QUAND LA PRESCKIPTION PEUT ÊTRE OPPOSEE
s'oblige, à jamais se prévaloir de la prescription. Par là se trouverait anéanti l'avantage social qui s'attache à la prescription ; spécialement, lorsqu'il s'agit de prescription libératoire, le créancier pourrait impunément ruiner son débiteur, soit en le faisant payer deux fois, alors que les preuves de la libération sont perdues, soit, s'il s'agit d'une créance productive d'intérêts, par la simple accumulation de ceux-ci :
« Que si la prescription n'est pas acquise, dit Dunod, et « qu'il soit question de l'acquérir; l'opinion commune est « qu'il n'est pas permis d'y renoncer, et de convenir qu'elle « n'aura pas lieu, ou qu'elle sera prorogée ; et cela tant en « action personnelle que réelle ; soit qu'on la regarde com- « me favorable, ou comme odieuse; qu'elle soit introduite « en faveur de celui qui renonce, ou non ; qu'elle ait dû « commencer par le contrat par lequel on y a renoncé, ou « dans un autre temps. C'est non seulement parce qu'elle « est utile à la société des hommes en général, mais encore « parce que les lois qui l'autorisent forment un droit public « auquel il n'est pas libre de renoncer, avant qu'il soit ap- « pliqué à chaque fait particulier. . . Le droit commun ne « doit pas être changé par les conventions des particuliers « avant qu'il ait lieu à leur égard. Il est encore public en ce « cas, et hors de leur disposition. Il ne devient privé que « par l'application qu'ils s'en fout, lorsqu'ils ont des droits « formez et acquis. »'
M. Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs au Corps législatif, a bien justifié cette partie de la règle deJ'article 2220:
« Si cette convention était valable, la prescription ne « serait plus, pour maintenir la paix publique, qu'un « moyen illusoire; tous ceux au profil desquels seraient « pris les engagements ne manqueraient pas d'exiger celte « renonciation.
' Des Prescriptions, Part. I, chap. XIV.
« S'agit-il d'une obligation? La prescription est fondée « sur la présomption d'une libération effective; non seule- « ment la loi intervient pour celui qui, ayant succédé au « débiteur, peut présumer que ce dernier s'est acquitté, « mais encore elle vient au secours du débiteur lui-même « qui, s'étant effectivement acquitté, n'a plus le titre de sa « libération. Comment croire que celui qui renoncerait à la « prescription eût entendu s'exposer, lui et ses représen- « tants, à payer plusieurs fois? Ce serait un engagement « irréfléchi et désavoué par la raison.
« S'agit-il de la prescription d'un fonds ? S'il a été con- « venu entre deux voisins que l'un posséderait le fonds de « l'autre sans pouvoir le prescrire, ce n'est point de la part « de celui au profit duquel est la stipulation une renoncia- « tion à la prescription ; c'est une reconnaissance qu'il ne « possédera point à litre de propriétaire, et nul autre que « celui qui possède à ce titre ne peut prescrire.
« Observez encore que la prescription étant nécessaire « pour maintenir l'ordre social, elle fait partie du droit pu- « blic, auquel il n'est pas libre à chacun de déroger : Jus « publicum pacds privatorum mutari non potest. Leg. ff. « de Pactis. »'
31 T. — Au contraire, lorsque la prescription est acquise, l'intérêt public disparaît pour faire place à l'intérêt privé de celui au profit duquel elle s'est accomplie: c'est un débiteur qui est libéré, un possesseur qui est devenu propriétaire par l'effet de la prescription. Cet ancien débiteur, libre de contracter de nouveaux engagements, ce propriétaire, qui peut aliéner ses biens, peuvent à plus forte raison renoncer à la prescription qui a couru à leur profit : en efïet, cette renonciation peut n'être que l'accomplissement d'un devoir de conscience, si le débiteur sait qu'il n'a pas payé, le possesseur qu'il n'est qu'un usurpateur, et il serait contraire à la morale aussi bien qu'à la loi de leur imposer une
^ Fenet, XV, p. 577.
acquisition ou une libération qui, clans l'espèce particulière, serait la spoliation d'aulrui/ *
318. — Le principe que l'on ne peut pas renoncer par avance à la prescription trouve surtout son application dans la prescription libératoire : de tels engagements, à propos de la prescription acquisitive, seront en général des reconnaissances de précarité, comme le prévoit M. Bigol-ï'réameneu, et ils empêcheront la prescription non pas parce qu'ils contiennent une renonciation, mais parce qu'ils enlèvent à la possession une qualité sans laquelle elle ne peut conduire à la prescription, Vanimus domini.
Cependant il est applicable théoriquement à la prescription acquisitive comme à la prescription libératoire, puisque l'article 2220 est dans le chapitre consacré aux Dispositions générales ; et, pratiquement, on peut en trouver des exemples. La jurisprudence nous en fournit un : un propriétaire avait concédé à une commune le droit de pâturage dans une forêt, et il était stipulé dans l'acte que la commune s'interdisait d'user de tout autre droit ; la Cour de cassation a décidé avec raison qu'une pareille interdiction était nulle, par application de l'article 2220, et ne faisait pas obstacle à ce que la commune ait pu acquérir par prescription le droit de glandée dans cette forêt.''
319. — L'interdiction de renoncer à la prescription non acquise s'applique même aux déchéances: ainsi une partie ne pourrait pas, au début d'une instance, dire qu'elle laisse à son adversaire la liberté de porter l'appel de la décision à intervenir quand bon lui semblera, s'engageant à ne jamais exciper contre elle de l'expiration des délais légaux de l'appel. Les dispositions relatives à ces déchéances sont d'ordre public, comme celles relatives à la prescrip-
' Compar. Troplong, De la Prescription, I, n°' 42-43 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 48; Laurent, XXXU, n" t83.
* 9 novembre 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 447.
300 DE LA PRESCBIPTJON.
lion, et on ne peut abdiquer par avance la proleclion qu'elle donne aux parties/
320. — Toute renonciation à une prescription non acquise n'est cependant pas dépourvue d'effet, malgré la prohibition de l'article 2220, et il y a lieu de faire à cet égard certaines distinctions.
D'abord, la renonciation à la prescription acquisitive constituera le plus souvent, comme le dit M. Bigot-Préameneu, une reconnaissance de précarité de la part de celui qui la souscrit: à ce titre, elle empêchera la prescription de s'accomplir à son profit, non pas parce qu'elle contient une renonciation, mais parce qu'elle enlève à la possession du détenteur une des conditions exigées par l'article 2220.*
C'est ce que porte le Code civil du Japon, dans l'article 1437:
« On ne peut renoncer d'avance à la prescription, sans « préjudice du droit pour un possesseur de reconnaître pour « l'avenir la précarité de sa possession . . . »
En matière de prescription libératoire, la renonciation anticipée à la prescription, nulle comme telle, vaudra du moins de reconnaissance de la dette. On peut dire d'un acte de cette nature qu'il contient deux parties: une renonciation anticipée à prescription, qui est nulle, et une reconnaissance de dette, valable en soi et que sa connexité avec la renonciation anticipée ne peut entacher de nullité.'
321. — En prini^ipe, on doit faire rentrer sous la prohibition de l'article 2220 les conventions ayant pour but de prolonger la durée légale d'une prescription, car elles constituent une renonciation indirecte et anticipée à la prescription légale :
* Troplong, De la Prescription, I, n° 48 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 50.
* Duranton, XXI, n° 117 ; Troplong, De la Prescription, I, n" 45; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2220-2221, n" I ; Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et note 1, p. 451 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 77.
^ Bordeaux, 31 décembre 1895, Dalloz, 97, II, 98.
« II n'est pas douteux, dil très bien M. Lyon-Caen, que « les conventions de celte sorte sont prohibées, et partant « nulles. On est autorisé à appliquer par analogie à ces « conventions l'article 2220. Ce sont des renonciations par- « tielles à la prescription telle qu'elle est fixée par la loi. « Elles présentent les inconvénients des renonciations pro- « hibées expressément par l'article 2220. Avec elles, les « droits pourraient être invoqués pendant un temps dépas- « sant de beaucoup celui de la durée de la prescription éta- « blie par la loi. Il n'y aurait pas de limite à l'extension de « la prescription, puisqu'aucune disposition légale n'en « fixe. Il serait à craindre que les conventions prolongeant « la durée de la prescription ne devinssent de style. »'
Mais celte application de l'article 2220 aux conventions prolongeant la durée de la prescription comporte, à notre avis, deux limitations, l'une indiquée par M. Lyon-Caen, l'autre que nous proposons d'y ajouter.
