‹ Traité de la prescriptionChapitre 31 sur 88 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE L APPLICATION DES LOIS RELATIVES A LA PRESCRIPTION SOUS LE RAPPORT DU TEMPS, DU LIEU ET DES PERSONNES.

348. — Le principe que la prescription simplement commencée ne donne pas de droit acquis, mais seulement une espérance, a été déjà indiqué par nous, en traitant de la reconnaissance que peut faire le débiteur ou le possesseur : la prescription commencée peut conduire à l'acquisition d'un droit, mais le droit n'est pas acquis. Il est à la merci de toute interruption qu'il plaira au propriétaire ou au créancier de faire, et, en attendant son achèvement, celui qui est en voie de prescrire n'a que l'espérance d'un droit, de l'acquisition d'un bien ou de la libération d'une dette, mais il n'a pas de droit.

Ce principe conduit à une conséquence importante, au point de vue de l'application dans le temps des lois relatives à la prescription : c'est que les lois nouvelles qui interviennent en matière de prescription civile, pour en abréger ou pour en prolonger la durée, ou pour en modifier les conditions sur d'autres points, s'appliqueront aux prescriptions commencées, mais non achevées lors de la promulgation de la loi nouvelle.

M. Blondeau, dans un passage cité par Merlin' d'une dis-

^ RÉPERT., V Prescription, Sect. I, § III.

serlalion sur VEffet rétroactif, montre 1res bien comment celte application de la loi nouvelle n'est pas contraire aux principes sur la non-rétroaclivilé des lois, spécialement en ce qui concerne les modifications apportées dans la durée de la prescription :

« Si une loi nouvelle, dit-il, vient changer ces délais, elle « ne peut empêcher l'effet de ceux qui sont déjà accomplis ; « mais tous les délais qui sont seulement commencés doi- « vent, pour ce qui reste à courir, être régis par la loi nou- « velle, avec cette restriction que, si elle en diminue la du- « rée, les individus qui avaient encore, au moment de la loi « nouvelle, un délai déterminé par cette loi, devront conser- « ver au moins tout le délai qu'elle accorde, de manière que « ce délai commence à courir à l'instant même de la publi- « cation de la loi. En effet, on ne peut pas leur reprocher de « n'avoir point agi sous la loi ancienne, puisqu'ils avaient « un délai indéfini ou très long ; mais ces individus n'au- « raient aucune excuse, s'ils restaient inactifs pendant tout « le délai que la loi nouvelle a jugé suffisant. Lorsque la loi « nouvelle prolonge au contraire l'ancien délai, ceux qui « n'ont point encore encouru par son expiration la perte de « leur droit, de laquelle perte résulteraient au profit d'au- « trui des espérances qu'il faudrait respecter, jouiront de « la prolongation établie par la loi nouvelle, par le motif « que, si celte loi a jugé l'ancien délai insuffisant, il est in- « suffisant aussi pour ceux contre qui on a commencé à « prescrire. Cette prolongation ne détruit d'ailleurs aucune « attente solide, parce que toute prescription peut toujours « être interrompue tant que le délai n'est point encore ex- « pire. »

349. — Ces principes ont été appliqués à diverses reprises dans notre ancien droit, et Merlin* nous en donne deux exemples, l'un à propos de l'ordonnance de 1510 sur la prescription des arrérages des rentes constituées, l'au-

' Op. et Loc. citât.

tre à propos de l'ordonnance de 1C73, relalivenrient à la prescription des lettres ou billets de change.

Avant l'ordonnance de 1510, les arrérages des rentes constituées ne se prescrivaient que par trente ans : l'ordonnance réduisit la prescription à cinq ans, et on se demanda si les arrérages non prescrits avant 1510 se prescriraient par trente ans ou par cinq ans. La jurisprudence des parlements décida qu'ils se prescriraient par cinq ans.'

