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CHAPITRE PREMIER

364. — « On ne peut prescrire, dit Tarticle 2226, le do- « maine des choses qui ne sont point dans le commerce. »

M. Bigot-Préameneu, dans son Exposé des motifs au Corps législatif, donne la raison de celte disposition dans les termes suivants :

« La prescription est un moyen d'acquérir, et consé- « quemment on ne peut prescrire que les choses qui sont « dans le commerce, c'est-à-dire qui sont susceptibles « d'être exclusivement possédées par des individus.*

Mais cette règle a une portée plus générale que ne le feraient croire les termes de l'article 2226, « le domaine des « choses », et surtout la formule employée par M. Bigot- Préameneu, qui ne parle que de la prescription envisagée comme moyen d'acquérir. La prescription extinclive, comme la prescription acquisitive, ne peut s'appliquer qu'aux droits qui sont dans le commerce, et c'est ainsi que l'article 328 du Code civil porte que la réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant, car l'état des hommes n'est pas dans le commerce.

Acquérir par prescription, c'est faire entrer un bien dans notre patrimoine, et les choses qui sont susceptibles d'appropriation privée peuvent seules y entrer ; laisser s'étein-

» Fenet, XV, p. 578.

dre un droit par prescription, c'est l'aliéner, et nous ne pouvons aliéner que ce qui est susceptible d'aliénation.

365. — Guy Coquille indiquait d'une manière différente les limites dans lesquelles la prescription peut s'exercer:

« ... La prescription est fondée, dit-il, sur le consente- « ment tacite que le laps de temps fait présumer. Aussi « dit-on que ce qui ne peut se faire par paction n'est pas « prescriptible. »'

Nous croyons que cette formule est exacte aussi, et qu'il convient de la combiner avec celle de l'article 2226 pour déterminer les biens et droits auxquels la prescription s'applique. Lorsqu'un bien ne peut pas faire l'objet d'une convention entre particuliers, celui qui ne pourrait l'acquérir expressément par un acte formel n'en devient pas propriétaire tacitement, par l'effet d'une possession prolongée; et, s'il s'agit de prescription exlinctive, celui qui ne peut aliéner ouvertement un droit n'a pas la capacité de l'aliéner tacitement, en négligeant de s'en servir.

366. — Lorsque nous disons, avec l'article 2226, qu'on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce, il faut entendre ces mots dans un sens spécial à notre matière de la prescription: il y a en effet des biens qui sont dans le commerce d'une manière générale, en ce sens qu'ils peuvent être aliénés, mais qui ne sont pas prescriptibles: ainsi les servitudes soit discontinues, soit non apparentes, peuvent être l'objet d'un contrat de vente par le propriétaire du fonds servant, mais elles sont insusceptibles d'acquisition par prescription de la part du propriétaire du fonds dominant. De même, les biens de mineurs peuvent être aliénés, et cependant ils ne sont pas prescriptibles tant que dure la minorité du propriétaire.

A l'inverse, il y a des biens prescriptibles, quoiqu'ils soient inaliénables: c'est ainsi que les biens dotaux, inaliénables tant que dure le mariage, deviennent prescriptibles après la séparation de biens, aux termes de l'article 1561.

* Sur la Coutume de Nivernais, chap. XI, art. III (Edition de 1703, II, p. 158).

350 DE LA PRESCKIPTION.

Il fiiut donc modifier un peu la formule de l'article 2226, ou plutôt l'entendre dans un sens relatif et spécial à notre matière de la prescription: on ne peut acquérir ni perdre par prescription les biens et droits qui ne sont pas dans le commerce au point de vue de la prescription.^

3ttî^. — Il n'y a que la loi qui puisse rendre un bien ou un droit imprescriptible, et la volonté des parties est impuissante à le faire. On peut, par convention ou par acte de dernière volonté, déclarer un bien inaliénable pendant un certain temps, mais non le rendre imprescriptible, car la loi sur la prescription se rattache à l'ordre public, et on n'y peut déroger. C'est ce que disaient d'Argentré et Dunod :

« ISego contractu, testamento, vel ullâ privatâ juris aut « commerça potestate, puhlici juris vim impediri posse, quo « ad extraneos quidem; illamque solius legis et consuetudi- « nis poteslatem esse puto; idque demum, si publica et lega- « lis et universalis sit prohibitionis causa. »*

« On demande, dit Dunod, si la prohibition faite par con- « Irat ou par acte de dernière volonté empêche la prescrip- « tion. Il est certain que ces actes n'impriment pas à la « chose un caractère qui la lire du commerce, et qui empê- « che un étranger de prescrire, et d'user du droit que la « loi lui donne d'acquérir par la possession le domaine d'au- « trui. C'est un droit introduit pour le bien public, auquel « des particuliers n'ont pas le pouvoir de déroger. »'

368. — Les biens qui sont insusceptibles de s'acquérir par prescription, car ils ne peuvent être l'objet d'une « pac- « tion », sont d'abord les choses communes, comme l'air, l'eau courante, la mer.*

^ Coinpar. Le Roux de Bretagne, De la Prescription, L n° 120.

* Commentar. in patinas Briton. leg., Titre Des Appropriances, Art. 266, Chap. XXV.

^ Des Prescriptions, Part. I, chap. XIL — Sic Laurent, XXXII, n° 224.

* Troplong, De la Prescription, I, n° 142 ; Aubry et Rau, II, § 168, texte et notes 1, 2 et 3, p. 43-44.