En premier lieu, la convention qui prolonge la durée d'une prescription en cours est valable, lorsque la durée dont la prescription est prolongée n'excède pas celle de la prescription fixée par la loi :
« Il serait singulier qu'il n'en fût pas ainsi, dit M. Lyon- « Caen,' alors que la loi admet l'interruption de la pres- « cription, notamment par un acte de reconnaissance du « débiteur, postérieur à l'échéance de la dette, et que l'in- « terruption, en faisant réputer non avenu le temps déjà « écoulé, conduit, en définitive, à une prolongation du dé- « lai après lequel le débiteur peut invoquer la prescrip- « tion. »
322. — Nous croyons, en second lieu, que le délai légal d'une prescription ou d'une déchéance peut être prolongé, même au delà de la durée fixée par la loi, lorsque ce délai légal a été fixé non par des motifs d'ordre public,
' Note, Sirey, 1896, I, 112.
* Op. et Loc. citât.
mais dans l'intérêt privé de la partie contre laquelle court la prescription.
C'est ainsi que nous avons adnnis, en matière de garantie pour la construction d'un édifice, que le délai de dix ans, fixé par l'article 1792 pour la durée de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, pouvait être augmenté par la convention des parties, et fixé par exemple à vingt ans.'
De même la jurisprudence décide que le délai fixé par la loi pour la péremption en matière de procédure peut être augmenté par la convention des parties ; qu'elles peuvent décider, par exemple, que ce délai ne courra pas pendant la durée d'un arbitrage par lequel elles essaient de terminer le litige pendant entre elles. ^
La raison de cette exception est la suivante. L'article 1134 pose le principe de la liberté des conventions, et l'exception que l'article 2220 y apporte doit, comme toute exception, être entendue limitativement. Or, si les conventions dont nous parlons ont pour résultat de modifier le délai de la prescription, elles n'impliquent de la part du signataire aucune renonciation au droit à la prescription envisagé en lui-même.
Sans-doute, dans tous les cas, et ce sont les plus fréquents, oij le délai de la prescription a été fixé par des motifs d'ordre public, la convention devra être annulée, comme renfermant une renonciation partielle, comme le dit M. Lyon- Caen, au bénéfice de la prescription. Mais, du moment où l'ordre public n'est pas en jeu, la liberté des conventions devra l'emporter.^
Cette distinction, assez délicate, nous le reconnaissons,
^ Voir notre Traité du Louage, II, n° 873. — Sic Conseil d'Etat, 3 janvier 1881, Sirey, 81, III, 34, et Dallez, 82, III, 119.
* Toulouse, 18 mai 1868, Sirey, 71, II, 156, et Dalloz, 68, II, 108 ; Cassation, 19 juin 1877, Sirey, 77, I, 313.
^ Compar. Suprà, Tome I, n" 170 ; Cassation, 28 juin 1870, Sirey, 71, I, 137; Nancy, 16 novembre 1889, Sirey, 91, II, 161, et Note de M. Bourcart. — Laurent, XXXII, n° 184 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"' 63-66.
entre la renonciation implicite à la prescription et la simple augmentation du délai de celle-ci est bien indiquée dans les motifs suivants de l'arrêt de la Cour de Nancy que nous venons de citer :
« Attendu qu'on peut enrayer la marche d'une prescrip- « lion sans la mettre au néant et se priver éventuellement « de son bénéfice ; que sans doute, si l'effet de la stipula- « lion devait équivaloir à son abandon anticipé, ou l'em- « pêcher de s'accomplir, cette stipulation serait contraire à « la loi ; mais que tel n'est pas l'effet d'une convention qui, « comme dans l'espèce, suspend le cours d'une prescrip- « lion pendant un délai déterminé el pour une cause mo- « menlanée, sauf à lui faire reprendre sa marche à l'expiée ration de ce délai. »
323. — Enfin nous croyons que la prohibition des renonciations anticipées à la prescription ne s'oppose pas à ce que les parties conviennent d'abréger le délai légal de la prescription, à moins qu'un texte formel ne s'y oppose, ou que la longueur du délai n'ait été fixée par des raisons d'ordre public, auquel cas la convention des parties ne pourrait y déroger.
En efïel, en abrégeant la durée de la prescription, lorsqu'il s'agit de prescription libératoire, et c'est pour elle que la question se présentera, la convention n'aggrave pas la situation du débiteur; elle l'améliore au contraire en diminuant le délai après lequel il sera libéré.
C'est ainsi que l'on admet que les parties peuvent fixer à un délai moindre que cinq années la durée du temps pendant lequel la faculté de rachat pourra être exercée par le vendeur qui s'est réservé ce droit.' Il y a d'ailleurs un motif spécial pour le décider ainsi dans le texte de l'article 1660 : en disant que la faculté de radiai ne peut être stipu-
* Voir notre Traité de la Vente, II, n" 653. — Adde Troplong, De la Prescription, I, n° 44 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2220, n" I ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 51 ; Laurent, XXXII, n" 184.
lée « pour un terme excédant cinq années », la loi a évidemment voulu fixer non un délai minimum, mais un délai maximum pour l'exercice du rachat.
C'est ainsi encore que la jurisprudence et la doctrine décident que le délai de l'action de l'assuré contre la compagnie d'assurances en règlement de sinistre, délai qui est de cinq ans en cas d'assurances maritimes, ej: de trente ans pour les assurances terrestres, peut être diminué parla police.* La même solution a été admise par la Cour de cassation pour l'abréviation de la prescription en matière d'actions relatives au contrat de transport.*
Le nouveau Code civil allemand renferme une disposition expresse en ce sens, dans l'article 225 :
« La prescription ne peut être exclue ni restreinte par un « acte juridique. Mais on peut au contraire rendre plus fa- « cile la prescription et plus court le temps nécessaire pour « l'accomplir. »'
3!83 I. — Ce n'est pas non plus renoncer à une prescription non acquise que de consentir à ce que le cours de la prescription soit suspendu pendant un certain temps : cette convention constitue si peu une renonciation à prescription qu'une fois le temps fixé par la convention écoulé, la prescription reprendra son cours, et, après le délai légal ac-
* Nancy, 25 juillet 1851, Sirey, 51, II, 576, et Dallez, 52, II, 67 Cassation, 1" février 1853, Sirey, 56, I, 892, et Dalloz, 53, I, 77 Cassation, 16 janvier 1865, Sirey, 65, I, 80, et Dalloz, 65, I, 11 Paris, 28 novembre 1889, Sirey, 91, II, 77, et Dalloz, 90, II, 191 Paris, 21 décembre 1889, Sirey, 92, II, 79, et Dalloz, 90, II, 191 Cassation, 21 octobre 1891, Sirey, 95, I, 487, et Dalloz, 93, I, 44 Cassation, 25 octobre 1893, Sirey, 94, I, 361 ; Douai, 4 décembre 1893, Sirey, 94, II, 142, et Dalloz"^ 94, II, 554. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 52 ; Delalande et Couturier, Du Contrat d'assurance C07itre l'incendie, n° 922 ; Laurent, XXXII, n° 184 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 96 ; Lyon-Caen, Note, Sirey, 1896, I, 113.
- Cassation, 4 décembre 1895, Sirey, 96, I, 113 ; Dalloz, 96, I, 241 ; et Pandectes françaises, 97, I, 126.