Il en fut de même pour l'application de l'ordonnance de 1673 relativement à la prescription des lettres ou billets de change ; comme l'ordonnance de 1510, l'ordonnance de 1673 réduisit à cinq ans la prescription qui était antérieurement de trente ans, et on appliqua ce délai de cinq ans aux prescriptions commencées :

«... Ne servant de rien au marchand en gros, dit Savary,' « de dire que le billet étant fait et conçu avant l'ordonnance, « il n'est point sujet à la disposition de l'ordonnance, parce « que la prescription a couru depuis l'année 1 673 que l'or- « donnance a été lue et enregistrée au Parlement ; d'autant « plus que l'intention de l'ordonnance est d'assurer la for- « tune des familles, et d'empêcher ces abus qui ne se « commettaient que trop souvent par des marchands, né- « gociants et banquiers de mauvaise foi. »

350. — Le Code civil a suivi dans deux de ses dispositions les principes et les précédents que nous venons d'indiquer, dans les articles 691 et 2281, alinéa deuxième ; mais il s'en est écarté, pour des raisons d'une valeur douteuse, dans le premier alinéa de ce texte.

L'article 691 est relatif à la prescription en matière de servitudes qui ne sont pas tout à la fois continues et apparentes. Un certain nombre de nos anciennes coutumes admettaient qu'elles pouvaient s'acquérir par prescription : parmi elles, les unes exigeaient une possession de trente ans,

^ Théveaeau, Comment, sur les Ordonn., Liv. II, tit. XIV, art. 3 (cité par Merlin, Op. et Loc. citai.). ■ Cité par Merlin, Op. et Loc. citai.

les autres une possession de cent ans, d'autres enfin une possession immémoriale. L'article 691 décide qu'elles ne pourront désormais s'acquérir que par titre, puis il statue dans les termes suivants quant aux prescriptions commencées :

« Sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les « servitudes de cette nature déjà acquises par la posses- « sion, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette « manière. »

C'est la consécration du principe que. pour les prescriptions non encore acquises, la loi nouvelle, c'est-à-dire le Code civil, est applicable.

Il en est de même de la disposition de l'article 2281, § 2, d'après laquelle les prescriptions commencées lors de la promulgation du Code, et pour lesquelles il resterait, d'après les anciennes lois, plus de trente ans à courir à dater de la promulgation du Code civil, s'accompliront par trente ans, c'est-à-dire par la prescription la plus longue établie par le Code.

35 1 . — Au contraire, l'article 2281 , alinéa premier, déroge de la façon la plus grave et la plus large à ces principes et à ces traditions. Voici ce qu'il décide :

« Les prescriptions commencées à l'époque de la publi- « cation du présent titre seront réglées conformément aux « lois anciennes. »

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que les rédacteurs du Code ont semblé croire qu'ils devaient disposer ainsi pour éviter le reproche de rétroactivité :

« Le dernier article, dit M. Goupil-Préfein dans son Dis- « cours au Corps législatif, prévient toute rétroactivité. »^

M. Bigol-Préameneu, dans l'Exposé des motifs au Corps législatif, développe cette idée :

« C'est surtout en matière de propriété que l'on doit évi- « 1er tout effet rétroactif : le droit éventuel résultant d'une

' Fenet, XV, p. 609.

« prescription commencée ne peut pas dépendre à !a fois « de deux lois, de la loi ancienne et du nouveau Code. Or il « suffit qu'un droit éventuel soit attaché à la prescription « commencée pour que ce droit doive dépendre de l'an- « cienne loi, et pour que le nouveau Code ne puisse pas « régler ce qui lui est antérieur. »*

C'est le contraire qui est vrai, comme nous i^enons de l'établir ; et il importait de le dire, quant k l'application des lois nouvelles dont nous allons parler bientôt.

352. — Aujourd'hui, la disposition de l'article 2281, § 1, n'a plus d'intérêt pratique ; et, comme elle est contraire aux principes, nous n'allons pas nous attarder à la commenter. Nous nous bornerons à constater, sans les discuter, les solutions qui avaient prévalu sur l'étendue (le son application, et qui n'auraient d'intérêt que dans le cas improbable où une loi nouvelle renfermerait une disposition analogue.

Cette règle de l'article 2281 , § 1 , s'applique à toute espèce de prescription, libératoire ou acquisitive :^ et il faut l'étendre non seulement aux modifications dans la durée de la prescription, mais à toute modification dans les conditions autres que celles relatives à la durée. ^

Si le Code a abrégé la durée d'une prescription, elle ne s'accomplira néanmoins que par le délai ancien, lors même qu'il se serait écoulé un temps suffisant depuis la promulgation du Code pour l'accomplissement du délai nouveau ;*

* Fenet, XV, p. 602.

