CHAPITRE II
DE LA POSSESSION
410. — La possession, dont nous allons nous occuper, est définie par l'article 2228 dans les termes suivants:
« La possession est la détention ou la jouissance d'une « chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exer- « çons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui « l'exerce en notre nom. »
Cette définition donne lieu à deux observations.
En premier lieu, pour les choses corporelles, auxquelles s'applique directement et principalement l'idée de possession, elle est incomplète; il n'est pas suffisant, pour posséder une chose, de la « tenir », il faut encore la tenir d'une façon complète et exclusive, et c'est ce que nos anciens auteurs exprimaient beaucoup plus nettement en disant que, pour posséder une chose, il faut « la tenir e;i sa puissance».^
En second lieu, l'article 2228 qualifie de possession la jouissance d'un droit. Nous ne disons pas que cette formule est inexacte, car on peut dire, grammaticalement et juridiquement, que l'on possède un droit, de servitude par exemple, lorsqu'on jouit de ce droit d'une façon exclusive. Mais ce langage, pour n'être pas inexact, constitue une innova-
' Pothier, De la Prescription, n° 1 ; Domat, Lois civiles, Liv. III, Tit. VII, Sect. I, n° 1.
tion, et nos anciens auteurs réservaient le nom de possession pour la détention des choses corporelles, et qualifiaient de quasi-possession la jouissance des droits ; celle expression de quasi-possession avait été empruntée par eux aux lois romaines, qui disaient que celui qui usait d'un droit était comme en possession de ce droit, quasi in possessione:
« Qui usufructus nomine qualiter qualiter fuit quasi in « possessione utetur hoc interdicto. »*
Cependant Domat disait déjà que cette jouissance était une sorte de possession :
« Il y a aussi, disait-il, une espèce de possession des « choses qui ne consistent qu'en des droits, comme un droit « de justice, une banalité d'un four, d'un moulin, un péage, « un office, et autres sortes de biens qu'on possède par « l'usage et l'exercice qu'on fait de son droit dans les occa- « sions. Et c'est cet exercice qui en fait la possession, de « même que d'une servitude, qui est aussi un droit d'une « autre nature, qu'on possède par l'usage qu'on en fait, « encore qu'on ne possède pas le fonds sur lequel elle est « due. Ainsi celui qui a un droit de passage à travers le « fonds de son voisin possède cette servitude en passant « par cet héritage qu'il ne possède point. »*
Nous croyons donc que l'on peut accepter la définition de la possession que nous donne l'article 2228 en y ajoutant quelques mots pour en montrer le caractère exclusif:
« La possession, dirons-nous, est la détention ou la jouis- « sance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ennotre « puissance exclusive ou que nous exerçons d'uîie manière « exclusive par nous-même, ou par un autre qui la tient ou « qui l'exerce en notre nom. »
411. — Il résulte de cette définition de la possession qu'elle peut être exercée soit par nous-même, soit par quel-
' L. 3, § 17, D., De vi et vi armatà (XLIII, 16). — Adde L. 20, D., De Servitut. (VIII, 1).
* Les Lois civiles, Liv. III, Tit. VII, Sect. I, n" 5.
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qu'un en noire nom. C'est qu'en effet, dans notre législation moderne, nous pouvons exercer par autrui tous lesdroilsque nous avons la faculté d'exercer par nous-même : il en sera de la possession comme des autres droits, et, du moment oij nous avons l'intention de posséder, la détention qui doit accompagner cette intention produira les mêmes effets, qu'elle soit exercée par nous ou par un mandataire en notre nom.
C'est ainsi que si nous chargeons quelqu'un d'acheter un bien en notre nom, qu'il le fasse et en prenne possession, nous commençons à posséder du jour où notre mandataire a pris livraison ou s'est mis en possession du bien, même à notre insu :
« La procuration que je lui ai donnée d'en faire l'emplette « pour moi, ditPothier, suppose en moi la volonté d'acqué- « rir la possession de la chose qu'il recevra pour moi ; la- « quelle volonté persévère en moi au temps qu'il la reçoit, « et suflit pour m'en faire acquérir par lui la possession, « quoique j'ignore encore qu'il l'ait reçue, »'
41^. — Nous pouvons aussi exercer la possession par un gérant d'affaires, mais l'époque à laquelle cette possession nous sera acquise n'est pas la même qu'au cas de mandat. Dans ce dernier cas, la volonté de posséder est concomitante au mandat ; au contraire, dans le cas de gestion d'affaires, la volonté de posséder ne peut exister qu'à partir du moment où le maître aura connu l'acte du gérant et entendu le ratifier.
