DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE POSSÉDÉES
doit être repoussée, parce que les rédacteurs du Code l'ont écartée et qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison pour la conserver. L'article 2228 déclare formellement que « la pos- « session est la détention ou la jouissance d'une chose ou « </'wn droit. . . »; et l'article 690 porte que les servitudes s'acquièrent « par la possession de trente ans ». Les rédacteurs du Code ont donc entendu reconnaître une possession de certains droits, consistant dans la jouissance exclusive des avantages qu'ils procurent ; et nous ne voyons aucune utilité à maintenir l'ancienne terminologie. Scientifiquement, il est vrai de dire qu'un droit ne peut être possédé, mais, pratiquement, il est plus simple et plus clair de qualifier du nom unique de possession, comme le font les rédacteurs du Code, la possession proprement dite et la jouissance de certains droits, qui produit les mêmes effets. Nous verrons, dans la section IV de ce chapitre, quels droits peuvent donner lieu à la possession.
SECTION II
De l'acquisition et de la perte de la possession.
42t. — La possession s'acquiert, comme nous l'avons déjà dit, par le fait de la détention matérielle joint à la volonté de posséder pour soi, par la réunion du corpus et de Vanimus. C'est ce que disait la loi romaine :
« Adipiscimur possessionem corpore et animo ; neque per « se animo, aut per se corpore. »'
Le principe est resté le même, et. comme le dit exactement la Cour de cassation, « la possession ne s'acquiert « que par la volonté de posséder réunie à l'appréhension « de la chose ».*
Nous allons étudier ces deux conditions.
422. — Pour posséder, il faut d'abord, disons-nous, l'appréhension matérielle, et nous ajoutons exclusive de la chose, ou la jouissance complète et absolue du droit. Si c'est une terre, il faut la cultiver; une maison, l'occuper ;un meuble, l'avoir en sa possession ; et, s'il s'agit d'une servitude, il faut jouir de ce droit par des actes extérieurs et permanents, par exemple, s'il s'agit d'une servitude de vue, posséder une fenêtre a l'aide de laquelle ce droit s'exercera.
Les actes de possession varient suivant la nature du
' L. 3, § 1, D., De adquir. vel amitt. possess. (XLI, 2). ' J 7 juin 1862, Sirey, 62, I, 711, et Dalloz, 62, I, 356.
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bien que l'on possède : in summâ magis unum genus possidendi , species infimtœ, disait la loi romaine.* Mais il faut toujours, pour posséder, avoir appréhendé matériellement et détenir exclusivement l'objet en litige, et c'est en cela que toutes les espèces de possession se ressemblent, unum genus possidendi.
Les jurisconsultes romains, qui ont étudié avec beaucoup de soin la possession, mettent bien en relief cette idée essentielle en matière de possession, qu'elle n'existe pas sans appréhension matérielle. On ne peut pas, disent-ils, posséder un fonds sans s'y transporter :
« Non minus (Jundum) possidere cœpi, quant si pedem « finibus intulissem. »*
Aussi la Gourde cassation a-t-ellejugé avec raison, dans l'arrêt du 17 juin 1862 que nous venons de citer, que la production de titres d'acquisition d'un immeuble ne suflit pas pour établir la possession de cet immeuble : ces titres peuvent montrer la volonté de posséder, mais celte volonté ne suffit pas, il faut « qu'elle se manifeste par la détention « ou la jouissance effective de la chose ».^
483 . — Les faits de possession, fussent-ils caractérisés, ne pourraient servir s'ils constituaient des délits contre la propriété : un fait délictueux ne peut fonder aucun droit, et ne peut par conséquent conduire à la prescription.*
Mais du moment où les actes de possession n'ont aucun caractère illicite, il n'est pas nécessaire, comme nous l'avons dit, qu'ils émanent de la partie elle-même, et ils peu-
' L. 1, § 21, D., De adquir. vel amitt. possess. (XLI, 2).
* L. 18, § 2, De adquir. vel amitt. possess. (XLI, 2).
^ Arrêt précité du 17 juin 1862. — Sic Aubry et Rau, II, § 179, texte et note 1, p. 111 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 240; Laurent, XXXII, n° 266; Colmet de Santerre, VIII, n''325 6ts III; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 214 et 218.
* Cassation, 26 avril 1876, Sirey, 76, 1, 304. — Aubry et Rau, II, § 179, texte et note 3, p. 111. — Compar. Cassation, 31 août 1842, Sirey, 42, I, 817.
venl être accomplis par son mandataire, ou même par un gérant d'affaires dont elle aura ratifié les actes.*
424. — Si, en principe, l'appréhension matérielle, quand il s'agit d'un meuble, la main mise sur le bien, quand il s'agit d'un immeuble, sont nécessaires pour qu'il y ail possession à l'effet de prescrire, il y a des hypothèses dans lesquelles cet élément matériel peut être remplacé par un élément intellectuel.