' Cassation, 10 mars 1828, Sirey, c, n., IX, I, 80. — Merlin, RÉPERT., V° Prescription, Sect. I, § III, n" IX ; Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 2, p. 529 ; Laurent, XXXII, n" 609.

=• Cassation, 1^' août 1810, Sirey, c. n., III, I, 222; Grenoble, 22 août 1834, Sirey, 35, II, 301. — Troplong, De la Prescription, II, n°' 1082-1084 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2281, n° I ; Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 3, p. 529-530 ; Laurent, XXXII, n" 615.

* Cassation, 10 mars 1828, Sirey, c. n., IX, I, 80; Grenoble, Arrêt précité du 22 août 1834. — Merlin, Répert., V Prescrip-

ce qui a élé décidé notamment pour la prescription des fermages.*

Si, à l'inverse, la durée d'une prescription a été prolongée par le Code, elle s'accomplira par le délai ancien, et non par celui du Code. Celte conséquence de l'article 2281, § I, devait se produire notamment pour la prescription des servitudes continues et apparentes, qui, en pays de droit écrit, s'accomplissait par un délai de dix à vingt ans, tandis que le Code y a substitué le délai de trente ans.'

Les causes de suspension et d'interruption, aussi bien que le délai, doivent être régies, pour les prescriptionscommencées, par les dispositions de notre ancien droit, non par celles du Code.*

La disposition de l'article 2281, § 1, s'applique d'abord à toutes les prescriptions établies parle Code civil, et non pas seulement à celles dont s'occupe le Titre XX ;* puis aux prescriptions du Code de commerce,^ et à celles du Code de

tion, Sect. I, § III, n° X : Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 4, p. 530 ; Laurent, XXXII, n° 610.

^ Cassation, 21 décembre 1812, Sirey, c. n., IV, I, 249 ; Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 5, p. 530 ; Laurent, XXXII, n° 510.

' Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 5 bis, p. 530 ; Laurent, XXXII, n" 610.

^ Cassation, 26 juin 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 626; Nancy, 31 juillet 1834, Sirey, 35, II, 458. — Troplong, De la Prescription, II, n"' 1082-1086 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2281 ; Aubry et Rau, II. § 215 bis, texte et notes 6 et 7, p. 530- 531 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" lil ; Laurent, XXXII, n° 611. — Contra, Nîmes, 20 février 1838, Sirey, 38, II, 496.

* Merlin, Répert., V° Prescription, Sect. I, § III, n' XIII ; Troplong, De la Prescription, II, n° 1076 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2281, n" I ; Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 10, p. 531.

^ Paris, 6 mai 1815, Sirey, c. n., V, II, 41 ; Riom, 13 juin 1818, Sirey, c. n., V, I, 391 ; Cassation. 12 juin 1822, Sirey, c. n., VII, I, 93 ; Cassation, 21 juillet 1823, Sirey, c. n., VII, I, 297 ; Cassation, 20 avril 1830, Sirey, c. n., IX, I, 496 ; Cassation, 26 février

procédure,' mais non aux prescriptions résultant de lois antérieures au Code, notannment aux prescriptions de la loi d'enregistrement du 22 frimaire anVII.^

Toutefois, si un droit est déclaré imprescriptible par le Code, la prescription même commencée ne pourra s'accomplir, malgré la disposition de l'article 2281.^

Enfin, et aussi malgré cette disposition, on a décidé que les prescriptions commencées lors de la promulgation du Code devaient être calculées d'après le calendrier grégorien, et non d'après le calendrier républicain.*

353. — Du caractère exceptionnel et dérogatoire aux principes généraux que nous venons de reconnaître à la disposition de l'article 2281, § 1, résulte une conséquence importante : c'est que ce texte doit être restreint à l'hypo-

1838, Sirey, 38, I, 257. — Vazeille, De la Prescription, II, n" 800 ; Aubry et Rau, II, § 215 his, texte et notes 12 et 13, p. 532 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" 736-737. — Contra, Bruxelles, 21 novembre 1806, Sirey, c. n., II, II, 175 ; Rouen, 31 décembre 1813, Sirey, c. n., IV, II, 370; Paris, 2 mai 1816, Sirey, c. N., V, 1, 137. — Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. I, § III, n» 12 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 1077.

^ Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n"' 736, 738-739. — Contra, Cassation, 18 février 1828, Sirey, c. n., IX, I, 37. — Merlin, Op. etLoc. citât. ; Troplong, De la Prescription, II, n" 1078.

* Cassation, 30 novembre 1813, Sirey, c. n., IV, I, 476 ; Solut. de l'Enregist., 20 mars 1868, Sirey, 68, II, 234. — Troplong, De la Prescription, II, n° 1079.

» Cassation, 13 août 1810, Sirey, c. n., III, I, 228; Cassation, 31 août 1825, Sirey, c. n., VIII, 1, 191 ; Cassation, 8 août 1837, Sirey, 37, I, 679 ; Douai, 18 mars 1842, Sirey, 42, II, 8 ; Dijon, 20 février 1857, Sirey, 57, II, 614 ; Cassation, 25 janvier 1858, Sirey, 58, 1, 351. — Merlin, Répert., V° Prescription, Sect. I, § III; Duranton, V, n" 579 ; Troplong, De la PrescripÀion, II, n° 1088 ; Demolombe, Cours de Code civil, XII, n° 799 ; Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 14, p. 532 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n» 749 ; Laurent, XXXII, n° 612 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 950.

' Cassation, 24 décembre 1867, Sirey, 68, I, 110, et Dalloz, 67, I, 487. — Aubry et Rau, II, § 215 bis, texte et note 15, p. 533.

thèse qu'il prévoit et qui maintenant n'a plus d'application, celle des prescriptions connmencées lors de la promulgation du Code civil.

Mais toutes les lois civiles qui interviendront pour modifier les prescriptions civiles, soit dans leur durée, soit dans les autres conditions de leur exercice, seront applicables aux prescriptions en cours, et cela, comme nous croyons l'avoir établi, sans que le principe de la non-rétroactivité des lois soit en rien violé.*

354. — Nous venons d'examiner les effets de la prescription au point de vue du temps : nous avons maintenant à les étudier sous le rapport du lieu et des personnes; en d'autres termes, à examiner, dans le cas de conflit entre des lois de divers pays, quelle est la loi applicable?

Pour résoudre celte question, nous examinerons d'abord le cas où il s'agit de prescription acquisitive, puis celui où il s'agit de prescription libératoire.

355. — S'il s'agit de prescription acquisitive, la solution en est assez facile, au moins lorsque la question se pose relativement aux immeubles, et l'on s'accorde à reconnaître que l'on devra appliquer la lex rei sitœ. Voici comment Pothier s'exprimait à ce sujet :

« Les lois qui concernent les prescriptions par lesquelles

« nous acquérons la propriété des choses étant des lois qui

« ont pour objet les choses, ces lois sont des statuts réels,

« lesquels, suivant la nature des statuts réels, exerceront

« leur empire sur toutes les choses qui y sont sujettes, à

« l'égard de toutes sortes de personnes. Toutes les choses

« qui ont une situation, tels que sont tous les héritages,

^ Tribunal de Saint-Julien, 5 août 1868, Sirey, 69, II, 155. — Solut. de la régie de l'Enregistrement, 20 mars 1868, Sirey, 68, II, 234. — Merlin, Répert., V» Prescription, Sect. I, § III, n'' VIII- X ; Troplong, De la Prescription, II, n° 1075 ; Demolombe, Cours de Code civil, I, n" 61 ; Aubry et Rau, II, § 215 bis, p. 529 ; Laurent, I, n" 232 et suiv., et XXXII, n° 608 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 948, — Voir toutefois Chambéry, 7 mars 1873, Dalloz, 74, V, 386.

« lanl les maisons que les fonds de terre, sont soumis à « l'empire de la loi du lieu où est leur situation. Les droits « réels que nous avons dans un héritage, tels qu'un droit « de rente foncière, un droit d'usufruit, etc., sont censés « avoir la même situation que l'héritage, et sont pareille- « ment soumis à l'empire de la loi du lieu où il est situé.

