Pour qu'un terrain soit imprescriptible, comme
» Cassation, 3 juillet 1850, Dalloz, 50, 1, 199 ; Cassation, 21 août 1856, Sirey, 57, I, 311; Cassation, 10 février 1864, Sirey, 64, I, 257, et Dalloz, 64, I, 343. - ■
' Cassation, 5 janvier 1855, Sirey, 55, I, 146.
5 Compar. Cassation, 10 novembre 1886, Dalloz, 87, I, 209 ; Amiens, 13 juin 1895, Dalloz, 96, II, 124.
GuiL., Prescription, i. 23
dépendant d'une voie publique, il faut qu'il y soit définitivement incorporé : ainsi l'emplacement d'une rue projetée, bien que figurant sur un plan d'alignement général régulièrement approuvé, n'est pas imprescriptible, car il n'entrera dans le domaine public municipal qu'au moment de l'ouverture de la rue. Le plan général d'alignement ne constitue qu'un projet, et n'a pas pour effet de faire sortir du domaine privé les terrains qu'il comprend.*
S^^. — Qu'il s'agisse de voies ou de places publiques, l'imprescriptibilité ne protège que le terrain qui fait partie de la voie ou de la place, et la difficulté sera souvent de savoir où finit le domaine public. En dehors de la partie affectée au passage du public et dont la possession, à défaut de plan, déterminera l'étendue, il arrive assez fréquemment qu'il y a, entre la place ou la rue et les propriétés riveraines un terrain vague, utilisé en fait par les propriétaires contigus pour y faire des dépôts : ce terrain a pu à l'origine soit être laissé par les riverains en dehors de leur clôture, soit former une partie du terrain acquis pour l'ouverture de la rue ou de la place ; y a-t-il une présomption en faveur de l'une ou de l'autre de ces deux origines ?
D'après M. Laurent,' c'est à l'Etat ou à la ville qu'il incombe de faire la preuve que ces parcelles ont fait partie à l'origine du domaine public. En fait, il arrive assez souvent, dit-il, soit qu'un propriétaire ne fait pas suivre à sa clôture les sinuosités du terrain qui lui appartient, et, pour avoir une clôture en ligne droite, laisse en dehors les anfractuosités de son terrain ; soit qu'il se réserve, en dehors de sa clôture et dans les villages, un terrain pour y déposer des fumiers. Il peut donc se faire que ces terrains lui appartiennent, comme il est possible qu'ils soient la propriété de l'Etat ou de la commune ; et, comme la loi n'a écrit nulle part de présomption en faveur de l'Etat ou de la commune,
' Cassation, 30 avril 1862, Sirey, 62, 1, 597, et Dallez, 62, 1, 227. » XXXII, n° 242.
c'est à eux, demandeurs, à faire la preuve que ces parcelles dépendent du chemin ou de la place.
373. — L'opinion contraire, que la jurisprudence a admise, nous semble préférable.
Ecartons d'abord l'hypothèse où le terrain en litige a été l'objet d'une possession privative et à titre de propriétaire de la part du riverain : cette possession, si elle est annale, fera naître à son profit l'action possessoire, et si elle est trentenaire, lui servira de titre de propriété. Ce terrain n'est pas partie intégrante de la voie ou de la place publique, il peut se faire qu'il n'en ait jamais dépendu, et la possession exclusive du riverain fournira la preuve juridique qu'il s'agit bien d'une parcelle retranchée de sa propriété.*
Mais, si la possession est équivoque, la présomption doit être, à notre avis, en faveur de l'Etat ou de la commune, car elle est fondée sur ce qui arrive le plus souvent. Le riverain qui se clôt le long d'une rue ou d'une place le fait d'ordinaire à fin d'héritage, et, en établissant au profit de l'Etat ou de la commune une présomption simple de propriété, qui peut être combattue par la preuve contraire, on ne fait que se conformer aux vraisemblances.*
374. — Le sol de la rue ou de la place publique est imprescriptible dans toute son étendue, sans que l'on puisse distinguer entre les parties nécessaires à la destination de la rue ou de la place, et les parties inutiles, comme si la largeur d'un chemin dépasse l'étendue de terrain nécessaire à la circulation ; la partie de terrain superflue de la voie sera aussi imprescriptible que celle qui sert au passage quotidien du public, et d'Argentré en a très bien donné la raison :
«... Piiblicorum usus non solum ex commodo, sed ex
» Cassation, 28 juillet 1856, Dalloz, 56, I, 307.
' Cassation, 21 mai 1838, Dalloz, Répert. alphab., V" Action possessoire, n" 319 ; Cassation, 13 mars 1854, Dalloz, 54, I, 114. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 186.
