II. — De r acquisition et de la perte de la possession
IV. — De la continuation de la possession, et de la jonction des possessio?îs ;
et Rau, II, § 177, texte et notes 7 et 8, p. 107-108 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 237 ; Laurent, XXXII, n" 263-
SECTION I
Des choses qui peuvent être possédées.
416. — Le principe en cette matière est très simple : on peut posséder toutes les choses corporelles qui sont dans le commerce, qui sont susceptibles de propriété privée :
« Possideri autem possunt quœ sunt corporalia. »* Les choses corporelles qui sont hors du commerce peuvent bien, en fait, être matériellement détenues par quelqu'un : mais cette détention n'est pas la possession légale, pouvant conduire à la prescription. Nous n'avons pas à revenir sur cette idée, que nous avons développée au chapitre précédent, en traitant Des choses sujettes à prescription.
417. — La notion de la possession ne s'applique pas en général aux choses incorporelles, aux droits : il en devait être ainsi, puisqu'un droit, étant incorporel, ne peut être l'objet de cette détention matérielle qui est l'une des deux conditions essentielles de la possession.
C'est ainsi que les créances ne peuvent, en principe, être possédées. Il est vrai que l'article 1 240 semble indiquer une idée contraire, lorsqu'il parle du paiement fait « à celui qui « est en possession de la créance » ; mais on s'accorde à reconnaître que ces mots ont un sens spécial. Ils ne s'appliquent pas à une possession matérielle, qui est impossible
' L. 3, Princ, D., De adcjuir. vel amitt, possess. (XLI, 2).
en celte matière, et ils veulent dire seulement que l'on peut payer à celui qui. en apparence, passe pour être le créancier véritable :
« [Is signifient, dit M. Demolombe. que celui à qui le « paiement est fait doit avoir, nous pourrions dire, la pos- « session d'état de créancier; une possession telle que la <f créance en etTel semble résider dans sa personne ; et que, « s'il n'est pas le véritable créancier, le débiteur ait eu juste « sujet, comme dit Polhier, de le croire tel. Le possesseur « de la créance, c'est donc celui qui joue le rôle de créan- « cier, et qui porte, en quelque sorte, son masque. C'est le « créancier apparent et putatif. »'
418, — Ce principe, que les créances ne peuvent être l'objet de possession, comporte une exception que nous étudierons dans la quatrième partie de ce Traité, en nous occupant de La possession des meubles : elle a trait aux titres au porteur, dans lesquels, au point de vue juridique, la créance est pour ainsi dire matérialisée et confondue avec le titre qui la représente, de telle sorte que le possesseur du titre est traité comme s'il était possesseur de la créance.
Dans notre ancien droit, on admettait que les rentes foncières, qui avaient le caractère d'immeubles, pouvaient être l'objet d'une possession, et l'action en complainte possessoire était donnée au crédirentier apparent troublé dans la jouissance de sa rente. L'article 98 de la coutume de Paris contenait à ce sujet la disposition suivante :
« Quand aucun a joui et possédé aucune rente, et icelle « prise et perçue sur aucun héritage, paravant et depuis « dix ans, et par plus grande partie d'icelui temps, s'il est
^ Cours de Code civil, XXVII, n" 181. — Sic, sur l'impossibilité d'acquérir les créances par prescription, Paris, 31 décembre 1840, Sirey, 41, 11,120. —Merlin, Répert.,V° Prescription, sect. III, § II, art. 1; Duranton, XXI, n° 99; Aubry et Rau, II, § 178, texte et notes 2 à 6, p. 109-110; Pont. Des Petits Contrats, I, n° 334; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"201 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°' 130, 200 et suiv.