« La loi qui doit régler la prescription qui nous fait ac- « quérir la propriété d'un héritage ou d'une rente foncière « doit donc être la loi du lieu où l'héritage est situé ; il « n'importe où soit le domicile tant du possesseur qui ac- « quiert que du propriétaire qui est dépouillé par la « prescription. »*

Dunod enseigne la même théorie :

« Il n'y a pas de doute, dit-il, que pour juger de la pres- « criplion des immeubles et des actions réelles et hypothé- « caires, on doive suivre les lois et les coutumes des lieux « où les choses sont situées : Leges enim feruntur territo- « rio, et les coutumes sont réelles. »'

Ajoutons, en ce qui concerne les immeubles, que les lois relatives à la prescription acquisilive sont établies dans un intérêt social, elles font partie de la législation territoriale, et il ne peut appartenir qu'au législateur national de régler ce qui concerne, d'un côté, l'intérêt social, et, de l'autre, les modes d'acquisition du sol.

Il devra en être de même pour les meubles, soit que la législation du pays où ils se trouvent les soumette à une prescription acquisitive, soit que, comme en France, on leur applique la règle en fait de meubles possession vaut titre. Il y a, il est vrai, une différence avec les immeubles, et le droit de souveraineté de l'Etat ne serait pas atteint par l'application de la loi étrangère, comme il le serait pour la prescription acquisitive des immeubles. Mais il reste un motif suffisant pour appliquer la lex rei sitœ : c'est que les lois relatives à cette prescription sont, même pour les

' De la Prescription, n" 247.

' Des Prescriptions, Part. I, chap. XIV.

GuiL., Prescription, i. 22

meubles, d'intérêt social, car elles ont pour but de détruire des germes de discorde, et ce motif suffit pour que la loi nationale doive être appliquée aux meubles se trouvant sur le territoire.

Concluons donc que, toutes les fois qu'il s'agira de l'acquisition par prescription soit des immeubles, soit même des meubles, on devra appliquer la lex rei sitœ.^

Nous reviendrons d'ailleurs sur l'application de ces principes en ce qui concerne les meubles, lorsque nous étudierons les articles 2279-2280.

356. — Si on reconnaît généralement que la prescription applicable, pour l'acquisition des immeubles ou des meubles, est celle de la lex rei silœ, on est bien loin d'être d'accord sur la loi applicable quand il s'agit de prescription libératoire.

Un premier système applique la loi du lieu du domicile du créancier: le propriétaire d'un bien ne peut être dépouillé de ce bien, dit-on, que par une loi à l'empire de laquelle il soit soumis.^

Ce système est à peu près unanimement repoussé, et avec raison, car si la prescription dépouille le créancier, elle vient en aide au prétendu débiteur : elle n'intéresse

' Cour de cassation de Belgique, 5 juin 1818, Dalloz, Répert. ALPHAB., V" Lois, n° 421 2° ; Cassation, 12 juillet 1821, Dalloz, RÉPERT. ALPHAB., Y' Prescription civUe, n°227; Cassation, 13 juillet 1829, Dalloz, Répert. alphab., V° Lois, n° 421 1° ; Cassation, 26 juillet 1894, Dalloz, 95, I, 6, et Note de M. Despagnet ; Cassation, 18 mars 1895, Dalloz, 95, 1, 336. — Merlin, Répert., V Prescription, Sect. I, § III, n" VII ; Duranton, XXI, n° 113 ; Troplong, De la Prescription, I, n" 39 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2219, n" VI ; Demolombe, Cours de Code civil, I, n° 96 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 14 ; De Folleville, De l'acquisition ou la libération par l'effet du temps, n°46 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°' 967- 976; Weiss, Droit international pjrivé, p. 593-594. — Voir toutefois, en ce qui concerne les meubles, Pothier, De la Prescription, n° 251.

* Pothier, De la Prescription, n' 251.

donc pas moins le patrimoine de ce dernier que celui du créancier, el on ne voit pas pourquoi le débiteur serait soumis, plutôt que le créancier, à une loi qui n'est pas la sienne.

357. — Un second système se prononce pour. la loi du lieu où l'obligation doit être exécutée. La prescription libératoire a pour cause, dit-on dans ce système, bien moins la négligence du créancier que la présomption de paiement de la part du débiteur. Elle doit donc être régie par la même loi que le paiement sur la présomption duquel elle est fondée, c'est-à-dire la loi du lieu où l'obligation doit être exécutée.*

Nous rapprocherons de cette solution celle que propose un troisième système, qui, la plupart du temps, se confondra pratiquement avec le précédent. On devrait appliquer, dans cette théorie, la loi du lieu du tribunal saisi de l'action en paiement.