' Traduction de la Grasserie.
compli, elle produira ses effets ordinniros. La partie au profil de laquelle la prescription est édictée conserve donc le droit de s'en prévaloir ; et, comme il n'y a d'autre prohibition en cette matière que celle de la renonciation à une prescription non acquise, cette convention est licite, car elle n'est ni défendue par un texte, ni contraire aux principes/
•124. — La capacité nécessaire pour renoncer à la prescription acquise est déterminée par l'article 2222 : « Celui « qui ne peut aliéner, dit ce texte, ne peut renoncer à la « prescription acquise. »
Ce texte a été inspiré par la formule que donnait le jurisconsulte Paul : « Alienationis verbum etiam usucapionem « continet. »*
En la forme, il est incomplet, car il ne répond qu'à une partie de la question à laquelle il a pour but de répondre : il faut savoir en effet quelle est la capacité nécessaire pour renoncer non seulement à la prescription acquisitive. mais à la prescription libératoire, et l'article 2222, qui est pourtant placé au chapitre des Dispositions générales, ne s'occupe que de la renonciation à la prescription acquisitive.
Au fond, lorsqu'il exige la capacité d'aliéner pour renoncer à la prescription acquisitive, on peut se demander s'il ne se montre pas trop exigeant, par la raison suivante. La renonciation à prescription n'est pas une aliénation, car aliéner, c'est faire sortir d'un patrimoine un bien qui y est entré, alienam rem facere ; or. tant que la prescription n'a pas été invoquée par celui au profit duquel elle a couru, le bien n'est pas entré dans le patrimoine de ce dernier. Nous en verrons bientôt la conséquence au point de vue des droits de mutation, du rapport et de la réduction. Pourquoi
• Cassation, 22 juin 1853, Sirey, 55, I, 511, et Dallez, 53, I, 302 ; Toulouse, 18 mai 1868, Sirey, 71, II, 156, et Dalloz, 68, II, 108; Cassation, 28 juin 1870, Sirey, 71, I, 137, et Dalloz, 70, I, 309 ; Cour de cassation de Belgique, 4 octobre 1894, Sirey, 96, IV, 19, et Dalloz, 96, II, 169. — Laurent, XXXII, n' 185.
* L. 28, D., De Verbov. signif. (XLV, 1).
GuiL., Prescription, i. 20
donc exiger la capacité d'aliéner chez celui qui renonce?
Nous croyons cependant que les rédacteurs du Code civil ont bien fait d'exiger cette capacité : si la renonciation n'emporte pas aliénation, elle équivaut à une aliénation. Le possesseur qui renonce abandonne le droit de pouvoir devenir propriétaire du bien pour lequel la prescription était accomplie ; ce droit était dans son patrimoine, et. en y renonçant, il fait un acte qui lui est aussi préjudiciable que l'abandon du droit de propriété lui-même.
Ces motifs vont permettre de déterminer la capacité nécessaire pour renoncer à la prescription libératoire, capacité dont la loi ne parle pas : ce sera la capacité de s'obliger, non pas que le débiteur s'oblige en la faisant, car il n'était pas encore libéré par une prescription qu'il n'avait pas invoquée ; mais il avait dans son patrimoine un droit à cette libération, et en l'abdiquant il fait un acte aussi dommageable que s'il contractait une obligation nouvelle.*
325. — Il résulte, tant de la solution donnée par l'article 2222 pour la prescription acquisitive que de celle que nous venons de proposer pour la prescription libératoire, que la capacité est toute différente pour renoncer à une prescription acquise, et pour faire une reconnaissance du droit du réclamant, reconnaissance qui interrompra la prescription en cours au moins lorsqu'il s'agit de la prescription libératoire. Nous avons dit en effet, en étudiant la capacité nécessaire pour faire des reconnaissances de ce genre, qu'il fallait distinguer entre la prescription libératoire et la prescription acquisitive : dans le premier cas, la capacité d'administrer suffit, tandis que, dans le second, il faut la capacité d'aliéner, comme s'il s'agissait de renoncer à une prescription acquise.*
' Compar. Duranton, XXI, n" 126 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2222, n" VIII ; Aubry et Rau, § 776, p. 452 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 68 ; Laurent, XXXII, n" 195-199 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n* 86.
» Suprà, Tome I, n"^ 252-253.
396. — Si la renonciation à la presrriplion acquise est faite par le possesseur ou le débiteur lui-même, l'application de ce principe ne présente pas de difficulté, et la renonciation ne sera valable que s'il a la capacité dont nous venons de déterminer les limites.
Mais que faut-il décider s'il s'agit d'un administrateur de la fortune d'autrui '? Il y a sur ce point une controverse.
Une opinion soutient que ces administrateurs, tuteurs, maires des communes, etc. . . , peuvent renoncer, à la condition d'obtenir les autorisations nécessaires pour aliéner les biens de l'incapable, s'il s'agit de prescription acquisitive, pour obliger le patrimoine de celui-ci, s'il s'agit de prescription libératoire. La loi. dit-on, ne demande qu'une chose pour que la renonciation soit valable, que celui qui la fait ait lacapacité d'aliéner: oril en est ainsi du tuteur ou des autres administrateurs légaux du patrimoine des incapables, lorsque les autorisations nécessaires pour l'aliénation leur ont été données. Aller plus loin, c'est dépasser les exigences du Code, ajouter à la loi et faire de l'arbitraire. On ajoute qu'il peut arriver que la prescription soit acquise injustement, et il est moral, même s'il s'agit d'un incapable, que ses représentants puissent renoncer à un moyen malhonnête d'augmenter le patrimoine de celui-ci.^
34Î7. — Nous croyons, en ce qui nous concerne, que cette solution doit être rejetée, et que les administrateurs légaux de la fortune d'autrui ne peuvent jamais renoncer gratuitement à une prescription acquise au profit de l'incapable.
Nous disons renoncer gratuitement ; il est hors de doute en effet que, s'il s'agissait d'une renonciation à prix d'argent, cette renonciation est un contrat à titre onéreux comme un autre, qui sera valable du moment où l'on aura
' Besançon, 12 décembre 1864, Sirey, 65, II, 197. — Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2222, u" VIII ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 87-88. — Compar. Bordeaux, 31 décembre 1895, Dalloz, 97, II, 97.
observé les formalités requises pour l'aliénation, la constitution d'une obligation ou la transaction.
Mais si la renonciation est gratuite, ce qui arrive le plus souvent, nous disons qu'elle est absolument interdite aux tuteurs ou autres représentants des incapables. C'était la solution donnée par Pothier :
« Il y a, disait-il, une grande différence entre la recon- « naissance qui se fait après le temps accompli delà pres- « cription, à l'effet de couvrir la prescription, et celle qui « se fait auparavant, à l'effet seulement de l'interrompre.
« Celle-ci peut se faire non seulement par le débiteur « lui-même, mais encore par un tuteur, un curateur, un « fondé de pouvoir général de ce débiteur : elle peut se « faire par le débiteur lui-même, quoique mineur, sans « qu'il puisse être restitué contre.
« Au contraire, la reconnaissance qui se ferait de la dette « après le temps de la prescription accompli, à l'effet de « couvrir la dette, ne peut se faire que par le débiteur lui- « même ; et il faut qu'il soit majeur, sans quoi il serait res- « tituable contre cette reconnaissance : elle ne peut se faire « par un tuteur, par un curateur, par un procureur dont le « pouvoir ne serait pas spécial ad hoc, mais seulement « général.
« La raison est que cette reconnaissance, qui se fait « après le temps de la prescription accompli, à l'effet de la « couvrir, renferme une aliénation gratuite du droit de fin « de non recevoir qui est acquis au débiteur par l'accom- « plissement du temps de la prescription. Or une aliénation « gratuite d'un droit acquis excède le pouvoir d'un tuteur, « d'un curateur, d'un fondé de pouvoir général. »'
Ce raisonnement de Pothier nous semble décisif : le représentant de l'incapable ne pouvant pas disposer entre vifs à titre gratuit des biens de celui-ci ne peut pas renoncer à la prescription acquise.
* Des Obligations, N" 699.
Vainement objecle-t-on qu'il peut aliéner en observant les formalités prescrites par la loi : cela n'est vrai que pour les aliénations à litre onéreux, point pour les aliénations à titre gratuit, qui lui sont absolument interdites.
