PREAMBULE
36. — L'article 2219 définit la prescription « un moyen « d'acquérir ou de se libérer, par un certain laps de temps, « et sous les conditions déterminées par la loi ».
Critiquée par M. Troplong, cette définition du Code a été défendue par MM. Marcadé et Laurent.
Voici le résumé de la critique de M. Troplong.
Il est faux, dit-il, que le temps soit par lui-même un moyen d'acquérir ou de se libérer, et les lois romaines affirmaient avec raison que le temps n'a pas cette puissance : tempus non est modus constituendi vel dissolvendi juris. Dans la prescription acquisitive, c'est la possession du détenteur qui amène le déplacement de la propriété ; et, dans la prescription libératoire, c'est la négligence du créancier qui détermine la perte de son droit. C'est une erreur grave de considérer le temps, qui n'est que l'une des conditions de la prescription, comme la base même de cette institution.*
' De la Prescription, I, n" 24.
31. — Celle critique est exagérée, dit M. iMarcadé ;• el M. Laurent,' accentuant le reproche, dit que « c'est criti- « quer avec une singulière légèreté la loi et Domat, à qui le « Code a emprunté sa définition ». 11 continue ainsi : « Si « nous étions aussi sévère que Troplong, nous ajouterions « que c'est lui qui s'est trompé. »
Voici comment ces auteurs répondent à la critique de M. Troplong. Le Code ne se borne pas à dire que le temps est un moyen d'acquérir ou de se libérer, il ajoute « sous « les conditions déterminées par la loi » ; et ces conditions sont la possession par le détenteur, dans la prescription acquisitive, et dans tous les cas le silence et l'inaction du propriétaire ou du créancier. La définition du Code est donc bonne, puisqu'elle indique en substance tous les éléments de l'institution juridique qu'elle définit.
38. — Nous croyons, pour notre part, que la vérité est dans la critique faite par M. Troplong : Domat, et après lui l'article 2219 ont le tort de présenter le temps comme l'élément principal de la prescription. A lire l'article 2219, on croit que c'est le temps qui fait de la prescription un moyen d'acquérir ou de se libérer, en se conformant d'ailleurs aux conditions exigées par la loi ; et si tel élait l'effet du temps, la prescription serait, comme le dit très bien M. Troplong, un moyen immoral. La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir par la possession prolongée du délenteur, la prescription libératoire un moj'en d'éteindre la dette par la négligence continuée du créancier ; et le tort de l'article 2219 est de mettre en relief le côté accessoire et matériel de la prescription, le temps, en laissant dans l'ombre ce qui en est la base, la possession de l'un, l'inaction de l'autre.
Aussi préférons-nous à la définition du Code celle que donnait Pothier, soit de la prescription acquisitive, soit de la prescription libératoire. Toici ce qu'il dit de la première :
<( On peut la définir l'acquisition de la propriété d'une
' De la Prescription, article 2219, III. ' XXXII, n- 2.
<f chose par la possession paisible et non interrompue qu'on « en a eue pendanl le temps réglé par la loi. »*
Et. parlant de la seconde, il s'exprime ainsi :
« La prescription à l'effet de libérer est une fin de non- « recevoir qu'un débiteur peut opposer contre l'action du « créancier qui a négligé de l'exercer, ou de faire recon- « naître son droit pendant le temps réglé par la loi. »-
Il y a toutefois, dans celte dernière définition de Polhier, des expressions qui ne sont pas absolument exactes : la prescription libératoire n'est pas seulement une fin de nonrecevoir, comme le dit Polhier, elle est un moyen de se libérer. Aussi proposons-nous de la prescription en général la définition suivante :
« Un moyen d'acquérir la propriété d'une chose par la « possession ou de se libérer de l'action du créancier qui a « négligé de faire valoir son droit, et ce en se conformant « aux conditions exigées par la loi. »
39. — Cette conception de la prescription, que nous croyons exacte, a été elle-même critiquée comme donnant aussi à la prescription un caractère immoral : il semble, a-t-on dit, que le législateur ail voulu, en créant la prescription, sanctionner l'usurpation ou la spoliation, alors qu'il n'en est rien. II a vu dans la possession continuée d'un bien une présomption d'acquisition au profit du possesseur, et dans le silence prolongé du créancier une présomption de libération pour le débiteur. On devrait donc définir la prescription acquisitive un moyen de consolider une acquisition présumée ou sujette à éviction, et la prescription libératoire un moyen de repousser l'action d'un créancier que l'on présume payé.^
Nous croyons que cette opinion confond avec la base
' Introduct. à la Coût. d'Orléans, Tit. XIV, n" 1.