« La loi qui octroie la faculté d'agir en justice, dit « M. Labbé, limite l'exercice de cette faculté. Le créancier « qui sollicite d'une autorité une condamnation doit res- « pecler les limites du temps où l'intervention de cette au- « torité est, de crainte d'erreur, renfermée par la loi de son « institution. »-

Nous disons que ce système se confondra en fait, le plus souvent, avec le précédent, car c'est au lieu où l'obligation doit être exécutée que sera portée, d'ordinaire, l'action du créancier.

358. — Un quatrième système, généralement admis en France par la jurisprudence et la doctrine, se prononce en faveur de la loi du domicile du débiteur.

• Paris, 29 mars 1836, Sirey, 36, II, 457; Tribunal de la Seine, 2 juin 1881, Sirey, 81, II, 218. — Troplong, De la Prescription, I, n° 38 ; Lehr, Note, Sirey, 82, IV, 41.

' Note, Sirey, 1869, I, 49. — Sic cours de Bois-le-Duc, 21 mars 1882, Sirey, 83, IV, 9, et Note de M. Esmein ; Alger, 17 janvier 1889, Sirey, 89, II, 104. — Compar. Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"" 980-982.

340 DE LA PRESCRIPTIOX.

Nous répéterons, à propos de ce système, l'observation que nous venons de faire à propos des deux précédents : c'est que. pratiquement, le lieu du domicile du débiteur sera le plus souvent le lieu de l'exécution du contrat et le lieu où l'action, qui est une action personnelle, devra être portée, et, à ce point de vue, ce système ne se sépare pas des deux précédents. Toutefois il peut s'en séparer : si, par exemple, il y a une élection de domicile dans le contrat, il faudra opter entre le système du domicile du débiteur et celui du lieu des poursuites ; de même si le contrat doit être exécuté ailleurs qu'au domicile du débiteur, on devra prendre parti entre le système qui s'attache au lieu de l'exécution et celui que nous exposons, qui n'envisage que le domicile du débiteur.

En faveur de ce système, on raisonne de la façon suivante. L'obligation modifie la manière d'être de la personne du débiteur, elle restreint sa liberté : elle réside donc au lieu oij le débiteur lui-même réside, et c'est par la loi de ce lieu seul qu'elle peut s'éteindre. Il est vrai que l'obligation influe aussi sur la personne juridique du créancier, dont elle augmente le patrimoine : mais entre l'application de ces deux lois, la loi du domicile du créancier et la loi du domicile du débiteur, il faut prendre parti pour la loi du domicile du créancier, qui, pour vaincre la résistance du débiteur, doit s'adresser à l'autorité du pays de ce dernier, et non de son propre pays, à lui créancier.'

' Bruxelles, 24 septembre 1814, Sirey, c. n., IV, II, 411 ; Cassation, 24 septembre 1869, Sirey, 69, I, 49, et Dalloz, 69, I, 135 ; Paris, 28 février 1881, Sirey, 82, II, 25, et Note de M. Lyou-Caen ; Tribunal de Vaud, 11 janvier 1882, Sirey, 82, II, 41 ; Cassation, 10 mai 1884, Sirey, 85, I, 113 ; Tribunal de Tunis, 23 janvier 1888, Sirey, 88, II, 185. — Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. XIV; Merlin, Répert., V» Prescription, Part. I, chap. XIV; Merlin, Répert., V Prescription, Sect. I, § III, n' 7, et Quest,, V Prescription, § XV ; Marcadé, ExpÂicat. du Code Napoléon, article 2219, n° VI ; De FoUeville, Op. citât., n" 50-51 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 14.

Mais l'application de ce système devient difficile, et ses partisans se séparent lorsque le débiteur a changé de domicile entre l'époque de la formation du contrat et celle de son exécution. Certains auteurs pensent que ce changement n'influe pas sur la loi applicable, qui sera toujours celle du domicile primitif du débiteur.' D'autres admettent que l'on suivra la loi du domicile nouveau du débiteur, mais avec la restriction suivante : si le temps exigé par la loi du domicile nouveau est plus court que celui fixé par la loi du domicile ancien, le débiteur ne pourra compter que les années écoulées depuis son changement de domicile.^

359. — Nous croyons, en ce qui nous concerne, que la vérité est dans un cinquième système qui, sans avoir autant d'adhérents que celui qui se prononce en faveur de la loi du domicile du débiteur, réunit cependant d'importants suffrages : la loi applicable, d'après ce système, est la loi du lieu où le contrat s'est formé, sauf une restriction que nous allons indiquer, dans le cas oii la prescription de la loi du lieu où le débiteur est assigné, de la lex fori, est plus courte.

