XI
' Aix, 13 juin 1865, Sirey, 66, II, 181, et Dallez, 66, II, 167 ; Dijon, 23 janvier 1867, Sirey, 67, II, 259, et Dalioz, 67, II, 216. — Troplong, De la Prescription, I, n" 168 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 190 ; Aubry et Rau, II, § 169, texte et note 17, p. 58-59. — Adcle les arrêts cités au numéro suivant.
' Cassation, 19 février 1889, Dalioz, 89, I, 347.
vir de la prescription soutient que la portion des eaux, qu'il a utilisées dans son intérêt particulier, formait un superflu inutile aux habitants, dont ils n'ont jamais eu besoin et dont ils n'ont pas encore besoin au moment où il invoque la prescription. La quantité des eaux destinées à un usage public est en efî'et extrêmement variable, et ce qui n'a été pendant bien des années qu'un superflu peut devenir nécessaire au même titre que le surplus des eaux, à raison soit d'une augmentation de la population, soit d'un nouvel aménagement des eaux, qui, en les fournissant plus abondamment à certains quartiers, utilise tout ce quijusqu'alors n'avait pas été employé à un usage public. Si l'on admettait qu'un particulier peut, au moyen de la prescription, limiter le droit de la ville ou de la commune à l'usage des eaux, on porterait la plus grave atteinte à l'intérêt public, contre lequel la prescription ne peut prévaloir.*
Cette solution doit être admise même dans le cas où un règlement municipal aurait fixé la quantité d'eau nécessaire aux besoins publics, et autorisé la concession du surplus à des particuliers. Nous n'avons pas à examiner ici quel effet s'attache à des concessions de celte nature, et si elles ne sont pas toujours révocables, lorsqu'un nouveau règlement municipal décide que la totalité des eaux sera désormais affectée à l'usage public; mais ce que nous disons, c'est que la prescription ne peut faire acquérir aucun droit à ce superflu.
^ Cassation, 11 avril 1843, Sirey, 43, I, 798 ; Cassation, 20 août 1861, Sirey, 62, I, 65, et Dalloz, 61, I, 385; Cassation, 4 juin 1866, Sirey, 66, I, 446, et DaUoz, 67, I, 34; Grenoble, 30 novembre 1867, Sirey, 68, II, 227, et Dalloz, 68, II, 130; Colmar, 23 mars 1869, Sirey, 70, II, 8; Cassation, 15 novembre 1869, Sirey, 70, I, 20, et Dalloz, 70, I, 275; Nîmes, 4 avrU 1870, Sirey, 71, II, 32; Lyon, 3 mars 1877, Dalloz, 78, II, 251; Lyon, 14 janvier 1881, Sirey, 82, II, 243; Cassation, 30 avril 1889, Dalloz, 89, I, 373. — Troplong, De la Prescription, I, n" 168; Le Roux de Bretagne, Delà Prescription, I, n" 190 ; Aubry et Rau, II, § 169, texte et note 18, p. 58- 59. — Contra, Cassation, 9 janvier 1860, Sirey, 62, I, 166, et Dalloz, 62, I, 125.
Voici les raisons qui nous déterminent: les eaux dont il s'agit sont affectées à un usage public, et le règlement qui permet d'en concéder une partie aux particuliers a un caractère essenliellement provisoire. Il n'a pas pour effet de diviser ces eaux en deux parties, dont l'une serait du domaine public, l'autre du domaine privé: l'ensemble de ces eaux conserve son caractère, il demeure affecté à un usage public; seulement, à titre temporaire, tant que le rendement des sources et les besoins du public le permettent, le maire est autorisé à concéder aux particuliers une partie de ces eaux. 3Iais. en fait, cet état de choses peut se trouver modifié, soit parce que le débit des eaux diminue, soit parce que les besoins de la population augmentent, et il faut qu'à ce moment la totalité des eaux puisse servir à sa destination; et, en droit, le tiers qui prétend avoir prescrit ne peut invoquer le règlement municipal primitif, perpétuellement révocable, qui n'a point changé le caractère juridique de la totalité des eaux, mais a seulement permis d'en affecter temporairement une partie à un usage privé.*
388. — A la différence des diverses sortes d'eaux dont nous venons de parler, et qui sont imprescriptibles, il faut au contraire considérer comme prescriptibles les eaux des lacs et étangs, et, dans une certaine mesure, les eaux pluviales.
Les lacs et les étangs sont des propriétés privées comme d'autres, aliénables et prescriptibles au même titre que les autres biens qui sont dans notre patrimoine. On peut donc prescrire soit la propriété de l'étang, soit celle de sa chaussée ou de ses autres accessoires.- soit une servitude d'aqueduc sur les eaux de cet étang.*
Quant aux eaux pluviales, voici la distinction que nous
^ Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, u' 190; Aubry et Rau, II, § 169, texte et note 17, p. 58-59. — Contra, Troplong, De la Prescription, I, n" 168.
' Cassation, 14 mars 1881, Dalloz, 82, I, 85.
^ Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 210 212.
proposons avec M. Troplong:' s'agit-il d'eaux tombant sur la voie publique. les propriétaires bordiers ne peuvent acquérir sur elles aucun droit par prescription ; mais, s'il s'agit d'eaux tombant sur des propriétés privées, le voisin peut acquérir par prescription un droit à ces eaux.
Dans le premier cas, lorsqu'il s'agit d'eaux tombant sur la voie publique, elles constituent des res nullius: chacun peut s'en emparer à son gré, et le propriétaire voisin qui les dirige sur son fonds au moyen d'un fossé ou d'une tranchée ne fait qu'user d'une faculté qui appartient à tous les autres bordiers. Mais le jour où un autre propriétaire, dont le fonds est placé en amont et qui jusque là ne s'était pas servi de ces eaux, les détourne pour irriguer son propre fonds, il accomplit lui-même un acte de pure faculté qu'il pouvait faire à toute époque, sans avoir à redouter de prescription contraire.*
Dans le second cas, les eaux pluviales qui tombent sur la propriété privée en deviennent un accessoire et appartiennent au propriétaire du sol au même titre que la source qui naît dans son fonds : comme les eaux de la source, les eaux pluviales le fertiliseront et en augmenteront la valeur, et personne ne peut, sans usurpation, détourner les eaux pluviales qui tombent sur le fonds d'autrui pas plus que les eaux de la source qui y naît. Il suit de là qu'au point de vue de la prescription ces deux sortes d'eaux doivent être mises sur la même ligne ; et, de même que le droit aux eaux de la source peut être acquis par le propriétaire inférieur dans les termes de l'article 642 du Code civil, c'est-à-dire par une possession de trente années révélée par des ouvrages apparents et extérieurs, de même le propriétaire inférieur peut acquérir un droit aux eaux pluviales, lorsque sa possession s'affirme par des travaux qui excluent toute idée de précarité.'