* Op. et Loc. citât., n" 30.
' Marcadé, De la Prescription, article 2219, II ; Aubry et Rau, II, § 210, texte et note 2, p. 475 ; Colmet de Santerre, Vl'll, n" 32*5 bis II.
même de la prescription, que la définition doit mettre en relief, l'un des motifs qui ont déterminé le législateur à l'admettre. Sans doute il est probable que le propriétaire a aliéné sou bien, sans quoi il ne l'aurait pas laissé aux mains d'un tiers, que le créancier a été remboursé, sans quoi il eût agi contre son débiteur; mais, fût-il établi qu'il n'y a eu à l'origine ni aliénation ni libération, la prescription n'en aurait pas moins sa place dans la loi, par les raisons d'utilité publique que nous avons indiquées.' Aussi croyonsnous qu'il serait mauvais de faire entrer dans la définition de la prescription l'indication de l'un des motifs, et non le plus puissant, qui a contribué à la faire admettre, et qu'il vaut mieux s'attacher à ce qui en est l'élément matériel et capital, la possession par le délenteur, dans la prescription acquisitive, l'inaction du créancier, dans la prescription libératoire.
40. — Il est fâcheux que nous ayons conservé dans notre langue juridique le mot de « prescription » pour désigner l'institution que nous étudions. Ce terme, absolument incompréliensible aujourd'hui si l'on ne se reportait à l'origine historique que nous avons indiquée,' n'a plus aucun rapport avec le moyen d'acquérir ou de se libérer auquel il se rapporte :
« Quoique depuis bien des siècles il n'y ait plus ici ni de « formule, ni dès lors d'écriture à mettre en tête, le mot « prescription s'est perpétué jusqu'à nous, comme tant « d'autres que la routine a fait survivre aux choses qu'ils « désignaient, et qui ne sont plus maintenant que des non- « sens ou même des contre-sens. »^
41. — Bien que le Code civil traite en même temps, dans un Titre unique, le Titre XX du Livre IIL de la prescription à l'effet d'acquérir et de la prescription à l'effet de se libérer, et qu'il consacre le chapitre premier à des Dispositions
* Suprà, Tome I, n° 2.
' Suprà, Tome I, n" 8.
* Marcadé, De la Prescription, article 2219, I.
générales, communes à ces deux sortes de prescriptions, il existe entre elles des différences qu'il importe de signaler. Aussi Pothier traitait-il de ces deux prescriptions séparément : il a consacré à la prescription acquisilive un Traité spécial, intitulé Traité de la prescription qui résulte de la possession; tandis qu'il s'occupe de la prescription extinclive ou libératoire au chapitre YIII de la troisième partie de son Traité des Obligations, intitulé Des fins de non-recevoir et prescriptions contre les créances. C'est ainsi que procèdent les articles 711 et 1234 du Code civil : le premier parle de la prescription acquisilive au moment où il énumère les divers modes d'acquérir la propriété, et le second classe la prescription libératoire parmi les modes d'extinction des obligations.
Il existe en effet entre ces deux prescriptions des différences caractéristiques.
La prescription acquisitive est fondée sur la possession par le détenteur du bien appartenant à autrui; la prescription libératoire repose sur la négligence du créancier à faire valoir son droit. Ce n'est que par exception, dans certaines actions réelles comme la revendication ou l'action hypothécaire, que la possession du bien est exigée dans la prescription libératoire chez le défendeur à l'action, comme elle l'est dans la prescription acquisilive.*
D'un autre côté, la prescription acquisitive donne à celui au profit duquel elle s'est accomplie une action pour reprendre contre les tiers le bien qu'il a acquis par prescription ;" tandis que la prescription libératoire ne fournit à celui qui peut l'invoquer qu'une exception pour arrêter l'action dirigée contre lui.^
Enfin, au point de vue des biens qui en sont l'objet, la
* Aubry et Rau, II, § 210, texte et note 4, p. 475-476 ; Laurent, XXXII, n" 8.
- Bordeaux, 13 décembre 1848, Sirey, 49, II, 438, et Dallez, 49. IL 158.