« ornatu etiam et fade estimatur, denique non débet pnvato « cuiquam tantum licere. »'
D'ailleurs il ne faut pas oublier que la destination du chemin ou de la place est perpéluelle, et ce qui est superflu aujourd'hui peut être nécessaire demain. Dans tous les cas l'ensemble de ce terrain a été et doit rester affecté à l'usage public'
375. — Non seulement on ne peut acquérir par prescription la propriété du sol des voies ou places publiques, mais on ne peut acquérir sur ce sol aucune servitude qui soit contraire à la destination de la rue ou de la place. Sans doute, les propriétaires riverains d'une rue ou d'une place peuvent y établir des portes, y ouvrir des vues, y conduire les eaux pluviales ou ménagères, car c'est la destination même de la rue ou de la place de procurer ces avantages aux riverains :
« Loca e7iim publica, utiqueprivatorum usibus deserviunt, « jure scilicet civitatis, non quasi propria cujusque. »*
Mais du moment où il s'agit d'un usage de la voie ou de la place de nature à nuire à la destination générale de ces terrains, à entraver les services qu'ils sont appelés à rendre, le riverain ne peut pas plus acquérir un droit de servitude qu'un droit de propriété : « Ce serait subordon- « ner, dit très bien M. Laurent, le droit de la société à l'in- « térêt des individus, tandis que c'est l'intérêt particulier « qui doit être subordonné à l'intérêt général. »*
376. — Le sous-sol de la voie publique est imprescriptible comme le sol lui-même : comme l'affirmait d'Argentré, prescriptio juri publico non débet absistere, et la possession
' Comment, in patriœ Briton. leg., Titre Des Appropriances, Art. 266, Chap. XXIII, n° 2.
- Troplong, De la Prescription, I, n° 156.
' L. 2, § 2, D., A^e quid de loco publico (XLIII, 8).
* XXXII, n° 245. — Sic Cassation, 13 février 1828, Sirey, c. n., IX, I, 32. — Troplong, De la Prescription, I, n" 156.
du sous-sol par un particulier pourrait apporter des entraves à la destination du sol/
Toutes les dépendances de la voie, murs de soutènement, aqueducs, ponts et ponceaux ont aussi le même caractère. Il a été décidé avec raison, dans cet ordre d'idées, que les cours des gares sont imprescriptibles : * les chemins de fer font partie de la grande voirie, comme nous l'avons dit, et on ne peut pas distinguer les chemins de fer de leurs dépendances, notamment des cours de gares; sans cela les chemins de fer seraient privés d'accès et par suite de toute utilité.
377. — En ce qui concerne les eaux, on doit d'abord proclamer l'imprescriptibilité de la mer: « La pleine mer, « disait exactement le duc de Broglie, est le domaine com- « mun de toutes les nations maritimes; c'est en quelque « sorte un territoire libre, qui ne relève d'aucune puissance « en particulier. »'
Les rivages de la mer participent de la même imprescriptibilité, mais pour une autre raison: ils font partie du domaine public de l'Etat, et sont affectés à l'usage de tous, dans le double intérêt de la navigation et de la pêche. Leur limite est d'ailleurs déterminée, pour l'Océan, par le point où s'avance le plus grand flot de mars, et, pour la iMéditerranée, le plus grand Ilot d'hiver.*
Mais il faut distinguer avec soin des rivages les lais et relais de la mer, qui sont aliénables et par suite prescriptibles. Il est vrai que l'article 538 les classe avec les rivages parmi les dépendances du domaine public, mais l'article 41
' Paris, 11 juillet 1871, Dalloz, 71, II, 148. - Laurent, XXXII, n» 243.
' Trib. de Bayonne, 31 juillet 1866, Dalloz, 68, I, 134. — Laurent, XXXII, n" 244.
' Exam. crit. de la loi de 1827 sur la piraterie, Thémis, IX, p. 92. — Compar. Institut., De rer. div., § I (II, 1).
* Ordonnance de la Marine de 1681, Liv. IV, tit. VII, art. 1 ; Institut., De rer. ditis., § III (II, 1).
de la loi du 16 septembre 1807, en autorisant le gouvernement à les aliéner, les fait entrer dans le domaine aliénable et prescriptible de l'Etat. Cette distinction est fondée sur la nature même des choses: les lais et relais, enlevés d'une façon définitive à la mer par l'exhaussement du rivage ou la retraite des flots, ne servent plus à l'usage public et ne peuvent plus participer à la condition privilégiée des biens affectés à cet usage/
378. — Les fleuves et rivières navigables ou flottables, énumérés par l'article 538 dans les dépendances du domaine public, sont imprescriptibles dans toute leur étendue, et les concessions que l'on peut y faire sont toujours révocables, de même que les entreprises dont ils peuvent être l'objet ne donnent jamais lieu à prescription. Il en sera ainsi notamment des digues, des barrages, des saignées qui pourront être pratiquées sur le lit du fleuve ou sur ses rives. '^
Comme pour les rivages de la mer, la question naît de savoir où finit le lit du fleuve, mais elle est moins nettement tranchée par les textes législatifs, et les arrêts comme les auteurs sont loin d'être d'accord sur la manière de fixer ces limites. Nous n'avons pas à examiner cette question, dont l'étude se rattache aux principes du droit administratif; c'est à ce droit qu'il appartient de fixer les limites du domaine public. jNous disons seulement que, d'après les uns, la limite doit être fixée d'après la hauteur des eaux moyennes, tandis que, pour les autres, elle doit l'être par le plus haut degré d'élévation auquel les eaux parviennent sans dé-
* Poitiers, 4 février 1842, Sirey, 42, II, 221 ; Cassation, 15 novembre 1842, Sirey, 43, I, 72 ; Cassation, 2 janvier 1844, Sirey, 44, I, 331 ; Cassation, 17 novembre 1852, Sirey, 52, I, 789, et Dallez, 53, I, 105 ; Cassation, 18 avril 1855, Sirey, 55, I, 735, et Dallez, 55, I, 205. — Troplong, De la Prescription, I, n" 150 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 159.