' De la Prescription, I, n"' 147-148.
' Arrêt du Parlement de Paris du 5 avril 1710, cité par Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. XII, p. 88. ' Contra, Duranton, V, n° 138.
389. — Sont imprescriptibles les édifices et biens affectés h un usage public, et, tout d'abord, ceux qui dépendent du domaine public religieux, les églises et les cimetières. Il est certain que sous notre ancien droit les églises, chapelles et cimetières n'étaient pas susceptibles de propriété privée,* et ce principe, d'où résultent l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de ces biens, n'a point été modifié dans notre droit nouveau :
« Attendu, dit la Cour de cassation dans son arrêt du « l^' décembre 1823, qu'en décidant que les églises et cha- « pelles consacrées au culte divin ne peuvent, tant qu'elles « conservent leur destination, devenir l'objet d'une action « possessoire, le tribunal de Nérac n'a fait que se confor- « mer à un principe universellement reconnu. »'
La propriété des divers édifices consacrés au culte n'est pas soumise à une règle uniforme. Pour les églises métropoles et cathédrales, il n'y a pas de doute, elles appartiennent à l'Etat et font partie du domaine public national ;^ au contraire, pour les églises paroissiales ou vicariales, la question de savoir à qui appartiennent ces églises restituées au culte par l'article 75 du décret du 18 germinal an X est très discutée. Dans une opinion, c'est l'Etat qui en serait propriétaire,* mais cette opinion est restée isolée, et c'est
* Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. XII.
' Dalloz, RÉPERT. ALPHAB., V° Actionpossessoire, n" 329. — Sic Cassation, 5 décembre 1838, Sirey, 38, I, 798; Orléans, 25 juillet 1846, Sirey, 46, II, 514, et Dalloz, 46, II, 150 ; Tribunal de Fontainebleau, 8 mars 1872, sous Cassation, 22 juillet 1874, Sirey, 74, I, 431, et Dalloz, 75, I, 176; Besançon, 17 juillet 1876, Sirey, 77, II, 66, et Dalloz, 77, II, 15 ; et, pour les cimetières, Cassation, 10 janvier 1844, Dalloz, Répert. alphab., V Action possessoire, n° 332. — Troplong, De la Prescription, I, n° 170; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 192 ; Laurent, XXXII, n' 253.
' Gaudry, Législation des Cultes, II, p. 497; Aubry et Rau, II, § 169, texte et note 7, p. 50-53; Ducrocq, Des Eglises et autres édifices du culte catholique, p. 21.
* Appert, Revue critique, 1877, p. 737. — Contra, Aucoc, Revue critique, 1878, p. 170.
surtout entre le droit de propriété de la commune et celui de la fabrique qu'il règne de l'incerlitude. La Cour de cassation semble indiquer que la propriété n'appartiendrait absolument ni à l'une ni à l'autre: « Attendu, dit l'arrêt de « cette Cour du 7 juillet 1840, qu'il résulte des lois préci- « tées que la propriété absolue des églises n'est exclusive- « ment attribuée ni aux communes, ni aux fabriques. »*
Toutefois l'opinion la plus répandue enseigne que c'est la commune qui en est propriétaire,^ bien que l'obligation d'entretenir ces édifices pèse principalement sur les fabriques, et seulement à titre subsidiaire sur les communes.
Mais la solution de cette question de propriété est sans intérêt au point de vue qui nous occupe : que les églises paroissiales appartiennent aux fabriques, aux communes, ou même à l'Etat, elles font toujours partie du domaine public de l'une ou de l'autre de ces personnes morales, et sont à ce titre imprescriptibles.
Ajoutons que les édifices consacrés au culte ne bénéficient de cette imprescriptibilité qu'en tant qu'ils sont destinés au culte public. Les chapelles privées, bien que l'autorisation d'y célébrer le culte ait été accordée par l'autorité religieuse, ne sont pas imprescriptibles. Comme le dit exactement M. Troplong, ce qui, dans notre droit moderne, relire la chose du commerce, ce n'est pas la consécration religieuse, c'est son affectation à un usage public. Une chapelle privée est aliénable et prescriptible comme les autres biens qui sont dans notre domaine.*
390. — L'imprescriplibilité des édifices consacrés au culte ne comprend pas seulement l'édifice lui-même, elle
* Dalloz, RÉPERT. ALPHAB., V° Culte, n" 485.
* Voir les autorités dans Aubry et Rau, II, § 169, texte et note 19, p. 60-61.
=• Troplong, De la Prescription, I, n» 170 ; Laurent, XXXII, n° 254. - Adde Orléans, 25 juillet 1846, Dalloz, 46, II, 150.
s'étend aussi à ses accessoires, et il en est de même pour les cimetières.
Ainsi sont imprescriptibles comme l'église elle-même les murs, les piliers extérieurs ou contreforts, les fondations.'
Mais doit-on ranger parmi ces accessoires imprescriptibles le terrain situé entre les contreforts de l'église ? La question est discutée :^ pour notre part, nous croyons qu'elle doit se résoudre par la distinction suivante. En principe, ce terrain n'est pas imprescriptible : en tant qu'il ne recouvre pas les fondations de l'église, auquel cas il est imprescriptible comme les fondations qu'il surmonte, c'est un terrain comme un autre, voisin de l'église, mais qui ne nous paraît nullement un accessoire de celle-ci. Sans doute, à l'origine, il est bien probable qu'il a dépendu du sol acheté ou donné pour la construction de l'église, et qu'il a été laissé en dehors de celle-ci à raison de la manière dont la construction a été faite ; mais, quelle que soit son origine, il est devenu complètement indépendant de l'église, une fois qu'elle a été construite, et il nous paraît impossible de le faire bénéficier d'une imprescriptibilité qui ne s'attache qu'à l'édifice consacré au culte et aux accessoires qui s'incorporent avec lui et en font partie intégrante.