* Aubry et Rau, II, § 210, p. 477 ; Laurent, XXXII, n" 4.
prescription acquisitive s'applique seulement aux immeubles corporels et à certains droits réels immobiliers que nous aurons à énumérer, tandis que, en principe, la prescription libératoire s'applique à toute espèce d'actions, réelles ou personnelles, mobilières ou immobilières.*
Il eût donc mieux valu, à notre avis, traiter séparément de ces deux prescriptions, de la prescription acquisitive, avec les modes d'acquérir la propriété, et de la prescription libératoire, avec les modes d'éteindre les obligations. Ce système plus logique eût évité notamment les difficultés que nous aurons à examiner sur le point de savoir si tel article du Titre XX est applicable aux deux prescriptions, comme l'article 2257, par exemple.
On ne peut contester toutefois qu'il y ail des règles communes à l'une et à l'autre de ces deux prescriptions ; par ce motif et aussi pour ne pas nous écarter du plan général suivi par les rédacteurs du Code, nous consacrerons, comme nous 1 avons dit, la première partie de ce Traité à l'étude des Règles communes à la 'prescription acquisitive et à la prescription libératoire.
4î8. — Doit-on placer sur la même ligne et soumettre aux mêmes règles que la prescription les déchéances? La déchéance est la perte soit d'une faculté ou d'un droit limité à une certaine durée, faute par celui auquel appartient cette faculté ou ce droit de l'avoir invoqué pendant le temps donné pour son exercice ; soit d'une action dont la durée est déterminée par la loi, lorsque celui qui peut agir a laissé passer le délai légal sans mettre cette action en mouvement.
Ces délais, auxquels l'exercice d'un droit est subordonné, sont fixés tantôt par la loi, tantôt par la convention des parties, tantôt par le juge: on peut citer comme exemples de délais de cette nature, pour les délais légaux, ceux fixés pour les notifications à faire par l'acquéreur d'un immeuble dans l'article 2183, et pour la surenchère dans l'article
' Aubry et Rau, II, § 210. texte et notes 6 et 7, p. 476 ; Laurent, XXXII, n" 8.
2185 ; pour les délais conventionnels, celui de l'exercice de la faculté de racliat dans la vente à réméré, fixé par les parties, dans les limites autorisées par l'article 1660 ; enfin pour les délais judiciaires, celui que le juge accorde, dans les termes de l'article 1 184, à la partie contre laquelle la résolution d'un contrat est demandée pour inexécution des conditions, ou qu'il donne au débiteur malheureux et de bonne foi, conformément à l'article 1244.
Quant aux délais impartis par la loi pour l'exercice d'une action, il y en a de nombreux exemples, soit dans le Code civil, soit dans nos autres lois: nous citerons, dans le Code civil, ceux des articles 181 et 183, pour les demandes en nullité de mariage, de l'article 809, pour le recours des créanciers d'une succession bénéficiaire, de l'article 880, pour la demande de séparation des patrimoines, de l'article 1854, pour les actions entre associés relatives au règlement des parts, et de l'article 21 02, pour la revendication du bailleur et celle du vendeur d'effets mobiliers ; et, dans le Code de commerce, les délais fixés en matière de lettres de change par les articles 100 à 171.
Nous ne parlons pas ici des déchéances résultant de l'expiration des délais de procédure: les lois de la procédure sont soumises à des principes el u des règles à part, que nous n'avons pas à étudier ici.
Quant aux déchéances créées par les lois de fond, sontelles soumises ou non aux règles de la prescription? C'est la question que nous avons à examiner.
43. — On a soutenu qu'il n'y avait aucune différence entre la prescription et la déchéance d'un droit. Celui qui laisse écouler sans agir le délai dans lequel la loi voulait qu'il agît laisse prescrire la faculté qu'il a d'user de son droit. Aussi les lois romaines qualifient-elles de prescription la forclusion qu'encourt la partie qui n'a pas agi dans les délais à elle donnés par la loi :
« Si quis ipsius qindem à qvo appellavit adeundi faculta- « (cm non hahuit, ejus aulem qnemappellaintliabcatcopiam,
« videndum est anet prœscribi possit quod eum non adierit ? « Et hoc jure utimur, ut si alterutrius adeundi fuit copia, « prœscriptio locum habeat. »*
Nos anciens auteurs exprimaient la mênne idée: Voët en particulier, en traitant des diverses sortes de prescriptions, déclare que l'on désigne sous le nom de prescriptions les exceptions que l'on oppose au demandeur qui n'a pas agi dans le temps à lui imparti par la loi.*
On ajoute que logiquement il est impossible d'établir une distinction entre la prescription et la déchéance: celle-ci est un « moyen de se libérer d'un droit », d'une faculté ou d'une exception dont on serait passible, si le temps fixé pour son exercice n'était pas expiré. Elle rentre donc à la fois dans les termes de la définition que l'article 2119 donne de la prescription, «un moyen de se libérer parun certain temps », et dans les caractères juridiques de cette institution.'