' Troplong, De la Prescription, I, n" 134-142 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 163-167 ; Laurent, XXXII, n" 246.
bordement, celle élévation fût-elle atteinte par le jeu des marées.*
379. — La condition des cours d'eau naturels, qui ne sont ni navigables ni flottables, a donné lieu à de très vives controverses, et fait naître quatre ou cinq systèmes.
Cette question est aujourd'hui tranchée par la loi du 8 avril 1 898, mais il n'est pas sans intérêt de rapprocher de la solution qui a prévalu les divers systèmes que l'on soutenait sous l'empire de la législation antérieure.
Sans avoir à les examiner d'une façon complète, car il s'agit surtout de l'interprétation de l'article 538, disionsnous sous l'empire de cette législation, il faut cependant que nous prenions parti entre les deux opinions principales dont les conséquences intéressent directement notre matière de la prescription : pour l'une en eff'et, les petites rivières sont dans le domaine privé des riverains, et leur lit, ainsi que le cours de l'eau qui les forme, constitue une propriété particulière comme les prés qui les bordent. Pour l'autre au contraire, qui nous semble préférable, les petites rivières constituent une chose commune, dans les termes de l'article 71 4 du Code civil, et leur élément principal, le cours de l'eau, n'est point susceptible d'appropriation privée et est par suite imprescriptible.
Pour soutenir que les petites rivières sont la propriété des riverains, voici les motifs principaux que l'on donnait.
Historiquement, la plupart des partisans de cette opinion reconnaissaient que dans notre ancien droit les petites rivières étaient la propriété des seigneurs hauts justiciers, mais ils aflirmaient que le Code civil, dans divers textes que nous allons citer, a transmis cette propriété aux riverains.' D'autres au contraire soutenaient que jamais les seigneurs n'ont été propriétaires en leur qualité de hauts justiciers,
' Compar. Cassation, 8 décembre 1863, Sirey, 64, I, 29, et la Note. — Troplong, De la Prescription, I, n" 153 ; Laurent, XXXII, n° 153.
' Voir notamment Troplong, De la Prescription, I, n" 145.
pas plus des petits cours d'eau que d'autres domaines ; et, à l'époque féodale, les petits cours d'eau appartenaient pour la plupart aux riverains: on en trouve la preuve dans les actes de mutation, vente, donation, legs, quilesénumèrent expressément parmi les biens aliénés. Or la loi abolitive de la féodalité, en supprimant le domaine direct qui appartenait aux seigneurs en qualité de seigneurs féodaux, non seulement n'a pas touché au droit de propriété qui appartenait aux riverains sur ces cours d'eau, mais n'a fait que le fortifier.*
Quant aux textes du Code civil, l'opinion que nous exposons invoquait d'abord l'article 538, qui, en énumérant les biens qui font partie du domaine public, n'indique que les « fleuves et rivières navigables ou flottables », laissant ainsi les petites rivières en dehors du domaine public, et par conséquent dans le domaine privé. L'article 561, et le rapprochement de ce texte avec l'article 560 fournissait un autre argument: tandis que les îles qui se forment dans le lit des fleuves et des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat, d'après l'article 560, l'article 561 attribue aux propriétaires riverains celles qui se forment dans le lit des petites rivières; et cette attribution ne peut s'expliquer que par le droit de propriété des riverains sur le lit de ces cours d'eau. C'est enfin l'article 644, qui permet au riverain de détourner le cours de la petite rivière, lorsqu'il la borde des deux côtés.
On ajoutait enfin que l'avis du Conseil d'Etat du 27 pluviôse an XHI et la loi du 1 5 avril 1 829, en accordant le droit de pêche dans les petites rivières aux propriétaires riverains, consacrent leur droit de propriété, sans lequel l'attribution du droit de pêche serait inexplicable.'
' Merlin, Quest., V° Pêche, § 1 ; et surtout Championnière, De la propriété des eaux courantes, n" .385 et suiv.