Vainement encore objecte-t-on qu'il peut y avoir une obligation de conscience à renoncer à une prescription injustement acquise : cela est vrai, mais la loi n'a pas prévu l'accomplissement de ces obligations par les représentants des incapables. C'est à l'incapable, s'il recouvre sa capacité, ou à ses héritiers à les remplir plus tard ; et, pour les personnes morales, si nous ne voyons pas la possibilité pour elles de renoncer, en dehors d'une transaction, à la prescription acquise, nous devons ajouter qu'il arrivera rarement en fait que la prescription accomplie à leur profit soit injuste. Dans tous les cas il y aurait là dans la loi une lacune qu'il n'appartient pas à l'interprète de combler.*
S2S. — Une seule exception doit être apportée à notre théorie, pour le cas où il s'agit des courtes prescriptions libératoires, dans lesquelles le serment peut être déféré au débiteur sur le point de savoir si la chose a été réellement payée. Nous verrons, avec l'article 2275, que le serment peut être déféré au tuteur. S'il sait que le paiement n'a pas été effectué, il a le devoir de ne pas prêter ce serment ; et dès lors il pourra, dans cette hypothèse, renoncer à une prescription qui ne serait acquise au mineur que sous une condition qu'il ne doit pas remplir.'
339. — Si la renonciation à la prescription acquise est faite par un mandataire conventionnel, nous croyons, avec Pothier dans le passage que nous avons cité plus haut, qu'elle ne pourra émaner que d'un mandataire spécial. Il résulte en effet des explications que nous venons de fournir que cette renonciation ne peut jamais être considérée comme un acte d'administration, et par suite ne rentre pas dans
' Troplung, De la Prescription, I, n" 80 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 69 ; Laurent, XXXII, n°^ 202-203. ' Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 70.
les pouvoirs d'un mandataire général chargé d'administrer la fortune d'autrui.
330. — Si la renonciation émane d'une femme mariée, celle-ci devra être autorisée par son mari, ou par justice.
Si elle est séparée de biens, nous croyons qu'il lui faudra encore celte autorisation, même s'il s'agit d'une renonciation relative à des droits mobiliers. Nous avons admis en effet, en étudiant la capacité de la femme séparée de biens, qu'elle n'était capable de s'obliger et d'aliéner des meubles que dans la limite des actes d'administration, les seuls que, dans notre système sur sa capacité, la loi l'autorise à faire ;* et nous venons de constater que la renonciation à une prescription acquise n'est jamais un acte d'administration.
La même solution, l'interdiction de la renonciation, doit être adoptée, pour les mêmes raisons, à l'égard du mineur émancipé et de la personne pourvue d'un conseil judiciaire, qui sont l'un et l'autre capables de faire seuls des actes d'administration, mais qui sont incapables défaire des actes de disposition.'
331. — Les formes de la renonciation sont déterminées par l'article 2221 : « La renonciation à la prescription, dit « ce texte, est expresse ou tacite : la renonciation tacite ré- « suite d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. »
Cette disposition de l'article 2221 n'est que l'application aux renonciations à prescription du droit commun sur la forme des manifestations de volonté, spécialement des renonciations : du moment où la loi ne soumet pas à une forme spéciale la renonciation à un droit, comme elle le fait pour les renonciations à succession ou à communauté entre époux, cette renonciation peut se faire n'importe comment,
' Voir notre Traité du Contrat de Mariage, III, 1177 et 1193, et les autorités qui y sont citées. — Adde, sur la question spéciale de la renonciation à prescription, et dans le sens de notre opinion, Laurent, XXXII, n° 201. — Compar. Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 71.
* Laurent, Op. et Loc. citât.
expressément ou tacitement. Une seule condition est requise : c'est que la volonté du renonçant soit certaine.
La renonciation est d'ailleurs un acte unilatéral, qui vaut par la seule volonté de celui qui le fait : il en sera de la renonciation à prescription comme des autres renonciations, elle n'a pas besoin d'être acceptée.* Il en est d'elle, à ce point de vue, comme de la reconnaissance intervenue au cours de la prescription, dont nous avons parlé plus haut.'
33:8. — Si la renonciation à la prescription est expresse, il faudra encore dire d'elle ce que nous avons dit de la reconnaissance du possesseur ou du débiteur :^ c'est qu'elle n'est assujettie à aucune forme, et qu'elle résultera de toute déclaration du débiteur ou du possesseur qu'il renonce à la prescription, déclaration écrite ou même verbale, sauf dans ce dernier cas la difficulté de la preuve.
M. Duranton paraît exiger un acte écrit pour qu'il y ait renonciation expresse ;* mais ce sentiment est erroné. Il ne faut pas confondre en effet la renonciation expresse avec la renonciation écrite : une renonciation expresse peut être verbale, du moment où elle résulte d'une déclaration formelle du débiteur ou du possesseur. Et, à l'inverse, une renonciation tacite peut résulter d'un acte écrit, dans lequel le débiteur n'aura pas dit qu'il renonce à la prescription, mais dans lequel il aura fait des déclarations supposant l'abandon du droit acquis par lui.^
Ajoutons que, comme la reconnaissance,^ la renonciation à prescription n'est pas soumise aux formalités de l'article 1338 : la question ne peut même guère se poser pour la re-
' Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 56 ; Laurent, XXXII, n" 188.
* Suprà, Tome I, n" 251.
=• Suprà, Tome I, n" 247-249.
* XXI, n° 119.
^ Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2222, n' V ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 55; Laurent, XXXII, n° 189; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°68.
** Suprà, Tome I, n° 247.
nonciation, bien qu'on l'ait soulevée, car elle ne ressemble en rien à l'acte de ratification que prévoit et que réglemente l'article 1338.»
333. — Que la renonciation à prescription soit expresse ou qu'elle soit tacite, elle peut résulter des reconnaissances ou des déclarations contenues dans les actes de procédure signifiés au nom de la partie, sauf désaveu de l'oftlcier ministériel, s'il n'avait pas reçu le mandat de faire ces déclarations.
M. Troplong a soutenu l'opinion contraire :
« Puisque la renonciation à la prescription, dit-ii, est un « acte qui doit procéder d'une volonté intime et réfléchie, « on ne doit pas la faire résulter de ces déclarations qui se « trouvent dans les écritures des procès, et qui sont plutôt « le fait de l'avoué ou de l'avocat que de la partie elle-mê- « me, à qui elles sont étrangères. »*
Cette opinion doit être écartée.
L'avoué est mandataire ad litem de la partie, il la représente en justice, et, sauf dans les cas exceptionnels où la loi exige la signature de la partie elle-même, les écrits qu'il signifie au nom de celle-ci sont réputés émaner d'elle et contenir l'expression de sa volonté, sauf la ressource du désaveu. Il en sera donc de la renonciation à prescription comme des autres déclarations contenues dans les actes de procédure : ces déclarations lient la partie.'
Mais nous répéterons ici ce que nous avons déjà dit à propos du droit pour la partie d'invoquer la prescription : qu'il s'agisse de l'invoquer ou d'y renoncer, le plaideur est lié par les déclarations écrites signifiées par l'avoué, son
' Cassation, 8 mars 1853, Sirey, 54, I, 769, et Dalioz, 54, I, 336. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 54 ; Laurent, XXXII, n" 189 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 68.
' De la Prescription, I, n° 55.
' Paris, 16 février 1865, Sirey, 65, II, 123. — Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et note 4, p. 452.
mandataire ad litem, mais il ne l'est pas par les déclarations de l'avocat dans sa plaidoirie, si ce n'est dans les cas exceptionnels où l'avocat plaidant en présence de la partie ou de son mandataire ad litem, il a été demandé et donné acte de déclarations qui sont alors réputées celles de la partie elle-même.
334. — La renonciation tacite à la prescription résultera, suivant les expressions de l'article 2221 que nous avons citées, «de tout fait qui suppose l'abandon du droit acquis ». C'est cette idée que la Cour de cassation a exprimée lorsqu'elle a dit « que la renonciation à une prescription n'est « subordonnée, dans sa forme, à aucune condition sub- « stantielle, et peut s'induire de tout acte, de tout fait qui, « implicitement, manifeste de la part du débiteur l'intention « de renoncer à une prescription acquise ».'