Toutefois il en serait autrement, à notre avis, si ce terrain avait été aménagé en vue de la conservation de l'édi-
* Paris, 18 février 1851, Sirey, 51, II, 81, et Dallez, 51, II, 73 ; Riom, 19 mai 1854, Sirey, 54, II, 587, et Dalloz, 57, II, 38; Agen, 23 janvier 1860, Sirey, 60, II, 317; Cassation, 7 novembre 1860, Dalloz, 60, I, 484; Agen, 2 juillet 1862, Sirey, 62, II, 510, et Dalloz, 62, II, 150; Caen, 28 décembre 1896, Dalloz, 98, II, 133. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 192-195; Laurent, XXXII, n° 255.
* Voir, pour l'affirmative, Agen, Arrè^/jrécïïe du 2 juillet 1862. — Le Roux de Bretagne, Op. et Loc. citât. — Et, pour la négative, Caen, 11 décembre 1848, Sirey, 49, II, 542 ; Cassation, 7 novembre 1860, Sirey. 61, I, 353, et Dalloz, 60, I, 484. — Gaudry, Législation des Cultes, II, p. 724.
fice, par exemple, recouvert de dalles destinées à protéger les fondations et à empêcher l'eau de s'y introduire. En pareil cas, le terrain ainsi aménagé devient vraiment un accessoire de l'édifice et participe de la même imprescriptibilité.'
391. — Que faut-il décider à propos des objets mobiliers consacrés au culte, vêtements sacerdotaux, ornements, vases sacrés, etc. .. ? La question est controversée, mais il nous suffit en ce moment de la signaler, car elle se rattache à l'étude de l'article 2279 et se formule ainsi : le possesseur de l'un de ces objets mobiliers peut-il se prévaloir, contre la commune ou la fabrique qui le revendique, de la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre ? Nous examinerons cette question en étudiant, dans la quatrième partie de ce Traité, la théorie de la possession des meubles.
La question se pose dans les mêmes termes pour les livres et les manuscrits dépendant des bibliothèques publiques, ou pour les tableaux et objets d'art appartenant à des musées ; et nous l'examinerons en même temps.
392. — De la règle que nous venons d'établir, et d'après laquelle les églises et leurs accessoires sont imprescriptibles, il faut conclure que les propriétaires voisins ne peuvent acquérir sur elles par prescription aucune servitude incompatible avec leur destination, mitoyenneté des murs, servitude d'appui, servitude de vue ou d'écoulement d'eaux.
M. Troplong fait à ce propos une distinction que nous ne pouvons accepter. D'après lui, la servitude ne peut être acquise si l'église est un monument public : dans ce cas, comme elle en altère l'harmonie et nuit par suite à sa destination, la prescription ne pourra donner aucun droit à cette servitude. Mais, si l'église n'a point de caractère monumental, comme l'existence de la servitude ne l'empêche
' Caen, Arrêt précité du 28 décembre 1896.
pas de servir à sa destination, la prescription devra produire son effet.'
Cette distinction doit, selon nous, être rejetée, et il faut proclamer qu'aucune servitude ne peut être acquise sur les églises, qu'elles soient ou non des monuments publics. La règle en celte matière est établie par l'article 2226, aux termes duquel on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce ; et toutes les églises sont placées au même titre et de la même manière en dehors du commerce, sans que l'on puisse distinguer entre celles qui ont le caractère de monuments publics et celles qui ne l'ont pas. Cette distinction, purement arbitraire au point de vue qui nous occupe, est d'ailleurs en contradiction avec les motifs de l'imprescriptibilité des églises : elle est fondée non sur leur caractère monumental, mais sur leur destination. Les édifices publics consacrés au culte sont imprescriptibles à raison de cette consécration, et elle protège également toutes les églises.*
393. — Sont encore imprescriptibles les portes, murs, fossés, remparts, des places de guerre et des forteresses, que l'article 540 du Code civil range parmi les biens faisant partie du domaine public.
Cette imprescriptibililé s'étend, comme pour les édifices consacrés au culte dont nous venons de nous occuper, à tous les accessoires des fortifications, aux souterrains existant sous les remparts,' à la rue militaire existant au pied des talus, etc. . .*
Elle existe encore, bien que l'Etat ait accordé à un particulier la concession d'une partie du sol ou des constructions servant à la défense nationale ; de pareilles concessions
* De la Prescription, I, n" 173.
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 193.
' Cassation, 23 avril 1845, Dallez, 45, 1,270. - Laurent, XXXII, n» 251.
" Douai, 9 mai 1842, cité par Le Roux de Bretagne, Delà Prescription, I, n" 198.
sont essentiellement précaires et révocables, elles ne font pas sortir les biens qui en sont l'objet du domaine public et ne peuvent par suite les rendre prescriptibles.'
Cette imprescriptibilité ne cessera que par le déclassement régulier de l'ouvrage, résultant d'un acte émanant de l'administration compétente, et il ne suffirait pas qu'en fait cet ouvrage fût abandonné, si d'ailleurs il n'y a pas eu d'arrêté de déclassement. 11 arrive souvent, comme le fait remarquer avec raison M. Le Roux de Bretagne, que l'on néglige pendant la paix de se servir de ces ouvrages, sauf à les remettre en état et à les utiliser aussitôt que la guerre est déclarée; et il serait contraire à l'intérêt de la défense nationale, en vue de laquelle ces biens sont classés dans le domaine public, qu'aucune prescription pût s'accomplir tant qu'un arrêté de déclassement n'a pas reconnu l'inutilité de ces ouvrages pour l'avenir. C'est seulement à partir de cet arrêté que la prescription, prévue par l'article 541 du Code civil, pourra s'accomplir.'