* Cassation, 7 décembre 1842, Sirey, 43, I, 221. — Daviel, Des Cours d'eau, II, n°' 259 et suiv. ; Pardessus, Des Servitudes, I, n' 77 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, II, art. 561 ; Tro-
3$0. — Nous croyions aaconiraire que les petites rivières n'étaient pas la propriété des riverains, mais qu'elles rentraient parmi les choses communes dont l'arlicle 714 indique la condition. « les choses qui n'appartiennent à per- « sonne et dont l'usage est commun à tous ».
Historiquement, le droit du seigneur sur les petites rivières paraît établi :
« Les petites rivières et chemins, dit Loysel, sont aux « seigneurs des terres. »*
« Les rivières non navigables, dit de son côté Boutaric, « appartiennent aux seigneurs justiciers. »^
Dans le droit intermédiaire, si la question n'a pas été tranchée, du moins la pensée de l'Assemblée constituante de ne pas en faire une propriété privée ressort nettement du Rapport qui lui fut présenté, dans la séance du 23 avril 1791, par M. Arnoult, au nom de ses comités, comité féodal, comité du domaine, comité d'agriculture et de commerce. On y lit notamment le passage suivant :
«... Nécessaires aux besoins de tous, les rivières, non « plus que les fleuves, ne peuvent être la propriété d'un « seul. Envahies par les seigneurs justiciers, au même titre « et de la même manière que les fleuves navigables, « comme eux, elles doivent rentrer dans la main de la na- « tion; elles ne peuvent pas même appartenir à une com- « munauté d'habitants, puisqu'elles formeraient alors une « propriété particulière et spéciale ; or toute possession ex- « clusive est incompatible avec les vues que la nature s'est « proposée en établissant l'union des sociétés sur la com- « munauté des éléments...
« Si les eaux des fleuves ne peuvent être la propriété ex- « clusive d'un individu parce qu'elles sont nécessaires aux « besoins de tous, le lit qui les contient, ne pouvant être sé-
plong, De la Prescription, I, n" 145 ; Championnière, De la propriété des eaux courantes, Loc. citât.
' Institut, coutum., Liv. II, Tit. II, Rég. 6.
* Institut. cleJust. conf. avec le Droit français, Liv. II, Tit. I, § 2.
« paré d'elles ni se prêter à l'usage exclusif de personne, « est, ainsi qu'elles, la propriété de tous. . . »*
Lors de la préparation du Code civil, le troisième projet de Cambacérès, dans son article 403, rangeait parmi les biens nationaux« les fleuves et nwières, tant navigables que « non navigables, et leurs lits, sans préjudice du droit qu'ont « les riverains d'user des eaux des rivières non navigables « en se conformant aux règles établies ».'
Il est vrai que le projet de la Commission du gouvernement modifia cette disposition, et, dans l'article 25 du chapitre III du titre I, devenu l'article 538. elle ne plaça parmi les dépendances du domaine public que « les fleuves et ri- « vières navigables ou flottables ». Mais tout ce qui résulte de là, c'est que les petites rivières ne font pas partie du domaine public, sans que rien permette d'en induire que, par une innovation qui eût du être expresse, le Code ait voulu en attribuer la propriété aux riverains. Tout au contraire, les précédents historiques et les intentions clairement manifestées des législateurs de l'époque intermédiaire protestent contre une pareille attribution.
On comprend d'ailleurs très bien que les rédacteurs du Code ne soient pas allés jusqu'à faire entrer les petites rivières dans le domaine public, car rien, dans leur destination, ne s'oppose à ce que les riverains acquièrent sur elles certains droits qui ne peuvent être tolérés sur le domaine public, comme des droits d'irrigation, de barrage, etc. . . Le double but poursuivi par le législateur, d'un côté, conserver au public des cours d'eau utiles à l'intérêt général, et, de l'autre, accorder aux riverains des droits qui, fort utiles pour leurs fonds, n'enlèvent pas au cours d'eau son utilité générale, est atteint en rangeant ces cours d'eau dans les choses communes dont s'occupe l'article 714 du Code civil.
La preuve que telle est bien la pensée des rédacteurs du Code se trouve dans l'article 563 qui, pour les petites riviè-
* Cité par Demolombe, Cours de Code ciinl, X, n° 136. » Fenet, I, p. 242.
res comme pour les fleuves et rivières navigables ou flottables, attribue l'ancien lit aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, lorsque le fleuve ou la rivière se forme un nouveau lit. Celle attribution serait inexplicable et ne pourrait se justifier, si ce lit était la propriété des anciens riverains du cours d'eau.