Tout se réduit à la recherche de l'intention révélée par le fait dans lequel on prétend trouver une renonciation tacite à prescription : ce fait implique-t-il d'une façon claire, non douteuse, l'intention du possesseur ou du débiteur de renoncer au droit par lui acquis? Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, l'article 2221 sera applicable.
La manifestation de cette volonté, que les juges du fait apprécieront souverainement, n'est soumise à aucune autre condition. Seulement, comme pour toute renonciation, on ne pourra présumer la volonté de renoncer: il faudra que les juges constatent l'existence de cette volonté, en précisant les faits d'où elle résulte.^
335 . — Nous allons présenter un certainnombre d'exemples qui vont montrer l'interprétation qu'il convient de don-
' 21 mai 1883, Sirey, 84, I, 422, et Dalloz, 84, I, 163.
' Cassation, 16 mars 1831, Sirey, 31, I, 96; Cassation, 17 juillet 1856, Sirey, 57, I, 776 ; Cassation, 9 avril 1862, Sirey, 62, I, 481, et Dalloz, 62, I, 279. — Troplong, De la Prescription, I, n" 58 ; Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et note 6, p. 452 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 57 et 6i- ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 70.
ner aux principes que nous exposons sur la renonciation tacite.*
Le paiement de la dette, total ou partiel, fait par le débiteur, emporte évidemment de sa part renonciation à prescription, lorsqu'il est fait en connaissance de cause. Ce point ne peut être douteux.^
Quant au paiement qui aurait été fait par le débiteur dans l'ignorance de la prescription qui a couru à son profil, nous croyons qu'il n'entraîne pas renonciation à prescription, et que le solvens peut exercer la répétition de l'indu. Sans doute nous avons admis que la prescription accomplie laissait subsister une obligation naturelle, et nous en avons conclu que le débiteur qui a payé la dette prescrite n'a pas d'action en répétition:' mais ce résultat ne se produit, à notre avis, qu'à une condition, à la condition que le débiteur ait su, en payant, qu'il acquittait une dette prescrite. Cette question des effets du paiement fait par erreur, lorsqu'il s'agit d'une obligation naturelle, est d'ailleurs controversée, mais nous n'avons pas à l'examiner ici, car elle n'est pas spéciale à la prescription; elle rentre en effet dans la matière des obligations, et la solution dépend du sens que l'on donne à ces mots de l'article 1235, « la répétition n'est pas admise à l'égard des « obligations naturelles qui ont été volontairement acquit- « tées ».*
336. — On doit assimiler au paiement du capital de la dette prescrite et considérer comme une renonciation à
* Voir encore, sur l'interprétation des faits dont on prétend induire une renonciation tacite, Poitiers, 3 juin 1898, Pandeetes françaises, 99, II, 222 ; et Caen, 15 mai 1899, Recueil des Arrêts de Caen, 99, 99.
' Troplong, De la Prescrifdion, I, n" 63-64 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 59.
' Suprà, Tome I, n"' 49-50.
* Compar. Troplong, De la Prescription, I, n" 63 ; Larombière, Des Obligations, III, article 1276, n" 22 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"' 71 et 104,
prescription le paiement des intérêts de cette dette.' ou, s'il s'agit d'une rente éteinte par prescription, le paiement des arrérages de celte rente.*
Il faut placer sur la même ligne que le paiement les offres de paiement faites par le débiteur, car elles impliquent au même titre sa volonté de payer la dette, et par conséquent de renoncer à la prescription.' Il en sera de même de la reconnaissance de dette,* de la dation par le débiteur d'une caution,' de la novation ou de la compensation par lui acceptée.®
De même le débiteur qui, sans nier le principe de la dette, en discute la quotité, sera réputé avoir renoncé à la prescription, sauf le droit qu'il garde de faire réduire la demande du créancier si elle est exagérée : c'est ce qui arrivera si le débiteur a provoqué l'établissement d'un compte, ou y a consenti,' ou s'il a sollicité une expertise.^
33T. — Il faut, disons-nous, pour que les actes du débiteur ou du possesseur emportent de sa part renonciation tacite à la prescription, qu'ils montrent clairement, d'une façon non équivoque, sa volonté de n'en pas profiter.
Aussi ne devrait-on pas voir une renonciation à prescription dans le fait de la partie qui a commencé par oppo-
* Cassation, 29 janvier 1838, Sirey, 38, II, 350. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 59.
' Cassation, 23 mai 1832, Sirey, 32, I, 439. — Le Roux de Bretagne, Op. et Loc. citât. — Contra, Cassation, 14 mai 1834, Sirey, 34, I, 810.
' Cassation, 4 mars 1878, Sirey, 78, I, 469, et Dalloz, 78, 1, 168 ; Cassation, 5 août 1878, Sirey, 79, I, 301, et Dalloz, 79, I, 71 ; Cassation, 18 décembre 1883, Sirey, 85, I, 486, et Dalloz, 84, I, 364.
* Cassation, 3 mars 1885, Sirey, 86, I, 360, et Dalloz, 85, I, 411.
* Troplong, De la Prescription, I, n" 65.
^ Troplong, De la Prescription, I, n' 66 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°* 59-60.
' Cassation, 11 février 1840, Sirey, 40, I, 510. — Nec obstat Caen, 20 novembre 1859, Dalloz, 6U, II, 100.
* Cassation, 21 mai 1883, Sirey, 84, I, 422, et Dalloz, 84, I, 163.
ser à la demande dont elle est J'objel la nullité du titre en vertu duquel elle est poursuivie, ou qui a soutenu qu'elle s'était libérée : ces moyens, qui tendent à faire repousser l'action du demandeur, n'impliquent nullement de la part du défendeur la volonté d'abandonner les autres moyens qu'il peut avoir pour arriver au même but, et notamment le moyen de prescription.'
C'est ainsi encore que le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué, qui notifie son contrat aux créanciers inscrits, ne perd pas pour cela le droit de leur opposer soit la prescription de leur créance, soit la prescription de leur hypothèque. Nous avons examiné, dans notre Traité des Privilèges et Hypothèques,^ la situation faite au tiers détenteur par la notification à laquelle il a procédé ; et notre conclusion a été que cette notification ne contenait de sa part aucun engagement personnel vis-à-vis des créanciers auxquels elle est faite, et à l'égard desquels il conserve sa qualité de tiers détenteur. Il pourra donc leur opposer soit la prescription de leur hypothèque, soit la prescription de leur créance.*
338. — Par la même raison, que les faits d'où on prétend induire la renonciation ne doivent rien avoir d'équivoque, nous croyons que celui qui invoque l'obligation résultant à son profit d'un contrat synallagmatique ne renonce pas au droit de se prévaloir de la prescription, si l'autre contractant réclame contre lui l'exécution de l'obligation qu'il a prise dans le même contrat.
Dunod était d'un avis contraire :
* Cassation, 19 avril 1815, Sirey, c. n., V, I, 42 ; Bourges, 1" février 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 325. — Duranton, XXI, n" 138- 140 ; Vazeille, De la Prescription, I, n" 344 ; Troplong, De la Prescription, I, n° 56; Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et note 8, p. 453.
* IV, n' 2046.
' Adde aux autorités citées par nous au n" 2046 : Grenoble, 10 mars 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 344 ; Douai, 17 novembre 1863, Sirey, 64, II, 253. — Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et note 11, p. 453 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I. n" 65.
« Si cependant, dit-il, le contrat est réciproque et sy- « nallagmatique. dans les conventions même accidentelles ; « tandis qu'il est exécuté par l'un des contractants, l'autre « ne peut pas se défendre de l'exécuter de sa part, sous « prétexte de prescription ; car il n'en peut point acquérir « en ce cas contre le titre commun, pendant qu'il en pro- « lite. C'est par la règle des corrélatifs, et parce que la pos- « session de l'un conserve celle de l'autre. »'
L'opinion de Dunod a été soutenue aussi dans notre droit moderne.*
Nous croyons qu'elle doit être rejetée. En effet, tout ce qui résulte du caractère synallagmatique d'un contrat, c'est que l'une des parties ne peut pas demander l'exécution de l'obligation de l'autre partie sans exécuter elle-même la sienne, puisque les deux obligations sont la cause l'une de l'autre, et, comme le dit Dunod, corrélatives; mais elle peut prétendre que son obligation, à elle, est exécutée par les divers modes d'extinction qui lui sont propres, le paiement, la novation, la compensation, etc. . ., notamment la prescription. Ainsi l'acheteur, par exemple, qui demande garantie à son vendeur parce qu'il est évincé ou troublé, ne reconnaît point par là qu'il n'a pas payé son prix et ne renonce pas à invoquer contre le vendeur le moyen de prescription, pas plus que les autres modes par lesquels son obligation de payer le prix serait éteinte.*
339. — Lorsque le débiteur ou le possesseur a fait un acte pouvant s'interpréter dans le sens d'une renonciation à la prescription acquise, quel sera l'effet des réserves dont
* Des Prescriptions, Part. I, Chap. VIII.