394. — Les monuments publics sont imprescriptibles, lors même qu'ils ne serviraient qu'à la décoration, à l'ornement des rues ou des places. D'Argentré l'avait proclamé : « Publicorum usus non solum ex commodo, sed ex ornatu « etiain et facie œstimatur » ;* et le même principe doit être admis aujourd'hui sans contestation, car la conservation des œuvres de l'art ancien ou moderne importe à l'intérêt public sainement entendu, aussi bien que la conservation des travaux servant aux besoins matériels de la population.*
395. — L'imprescriptibililé du domaine public, dont nous venons d'étudier les règles, ne peut être invoquée que
* Aix, 28 janvier 1848, Dallez, 51, I, 197. — Laurent, XXXII, n" 252.
* Cassation, 3 mars 1828, Dallez, Répert. alphab., V Domaine public, n" 44 1"; Grenoble, 2 juillet 1840, Dallez, Répert. alphab., V° Prescription civile, n" 204. — Troplong, De la Prescription, I, n° 174 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 198.
' Commentar. inpatriœ Briton leg., Art. 266, Cap. 23, n" 3.
* Le Reux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 191.
par les représentants légaux de ce domaine, lorsque le conflit s'élève entre le possesseur d'un bien dépendant de ce domaine et l'Etat, le département ou la commune qui en réclame la propriété. Mais si un débat s'engage entre deux particuliers, l'exception de domanialité ne pourrait pas être invoquée par l'un d'eux pour faire repousser l'action de l'autre. Un particulier n'a pas qualité pour se prévaloir, dans son intérêt privé, du caractère public dont un bien n'a été revêtu que dans un intérêt général : ce pouvoir n'appartient qu'aux représentants de l'intérêt général. La Cour de cassation a fait une juste application de celte idée, en décidant qu'une action possessoire intentée par un particulier contre un autre ne pouvait être repoussée parce que le défendeur invoquerait la domanialité du bien en litige: c'est à l'Etat seul, qui n'était pas en cause, qu'il aurait appartenu de s'en prévaloir.*
396. — Sont imprescriptibles, bien qu'appartenant à des particuliers, les droits dont le libre exercice importe à l'ordre public: cette solution résulte implicitement de l'article 6 du Code civil qui, en interdisant les conventions dérogatoires aux lois d'ordre public,^ défend par là même la prescription dans ces matières. Nous ne pouvons ni abdiquer par notre inaction les droits auxquels il ne nous est pas permis de renoncer expressément, ni nous soustraire par des actes prolongés aux obligations d'ordre public que la loi nous impose :
« La possession, quelque longue qu'elle soit, dit très « bien M. Laurent, ne peut être invoquée contre l'intérêt « public; on ne prescrit pas contre l'ordre public : c'est un « axiome dont la vérité est incontestable et qui reçoit de « nombreuses applications. »^
^ Cassation, 18 décembre 1865, Dallez, 66, I, 224. — Laurent, XXXII, n" 258.
* Voir, sur l'interprétation de l'article 6, une très intéressante étude de M. de Vareilles-Sommières.
' XXXII, n" 236. — Sic Troplong, De la Prescription, I, n° 132.
Nous ne pouvons énumérer toutes ces applications, qui se rencontrent dans les diverses parties du droit, et dont l'étude se rattache principalement à l'examen de l'article 6 du Code civil ; nous nous bornerons à indiquer les principales.
39'S'. — Tout d'abord, l'état des personnes ne peut ni s'acquérir ni se perdre par prescription : nous naissons avec les droits qui s'attachent à la nationalité et à la condition de nos parents ; ces droits font partie de notre personnalité juridique, ils constituent notre « état », et, de même que nous ne pouvons ni les abdiquer, ni les modifier par convention, de même nous ne pouvons les perdre parce que nous n'en aurions pas usé.
Cela est vrai au point de vue de l'état politique, cela est vrai au même titre au point de vue de l'état civil. Nés citoyens d'un Etat, nous pouvons vivre à l'étranger, n'exercer aucun des droits que notre nationalité nous confère ; mais, à toute époque de notre vie, nous pourrons reprendre cette nationalité d'origine qui fait partie de notre personnalité juridique et qui ne s'éteindra qu'avec nous.
De même, au point de vue de l'état civil, la naissance, qui nous a faits fils de tel père et de telle mère, nous a donné un droit à cette filiation que ni le temps, ni notre inaction ne peuvent modifier : à toute époque, comme pour la nationalité dont nous venons de parler, il nous est loisible de reprendre et d'exercer les droits qui s'attachent à notre filiation. Il y a même ici un texte qui le proclame formellement, l'article 328 du Code civil, aux termes duquel l'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.*
Ce que nous disons de l'action en réclamation d'état s'applique à l'action en contestation d'état. Celui qui a usurpé un état ne peut rendre son usurpation légitime par l'efi'et
• Duranton, XXI, n° 161 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n« 133; Laurent, XXXII, n"^ 237-238.
du temps, el, à toute époque, les intéressés pourront contester l'état qu'il s'est attribué.*
Ajoutons que l'imprescriptibilité que nous proclamons à propos des questions d'état s'applique à toute espèce de filiation, aussi bien à la filiation naturelle qu'à la filiation légitime ; et, après trente ans écoulés, celui qui se prétend enfant naturel de telle personne peut réclamer cet état, et, à l'inverse, les intéressés peuvent demander la nullité de la reconnaissance faite à son profit.*
398. — Toutefois, si le principe de l'imprescriptibilité est absolu en ce qui concerne l'état politique des citoyens, il comporte un tempérament en ce qui touche l'état civil. Les actions relatives à cet état sont imprescriptibles tant que vil la personne de l'état de laquelle il s'agit, car la question à débattre est alors une question d'état proprement dite, de condition des personnes, el le temps ne peut influer sur cette condition. Mais, si l'intéressé est mort, qu'il n'y ait plus en scène que ses héritiers, le caractère du litige qui va naître change ; auparavant, il s'agissait principalement d'une question d'état ; maintenant, il s'agit principalement de l'intérêt pécuniaire des héritiers, et, lorsqu'il s'agit d'intérêts pécuniaires, l'ordre public cesse d'être enjeu, et la prescription reprend son empire. De là vient la disposition des articles 329 et 330, qui limitent à un certain délai l'action en réclamation d'état, lorsque l'enfant de l'état duquel il s'agit est décédé.