44. —L'opinion contraire doit, à notre avis, être adoptée: autre chose est la déchéance, autre chose la prescription.
Sans doute, le temps joue un rôle dans l'une et dans l'autre de ces institutions, mais, dans la prescription, il y a autre chose que le temps écoulé: dans la prescription acquisitive, il y a une présomption d'acquisition tenant à la longue possession du détenteur, et, dans la prescription extinctive, une présomption de libération résultant de l'inaction prolongée du créancier. Dans la déchéance, rien de tout cela: le législateur, considérant que l'exercice de certains droits est de nature à jeter un trouble dans l'administration des fortunes, impose à ceux au profit desquels ils existent l'obligation de les exercer dans un délai qui varie suivant la nature des intérêts enjeu ; et, faute d'agir dans le délai à eux imparti, ils
' L. 1, D., Qiiando appelland. sit (XLIX, 4).
' Ad Pandectas, Tit. De Divers, temporal, prœscrnpt., n" \. — Voir, dans le même sens, Dunod, Traité des Prescriptions, Part. II, chap. I, p. 115 et 118.
' Merlin, Répert., V Prescription, Sect. I. § II, et Quest. de Droit, V" Appel, § IX, n° 2.
sont forclos de leur droit. Là c'est le temps seul qui produit un effet, et qui prive de son droit le titulaire négligent.'
45. — La conséquence du système que nous adoptons sur la nature des déchéances est la suivante : on ne leur appliquera pas, d'une manière générale, en bloc, toutes les règles de la prescription, mais on distinguera, parmi ces règles, deux catégories : celles qui se rattachent d'une façon spéciale à l'organisation de la prescription, et celles qui, tout en étant écrites pour la prescr-iption, sont relatives à des questions communes à la prescription et aux déchéances, et peuvent être étendues par analogie d'une institution à l'autre.
Dans la première catégorie, celle des règles spéciales à la prescription, rentre d'abord le principe de la suspension de prescription écrit dans l'article 2252 en faveur des mineurs et des interdits. Il y a une raison spéciale pour le décider ainsi : ce principe n'est pas écrit pour toutes les prescriptions, et est inapplicable aux courtes prescriptions dont s'occupe la section lY du chapitre V de notre Titre, c'est-à-dire aux prescriptions de cinq années et au-dessous ; et comme les déchéances sont elles-mêmes de brève durée, on doit les assimiler aux courtes prescriptions visées dans l'article 2278 et écarter pour elles le principe de la suspension.*
On doit encore ranger parmi les règles de la prescription non applicables aux déchéances celle relative à la suspension de la prescription entre époux pendant le mariage, édictée dans l'article 2253. La durée de cette cause de sus-
* Troplong, De la Prescription, I, n" 27 ; Aubry et Rau, VIII, § 771, texte et notes 8 à 18, p. 426-428 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 25 ; Laurent, XXXII, n° 10. — Compar. Nicias-Gaillard, Conclusions, Sirey, 50, I, 421, et Dalloz, 50, I, 237.
» Grenoble, 27 décembre 1821, Sirey, c. n., VI, II, 508. — Duranton, XXI, n" 290 ; Vazeille, De la Prescription, I, n"= 258 et 268 ; Troplong, De la Prescription, I, n° 27, et II, n" 1038 ; Aubry et Rau, VIII, § 771, texte et note 16, p. 427 ; Laurent, XXXII, n" 10. — Compar. Cassation, 1" février L-82, Sirey, 83, 1, 155.
48 DE LA PHESCRTPTION.
pension, qui se prolonge pendant le mariage, n'est pas compatible avec le bref délai fixé pour les déchéances.*
De même on ne devra pas appliquer aux déchéances !e principe de la perpétuité de l'exception : c'est souvent sous celte forme d'exception que la déchéance est opposée, et elle devra l'être dans le délai fixé par la loi, malgré la règle quœ temporalia ad agendum, perpétua ad excipiendum, règle dont nous établirons bientôt la survivance dans notre droit moderne." Il en sera ainsi, par exemple, de la déchéance résultant pour le donateur de ce qu'il n'a pas proposé la révocation pour ingratitude dans le délai d'une année à compter du jour du délit imputé au donataire : comme l'a dit la Cour de Besançon, l'article 957, qui crée cette déchéance, « est exclusif, dans son texte comme dans son « esprit, de l'application des règles ordinaires en matière « de prescription, notamment de celle qui rend perpétuel, « comme exception, ce qui ne serait, comme action, que « temporaire »; et ce motif est applicable aux divers textes qui créent des déchéances.'