Quant aux objections tirées soit des articles 560 et 561, soit de l'article 644, soit des lois sur la pêche, il est facile d'y répondre. Les îles et îlots qui se forment dans les petites rivières sontpeuimportants,et ne peuvent guère avoird'utilité que pour les riverains ; d'un autre côté leur formation correspond souventàun élargissement du lit ducours d'eau, qui reprend à droite ou à gauche ce que la formation de l'île lui enlève, et il est équitable à ce point de vue de les attribuer aux riverains. Pour l'article 644, le droit qu'il accorde aux riverains n'est qu'un droit d'usage, puisqu'il les oblige à rendre l'eau à son cours naturel, à la sortie de leur fonds. Enfin, quant au droit de pèche, il y avait plusieurs motifs pour l'attribuer aux riverains, sans avoir à tenir compte d'un prétendu droit de propriété à leur profil: ils sont assujettis au curage et à l'entretien des rivières, et il est juste qu'ils aient en compensation le droit de pêche ; de plus, l'exercice de ce droit, si on l'accordait aux communes, grèverait les propriétés riveraines d'une servitude qui n'est point écrite dans nos lois.
Concluons donc, disions-nous, que les petites rivières, n'étant ni placées dans le domaine public, ni attribuées en propriété aux riverains, constituent des choses dont la propriété n'appartient a personne, et dont l'usage est commun à tous.'
' Cassation, 10 juin 1846, Dallez, 46, I, 177 ; Cassation, 17 juin 1850, Dalloz, 50, I, 202 ; Cassation, 23 novembre 1858, Sirey, 59, I, 682 ; Metz, 27 mars 1860, Sirey, 60, II, 313 ; Cassation, 6 mai 1861, Sirey, 61, I, 958 ; Cassation, 8 mars 1865, Sirey, 65, I, 108 ; Rouen, 3 janvier 1866, Sirey, 66, II, 152 ; Cassation, 5 novembre 1866, Sirey, 66, 1, 427. - Proudhon, Du Domaine public, III, n" 930
381 . — Voici, au point de vue qui nous occupe de la prescription, les deux conséquences principales qui découlaient du système que nous adoptions.
Tout d'abord, les riverains ne pouvaient acquérir par prescription un droit à la pente des eaux ; la hauteur et la direction de celles-ci n'est pas dans le commerce, et l'administration, chargée de veiller, dans l'intérêt de tous, à l'usage qu'on en fait, peut seule concéder le droit de se servir des eaux envisagées comme force motrice et elle peut seule en fixer le niveau.*
Il n'en serait différemment, et le riverain ne pourrait acquérir un droit de propriété exclusif sur les eaux que s'il avait obtenu une concession du seigneur, ou exercé par ses auteurs une possession ancienne, avant les lois abolitives de la féodalité. A cette époque, comme nous l'avons vu, les petites rivières appartenaient aux seigneurs, et les concessions par eux faites doivent être respectées, de même que la possession dirigée contre eux doit produire ses effets.'
3$!3. — Au contraire, les riverains pouvaient, disionsnous, acquérir par prescription sur les petites rivières tous les droits qui ne sont pas incompatibles avec la destination générale de ces cours d'eau, droit d'irrigation, établissement d'un barrage, etc. . . En tant que ces travaux ne sont
et suiv. ; Rives, De la propriété du cours et du lit des rivières non navigables ni flottables ; Demolombe, Cours de Code civil, X, n" 128-143 ; Dufour, Droit administratif, IV, n" 519 ; Aubry et Rau, II, § 168, texte et notes 8 et 9, p. 45-46 ; Aucoc, Confér. sur le Droit administ., II, p. 498 ; Ducrocq, Droit administratif, II, n* 1013 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 172.
» Cassation, 14 février 1833, Sirey, 33, I, 418 ; Caen, 19 août 1837, Sirey, 38, II, 25 ; Caen, 19 janvier 1838, Sirey, 38, II, 194 ; Cassatien, 17 juillet 1866, Sirey, 66, I, 425 ; Cassation, 2 mars 1868, Dalloz, 68, I, 153. — Demolombe, Cours de Code civil, X, n" 144 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 173.
' Conseil d'Etat, 1" février 1855, Dalloz, 55, III, 65; Cassation, 21 mai 1855, Dalloz, 55, I, 310 ; Conseil d'Etat, 7 mars 1861, Dalloz, 65, V, 131. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 173 ; Aubry et Rau, II, § 168, texte et note 11, p. 47.
pas contraires aux règlements administratifs, et qu'ils nuisent seulement à la faculté réciproque des autres riverains d'utiliser l'eau pour leurs propres besoins, ils s'exercent sur une chose susceptible d'appropriation privée et doivent conduire à la prescription.'
38ÎÎ I. — Le système que nous combattions a été consacré par la loi du 8 août 1898, dont l'article 3 s'exprime comme il suit:
^< Le lit des cours d'eau non navigables ni flottables ap- « partient aux propriétaires des deux rives.