399. — Si le temps ne peut ni faire perdre notre état civil, ni nous faire acquérir un état diff'érent de celui auquel nous avons droit, il peut néanmoins exercer une certaine influence sur cet état, en ce sens qu'il peut le fixer
^ Duranton, III, n"' 145-146; Demolombe, Cours de Code doit, V, n"' 328-329; Aubry et Rau, VI, § 544 bis, texte et note 15, p. 21.
* Douai, 21 décembre 1885, Sirey, 87, II, 151. — Duranton, III, n"" 147 et suiv.; Demolombe, Cours de Code civil, V, n° 329; Laurent, III, n° 427; Baudry-Lacantinerie etTissier, De la Prescription, n" 158.
GuiL., Prescription, i. 23
d'une manière définitive et le nnetlre à l'abri de toute attaque. La loi nous en fournit deux exemples, l'un en matière de nullité de mariage, l'autre en matière de désaveu de paternité: dans le premier cas, les articles 181, 183 et 185 du Code civil fixent différents délais après lesquels, suivant les cas, la nullité du mariage irrégulièrement célébré ne peut plus être invoquée ; et, dans le second, les articles 316, 317 et 318 fixent un délai après lequel l'action en désaveu ne peut plus être intentée soit par le mari lui-même, soit par ses héritiers.
Ce sont là des exceptions à la règle d'après laquelle la prescription ne peut avoir d'influence en matière d'état des personnes, mais elles s'expliquent par l'intérêt qu'il y a, dans la première hypothèse, à ne pas laisser longtemps en suspens la validité d'un mariage et la condition des enfants qui en naîtront, et, dans la seconde, à obliger le mari à prendre un parti immédiat sur l'action en désaveu qu'il se propose d'intenter, car, s'il y a un cas où l'hésitation n'est pas permise, c'est celui-là.*
400. — L'imprescriptibilité qui s'attache à l'état civil des personnes s'étend à leur nom de famille, qui est la constatation de cet état: et la prescription ne peut ni faire perdre le nom de famille auquel nous avons droit, ni nous faire acquérir un nom différent de celui que nous donne notre acte de naissance.
La règle, en matière de noms, est posée dans l'article l*""" du décret du 6 Fructidor an II, ainsi conçu : « Aucun ci- « loyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que « ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les « auraient quittés seront tenus de les reprendre. » L'acte de naissance peut sans doute être rectifié, s'il renferme des mentions inexactes, en se conformant aux règles prescrites pour la rectification des actes de l'état civil: mais du moment oii la rectification n'en a pas été obtenue, c'est lui, et
* Compar. Le Roux de Bretagne, De la Prescrv' piton, I, n"' 135-
lui seul qui fixe le nom el l'orthographe du nom que l'on est en droit de porter.
De ces principes il résulte d'abord que l'on ne peut, par aucun laps de temps, perdre le droit ni de reprendre le nom que notre acte de naissance nous attribue, ni de faire rectifier cet acte pour reprendre le nom qui appartenait à nos ascendants, et que la famille avait cessé de porter pendant une ou plusieurs générations.'
Tl en résulte ensuite que l'on ne peut, par une possession, si prolongée qu'elle soit, acquérir un nom différent de celui auquel notre acte de naissance, régulièrement établi, nous donne droit. Cette possession constitue une usurpation qui ne peut pas avoir plus d'influence en matière de noms de famille qu'elle n'en a en ce qui concerne l'état même des personnes.'
40I . — Les principes que nous venons d'exposer, en ce qui concerne les noms de famille, doivent cependant être tempérés par les trois observations suivantes.
En premier lieu, si le nom de famille ne peut pas être changé, on doit tenir compte, même sous l'empire du Code civil, d'un usage qui était considéré comme licite sous notre ancien droit, celui d'ajouter à son nom de famille le nom d'un fief ou d'une terre noble dont on était propriétaire. Cet usage était considéré comme licite même s'il s'agissait d'une famille roturière, sans qu'il en résultât pour elle au-
' Cassation, 8 mars 18 il, Dalloz, Répert. alphab., V° Nom, n" 17 et 21 ; Cassation, 18 novembre 1876, Sirey, 78, I, 89, et Dalloz, 78, 1, 493 ; Cassation, 15 et 16 avril 1878, Sirey, 79, I, 250, et Dalloz, 79, 1, 169; Paris, 29 juillet 1879, Sirey, 80, II, 203, et Dalloz, 80, II, 102. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n«s 141-142 ; Laurent, XXXII, n° 239.
* Cassation, 29 juin 1825, Sirey, c. n., VIII, 1, 145 ; Paris, 4 décembre 1863, Sirey, 66, I, 435, et Dalloz, 64, II, 12 ; Motifs de Lyon, 24 mai 1865, Sirey, 66, II, 343, et Dalloz, 66, II, 191 ; Cassation, 15 mai 1867, Sirey, 67, I, 241, et Dalloz, 67, I, 244 ; Paris, 30 mai 1879, Dalloz, 79, II, 137. — Troplong, De la Prescription, I, n" 248 ; Le Roux de Bretagne et Laurent, Op. et Loc. citât.