46. — Il faut au contraire classer dans la seconde catégorie, celles des règles de la prescription qui peuvent être étendues par analogie aux déchéances, d'abord, celles qui sont relatives au calcul des délais. L'analogie est évidente, à ce point de vue, entre la prescription et la déchéance : le temps joue un rôle important dans la prescription, un rôle capital dans la déchéance, et la loi n'ayant indiqué la manière de le compter que dans la prescription, la raison commande d'emprunter ces règles lorsqu'il s'agit de déchéances.
Nous croyons qu'il doit en être de même à propos des
' Rouen, 5 août 1863, Sirey, 64, II, 229 ; Metz, 19 février 1868, Sirey, 69, II, 171. — Aubry et Rau, VIII, § 771, texte et note 18, p. 428 ; Demolombe, Cours de Code civil, XX, n° 666 ; Laurent, XIII, n" 35.
* Infrâ, Tome I, n" 54.
' Besançon, 12 février 1873, Sirev, 73, II, 196, et Dalloz, 73, II,
causes d'interruption des articles 2242 à 2250. Si la prescription ne court pas contre celui qui a mis son droit en mouvement, la déchéance ne peut atteindre non plus celui qui a exercé son droit ; et, pour savoir si un droit a été ou non utilement exercé par celui auquel il appartient, on ne peut mieux faire, dans le silence des textes à propos des déchéances, que d'admettre comme moyens légaux d'exercice d'un droit ceux auxquels la loi attribue ce caractère en matière de prescription/
La règle de la prescription, qui ne permet pas au juge de la suppléer d'office (article 2223), est encore une de celles que nous proposons d'étendre par analogie aux déchéances, à moins qu'il ne s'agisse de déchéances fondées sur un motif d'ordre public. M. Nicias-Gaillard, dans ses conclusions devant la Cour de cassation lors de l'arrêt du 29 mai 1850, a très bien donné les raisons de cette analogie :
« ... La loi n'a pas voulu gêner la conscience du débi- « leur et lui imposer un avantage qui pourrait répugner à « sa délicatesse. Esl-il honnête, dans les circonstances par- « ticulières où l'on se trouve et que nul ne peut mieux con- « naître que lui, d'opposer la prescription? C'est la ques- « tion dont elle le laisse juge. Eh bien! il y a les mêmes « motifs pour que la loi laisse celui qui pourrait opposer « une déchéance juge de ce que l'honnêteté lui conseille ou « lui permet à cet égard. Si ce que vous avez fait trop tard, « il est à ma connaissance personnelle que vous n'avez pu « le faire plus tôt ; si je vous ai même induit à ce retard par « des propositions demeurées sans résultat, par des essais « de transaction ou de quelque autre manière, peut-être « non en tout exempte d'artifice, est-ce que la probité, je « dis même, dans la seconde hypothèse, cette probité com-
' Caen, 1*' février 1842, Sirey, 42, II, 228 ; Rouen, 29 mars 1858, Sirey, 59, II, 337 ; Caen, 24 mars 1862, Sirey, 63, II, 44. - Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. I, § I, n° 3 ; Troplong, De la Prescription, I, n° 27, et II, n" 1038 ; Aubry et Rau, VIII, §771, texte et note 19, p. 428.
GuiL., Prescription, i. 4
« mune dont on n'a pas le droit d'être fier, qu'il serait hon- « taux de ne pas avoir, ne me fait pas un devoir de ne pas « tirer avantage contre vous d'un tort dont j'ai ma part, « peut-être la part principale? »*
47. — La prescription devant être opposée par celui au profit duquel elle a couru et ne pouvant être invoquée que par lui, il en résulte que, tant que celui-ci n'a pas déclaré s'en prévaloir, l'obligation ouïe droit réel contre lequel ce moyen peut être proposé continue d'exister et de produire tous ses effets juridiques. Il est vrai que l'article 2219 déclare que la prescription est un moyen d'acquérir et de se libérer, et que l'article 1234 la range parmi les modes d'extinction des obligations; mais ce mode n'opère pas de plein droit, il faut que le bénéficiaire l'invoque, et, jusque là, le droit contre lequel existe cette exception demeure avec toute sa force. C'est ce que dit clairement M. Bigot-Préameneu. dans son Exposé des motifs au Corps législatif:
« ... Le droit acquis par la prescription n'en conserve « pas moins toule sa force jusqu'à ce que l'autorité de la « chose définitivement jugée par le tribunal d'appel ait « irrévocablement fixé le sort des parties. »*
48. — Lorsque la prescription a été opposée et qu'il s'agit de prescription libératoire, l'obligation est éteinte, aux termes de l'article 1 234 : mais cette extinction ne porte-t-elle que sur l'obligation civile, et laisse-t-elle subsister contre le débiteur libéré civilement une obligation naturelle ?