C'est ce qui a lieu au cas de tradition dite de brève main et au cas de constitut possessoire. Lorsque l'acheteur, par exemple, possédait à titre de fermier le bien qu'il achète, le contrat de vente intervertit sa possession et équivaut à une tradition à lui faite par le vendeur :* c'est la tradition de brève main de nos anciens jurisconsultes, et l'article 1606, en matière de vente, consacre son assimilation à la tradition réelle en déclarant que * la délivrance des effets « mobiliers s'opère... par le seul consentement des par- « lies..., si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un « autre litre ».^
Il en est de même au cas de constitut possessoire. Lorsque le vendeur d'un bien en devient locataire par l'acte même de vente, qui contient bail à son profit de la chose vendue, la tradition est inutile : l'acheteur est réputé par l'acte l'avoir reçue et avoir remis le bien au vendeur, devenu locataire et constitué par ce litre nouveau en possession précaire. C'était la solution romaine,* et elle doit être suivie aujourd'hui.'
Dans ces deux hypothèses en effet il y a mise en jouissance réelle du nouveau propriétaire apparent, qui ne peut
' Suprà, Tome I, n" 410-411.
' L. 9, § 5, D., De adquir. rer. do/nin. (XLI, 1). ' Aubry et Rau. II, § 179. texte et note 6, p. 112-113 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 244.
* L, 18, Princ, D., De adquir. tel amittend. possess. (XLI, 2).
* Riom, 28 mai 1810, Sirey, c. n., III, II, 279. — Aubry et Rau, II, § 179, texte et notes 7 et 8, p. 113 ; Le Roux de Bretagne, Op. et Loc. citât.
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rien faire de plus pour prendre possession du bien dont il s'est rendu acquéreur.'
Le Code civil allemand et le Code fédéral des obligations de Suisse donnent à ce propos de bonnes formules. L'article 854 du Code allemand s'exprime ainsi :
« L'accord du possesseur précédent et de l'acquéreur suf- « fit à cette acquisition (de la possession), lorsque Vacqué- « reur est en situation d'exercer son pouvoir sur la chose. »'
L'article 200 du Code fédéral des obligations de Suisse est conçu dans les termes suivants :
« L'acquéreur est réputé mis en possession : 1" lorsque « la chose lui a été livrée ; 2° lorsqu'on lui a transmis les « moyens de disposer de la chose à l'exclusion de toute autre « personne. »
495. — La possession, exigeant la volonté chez celui qui l'exerce, suppose en lui la capacité : « La volonté d'ac- « quérir la possession d'une chose étant absolument néces- « saire pour l'acquérir, disait Pothier, c'est une consé- « quence que ceux qui n'ont pas l'usage de raison, tels que « les fous, les insensés et les enfants, et qui sont par con- « séquent incapables de volonté, sont incapables d'acqué- « rir par eux-mêmes la possession d'aucune chose. »*
Il faut en outre que cette volonté s'applique à l'objet même que l'on possède matériellement, et si. voulant prendre possession d'un bien, j'en reçois un autre, la détention matérielle que j'ai de celui-ci ne produira pas les effets de la possession : il n'y a pas corrélation entre le fait et la volonté, le corpus et Va?iimus.^
4SJ6. — La volonté de posséder doit exister chez celui au nom duquel la possession est exercée, même dans le cas
' Compar. notre Traité de la Vente, I, n"' 208 et suiv.
* Traduction de la Grasserie.
' De la Possession, n" 44. — Sic Troplong, De la Prescription, I, n° 238.
* Pothier, De la Possession, n" 40 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 241.
OÙ elle l'est par l'intermédiaire d'un tiers : ce dernier aura la détention matérielle, le corpus, mais il l'a pour le compte d'un tiers, et il faut que ce tiers ait la volonté de posséder pour lui-même par l'entremise du détenteur réel. C'est ce qui explique la différence que nous avons signalée entre la possession exercée par un mandataire et celle exercée par un gérant d'affaires : la première commence au jour où le mandataire s'est mis en possession, car il ne l'a fait que par l'ordre du mandant, et c'est comme si ce dernier avait lui-même occupé l'immeuble possédé ; au cas de gestion d'affaires au contraire, la possession ne commence qu'à partir de la ratification, car c'est à ce moment que la volonté de celui dont l'affaire a été gérée a pris naissance.'
4!87. — Lorsqu'il s'agit d'un incapable, nous venons de dire qu'il ne pouvait posséder par lui-même, la condition essentielle de la volonté lui faisant défaut ; mais nous devons ajouter qu'il pourra acquérir la possession par ses représentants légaux, ceux-ci ayant la volonté qui lui manque. C'est ce que disait Polluer, ne faisant en cela que suivre la décision des lois romaines :*
« A l'égard des enfants et des fous, qui sont incapables « de volonté, ils ne peuvent pas à la vérité, comme nous « l'avons dit, acquérir par eux-mêmes la possession d'une « chose, mais ils peuvent l'acquérir par le ministère de « leurs tuteurs et curateurs ; la volonté qu'ont les tuteurs « et curateurs d'acquérir par ces personnes supplée à la « volonté qui leur manque.