* Riom, 28 mai 1810, Sirey, c. n., III, II, 279. - Duranton, XXI, n' 252.
^ Cassation, 7 août 1833, Sirey, 33, I, 721 ; Cas.sation, 14 mai 1834, Sirey, 34, I, 810. — Merlin, Répert., V° Prescription, § X ; Troplong, De la Prescription, I, n° 73 ; Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et note 10, p. 453 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 66 ; Bau^ry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 78.
318 DE LA PUESCRIPTION.
il aura accompagné cel acte? Pourront-elles prévaloir contre l'effet juridique de cet acte et la renonciation qui en résulte ?
Il faut, à notre avis, distinguer. Ou les réserves ne sont que des réserves banales, de style, et alors elles sont inopérantes, et elles n'empêcheront pas l'effet d'un acte qui est plus fort que les réserves dont il est accompagné : protestatio contra faclum nihil relevât. Ou au contraire ces réserves sont absolument précises et inconciliables avec l'idée d'une renonciation : et alors on devra dire qu'il n'y a pas renonciation, car il n'y a pas « un fait qui suppose l'abandon du « droit acquis », comme le veut l'article 2221 .'
C'est ainsi qu'en matière de prescription libératoire, par exemple, il ne faudrait pas, selon nous, voir une renonciation à prescription dans un paiement d'intérêts fait par le prétendu débiteur, avec déclaration formelle « qu'il ne « croit pas devoir, et qu'il paie sous la réserve de recher- « cher et de rapporter, dès qu'il le pourra, les preuves de « sa libération ».
340. — Les règles que nous venons d'exposer sur les renonciations à prescription s'appliquent à toute espèce de prescriptions, aussi bien aux courtes prescriptions qu'aux autres.*
Il y a toutefois une réserve à faire en ce qui concerne les personnes morales, les communes par exemple. Les actes d'où l'on voudrait faire ressortir contre elles une renonciation tacite ne seront valables que s'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'aliénation des biens communaux, s'il s'agit d'une renonciation à la prescription acquisitive, pour les obligations à contracter par les communes, s'il
' Compar. Motifs de Cassation, 21 mai 1883, Sirey, 84, I, 422, et Dallez, 84. I, 163. — Troplong, De la Prescription, I, a" 61-62; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 58-59 ; Laurent, XXXII, n' 193 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 70 et 76.
* Cassation, 11 février IBiO, Sirey, 40, I, 510.
s'agit de prescription libératoire. li ne faut pas perdre de vue en effet le principe que la renonciation ne peut émaner que d'une personne capable d'aliéner ou de s'obliger; et cette condition rend beaucoup plus rares les cas de renonciation tacite, lorsqu'il s'agit du patrimoine des incapables, et spécialement des personnes moralesJ
341. — Les effets de la renonciation à la prescription acquise, dont nous venons d'indiquer les formes, sont déterminés par l'idée que nous avons exprimée sur la nature de l'abandon fait par le renonçant : il n'abandonne pas un droit acquis, un droit entré dans son patrimoine, puisque la prescription ne produit ses effets qu'à la condition d'être invoquée par celui qui y a droit. Il abandonne le droit qu'il a de devenir propriétaire ou de se libérer, il ne diminue donc pas son patrimoine, et il ne s'opère, entre lui et la personne à laquelle sa renonciation profite, ni cession de créance ni translation de propriété.
Il résulte de là, en principe du moins, que si celui au profit duquel la renonciation a lieu est successible du renonçant, la renonciation ne donnera pas lieu à rapport ; et elle ne pourra non plus donner lieu à réduction, que le bénéficiaire soit un successible ou un étranger.
D'un autre côté, il n'y aura lieu au paiement d'aucun droit de mutation, puisqu'il n'y a pas mutation, ni, s'il s'agit d'immeubles, à transcription."
341 I. — Il peut arriver cependant, par exception, que la renonciation présente les caractères d'une libéralité, donnant lieu par suite au rapport et à la réduction : c'est dans le cas où les juges constateront que le débiteur qui renonce
• Besançon, 12 décembre 1864, Sirey, 65, II, 197, et Dallez, 65, II, 1. — Compar. toutefois Conseil d'Etat, 21 février 1890, Dalloz, 91, III, 80. — Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°74.
* Marcadé, Explicai. du Code Napoléon, article 2222, n° VII ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°' 54 et 78 ; Laurent, XXXII, n" 204.
s'était réellement libéré, s'il s'agit d'une prescription exlinctive, ou. s'il s'agit d'une prescription acquisitive, qu'il avait réellement acquis le bien dont il s'agit. Celte preuve étant faite, la renonciation change de caractère, et les juges doivent la traiter pour ce qu'elle est réellement, pour une libéralité, rapportable et réductible. Aussi la Cour de cassation reconnaît-elle avec raison sur ce point un pouvoir souverain aux juges du fait.'
34S5. — Quel est l'effet de la renonciation faite par le débiteur ou le possesseur vis-à-vis de ses créanciers, et, plus généralement, vis-à-vis des tiers intéressés à ce que la prescription soit opposée ?
L'article 2225 a pour but de répondre à cette question :
« Lescréanciers, ditce texte, ouloute autre personneayant « intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'op- « poser, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. »
La rédaction de cet article n'est pas heureuse, et peu de textes ont soulevé autant d'interprétations diverses : voici, pour notre part, celle que nous proposons, en ce qui concerne les créanciers du renonçant ; nous parlerons ensuite des tiers autres que les créanciers.
Selon nous, l'article 2225 ne s'occupe pas du droit pour les créanciers d'invoquer la prescription à laquelle leur débiteur n'a pas encore renoncé: ce droit doit être apprécié d'après les seuls principes de l'article 1 1 66. Si au contraire le débiteur a renoncé, l'article 2225 est applicable ; mais il n'apporte aucune dérogation à la règle de l'article 1 1 67, et les créanciers, pour faire annuler la renonciation, devront établir d'abord qu'un préjudice leur a été causé, puis que le débiteur savait que sa renonciation leur était préjudiciable au moment où il l'a faite.
Nous allons essayer d'établir ces deux propositions.
343. — N'ous disons d'abord que l'article 2225 est étranger au cas où le débiteur n'a encore rien fait, ni invoqué la
* Cassation, 22 juillet 1895, Dalloz, 96, 1, 569, et Note de M. Guénée. — A.dde Cassation, 26 mars 1845, Dalloz, 40, I, 374.
prescription acquise à son profit, ni renoncé à cette prescription; et que, dans ce cas, les créanciers peuvent l'invoquer, en vertu de l'article 1166.
Tout le monde admet cette dernière proposition, que les créanciers peuvent, dans le silence du débiteur, invoquer la prescription à laquelle il a droit. Mais on a soutenu que ce droit résultait pour eux de l'article 2225: ce texte parle du débiteur «^Mire?îo«ce)), non du débiteur « qui a renoncé», ce qui montre bien qu'il suppose que les choses sont encore entières, et que le débiteur n'a rien fait. On en conclut qu'aucun texte ne visant le cas où la renonciation a été faite, c'est que le législateur n'a pas voulu, dans ce cas, admettre l'intervention des créanciers; et il a eu raison, ajoute-l-on, car il peut s'agir pour le débiteur qui renonce d'un devoir de conscience, dont l'accomplissement échappe au contrôle des créanciers.'
Cette interprétation doit être écartée.