Controversée dans notre ancien droit, cette question l'est aujourd'hui encore.
En faveur de l'opinion d'après laquelle la prescription
' Sirey, 50, I, 421, et Dalloz, 50, I, 237. — Sic Devilleneuve, Consultation, Sirey, 59, II, 337 ; Aubry et Rau, VIII, § 771, texte et note 20, p. 428.
' Fenet, XV, p. 578. — Sic Duranton, XXI, n" 107 et suiv. ; Aubry et Rau, VIII, § 775, texte et note 1, p. 448. — Voir toutefois Troplong, De la Prescription, I, n°' 29 et suiv.
éteint à la fois l'obligation naturelle et l'obligation civile, voici ce que disait Dunod :
« La loi civile a voulu que le débiteur fût entièrennent à « couvert après trente années ; et il ne le serait pas s'il était « encore obligé naturellement. Elle peut éteindre l'obliga- « lion naturelle comme elle peut l'empêcher de naître; et « elle l'éteint par tout ce qui, suivant les maximes du droit, « tient lieu du paiement. Quoiqu'elle ne puisse pas déroger « aux principes du droit naturel et aux conclusions qui en « sont tirées immédiatement, elle déroge néanmoins à « celles qui n'en dérivent qu'indirectement : et le consen- « tement qui forme l'obligation naturelle est effacé suivant « le droit naturel même, par un consentement contraire « dans la prescription, parce que celui qui demeure long- « temps sans demander ce qui lui est dû le remet ou « l'abandonne. »'
Cette opinion est soutenue aujourd'hui encore par d'excellents esprits. Le législateur ne peut pas, dit-on, tenir le langage suivant : dire au possesseur, vous êtes propriétaire, lorsque vous avez possédé un bien pendant un certain temps et sous des conditions déterminées, et au débiteur, vous êtes libéré par l'inaction prolongée de votre créancier, et cela par des raisons d'ordre social ; puis ajouter, toutefois vous avez l'obligation naturelle, vous, possesseur, de restituer le bien que vous avez acquis, et vous, débiteur, de payer la dette dont je vous déclare libéré. Une telle inconséquence, qui n'a pu être dans la pensée du législateur, repose sur une confusion entre le devoir moral et le devoir légal, l'obligation et le devoir de conscience: dans le for intérieur, le possesseur ou le débiteur qui a des doutes sur la légitimité de la prescription qui lui est acquise a le devoir de restituer le bien ou de payer la dette, mais, aux yeux de la loi, il n'y est obligé ni civilement, ni naturellement : d'un côté, la loi ne peut pas défaire son œuvre et maintenir à la
' Traité des Prescriptions, Part. I, chap. XIV, p. 108.
charge du propriétaire ou du débiteur libéré un lien naturel ; et, de l'autre, il ne peut y avoir de lien naturel contre l'ordre social.*
49. — L'opinion contraire, qui avait pour elle dans notre ancien droit le suffrage de Pothier,* est généralement acceptée, et nous croyons que c'est avec raison.
Observons d'abord qu'elle semble avoir été celle des rédacteurs du Code, car M. Bigot-Préameneu, dans VExposé des motifs au Corps législatif, tient le langage suivant:
« Le cri de sa conscience, dit-il en parlant du possesseur « ou du débiteur, qui lui rappellera sans cesse son obliga- « tion naturelle, est la seule ressource que la loi puisse « laisser au propriétaire ou au créancier qui aura laissé « courir contre lui la prescription. »^
Cette solution est en harmonie avec la notion de l'obligation naturelle. Pothier la définissait « celle qui, dans le for « de l'honneur et de la conscience, oblige celui qui l'a con- « tractée à l'accomplissement de ce qui y est contenu. »* Or c'est une obligation de cette nature qui pèse sur celui au profit duquel la prescription s'est accomplie: lorsqu'il sait qu'il n'est pas propriétaire du bien qu'il a possédé, qu'il n'a pas payé la dette que son créancier a négligé de lui réclamer, n'est-il pas obligé en conscience de restituer le bien ou de payer la dette, malgré la prescription acquise à son profil?'