Le défaut général des systèmes que nous allons combattre, des trois derniers systèmes que nous venons d'exposer, est, à notre avis, de considérer la prescription libératoire comme une sorte de moyen de procédure, devant être régi à ce titre par la loi du lieu où la procédure s'engage. Tel n'est pas son caractère : la prescription libératoire a pour but de fixer la durée de l'action par laquelle l'obligation pourra être exécutée : elle se lie donc intimement à l'obligation elle-même, à sa force coërcilive, et par suite elle doit être soumise à la même loi que cette obligation.

Cette solution semble conforme à l'intention que les parties ont eue en contractant : il est improbable que le créancier ait eu, au moment où l'obligation a pris naissance, l'intention de se soumettre à la loi du domicile du débiteur,

* Dunod, Op. et Loc. citât.

* Voir notamment Marcadé, Op. et Loc, citât.

pas plus que celui-ci à la loi du domicile du créancier. Au contraire il est présumable qu'ils ont l'un et l'autre voulu se référer à la loi du lieu où ils contractaient, où allait prendre naissance l'obligation qui se formait entre eux.

Puis le système que nous proposons a l'avantage de soumettre la prescription libératoire à une loi invariable, tandis que, si l'on suit la loi du domicile du débiteur, il faut ou accepter un changement de législation qui n'a pu entrer dans les prévisions des parties, ou y échapper en suivant un des systèmes arbitraires que nous avons indiqués.'

360. — Toutefois une restriction doit être apportée, comme nous l'avons signalé, au système que nous proposons, pour le cas où la loi du lieu où l'obligation a pris naissance fixe un délai de prescription plus long que la loi du lieu où le débiteur est poursuivi. La raison en est que, dans ce lieu, la loi qui fixe le délai de la prescription se rattache à l'intérêt social et est une loi d'ordre public, à laquelle les tribunaux de ce pays ne peuvent déroger. Il est en effet de l'intérêt général que les actions tendant à l'exécution d'une obligation ne soient pas d'une trop longue durée, et l'ordre public international exige que la loi qui détermine la durée de ces actions soit respectée dans le lieu où l'action est portée.*

361 . — Si la prescription acquisitive est régie par la loi de la situation des biens, et, dans le système que nous avons proposé, la prescription libératoire par la loi du lieu où l'obligation s'est formée, il en est différemment en ce qui concerne la capacité du créancier : la loi applicable pour déterminer cette capacité, qui influe sur le cours de la pres-

* Alger, 18 août 1848, Sirey, 49, II, 264. — Consultation de MM. Ballot, Démangeât, Plocque et de Vatimesnil, Revue pratique, 1859, p. 333 et suiv. ; Renault, Revue critique, 1882, p. 723 et suiv. ; Aubry et Rau, I, § 31, texte et note 68, p. 165-166 ; Despagnet. Droit international privé, n" 505 ; Weiss, Droit international privé, p. 644-645.

* Aubry et Rau et Weiss, Op. et Loc. citât.

cription, sera la loi personnelle de celui-ci. La raison en est que tout ce qui touche à la capacité des personnes relève au premier chef du statut personnel. Que la question de capacité se pose en matière de prescription ou en toute autre matière, c'est toujours une question de capacité, par conséquent d'état des personnes, régie parle statut personnel.*

36tî. — L'étranger peut-il invoquer en France la prescription, notamment la prescription acquisitive?

Dans notre ancien droit, la question était discutée. Denisart, qui enseigne que la prescription pouvait être invoquée par les étrangers, rapporte en ce sens un arrêt du 25 juin 1728, et une analyse des conclusions de l'avocat général Gilbert, prises par lui lors de cet arrêt. Nous en retenons le passage suivant :

« ... On oppose que la prescription ne peut être invo- « quée par un étranger parce qu'il ne participe pas au droit « civil. Peut-être pourroit-on répondre que la prescription « est du droit des gens, parce qu'elle est reçue par toutes « les nations, comme essentielle à la sûreté des patrimoi- « nés ; ce qui l'a fait appeler la patronne du genre humain. « Mais, sans entrer dans l'examen d'une si grande ques- « tion, est-il donc bien vrai que les étrangers ne parti- « cipent pas au droit civil ?