Grammaticalement, le débiteur « qui renonce » est celui qui fait quelque chose, qui refuse d'invoquer la prescription; tandis que, dans le système que nous combattons, il faudrait, suivant l'observation de Marcadé, traduire cette expression ainsi : « le débiteur qui ne renonce pas ».
De plus, il y a entre les articles 1 1 66 et M 67 une corrélation que ce système méconnaît. Il y a des droits qui forment le gage des créanciers, d'autres qui sont personnels et que le débiteur seul peut exercer: pour les premiers, les créanciers pourront les mettre en mouvement, si le débiteur néglige de le faire, et, s'il les exerce frauduleusement, faire annuler ces actes ; pour les seconds, les créanciers n'ont aucun contrôle, ni sur l'inaction du débiteur qui refuse de les exercer, ni sur l'exercice qu'il en fait. Mais il n'y a pas, et il ne pouvait y avoir une troisième catégorie d'actes, que les créanciers pourraient exercer malgré la négli-
* Nancy, 23 août 1829, en note, Sirey, 46, II, 545 ; Bordeaux, 21 mars 1846, Sirey, 46, II, 545, et Dalloz, 49, II, 108. — Vazeille, De la Prescription, I, n° 352.
GuiL., Prescription, i. ti
gence de leur débiteur, mais à propos desquels ils seraient désarmés, si le débiteur les exerçait frauduleusement.
Nous concluons donc sur ce premier point, d'abord, que les créanciers peuvent, en vertu de l'article 11 66, invoquer la prescription que leur débiteur n'invoque pas ; puis qu'ils peuvent en vertu de l'article 2225, et dans des conditions que nous allons établir, attaquer la renonciation par lui faite.'
344. — Les conditions nécessaires pour attaquer la renonciation sont, disons-nous, les conditions ordinaires de l'action Paulienne de l'article 1 1 67, le préjudice et la fraude.
Mais nous rencontrons ici une opinion très accréditée, que la jurisprudence paraît même admettre, et qui soutient que les conditions vont être gravement modifiées, en ce sens que les créanciers n'auront à prouver qu'une chose, le préjudice, sans avoir à établir l'intention frauduleuse de leur débiteur. On s'appuie, pour l'établir, d'abord sur ce que l'article 2225 assimile aux créanciers « toute autre per- « sonne intéressée à ce que la prescription soit acquise » : or les tiers, auxquels un droit réel aurait été concédé, pourraient faire écarter la prescription opposée par le débiteur sans avoir à prouver la fraude, et le texte n'établit pas de différence entre eux et les créanciers. Cette théorie ajoute que le droit commun devait en effet être écarté : il aurait été à peu près impossible au créancier de prouver l'intention frauduleuse, c'est-à-dire d'établir à quel mobile, honnête ou malhonnête, leur débiteur a obéi, et ils se seraient
» Cassation, 21 mars 1843, Sirey, 43, I, 681 ; Bordeaux, 13 décembre 1848, Sirey, 49, II, 438, et Dalloz, 49, II, 158 ; Orléans, 27 février 1855, Dalloz, 55, II, 234. — Duranton, XXI, n"^ 147 et suiv. ; Troplong. De la Prescription, I, n" 101 ; Aubry et Rau, VIII. § 775, texte et note 5, p. 449 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 37 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n* 220 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 332 bis IV ; Laurent, XXXII, n" 210 ; Baudry-Lacautinerie et Tissier, De la Prescription, n" 115.
ainsi trouvés dans l'impuissance de faire tomber un acte qui peut leur être extrêmement préjudiciable.'
Les motifs suivants nous conduisent à repousser ce ^stème.
Nous n'en trouvons pas assez dans le texte de l'article 2225 pour pouvoir conclure qu'il déroge à l'article 1167, et rien, dans les travaux préparatoires, ne permet de constater une telle pensée chez les rédacteurs du Code.' A notre avis, ce texte n'a qu'un but: trancher la question, assez délicate, de savoir si un pareil acte ne doit pas être regardé comme l'accomplissement d'un devoir de conscience, qui échappe comme tel au contrôle des créanciers; le Code répond négativement dans l'article 2225, mais il ne fait que cela, laissant l'organisation de l'action des créanciers sous l'empire du droit commun de l'article 1167.
Cette solution nous paraît seule en harmonie avec la base même de l'action Paulienne. En principe, les actes d'un débiteur relatifs à la partie de son patrimoine sur laquelle ses créanciers ne se sont fait conférer aucun droit spécial sont inattaquables par ceux-ci, hormis le cas de fraude. Pour se garantir contre le préjudice pouvant résulter pour eux d'une mauvaise administration du patrimoine de leur débiteur, les créanciers n'avaient qu'une ressource: stipuler un gage ou une hypothèque. Ils ne l'ont pas fait, ils sont liés par les actes de leur débiteur, hormis le cas de fraude, qui fait exception à toutes les règles.
C'est ce que plusieurs des partisans de l'opinion que nous
* Cassation, 22 mars 1843, Sirey, 43, I, 681 ; Bordeaux, 19 décembre 1848, Sirey, 49, II, 438; Orléans, 27 février 1855, Dalloz, 55, II, 234 ; Dijon, 10 avril 1867, Sirey, 68, II, 54. — Merlin, QuEST., V» Garantie, § VII ; Duranton, XXI, n° 150 ; Rataud, Revue pratique, 1856, p. 481 et suiv. ; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 223 ; Colmet de Santerre, VIII, n» 332 bis V. — Compar. Laurent, XXXII, n" 209 et 210 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"' 115-119.
■ Voir Bigot-Préameneu, Exposé des Motifs au Corps législatif, Fenet, XV, p. 578.
combattons, notamment M. Demolombe, reconnaissent à propos d'une question bien voisine de la nôtre, la question de savoir si l'intention frauduleuse du débiteur est nécessaire en matière de donations, ou de renonciations à succession ou à communauté :
« Non, dit M. Demolombe, il n'est pas possible, en règle « générale, que les créanciers purement chirographaires « aient un droit propre et indépendant du droit de leur dé- « biteur, dont ils ne sont que les ayants-cause. Cela n'est « pas possible, disons-nous, si ce n'est dans les cas où les « créanciers cessent de pouvoir être considérés comme les « ayants-cause de leur débiteur, et par conséquent dans le « cas seulement où celui-ci, faisant un acte en fraude de « leurs droits, ne peut plus être regardé comme leur re- « présentant. Autrement on en vient à appliquer aux dis- « positions entre vifs la maxime ?iemo liberalis, nisi libe- « ratus, qui n'a jamais été appliquée qu'aux dispositions « testamentaires, c'est-à-dire qu'on en vient au boulever • « sèment de tous les principes. »'
Si ce raisonnement est exact pour les donations, pour les renonciations à une communauté ou à une succession avantageuse, il l'est bien plus encore pour la renonciation à prescription, qui peut n'être pour le débiteur que l'accomplissement d'un devoir de conscience.
On objecte à notre théorie que la preuve de l'intention frauduleuse du débiteur est difficile à fournir: cela est vrai, mais cette difticulté n'existe pas seulement à propos de la renonciation à prescription, elle existe pour tous les actes que les créanciers veulent attaquer, et où la recherche de l'intention qu'a eue le débiteur est toujours très diflicile. Aussi ne voyons-nous pas là une raison de déroger au droit commun, qui nous paraît seul applicable.^
* XXV, n" 194.
* Voir notre Etude sur l'action Paulienne, p. 253 et suiv. — Sic Cassation, 21 décembre 1859, Sirey, 60, I, 945, et Dalloz, 61, I, 265 (la portée de cet arrêt a été discutée, mais nous le croyons
C'est en ce sens que le Code civil hollandais a reproduit, dans son article 1989, la disposition de notre article 2225 :
« Les créanciers ou les autres intéressés peuvent atta- « quer la renonciation à la prescription faite par le débi- « leur en fraude de leurs droits. »*
Il en est de même du Code civil du Japon, dont l'article 1440 est ainsi conçu :
« Les créanciers peuvent attaquer, en leur propre nom, « la renonciation à la prescription faite par leur débiteur « en fraude de leurs droits. . . »
345. — Le droit que l'article 2225 reconnaît aux créanciers d'opposer la prescription malgré la renonciation du débiteur existe pour toutes les prescriptions, aussi bien pour les courtes prescriptions, dans lesquelles le serment peut être déféré au débiteur, que pour la prescription ordinaire.