^ Troplong, De la Prescription, I, n" 29-34 ; de Folleville, Considérai, sur l'acquisit. ou la libérât, par l'effet du teynps, n" 55 ; Laurent, XXXII, n" 205.
* Des Obligations, n" 196.
' Fenet, XV, p. 575.
* Des Obligations, n° 173.
' Cassation, 26 mars 1845, Sirey, 47, I, 420 (solution implicite). — Pothier, Des Obligations, n° 196 ; Merlin, Répert., V° Prescription, Sect, I, § 2 ; Duranton, X, n° 41 ; Marcadé, De la Prescription, art. 2219, IV-V ; Aubry et Rau, VIII, § 775, texte et note 2 ; iDemolombe, Cours de Code civil, XXVII, lY' 23 et 39 ; Larombière, Des Obligations, V, article 1376, n" 22 ; Le Roux de Bretagne, I, n"' 12-13 ; Colmet de Santerre, V, n» 174 bis IV.
50. — Voici quelles sont les conséquences qui découlent logiquement de cette survivance de l'obligation naturelle.
La dette à propos de laquelle la prescription a été invoquée ne pourra donner lieu à la répétition de l'indu, lorsque le débiteur l'a payée en connaissance de cause. Elle pourra être l'objet d'une novation, servir de base à la compensation.
Enfin elle pourra être cautionnée, du moins dans l'opinion de ceux qui, comme nous, admettent que l'obligation naturelle peut être valablement cautionnée, aussi bien qu'une obligation civile.*
51 . — Lorsque la prescription a été invoquée et accueillie, son effet remonte au jour où elle a commencé. Puisqu'elle repose sur une présomption d'acquisition du bien par le possesseur ou de paiement de la dette par le débiteur, il est impossible d'y voir un titre nouveau, qui serait acquis au moment où le temps fixé par la loi est accompli. C'est un titre ancien, qui supplée au titre primitif d'acquisition ou de libération que l'on suppose perdu, et il se place par conséquent à la date à laquelle la possession utile à l'effet de prescrire a commencé.
On trouve dans deux textes du Code civil, les articles 1402 et 1561, la preuve de cet effet rétroactif de la prescription. D'après l'article 1402, on répute propre l'immeuble dont l'un des époux avait « la possession légale », antérieurement au mariage, de telle sorte que la prescription accomplie au profit de cet époux pendant le mariage ou même après sa dissolution remonte au jour où la possession a commencé: c'est cette date qui fixe le caractère du droit de l'époux.* Dans le même ordre d'idées, l'article 1 561 décide que l'immeuble constitué en dot par une femme mariée sous le régime dotal sera prescriptible, si la prescription a commencé avant le mariage : on peut critiquer ce texte, et nous l'avons fait nous-même,' en ce qu'il exagère
• Voir notre Traité du Cautionnement, n"' 54 et 64. ' Voir notre Traité du Contrat de Mariage, I, n" 443. ' Traité du Contrat de Mariage, IV, n° 1930.
le respect dû à la possession commencée de l'immeuble constitué en dot, mais il est conforme à la logique du droit en caractérisant la possession du délenteur d'après ses conditions à l'époque à laquelle elle a pris naissance.
Ces solutions doivent être généralisées, et on doit poser en principe que la prescription accomplie et opposée par celui qui est appelé à en bénéficier produit un effet rétroactif.'
5!8. — Tant que la prescription n'est pas accomplie, elle ne constitue pour celui au bénéfice duquel elle court qu'une simple espérance, et elle ne lui confère aucun droit actuel.
Celte solution, qui nous paraît résulter des principes que nous allons indiquer, est importante pour l'application des lois nouvelles qui viennent modifier la durée d'une prescription : ces lois seront applicables ou non aux prescriptions en cours, suivanl que l'on admet que la prescription commencée ne donne qu'une espérance, ou qu'elle crée immédiatement un droit véritable.
Nous trouvons une première preuve de la fragilité du droit de celui qui est en voie de prescrire dans la facilité avec laquelle ce droit peut disparaître, par le fait du propriétaire véritable ou du créancier : une citation en justice, un commandement, une saisie, etc., anéantissent à tout jamais la prescription commencée, ce qui ne pourrait avoir lieu si le tiers détenteur ou le débiteur avait déjà un droit acquis.