« Si les deux rives appartiennent à des propriétaires dif- « férents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, « suivant une Hgne que l'on suppose tracée au milieu du « cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. »
Cette solution n'a pas été adoptée sans discussion, et M. le sénateur Léon Clément l'a vivement combattue, tant au point de vue du principe qu'elle consacre que des conséquences qui en découleront:
« C'est la première fois, dit-il, que dans notre législation « on établirait une condition légale différente pour les eaux. « d'une part, et, d'autre part, pour le lit qui contient les « eaux. On pourrait se demander si cette solution est bien « rationnelle, et il y aurait de grandes raisons pour en dou- « ter. On ne peut pas en effet concevoir une rivière, une eau « courante, sans le lit dans lequel elle coule. Le lit et l'eau « constituent la rivière ; ils ont une existence commune, et « il semble qu'ils doivent avoir également une législation « commune. »
Passant ensuite à l'examen des inconvénients résultant de la solution consacrée par le projet, M. Clément ajoutait:
« Au point de vue de l'administration, je me demande si « le principe, ce principe absolu de la propriété du lit au « profit des riverains, ne va pas être une gêne dans certai- « nés circonstances. En cas de travaux à faire par l'admi-
' Cassation, 17 juin 1850, Dalloz, 50, II, 202. — Demolombe, Cours de Code civil, X, n" 149.
« nistration, il est bien évident qu'elle va trouver immédia- « lement des réclamations, et que si un pont, si un chemin « de fer, si n'importe quel autre travail repose, pour peu « que ce soit, sur le lit du cours d'eau, on lui demandera « une indemnité d'expropriation
<f Je passe à un autre point, c'est-à-dire au cas de décla- « ration de navigabilité; le préfet déclare alors la navigabi- « lilé du cours d'eau; il indique à partir de quel point il la « fait remonter. Quelle est actuellement la conséquence « d'une déclaration de navigabilité? Elle est inscrite dans « l'article 3 de la loi de 1829 sur la pêche : on paie une in- « demnité pour la privation du droit de pêche, qui passe à
« l'Etat , et, s'il y a lieu, une indemnité pour le chemin
« de halage ; il n'y a pas d'autre indemnité à payer. Eh bien, « la conséquence de l'innovation que vous proposez, c'est « que l'administration, si elle veut êtrcjuste, si elle veut être « conséquente, aura en outre une indemnité à payer pour « la propriété du lit qui se trouvera enlevée aux rive- « rains. »'
M. Clément fit ensuite remarquer que, si le projet est voté, la conséquence sera que le propriétaire riverain devra être imposé pour le sol des petites rivières, alors qu'il n'aura comme avantage que la déclaration d'une propriété nominale. Puis la disposition proposée fera naître des difficultés de voisinage entre les propriétaires des rives opposées, et un grave inconvénient pour la circulation en bateau:
« Actuellement, disait-il, la rivière sépare les riverains, « c'est un espace neutre qui préserve les deux propriétai- « res de chaque côté de toute espèce de contestations. On « fait disparaître cette zone neutre ; on établit une contiguité « qui pourra donner lieu à d'autant plus de difficultés que, « d'après le texte, l'égalité dans le partage de celte pro- « priété commune pourra être détruite, modifiée par des « titres ou une prescription contraires Il y aura des
' Séance du Sénat du 26 juin 1883.
« actions possessoires ; il pourra même y avoir, sur les « cours d'eau, des actions en bornage; n'est-il pas certain « que les intérêts des riverains en souffriront, et qu'ils n'y « gagneront absolument rien ?
« Ce n'est pas tout: il y a d'autres relations de voisinage « qui vont se trouver troublées par suite du changement « dans la condition légale des cours d'eau. Si un riverain « veut faire une plantation, s'il veut élever une construction « avec des vues sur la rivière, il ne le pourra qu'à la condi- « lion de planter ou de construire à plus de deux mètres du « milieu de l'eau. . . .