« Plusieurs contrats entre vifs appartiennent à ce droit et « sont permis néanmoins aux étrangers. Les contrats qu'ils « passent ont leur effet vis-à-vis d'eux, avec toutes les modi- « fications qu'y a apportées le droit civil. Ils peuvent pren- « dre des lettres de rescision contre ces contrats, dans le « même délai accordé à cet égard aux citoyens. Les règles « du droit civil influent donc en plusieurs choses sur l'é- « tranger comme sur le citoyen. Pourquoi donc les étran- « gers seroient-ils incapables du bénéfice de la prescription ?

« La prescription est un recours accordé par la loi pour

* Merlin, Répert., V° Loi, § VI, n" 6 ; Duranton, XXI, n' 113 ; Marcadé, ExpUcat. du Code Napoléon, article 2219, n" VII ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, n° 18.

« maintenir les contrats du droit des gens, le contrat de « vente par exemple. Si l'étranger peut vendre aussi vala- « blement qu'un naturel français, il doit lui être permis de « prescrire pour maintenir la vente qu'il a faite. »*

Pothier était d'un avis contraire. Après avoir exposé qu'en droit romain les étrangers étaient exclus du droit d'invoquer la prescription, notamment par ce fragment de la loi des XTI Tables, « adversus hostem œterna auctoritas esto », Pothier en donne la raison suivante :

«... Les étrangers ont bien avec les citoyens communio- « nemjuris geiitium; mais ils n'ont pas communionem ju- « ris civilis. »

Puis il ajoute :

« Ces raisons paraissent devoir recevoir application dans « notre droit français, pour y exclure du droit d'acquérir « par prescription les étrangers non naturalisés, et empê- « cher que le temps de la prescription ne puisse courir à « leur profit, tant qu'ils n'ont pas obtenu le droit de ci- « toyen par des lettres de naturalisation. »^

Le système de Pothier doit être écarté, et l'étranger admis à invoquer en France la prescription, notamment la prescription acquisitive ; et, à quelque point de vue que l'on se place sur l'étendue des droits de l'étranger en France, cette solution doit être acceptée.

Pour ceux qui pensent que l'étranger doit être admis à jouir en France de tous les avantages résultant du droit naturel, nous rappelons ce que nous avons dit à ce propos du caractère de la prescription:^ si son organisation varie de peuple à peuple, elle existe néanmoins chez tous les peuples civilisés et est une institution de droit naturel, destinée à protéger les possessions anciennes, ou à interdire des poursuites tardives de la part d'un créancier dont la longue inaction fait supposer la perte du droit.

' Denisart, Collect. de Décis. nouvell., V" Etrangers, § IX, n° 5 (Edition de 1789).

^ De la Prescription, n° 20.

' Suprà, Tome I, n° 3.

Si on admet, au contraire, que l'étranger n'est admis à jouir en France que des droits qui lui ont été expressément ou tacitement concédés, il peut encore à ce point de vue invoquer la prescription. La loi en effet lui reconnaît la capacité d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, de s'obliger: il a droit, comme conséquence, d'user de tous les modes d'acquisition de droits ou d'extinction des obligations créés par la loi française.

Enfin, lorsqu'il s'agit de la prescription acquisilive, les lois qui la créent ont, comme nous l'avons dit, le caractère de statuts réels, et on doit par suite les appliquer à tous les possesseurs, quelle que soit leur nationalité.*

* Voir, en ce sens, par des raisons différentes : Merlin, RÉ- PERT., V Prescription, Sect. I, § III, art. VIII ; Duranton, XXI, n°' 94-95 ; Vazeille, Des Prescriptions, I, n"' 21-22 ; Troplong, De la Prescription, I, n" 35 ; Bugnet, sur Pothier, Op. et Loc. citât. ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2219, n° IV ; De Folleville, Op. citât., n" 44 ; Aubry et Rau, I, § 78, texte et note 39, p. 507-508 ; Démangeât, Condition des étrangers, p. 331 ; Colmet de Santerre, VIII, n' 326 bis VII ; Laurent, XXXII, n" 12 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 33.

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