cune signification féodale: ni la loi du 19 juin 1790, ni le décret que nous venons de citer du 6 Fructidor an II n'ont pu porter et n'ont porté atteinte aux droits reconnus en cette matière par notre ancienne jurisprudence. Il s'ensuit que les descendants de ceux qui avaient porté des noms de cette nature peuvent les faire ajouter, par voie de rectification, au nom de famille que leur attribue leur acte de naissance, et auquel ces noms de terre s'étaient régulièrement incorporés sous l'empire des principes reconnus dans notre ancien droit. Ajoutons que la question de savoir si cette incorporation avait eu lieu régulièrement avant la législation intermédiaire n'est pas soumise aux règles précises de la prescription acquisitive: les juges examineront, en fait, s'il est établi par les documents de la cause, actes de naissance, de mariage ou de décès, contrais passés avec des tiers, etc. . . , que les aïeux du réclamant ont eu la volonté d'ajouter à leur nom de famille un nom de terre noble, et l'y ont réellement ajouté pendant un temps suffisant pour que leur volonté apparaisse clairement.*
402. — En second lieu, en ce qui concerne le nom de famille lui-même, si. en principe il n'est pas permis de le modifier et si la longue possession ne peut faire acquérir un nom ditTérent de celui auquel on a droit, il faut cependant reconnaître qu'en fait il peut subir des altérations par l'effet du temps, et qu'en droit ces altérations constituent une modification qui doit être respectée, lorsqu'elle a été faite loyalement. C'est ce que la Cour de cassation a proclamé dans son arrêt du 15 mai 1867: « L'usage et la possession, « qui exercent leur action inévitable sur les noms comme « sur toutes choses, peuvent quelquefois être pris en con-
^ Cassation, 15 décembre 1845, Sirey, 46, I, 81 ; Cassation, 17 décembre 1860, Sirey, 61, I, 278 ; Cassation, 10 mars 1862, Sirey, 62, I, 593, et Dallez, 62, I, 219; Poitiers, 9 juillet 1866, Sirey, 66, II, 344, et Dallez, 66, 1, 291 ; Cassation, 20 novembre 1866, Sirey, 66, I, 419, et Dalloz, 66, I, 43. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 142.
« sidéralion en celle matière. Seulement la loi n'a réglé ni « la durée, ni les conditions de celte possession et de cet « usage; il suit de là que les juges du fond apprécieront « souverainement la loyauté el l'effet de ces usages, tantôt « en les faisant respecter, tantôt en les ramenant à leur pre- « mière origine. >>
Il ne s'agit pas là d'une prescription proprement dite, régie par les délais fixes de la loi el par des conditions précises, mais du respect des modifications apportées au nom, par un usage loyal et suffisamment prolongé. Il importe en effet de ne pas oublier qu'à l'origine c'est l'usage qui a fondé les noms de famille: une qualité physique ou morale, un défaut, une action héroïque ont fait donner à l'auteur do la race une désignation que l'usage a consacrée, et c'est ainsi que le nom de famille a été fondé. Il est donc légitime de reconnaître la valeur des modifications que l'usage a apportées à un nom que l'usage a créé.'
408 I, — En troisième lieu, malgré la règle qu'il ne peut y avoir de prescription acquisilive en matière de noms, Ja jurisprudence admet que la longue possession d'un nom, au vu et su de ceux qui auraient eu le droit de l'empêcher, conslilue un étal de fait dont les tribunaux doivent tenir compte, el qui, suivant les circonstances, devra faire attribuer à une personne le nom qu'elle porte depuis un long temps.
Ce système, qui ouvre en fait une large brèche au principe que les noms ne peuvent èlre l'objet d'une prescription acquisilive, a été développé avec beaucoup de talent par M. l'avocat général Fabre, dans ses conclusions devant la Chambre des requêtes lors de l'arrêt du 15 mai 1867. Voici quelques passages de ces conclusions :
« ... La législation sur les noms n'a pas d'autre raison « d'être que l'intérêt des générations contemporaines, et le « nom sous lequel elles connaissent une famille est le seul
* Compar. Laurent, XXXII, n" 239.
« que nette famille doive être à la fois autorisée et condam- « née à porter.
« Et cette décision, que justifie si directement le principe « sur lequel elle repose, ne se justifie pas moins par les « inconséquences du système contraire. Qu'on nous oblige « tous aujourd'hui à reprendre nos noms du temps de Phi- « lippe-Auguste ou de Hugues-Capet ; que tous les Louis « soient tenus de s'appeler Loys et que quiconque a un f « dans son nom soit tenu d'y substituer un u, qu'y gagne- « ront l'ordre public et l'intérêt social ? La loi, au lieu de « guider les recherches, ne fera plus que les égarer ; elle « mettra le désordre dans les rapports qu'elle devrait ré- « gler ; le vieux nom (en supposant que la prononciation « en soit encore aujourd'hui possible), au lieu de désigner « à tous la famille, ne servira plus qu'à la cacher...
« ... Ce qui fait le nom, c'est donc l'ensemble des actes « de l'état civil, et non un acte isolé, que ce soit le plus « récent ou le plus ancien. Et le législateur de l'an II indice que bien lui-même que c'est à l'ensemble des actes de « l'état civil dans les temps modernes qu'il faut s'arrêter, « quand il dit, dans l'article 2, que le surnom qui a servi « jusqu'ici h distinguer les membres d'une même famille « pourra êlre ajouté au nom. Jusqu'ici est le contraire d'au- « irefois, et si le législateur n'emploie ce mot qu'à l'égard « du surnom, c'est que le droit de garder un surnom pou- « vait faire doute pour celui qui avait déjà un nom, mais « assurément ce n'est pas pour établir pour les surnoms « une règle autre que pour les noms, et pour dire que « ce sera l'usage moderne qui donnera les surnoms, « tandis que ce serait pour les noms l'usage ancien et « oublié. . . »
L'arrêt du 15 mai 1867' a consacré cette doctrine dans des termes qu'il importe de reproduire, car ils ont été littélalement repris par un second arrêt de la Chambre des re-
• Sirey, 67, I, 241, et Dalloz. 67. L 241.
quêtes du 10 novembre 1897/ et on peut considérer cette jurisprudence de la Cour suprême comme définitive :
« Attendu que la règle, toute négative, qui écarte de la « cause la prescription mentionnée au dernier titre du Code « Napoléon et définie par l'article 211 9 de ce Code, n'em- « pêche pas que l'usage et la possession, qui exercent « leur action inévitable sur les noms comme sur toutes cho- « ses, ne puissent quelquefois être pris en considération « sur cette matière ; que seulement, comme la loi n'a réglé « ni la durée ni les conditions de cette possession et de cet « usage, il suit de là que les juges du fond apprécient sou- « verainement la loyauté et l'efi^et de ces usages, tantôt en « les faisant respecter, tantôt en les ramenant à leur pre- « mière origine. »
403. — Si les droits relatifs à l'état des personnes touchent à l'ordre public et à ce titre échappent à l'empire de la prescription, il en doit être de même de ceux des droits relatifs au patrimoine qui ont aussi un caractère d'ordre public. Ici le domaine de l'ordre public va être moins étendu, car la plupart des droits relatifs au patrimoine ont un but purement pécuniaire et sont par suite soumis à la prescription libératoire ou acquisitive ; mais, par exception, il y eu a qui se rattachent à des lois d'ordre public, et ceux-là sont imprescriptibles comme les droits de nationalité ou de famille.*
Tout d'abord on ne prescrit pas contre les lois de police, celles qui ont pour objet la salubrité, la sécurité ou même l'ornement du territoire. Nous trouvons ce principe, qui résulte sufiisamment dans notre législation de l'article 6 du Code civil, expressément consacré à Rome dans une constitution impériale :
« Prœscriptio longi temporis juri publico non débet ob-
* Pandectes françaises, 99, I, 161, et Note de M. Denisse. — Adde Paris, 30 mars 1879, Dalloz, 79, II, 139.