C'était la solution donnée par la loi romaine, qui distingue très bien le cas du mandat et celui de la gestion d'affaires :
« Procurator, et si quidem mandante domino rem emerit, « protinus illi acquirit possessioneni ; quod si sud sponte « emerit, non, nisi ratam dominus liahuerit emptionem. ))^
' De la Possession, n" 53.
* L. 42, § 1, D., Z)e ttc(/. possess. (XLI, 2).
Cette distinclion, qu'approuvait Polhier,' doit encore être suivie aujourd'hui.*
413. — La possession, que nous allons étudier, a une très grande importance en matière de prescription acquisilive, et Dumoulin a pu dire avec raison qu'elle en était le fondement : « Primum et suhstantiale fundamenlum prœs- « criptionis possessio. »'
C'est ainsi que la Cour de cassation a proclamé à diverses reprises le principe que « la prescription ne court ni contre « celui qui possède, ni au profit de celui qui ne possède « pas ».*
Sans doute le propriétaire qui n'est pas en possession peut disposer de sa chose ; il peut aussi faire à propos de cette chose tous les actes d'administration qu'elle comporte, la donner àbail. vendre les récoltes, etc. . . ;^ mais il est exposé, parce qu'il ne possède pas, à s'en voir dépouillé par le moyen de la prescription.
414. — Il importe de ne pas confondre la possession légale, dont nous allons nous occuper, avec la détention ou simple possession de fait.
La possession légale, que l'on appelle simplement la possession, se compose de deux éléments : le fait matériel de la détention d'une chose, et la volonté de la posséder pour soi, à titre de propriétaire. Elle n'est pas sans doute un droit, dans le sens propre du mot, mais, comme elle fait supposer chez celui qui l'exerce un droit de propriété ou de servitude, la loi la protège pendant sa durée, au moyen des actions possessoires, et, si elle se prolonge pendant le temps fixé par la loi, elle conduira à l'acquisition par pres-
^ Op. et Loc. citai.
* Aubry et Rau, II, § 179, texte et note 12, p. 114 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 247.
' Sur la Coutume de Paris, Tit. II, § 74, Glose I, n" 51.
* 29 novembre 1825, Sirey, c. n., YIII, I, 225. — Sic Cassation, 21 décembre 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 245 ; Cassation, 27 novembre 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 707.
= Aubry et Rau, II, § 177, p. 106.
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criplion du bien que l'on a possédé. C'est ce que Polhier exprime très bien dans le passage suivant :
« Quoique la possession soit un fait plutôt qu'un droit, « néanmoins elle donne au possesseur certains droits et « actions par rapport à la chose qu'il possède. Ces droits « résultent d'une présomption de droit établie en faveur du « possesseur, qui le fait réputer et présumer propriétaire « de la chose qu'il possède, tant qu'elle n'est pas réclamée « par le propriétaire ; et même vis-à-vis du vrai proprié- « taire qui la réclamerait, tant qu'il n'a pas encore justifié « de son droit. »'
La détention au contraire, que l'on appelle aussi possession naturelle, ne suppose qu'un seul élément, la mainmise du détenteur sur le bien possédé, mais sans aucune intention de sa part de posséder en maître. Domat en indique comme il suit les caractères :
« La simple détention d'une chose ne s'appelle pas pro- « prement possession ; ce n'est pas assez, pour posséder, « qu'on tienne une chose et qu'on l'ait en sa puissance ; il « faut l'avoir avec le droit d'en jouir et d'en disposer « commeen étant le maître ou ayant un juste sujet de croire « qu'on l'est. Car celui qui tient une chose sans avoir ce « droit, s'il la tient contre la volonté du maître, n'est pas « un possesseur, mais un usurpateur ; ou si c'est par sa « volonté, cette détention laisse au maître sa possession, et « c'est lui qui possède. » ^
A la différence de la possession, la simple détention ne produit pas d'effets juridiques qui lui soient propres ; et si la loi accorde l'action en réintégrande au détenteur, ce n'est pas par faveur pour une possession précaire qu'elle n'entend pas protéger, mais dans l'intérêtgénéral et pour éviter les conflits qui pourraient naître d'une reprise de possession violente du bien enlevé au détenteur.'
^ Introduct. à la Coutume d'Orléans, Tit. XXII, n" 40. * Les Lois civiles, Liv. III, Tit. VII, Sect. I, § 8. ' Compar. Troplong, De la Prescription, I, n°' 237-239 ; Aubry Guii,., Prescription, i. 2G
415. — Nous examinerons, à propos de la possession, les points suivants :