Ce point est cependant contesté, et on soutient que ce droit ne leur appartient pas dans les courtes prescriptions. Le motif que l'on en donne est que, dans ces prescriptions, le droit pour le débiteur d'opposer la prescription est corrélatif au droit pour le créancier de lui déférer le serment. Or ce serment ne peut être prêté par les ayants-cause du débiteur, notamment ses créanciers, d'où il suit qu'ils ne peuvent opposer la prescriplion, car le créancier ne peut être privé de son droit de déférer le serment.*
Ces objections doivent être écartées. La formule générale de l'article 2225 ne permet pas de distinguer entre les prescriptions, dont les unes pourraient être opposées par les
nettement favorable à l'opinion que nous exposons). — Troplong, De la Prescription, I, n" 101 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 37.
* Traduction Tripels.
* Montpellier, 3 mai 1841, Sirey, 41, II, .532 ; Rouen, 1" décembre 1854, Sirey, 56, II, 692, et Dalloz, 55, II, 121 ; Tribunal de la Flèche, 13 août 1861, Dalloz, 61, III, 71; Tribunal d'Orange, 12 juillet 1890. Dalloz, 93, II, 276. - Duranton, XXI, n" 151 ; Aubry et Rau, III, § 260, texte et note 36, p. 136-137.
créanciers, malgré la renonciation du débitsur, tandis qu'il en serait autrement des autres : le droit que l'article 2225 leur donne est absolu et s'étend à toutes les prescriptions. Quant à l'objection tirée du serment, voici la réponse qu'il faut y faire : sans doute le créancier auquel la prescription est opposée ne peut perdre le droit de déférer le serment, et nous ajoutons le droit de le déférer au débiteur lui-même, le seul qui sache si la dette est ou non payée ; mais c'est ce qu'il fera, en réponse aux créanciers qui invoquent la prescription, en déférant le serment au débiteur. Par ce moyen se trouveront conciliés les droits respectifs des diverses parties que le moyen de prescription intéresse.'
346. — Examinons maintenant le droit que l'article 2225 accorde, en même temps qu'aux créanciers, à « toute autre « personne ayant intérêt à ce que la prescription soit ac- « quise » : ces personnes, ce sont les tiers ayant un droit auquel la renonciation à prescription peut porter atteinte. Le débiteur ou le possesseur peut bien renoncer à son droit propre, mais il ne peut pas renoncer au droit d'autrui. Voilà pourquoi l'article 2225 réserve le droit des intéressés, c'està-dire des tiers, en présence de la reironciation faite par le débiteur.
L'exercice de ce droit des tiers ne sera pas soumis aux mêmes conditions que l'exercice du droit des créanciers du renonçant : ceux-ci ne sont que les ayants-cause de ce dernier, et à ce titre ils ne peuvent faire tomber un de ses actes que s'il leur cause préjudice, et même, dans la théorie que nous avons proposée, s'il est fait en fraude de leurs droits. Au contraire les tiers ont un droit propre à la prescription, distinct de celui du renonçant : ils n'ont donc rien à prouver pour écarter sa renonciation, ils n'ontqu'à demander qu'elle leur soit déclarée inopposable.
» Cassation, 12 juillet 1880, Sirey, 81, I, 421, et Dalloz, 81, I, 437. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 39 ; Laurent, XXXII, n" 218; Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, IV, n" 452 ; Baudry-Lacantinerie et lissier. De la Prescription, n" 121.
Quelles personnes pourront être considérées comme des tiers, et à ce titre autorisées à se prévaloir de la prescription, malgré la renonciation de l'intéressé principal ? C'est d'abord l'acquéreur d'un immeuble, acheteur, donataire, relativement à la renonciation faite par le vendeur ou le donateur ;' l'appelé, dans une substitution permise, par rapport à la renonciation faite par le grevé ;^ le cessionnaire d'un prix de vente, à l'égard de la renonciation à la prescription acquisitive de l'immeuble vendu faite par son cédant ;' le codébiteur solidaire, relativement à la renonciation faite par son codébiteur ;* la caution, par rapport à la renonciation du débiteur principal. ' Toutes ces personnes en effet, acquéreur, appelé, cessionnaire de créance, codébiteur solidaire, caution, ont un droit propre et distinct à la propriété ou à la créance à propos de laquelle la renonciation a eu lieu, et cette renonciation, faite sans leurconcours, ne peut leur être opposée.
Au contraire, on ne pourrait considérer comme des tiers,
* Vazeille, De la Prescription, I, n" 350 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°' 42-43 ; Laurent, XXXII, n° 213 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°' 107-108.
* Vazeille, De la Prescription, I, u' 350; Duranton, XXI, n° 131; Troplong, De la Prescription, I, n" 107 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 43.
' Cassation, 5 mai 1851, Sirey, 51, I, 344, et Dalloz, 51, I, 261. - Laurent, XXXII, n" 217.
* Paris, 8 Pluviôse an X, Sirey, c. n., I, II, 51 ; Limoges, 19 décembre 1842, Sirey, 43, II, 495 ; Cassation, 8 décembre 1852, Sirey, 52, I, 795, et Dalloz, 53, L 80 ; Cassation, 28 mai 1866, Sirey, 66, I, 335, et Dalloz, 66, I, 323. — Vazeille, De la Prescription, I, n° 241 ; Troplong, De la Prescription, I, n" 74, et II, n' 629 ; Aubry et Rau, VIII, § 775, texte et note 4, p. 449 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 45 ; Laurent, XXXII, n° 214 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 106.
^ Voir notre Traité du Cautionnement, n° 232. — Acide Troplong, De la Prescription, I, n" 103 ; Ponsot, Du Cautionnement, n° 383 ; Aubry et Rau, Le Roux de Bretagne, Laurent, Baudry-Lacantinerie et Tissier, Op. et Loc. citât. — Contra, Pont, Des Petits Contrats, II, n" 429.
malgré l'intérêt qu'ils ont à faire écarter la renonciation à prescription, ni l'institué contractuel, par rapporta la renonciation de l'instituant,* ni à plus forte raison les héritiers ou légataires universels du renonçant:'' les uns comme les autres sont des ayants-cause liés par les actes de leur auteur.
347. — Dans la matière des renonciations à prescription comme dans celle des reconnaissances passées par le débiteur ou par le possesseur, il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement la portée des actes ou dos faits d'où l'on prétend induire une renonciation, et l'intention du débiteur ou possesseur de qui ces faits émanent.'
La Cour de cassation ne pourrait intervenir que si, après avoir constaté les faits, les juges en dénaturaient le caractère ou les effets légaux : alors, mais alors seulement, la décision des juges du fait pourrait être cassée, car la loi serait violée.*
* Vazeille, De la Prescription, I, n" 349 ; Troplong, De la Prescription, I, n° 105 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n» 41 ; Laurent, XXXII, n° 212.
* Laurent, Op. et Loc. citât.
' Cassation, 8 août 1865, Sirey, 65, 1, 371 ; Cassation, 28 novembre 1865, Sirey, 67, I, 391 ; Cassation, 19 août 1878, Sirey, 79, I, 455 ; Cassation, 21 mai 1883, Sirey, 84, I, 422, et Dalloz, 84, I, 163 ; Cassation, 3 mars 1885, Sirey, 86, I, 360 ; Cassation, 6 juin 1896, Sirey, 97, I, 407, et Dalloz, 96, I, 494.
* Cassation, 19 avril 1815, Sirey, c. n., V, I, 42 ; Cassation, 7 juillet 1856, Sirey, 57, I, 776, et Dalloz, 56, I, 285. — Troplong, De la Prescription, I, n" 56 ; Aubry et Rau, VIII, § 776, texte et notes 12 et 13, p. 453-454 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 67 ; Laurent, XXXII, n" 192 ; Baudry-Lacantinerie et lissier. De la Prescription, n" 69.