* Troplong, De la Prescription, I, n" 134 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"^ 146-147 ; Laurent, XXXII, n" 240.
« sistere ; secl nec rescripta quidam : atqiŒ ideo diruenda « sunt omnia quœ, perdiversas urbes, vel in foro, vel in pu- « blico quodam loco, contra ornatum et commodum ac deco- « ra77i faciem civitatis extincta nascuntur. »*
« On ne prescrit point, disait Dunod, en rappelant celte « loi, contre la police générale, l'utilité et la sûreté publi- « que, l'ornement et mênae la décoration des villes. »^
C'est ainsi que l'on ne peut acquérir par prescription un mode de jouissance des eaux courantes différent de celui qui est déterminé par les règlements administratifs, soit au point de vue de la hauteur des eaux, soit au point de vue de la nature et de la dimension des ouvrages destinés à l'adduction des eaux.'
C'est ainsi encore que l'on ne peut se soustraire par la prescription libératoire aux obligations créées par la loi dans un but de sécurité ou de salubrité publiques, par exemple aux obligations qui résultent de l'article 674 du Code civil en matière d'établissements dangereux ou insalubres.*
De même les concessionnaires de dessèchement de marais ne peuvent se libérer par la prescription de l'obligation que le décret de concession leur impose de réparer et d'entretenir les ouvrages nécessaires à ce dessèchement ;* ni les propriétaires de fonds situés dans le périmètre des eaux
» L. 6, COD., De Operib. public. (XVIII, 12).
' Des Prescriptions, Part. I, chap. XII, p. 71.
' Conseil d'Etat, 17 janvier 1831, Sirey, 31, II, 349; Cassation, 24 juin 1841, Sirey, 41, I, 845 ; Bordeaux, 8 mai 1850, Sirey, 51, II, 200, et Dalloz, 52, II, 170 ; Conseil d'Etat, 19 avril 1855, Dalloz, 55, III, 83 ; Cassation, 3 août 1863, Sirey, 63, I, 413, et Dalloz, 64, I, 43. — Duranton, Cassation, 2 mars 1868, Sirey, 68, I, 245 ; Cassation, 26 avril 1876, Dalloz, 77, I, 68 ; Toulouse, 28 février 1877, Sirey, 77, II, 144. — Duranton, V, n° 224 ; Proudhon, Du Domaine public, V, n" 1521-1525 ; Troplong, De la Prescription, I, n° 136 ; Demolombe, Cours de Code civil, XI, n" 199 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 146; Laurent, XXXII, n" 240 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 132.
' Bordeaux. 18 mai 1858, Sirey, 59, II, 177.
' Conseil d'Etat, Arrêt précité du 19 avril 1855.
minérales où les sondages et les travaux souterrains sont interdits, acquérir par prescription le droit de conserver des travaux faits en violation de ces règlements ;' ni les habitants d'une commune, le droit d'enlever des herbes dans une forêt domaniale.^
404. —On doit encore considérer comme se référant à l'ordre public, dans l'esprit de notre législation, les droits patrimoniaux qui touchent à la liberté des héritages. Il y a d'ailleurs dans l'article 686 du Code civil une preuve péremptoire de cette idée, car cet article ne permet aux propi'iétaires d'établir de servitudes sur leurs fonds qu'à la condition « que les services établis. . . n'aient rien de contraire à « l'ordre public ».' La jurisprudence de la Gourde cassation nous fournit deux applications exactes de ce principe : elle a décidé, d'abord, que l'on ne pouvait rétablir par prescription les diverses banalités féodales supprimées, avec les autres droits féodaux, le 4 août 1789;* puis que l'on ne pouvait établir par ce moyen de droits de chasse ou de pêche au profit d'un fonds sur un autre fonds. ^ Ces solutions doivent être généralisées et étendues à tous les droits qui seraient de nature à créer une prééminence d'un héritage sur un autre, prééminence rappelant les droits féodaux dont nos lois modernes ont voulu la suppression complète.
405. — Dans un autre ordre d'idées, on doit encore considérer comme étant hors du commerce et insusceptibles h ce titre de prescription acquisitive les minutes des actes notariés. Le notaire qui en a la garde ne l'a pas dans son seul intérêt, et pour lui permettre de délivrer les expéditions qui lui en seront demandées : il a ce dépôt dans un intérêt
' Cassation, 29 août 1856, Dalloz, 56, I, 415.
* Cassation, 10 avril 1839, Dalloz, Rép. alphab., Y" Forêts, n' 1574.
' Laurent, XXXII, n"^ 225-226.
* Cassation, 16 juin 18 il, Dalloz, Répert. alphab., V Prescription, n" 147.
' Cassation, 28 mai 1873, Dalloz, 73, I, 365.
394 DE LA PRESCIUPTION.
général, celui des personnes dont ces minutes constatent les droits de propriété ou de créance, et qui, grâce à l'organisation des lois sur le notariat, sont assurées de se procurer l'expédition de leur titre dans l'étude du notaire, lorsqu'elles en auront besoin. Il suit de là que si des minutes ont été détournées de l'étude où elles étaient déposées, le notaire qui en était le détenteur, ou son successeur, pourront toujours les revendiquer contre le possesseur, sans que celui-ci puisse invoquer contre eux aucune prescription.'