Mais il y a plus : le Code civil lui-même fournit la démonstration que, dans la pensée de ses rédacteurs, la loi nouvelle peut modifier les conditions d'une prescription commencée. L'article 2381, deuxième alinéa, et surtout l'article 69 1 , portent atteinte à des prescriptions en cours au moment de la promulgation du Code: le premier, en modifiant la durée des prescriptions qui s'accomplissaient sous l'ancien droit par plus de trente ans ; et le second, en
' Troplong, De la Prescription, II, n" 826 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 10.
déclarant la possession immémoriale désormais inefficace pour l'acquisition des servitudes qui ne sont pas tout à la fois continues et apparentes, et cela même pour les prescriptions commencées en 1804.
Aussi doit-on dire avec la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 1858, que « la prescription ne peut « constituer un droit acquis que lorsqu'elle est consom- « mée,et que le législateur reste toujours maître jusque-là « de modifier la loi ».*
53. — C'est une règle essentielle de notre législation civile moderne que tous les droits sont prescriptibles, en tant que celui auquel ils appartiennent est obligé d'agir pour les exercer ; et l'article 2262 fixe à une durée de trente ans le délai le plus long de la prescription de toutes les actions, tant réelles que personnelles. Mais cette règle doitelle être étendue aux exceptions?
Oui, répond une théorie, qui combat le principe de la perpétuité de l'exception surtout à propos de l'exception de minorité ou d'incapacité des articles 1304 et suivants, mais dont l'argumentation Vise les exceptions en générai. L'exception, dit-elle, est prescriptible par le même temps que l'action. Dans l'esprit général de notre législation française, un droit existe ou n'existe pas : s'il existe, on a une action pour le faire valoir ; et, s'il n'existe pas, il est tout aussi impossible de s'en prévaloir par voie d'exception que par voie d'action. Cette solution, rassurante pour le crédit, car elle met un terme à l'incertitude des droits et à l'instabilité des propriétés, n'est pas trop dure pour celui qui se trouve déchu du droit d'invoquer la prescription : il était armé d'une action et il lui incombait de l'exercer dans le délai qui lui était imparti.
11 n'y a, continuent les défenseurs de cette théorie, aucune objection historique à faire contre elle. Si l'on admettait en droit romain, ce qui est contesté, la règle de la per-
^ Sirey, 58, I, 351. — Sic Demolombe, Cours de Code civil, I, n"' 61-63 ; Le Roux de Bretagne. De la Prescription, I, n° 11.
pétuité des exceptions, même quand l'action était temporaire, c'était Jà une des conséquences de l'antagonisme du droit civil et du droit prétorien. D'ailleurs, dans notre ancien droit, l'article 134 de l'ordonnance de Villers-Cotterets limitait au même délai de dix ans la durée de l'action et de l'exception fondée sur la minorité du contractant, « en de- « mandant ou en défendant ». Il importe peu que celte disposition eût été critiquée par des jurisconsultes: elle n'en était pas moins une disposition légale, que les rédacteurs du Code auraient formellement abrogée, s'ils avaient entendu se départir du principe qu'elle consacrait.'
S4. — L'opinion contraire, d'après laquelle les exceptions sont perpétuelles, nous semble préférable.
Nous ne rechercherons pas si, en droit romain, les exceptions étaient perpétuelles ; mais ce que nous dirons, c'est que, à tort ou à raison, nos anciens jurisconsultes avaient interprété en ce sens la loi 5, § 6, De doit mali et metus exceptione.* C'était dans notre ancien droit une maxime courante que l'exceplion doit durer autant que l'action à laquelle elle a pour but de répondre : (( Tant que dure l'action, tant « dure l'exception » ; et Bretonnier disait, à propos de cette maxime, qu'elle était « triviale au Palais ».' L'article 134 de l'ordonnance de Villers-Cotterets, spécial au moyen fondé sur la minorité, dérogeait aux principes en vigueur, et était critiqué par tous les jurisconsultes. Aussi Dunod, qui écrivait au XYIIP siècle, pose-t-il comme une règle absolue la perpétuité des exceptions :
« Cette règle (de la prescription de quarante ans) ne « comprend pas les exceptions, qui peuvent être proposées
* Agen, 7 juillet 1836, Sirey, 36, II, 569 ; Toulouse, 18 novembre 1836, Sirey, 37, II, 324; Tribunal de l'Empire allemand, 13 juin 1884, Sirey, 86, IV, 17. - Duranton, XII, n" 549 ; Marcadé, Explicat. du Code civil, IV, article 1304, III ; Colmet de Santerre, V, n" 265 bis V-VIII ; Laurent, XIX, n" 57-60 ; Beauchet. Note, Sirey, 86, IV, 17.