‹ Traité de la prescriptionChapitre 38 sur 88 · DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE POSSÉDÉES · texte numérisé non relu

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE POSSÉDÉES

« troublé et empêché en la possession et jouissance d'icelle, « il peut intenter et poursuivre le simple cas de saisine « personnelle contre celui ou ceux qui ainsi l'ont troublé, « et requérir être mis en la possession en laquelle il étoit « paravant ladite cessation. »*

Aujourd'hui cette exception n'existe plus: d'abord, la rente foncière ne donne plus un droit réel dans un immeuble et ne constitue qu'un droit mobilier; puis les droits même réels, sauf l'exception relative aux servitudes dont nous allons parier, ne peuvent être l'objet d'une possession.*

419. — Les renies sur l'Etat et les actions de la Banque de France ne peuvent être l'objet d'une possession, fussentelles immobilisées. Leur immobilisation en change la nature et les fait passer dans la classe des immeubles, mais ne peut pas en faire des biens corporels ; et il n'y a que les biens corporels qui soient susceptibles de possession.^

Les universalités juridiques, comme l'hérédité, ne peuvent non plus donner lieu à la possession. Sans doute, par l'effet de la saisine, l'héritier et parfois le successeur universel, légataire ou donataire, est mis en possession de l'hérédité, par application de l'article 724 du Code civil ; mais cela ne veut dire qu'une chose, au point de vue de la possession : c'est qu'il aura, par l'effet de la saisine, la possession des biens appartenant au défunt et qui sont par eux-mêmes susceptibles de possession, comme des immeubles ou des meubles corporels. Quant à l'hérédité en ellemême, qui est un droit, elle ne peut être possédée.*

4^0. — Ce principe, sur l'impossibilité de posséder un droit, reçoit exception pour certaines servitudes, qui peuvent donner lieu à l'action possessoire, et qui s'acquièrent par prescription.

' Acide article 96 de la même Coutume, et Ordonn. de 1667, Tit. XVIII, art. 1.

» Aubry et Rau, II, § 178, texte et note 5, p. 109-110. ^ Aubry et Rau, Op. et Loc. citât.

* Aubry et Rau, II, § 178, texte et note 7, p. 110.

En droit romain, comme nous l'avons dit,' on n'admettait pas que les servitudes, qui ne constituent qu'un droit sur un immeuble, fussent susceptibles de possession, mais on disait que celui qui jouissait paisiblement d'un droit de cette nature était comme en possession, quasi in possessione, et l'on attribuait à cette situation des effets analogues à ceux qui s'attachaient à la possession, soit au point de vue de l'exercice des interdits, soit au point de vue de l'usucapion. C'est de là que nos anciens jurisconsultes avaient fait la théorie de la quasi possessio7i :

« Les choses incorporelles, dit Pothier, c'est-à-dire celles « quœ injure consistunt, ne sont pas susceptibles à la vé- « rite d'une possession véritable et proprement dite ; mais « elles sont susceptibles d'une quasi-possession : jura non « possidentur , sed quasi-possidentur.

« Cette quasi-possession d'un droit consiste dans la « jouissance qu'en a celui auquel il appartient. . .

« Je suis censé avoir la quasi-possession d'un droit de « servitude, lorsque je fais dans l'héritage, au vu et au su « du propriétaire de cet héritage, ce que mon droit de ser- « vitude me donne droit d'y faire. . .

« En général, la jouissance que j'ai de quelque droit que « ce soit en est une quasi-possession. Cette quasi-posses- « sion est susceptible des mêmes qualités et des mêmes « vices que la véritable possession. »*

On soutient que cette expression traditionnelle de quasipossession doit encore être conservée aujourd'hui, d'abord parce qu'elle a en sa faveur des précédents historiques, puis parce qu'elle marque une différence qui n'a pas disparu entre les biens corporels, seuls susceptibles de possession, et les biens incorporels qui ne peuvent jamais être possédés.'

Nous croyons, avec M. Laurent/ que cette terminologie

' Suprà, Tome I, n° 404.

* De la Possession, n" 38.

' Aubry et Rau, II, § 178, texte et note 2, p. 109.

* XXXII, n' 262.

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