acquise. »

Ces deux solutions de l'article 2220, conformes aux précédents historiques, sont l'une et l'autre faciles à justifier.

On ne peut pas renoncer d'avance à la prescription. Si l'on admettait les renonciations anticipées, elles deviendraient de style, au moins dans la prescription libératoire, et le créancier vis-à-vis duquel une obligation serait contractée exigerait que son débiteur renonçât, au moment où il

' Besançon, 26 décembre 1888, Dalioz, 89, II, 227. — Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, articles 2224-2225, I ; Baudry-Lacantinerie et lissier, De la Prescription, n° 52.

* Adde article 189 du Code de commerce.

' Aubry et Rau, VIII, § 775, texte et note 12, p. 451.

Page 1