406. — Lorsqu'un bien est dans le commerce, il est susceptible d'être acquis par prescription non seulement en totalité, mais par parties : de même que le propriétaire peut aliéner une partie seulement du bien qui lui appartient, de même le possesseur peut acquérir ce bien partiellement par prescription. Le principe est en effet, sauf les limitations que nous avons indiquées, * que tout ce qui est susceptible d'aliénation est susceptible de prescription.
On peut donc acquérir par prescription la propriété d'arbres excrus sur le sol d'autrui, sans avoir acquis la propriété de ce sol. L'arbre peut être en effet l'objet d'une possession indépendante, par la récolte des fruits, l'élagage des branches, sans que le tiers qui l'a ainsi possédé ait fait aucun acte de possession sur le sol: il acquerra par la prescription ce qu'il a possédé, c'est-à-dire l'arbre et non le sol.'
' Tribunal de la Seine, 5 février 1869, Sirey, 69, II, 271. — Rolland de Villargues, Répert, du Not., V° Minuie, n" 133; Baudry- Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 133.
* Suprà, Tome I, n°» 70-72.
* Caen, 14 juillet 1825, Dallez, Répert. alphab., V" Prescription civile, n" 256 ; Tribunal de Boulogne, 23 mai 1856, Sirey, 56, II, 513; Cassation, 18 mai 1858, Sirey, 58, I, 661, et Dalloz, 58, I, 218; Cassation, 23 décembre 1861, Sirey, 62, I, 181, et Dalloz, 62, I, 129; Cassation, 21 novembre 1877, Dalloz, 78, I, 301 ; Cassation, 21 juillet 1892, Sirey, 92, II, 548. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 329; Garsonnet, Traité de Procédure, I, n° 133 ; Laurent, XXXII, n° 349 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n' 126. — Voir toutefois Tribunal de Douai, 20 décembre 1856, Sirey, 57, II, 329.
DES CHOSES SUJETTES A PRESCRIPTION. 39o
40Î. — Il en sera ainsi même des arbres excrus ou plantés sur la voie publique, ou sur une place publique, el on pourra les acquérir par prescription aussi bien que les arbres existants sur un terrain appartenant à des particuliers. 11 y a, il est vrai, un motif de doute dans ce cas : c'est que le sol de la rue ou de la place est hors du commerce, inaliénable et imprescriptible, el comme l'arbre n'est qu'un accessoire du sol auquel il s'incorpore, on pourrait dire que l'accessoire n'est pas prescriptible quand le principal ne l'est point.
Mais un texte formel de nos lois prévoit et autorise cette acquisition par prescription des arbres sur un sol public : c'est l'article 15 du décret du 28 août 1792, d'après lequel tous les arbres existants sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans les marais, prés, el autres biens dont les communes ont ou recouvreront la propriété, sont censés appartenir aux communautés, sans préjudice des droits que les particuliers non seigneurs pourraient y avoir acquis par litre ou « prescription ».' On comprend d'ailleurs celte solution, car l'existence de ces arbres ne fait point obstacle à ce que le sol des rues ou des places puisse servir à sa destination, et c'est seulement en vue de cette destination que ces biens sont placés en dehors du commerce.^
408. — On peut aussi acquérir par prescription la propriété d'une cave, ou de fosses d'aisances établies dans le sol qui appartient à autrui, encore que le possesseur ne prétende aucun droit à la superficie et n'y ait exercé aucun acte de possession. Il faudra sans doute que cette possession soit publique, comme toute possession h l'effet de prescrire ; mais, du moment où celte condition sera réalisée, la prescription s'accomplira aussi bien pour celte portion du sol
' Compar. Décret du 9 Ventôse an XIII.
* Cassation, Arrêts précités des 18 mai 1858 et 23 décembre 1861 ; Cassation, 1" décembre 1874, Sirey, 75, I, 167; Cassation, 21 novembre 1877, Sirey, 78, I, 160; Cassation, 8 novembre 1880, Sirey, 81, I, 52. — Laurent, XXXII, n° 349.
que pour la totalité. Celle solution résulte non seulement du principe que nous venons d'exposer, mais du texte précis de l'article 553 du Code civil, qui prévoit que la propriété peut être acquise par prescription « soit d'un souterrain « sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du « bâtiment ».'
409. — Les berges d'un fossé ou d'un étang peuvent être acquises par prescription, indépendamment du fossé ou de l'étang dont le propriétaire a conservé la jouissance et par suite la propriété. Il est vrai que la propriété d'un étang emporte celle des terrains ou berges que ses eaux recouvrent dans les crues ordinaires, comme la propriété d'un fossé entraîne celle de ses berges ; mais celte partie de la propriété peut être l'objet d'une possession exclusive de la part d'un voisin, et alors la prescription produira son effet comme pour toute autre partie du sol ou des constructions. -
Il en sera de même, et par les mêmes raisons, des francs bords d'un canal appartenant à un particulier. Ces francs bords peuvent être et sont souvent l'objet d'entreprises de la part des voisins, entreprises qui ne s'étendent pas au canal lui-même, et qui peuvent leur donner la propriété des francs bords qu'ils ont possédés.'
* Cassation, 22 octobre 1811, Sirey, c. n., III, I, 413. — Demolombe. Cours de Code civil, IX, n" 655; Aubry et Rau, II, § 223, texte et note 3, p. 623 ; Laurent, V, n' 250.
* Caen, 14 juillet 1825, Dalloz, Répert. alphab.. Y" Prescription civile, n° 256; Caen, 5 novembre 1859, Sirey, 60, II, 204, et Dalloz, 60, II, 39. — Demolombe, Cours de Code civil, IX, n' 466.
^ Angers, 22 février 1843, Sirey, 44, II, 28; Cassation, 25 mars 1855, Sirey, 56, I, 304, et Dalloz, 55, I, 409; Poitiers, 7 juillet 1862, Sirey, 64, II, 107, et Dalloz, G3, I, 357. — Voir toutefois Paris, 12 février 1830, Sirey, c. n., IX. II, 307 ; Toulouse, 30 janvier 1833, Sirey, 33, II, 379; Paris, 24 juin 1834, Sirey, 35, II, 233; Toulouse, 27 juillet 1868, sous Cassation, 8 novembre 1869, Sirey, 70, 1, 429, et Dalloz, 70, I, 163.