Ce sont ensuite les choses qui font partie du domaine public et que l'article 222C a surtout en vue, lorsqu'il déclare qu'il n'y a que les choses dans le comnfierce qui soient prescriptibles: l'usage auquel elles sont affectées, l'intérêt de tous, qui exige qu'elles servent perpétuellement à cet usage, ne permet ni de les acquérir par litre, ni par la même raison de les acquérir par prescription, puisque, dans un cas comme dans l'autre, elles cesseraient de remplir la fonction à laquelle elles sont destinées dans l'intérêt général.

Nous n'avons pas à indiquer ici, dans un Traité De la Prescription, quelles choses sont du domaine public: cette recherche rentre dans le commentaire des articles 538 à 542 du Code civil, et, d'une manière plus spéciale, dans l'étude du droit administratif; nous nous bornerons à présenter un certain nombre d'applications qu'il importe de connaître en matière de prescription.

369. — Les biens dépendant du domaine public national, qui comprend, comme son nom l'indique, toutes les choses appartenant à l'Etat et destinées à l'usage du public, peuvent se répartir en cinq groupes principaux: les voies publiques nationales, les eaux, francs bords et rivages appartenant à l'Etat, les bâtiments nationaux, les parties du sol affectées à la défense du pays, et les objets mobiliers destinés à l'usage du public.

Dans le premier groupe figurent les routes et rues à la charge de l'Etal et les chemins de fer; dans le second, les rivages de la mer, les ports, havres et rades, les fleuves et les rivières navigables et flottables, les canaux et leurs francs bords; dans le troisième, les églises métropoles et les cathédrales, les bibliothèques et musées nationaux, les arsenaux et les casernes ; dans le quatrième, les portes, murs, fossés et remparts des places fortes et les forts; dans le cinquième, les tableaux, livres et manuscrits des musées et bibliothèques nationales, et les objets mobiliers classés à raison de leur intérêt historique ou artistique en vertu de la loi du 30 mars 1887.

Les biens du domaine public départemental sont les routes départementales et les éditices et bâtiments départementaux, palais de justice, prisons, casernes départementales.

Enfin le domaine public communal comprend les chemins vicinaux et ruraux, les rues qui ne sont pas à la charge de l'Etat, les places,' les promenades, les eaux destinées à un usage public, les fontaines municipales, etc.. ; et les bâtiments affectés à un usage communal, hôtels de ville, églises, bibliothèques et musées municipaux, halles, abattoirs, théâtres, casernes, hospices.*

370. — L'imprescriptibilité des voies publiques était formellement proclamée par les ordonnances royales, notamment par l'ordonnance de Blois de mai 1579. L'article 356 s'exprimait ainsi :

« Tous grands chemins seront réduits à leur ancienne lar- « geur, nonobstant toutes usurpations, par quelque laps de « temps qu'elles puissent avoir été faites. Et à ce que ci- « après n'y soit fait aucune entreprise, seront plantez et « bordez d'arbres, comme ormes, noyers ou autres, selon « la nature et commodité du païs, au profit de celui auquel « la terre prochaine appartiendra. »*

Cette imprescriptibililé, sans laquelle les voies publiques ne pourraient rendre les services qu'elles sont appelées à rendre, s'applique aux chemins publics de toute nature, nationaux, départementaux et communaux, ce qui comprend même les chemins ruraux.

Jusqu'à la loi du 20 août 1881 on en décidait autrement en ce qui concerne cette dernière classe de chemins, par application de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836, qui, en disant que « les chemins vicinaux reconnus et maintenus

' Compar. Cassation, 26 juillet 1897, Dalloz, 97, I, 616, et Pandectes françaises, 98, I, 412.

' Voir Demolombe, Cours de Code civil, IX, n" 453 et suiv. ; Aubry et Rau, II, § 169, p. 48-63.

^ Jourdan, Decrusy et Isambert, Hec. des anc. Lois franc., XIV, p. 460.

« comme tels sont imprescriptibles », excluait du bénéfice de l'imprescriptibilité les chemins ruraux/ La jurisprudence ne faisait pas de distinction, avec raison selon nous, entre les chemins ruraux non classés et ceux dont un arrêté préfectoral avait ordonné le classement et déterminé la largeur : « A la différence de ce qui est prescrit par la légis- « lation actuelle, disait la Cour de cassation, pour le mainte tien, la reconnaissance, la déclaration et le classement des « chemins vicinaux, il n'existe pas de loi qui donne aux « préfets, pour les simples chemins publics, les mêmes « pouvoirs de compétence et d'attribution. »"

Celte condition des chemins ruraux a été modifiée et leur imprescriptibilité proclamée par l'article 6 de la loi du 20 août 1881 , dont voici le texte :

« Les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de « reconnaissance deviennent imprescriptibles. »

Mais il résulte de la forme même de l'article que celte imprescriptibilité n'existe que si le chemin rural a été l'objet d'un arrêté de reconnaissance ; s'il ne l'a pas été, il conserve le caractère de prescriptibilité qu'il avait avant la loi de 1881 :

« Nous'avons été amené, dit M. Labiche dans son Rapport « au Sénat, à admettre deux classes de chemins ruraux : « les chemins reconnus, c'est-à-dire dont l'état civil est « constaté par des arrêtés de l'autorité municipale, et les « chemins non reconnus qui resteront dans l'état incertain « et précaire où sont aujourd'hui ces propriétés commu- « nales, n'ayant le plus souvent aucun titre, et exposées « ainsi à toutes les usurpations. »'

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