« Une difficulté se présentera aussi pour les barrages. « Vous savez qu'on a fait en 1 847 une loi pour autoriser les « riverains à appuyer des barrages sur la rive opposée « moyennant une indemnité. Mais, si le barrage ne prend « pas toute la rivière, si on ne réclame pas le droit d'appui, « on n'a pas à se préoccuper du consentement du proprié- « taire de l'autre rive. Il en sera autrement avec l'innova- « tion qu'on vous propose: lorsque le barrage projeté de- « vra dépasser la moitié de la rivière, ou la ligne séparative « modifiée par la prescription ou par le titre, on ne pourra « pas l'établir sans une entente avec le voisin et sans lui « payer une indemnité
« Enfin j'arrive à un droit important, qui me paraît me- « nacé par le projet de loi en discussion. Vous savez que l'on « admet généralement que le public a, sur les rivières, le « droit d'exercer des facultés naturelles, d'y puiser de l'eau, « d'y abreuver des bestiaux et d'y circuler en bateau, sans « pouvoir, bien entendu, pénétrer sans leur consentement « sur les fonds des propriétaires qui bordent le cours d'eau. « Le droit de circuler en bateau a une grande importance, « parce qu'il crée un moyen de communication, parce qu'il « concourt à la desserte de beaucoup de propriétés. Quoi- « qu'il s'agisse de cours d'eau non navigables et non flottage blés, il y a beaucoup de petites rivières qui peuvent, au « moins en de certaines parties, porter des bateaux et sur
« lesquelles on emploie ce moyen de transport pour l'ex- « ploitation des propriétés riveraines: il y a même certaines « parcelles qui ne peuvent pas être desservies autrement. « Ce moyen est très commode pour le cultivateur, qui n'a « pas alors besoin d'attelages ni de chariots; il charge sur « des bateaux le produit de sa récolte, il conduit ses en- « grais facilement et sans frais. Dans certains endroits, les « habitants des deux rives, les propriétaires voisins, com-
« muniquent entre eux par le moyen d'un bateau Dans
« la doctrine du Rapport, il est évident que le riverain au- « rait le droit de s'opposer au passage en bateau. . . »
Le rapporteur de la Commission, M. Cuvinot, répondit à ces critiques qui, en ce qui nous concerne, nous paraissent très justifiées, en proclamant d'abord le droit pour les propriétaires riverains de s'opposer à la circulation en bateau:
« Ce serait, dit-il, porter l'atteinte la plus grave au droit « de propriété que de conférer aux riverains d'un cours « d'eau la facilité de pénétrer dans le domaine d'autrui, « d'aborder sur toutes les propriétés. Poser en principe le « droit de circulation sur toute la longueur du cours d'eau, « c'est donner aux riverains le libre accès des propriétés « voisines, c'est livrer ces propriétés à toutes les dépréda- « tions, c'est obliger leurs possesseurs à se clore par des « haies, des barrières ou des murs, c'est en un mot les « troubler dans la jouissance de leur bien au profit des ri- « verains supérieurs ou inférieurs. ...»
Répondant ensuite aux objections tirées de l'intérêt de l'Etat, le rapporteur a reconnu qu'il y aura lieu d'indemniser les riverains si l'Etat exécute un travail sur un cours d'eau, s'il y établit un pont, par exemple ; mais il a ajouté que l'inconvénient est très minime, car les surfaces occupées sont peu considérables, et l'indemnité sera très exiguë. Il a reconnu aussi que l'Etat devra indemniser les riverains, au cas de déclaration de navigabilité.
Enfin, abordant l'objection relative aux inconvénients de voisinage que la loi proposée ferait naître, M. Cuvinot s'est exprimé ainsi:
« L'honorable M. Clément a fait ressortir les difficultés de « voisinage auxquelles donnerait lieu la délimitation définie « par l'article 3. Il déclare que cette délimitation sera beau- « coup plus douteuse lorsqu'on prendra l'eau d'un cours « d'eau que quand l'on prendra les deux rives. Je ne sais si « je me fais illusion, mais il me semble que c'est absolu- « ment la même chose. Il est parfaitement certain que si on « peut délimiter les deux rives, l'axe du cours d'eau sera « fixé en même temps sans plus de difficulté. »'
388 II. — Au point de vue spécial qui nous occupe, celui de la prescription, la solution donnée par la loi du 8 août 1898 à la propriété du lit des petites rivières ne modifie pas les conséquences que nous avions déduites de la législation antérieure.^ Depuis la loi de 1898 comme auparavant, le riverain ne peut acquérir par prescription un droit à la pente des eaux, sauf pour les droits acquis avant les lois abolitives de la propriété. En effet, si la propriété du lit de la rivière appartient maintenant aux riverains, le cours de l'eau reste toujours insusceptible d'appropriation privée.
D'un autre côté, le riverain pourra acquérir par prescription tous les droits qui ne sont pas incompatibles avec la destination du cours d'eau, droit de barrage, etc. ... En ce qui concerne le lit du cours d'eau, celte solution est textuellement consacrée par l'article 3 que nous venons de citer, et d'après lequel chaque riverain est propriétaire de la moitié du lit, « sauf titre ou prescription contraire ».
383. ~ Nous nous demandions, avant la loi du 8 août 1898, si l'on devait appliquer les principes que nous venons d'exposer non seulement aux petites rivières, mais aussi aux ruisseaux, et si l'on devait déclarer que les riverains n'ont sur eux qu'un droit d'usage, limité par le pouvoir de réglementation de l'administration ?
Oui, d'après une théorie. Sans doute il en était autrement dans notre ancien droit, et, au témoignage de Loi-
' Séance du Sénat du 26 juin 1883.
GciL., Prescription, i. 24
sel/ les ruisseaux appartenaient aux tenanciers. Mais cette distinction est inconfipatible avec les principes de notre droit nouveau, et d'abord, avec l'instruction des 12-20 août 1 790, donnée pour l'exécution de la loi du 22 décembre 1 789. Voici ce que porte cette instruction, relativement au pouvoir de l'administration sur les eaux courantes :
« Les administrations doivent aussi rechercher et indi- « quer les moyens de procurer le libre cours des eaux ; « d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la « trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les « autres ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger « enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur « territoire au but d'utilité générale, d'après les principes « de l'irrigation. »
La généralité de cette instruction ne permet pas de la restreindre aux petites rivières : ce sont toutes les eaux courantes sans exception qui sont désormais soumises au contrôle et au pouvoir de l'administration.
L'article 644 fournit un argument de même ordre : il ne donne à celui dont la propriété borde « une eau courante » que le droit de se servir des eaux pour l'irrigation de sa propriété, sans distinguer entre les petites rivières et les ruisseaux.
D'ailleurs cette distinction, très difficile en elle-même, entre une petite rivière et un ruisseau, distinction pour laquelle aucune loi ne fournit de bases, conduirait à l'arbitraire le plus complet, et à ce point de vue encore il convient de la rejeter.^
384. — Nous croyions au contraire qu'à la différence des petites rivières, qui n'appartenaient à personne selon nous, les ruisseaux étaient la propriété des riverains.
C'était la solution de notre ancien droit, affirmée notamment par Loisel et Boutaric :
^ Institut, coutum., Liv. II, Tit. II, Règle 6. ' Daviel, Des Cours d'eau, II, n° 536: Aubry et Rau, II, § 168, texte et note 10, p. 47.
« Les petites rivières et chemins sont aux seigneurs des « terres ; et les ruisseaux aux particuliers tenanciers. »*
« Les rivières non navigables appartiennent aux sei- « gneurs justiciers : mais en est-il de même des ruisseaux ? « Non sans doute. »'
Rien, parmi les textes de notre droit nouveau, n'autorise à penser que l'on ait voulu déroger à cette tradition, et les termes vagues de l'instruction de 1790, comme ceux de l'article 644, sont insuffisants pour l'établir. Cette distinction repose d'ailleurs sur d'excellentes raisons : en effet, tandis que les rivières, même non navigables ni flottables, sont appelées à rendre de grands services à l'industrie, les ruisseaux ne peuvent être utilisés que pour les usages agricoles ; ce qui explique que la propriété en soit attribuée aux riverains.
On objecte que la distinction entre les petites rivières et les ruisseaux est difficile et arbitraire : nous répondrons que le droit romain et notre ancien droit l'avaient faite, et qu'il suffit d'appliquer les règles qu'ils posaient :
« Flumen à rivo magnitudine discernendum est, aut exis- « timatione incolentium. »^
« Les grosses rivières, dit Loisel, ont pour le moins qua- « torze pieds de largeur ; les petites, sept ; les ruisseaux, « trois et demi. »*
La règle fournie parLoisel, d'une application très simple, devra être généralement suivie ; mais, s'il y a doute, on tiendra compte de ce que la loi romaine appelle existimatio incolentium, l'opinion des habitants, et de ce que Proudhon qualifie, dans une formule heureuse," de «possession « d'état » du cours d'eau.®
* Loisel, Institut, coutum., Liv. II, Tit. II, Règle 6. ' Boutaric, Institut., Liv. II, Tit. I, § 2.
=• L. 1, § 1, D., De Fluminibus (XLIII, 12).
* Institut, coutum., Liv. II, Tit. II, Règle 8. ' Du Domaine public, III, n° 1417.
^ Ageu, 4 mars 1856, Sirey, 56, II, 136; Bordeaux, 7 août 1863,
384 I. — Cette solution, que nous croyions la meilleure avant la loi de 1898. s'impose depuis cette loi: en effet, si le lit des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables est proclamé aujourd'hui la propriété des riverains, à plus forte raison en est-il ainsi du lit des ruisseaux ; et il n'y a plus à distinguer entre ces deux catégories de cours d'eau.
385. — Parmi les eaux qui rentrent dans le domaine public de l'Etat et sont à ce titre imprescriptibles figurent encore les rades, ports et havres, que l'article 538 classe expressément parmi les dépendances du domaine public.
Il en sera de même des canaux de navigation avec leurs dépendances, francs bords, rigoles alimentaires: il est vrai que l'article 538 ne les énumère pas expressément, mais il déclare que toutes les portions du territoire français « qui « ne sont pas susceptibles d'une propriété privée » font partie du domaine public, et il en est ainsi des canaux de navigation. Ce sont, comme l'a très bien dit la Cour de cassation dans son arrêt du 22 août 1837, « des voies publi- « ques par destination perpétuelle» : l'usage public auquel ils sont consacrés ne permet ni qu'on en démembre une partie, ni qu'on en sépare l'un ou l'autre des accessoires qui les constituent : l'ensemble du canal avec toutes ses dépendances, rigoles alimentaires, francs bords, etc.. est nécessaire à la destination qu'il remplit, et il n'y a même pas à distinguer suivant que le canal est resté en la possession de l'Etat, ou qu'il a fait l'objet d'une concession temporaire ou même perpétuelle.*