« Par la même raison, les corps et les communautés, les « hôpitaux, ne peuvent à la vérité acquérir par eux-mêmes « la possession d'aucune chose... ; mais ils le peuvent par « le ministère de leurs syndics et administrateurs. »'
Celte solution trouve d'ailleurs un appui, dans notre droit
' Aubry et Rau, II, § 179, texte et notes 11 et 12, p. 113-114 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 246-247. ' L. 1, § 22, et L. 2, D., De adquir. vel amitt. possess. (XLI, 2). * De la Possession, n" 46-47.
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moderne et en ce qui concerne le mineur en tutelle, dans les termes de l'article 450 du Code civil, qui, en chargeant le tuteur de représenter le mineur « dans tous les actes ci- « vils », lui donne un pouvoir suffisant pour acquérir au nom de celui-ci par toute espèce de modes, la prescription comme les autres modes d'acquisition. II en est de même des autres représentants légaux des incapables : qu'il s'agisse d'incapables du droit civil ou de personnes morales du droit administratif, leurs représentants peuvent acquérir pour eux, par prescription ou autrement.'
488. — Lorsqu'il s'agit d'une commune, la possession peut être acquise à son profit non seulement par le maire, qui la représente, mais par les habitants de cette commune.
Dans notre ancien droit la question était controversée, et Pothier semble admettre que la possession par les habitants de la commune est inefficace ; il cite en effet, dans le passage que nous avons reproduit au numéro précédent, une loi romaine qui le décidait ainsi :
« Municipes ni lui per se possidere possunt, quia universi « possidere non possunt. »^
Mais l'opinion contraire avait prévalu, au témoignage de Brunemann :
« Sed in foro hodie ista suhtilitas cessai ; non minus enim « possidet universitas quam privatus. »'
Il ne faut pas hésiter à admettre cette idée aujourd'hui : les biens des communes sont destinés à l'usage et l'utilité des habitants, et ceux-ci, en jouissant de ces biens, agissent comme membres de la commune dont ils font partie, et par conséquent au nom de celle-ci.*
* Aubry et Rau, II, § 179, texte et note 14, p. 114 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 80 ; Laurent, XXXII, n" 267.
' L. 1, § 22, De adquir. possess. (XLI, 2). ' Sur la loi I, § ult., D., De adquir. possess. (Cité par Troplong, De la Prescription, I, n° 257).
* Agen, 4 mai 1870, Sirey, 71, II, 145, et Dalloz, 71, II, 44; Cassation, 3 janvier 1872, Sirey, 72, I, 2i5, et Dalloz, 72, I, 93. — Troplong, De la Prescription, I, n" 257 ; Laurent, XXXII, n° 267.
439. — A quelles choses s'élend la possession? Il est très important de le déterminer, car la possession est la mesure de la prescription : tantum prœscriptum quantum possessum. Le possesseur n'aura donc acquis, à l'expiration du temps fixé pour la prescription, que ce qu'il a réellement possédé pendant ce délai.
L'interprétation, en celte matière, doit être restrictive, et, s'il y a un doute sur l'étendue de la possession, on devra l'interpréter contre le possesseur et en faveur du propriétaire. La raison en est que la prescription, si utile qu'elle soit au point de vue général, n'en a pas moins pour résultat d'enlever au propriétaire apparent une partie de son patrimoine, et, à ce point de vue, on ne doit pas l'étendre. Nous ne dirons pas, avec Dunod, que la « prescription ac- « quiertlebien d'autrui ».*car, si tel était son but, elle serait une institution immorale; mais elle acquiert le bien apparent d'autrui. De plus, comme sa cause est la possession, l'effet ne doit pas dépasser la cause.*
Il suit de là que la possession n'a d'effet que sur la chose même qui a été matériellement appréhendée par le détenteur, et dans la mesure où elle a été appréhendée.^
430. — Il y a exception toutefois en ce qui concerne les accessoires du bien que l'on possède, lorsqu'ils sont inséparables de ce bien : il n'est pas nécessaire de les posséder d'une façon distincte, et la possession du bien principal emporte celle de ses accessoires. Il en est de ces accessoires comme des diverses parties d'un bien, sur chacune desquelles il n'est pas nécessaire de faire d'actes de possession pour posséder l'ensemble: ainsi, dans les rapports du possesseur avec le propriétaire, celui-là possède un champ avec les haies et les fossés qui en dépendent, bien qu'il se soit borné à cultiver le champ, sans avoir fait d'acte de pos-
' Des Prescriptions, Part. I, chap. IV. ' Laurent, XXXII, n" 345-347.
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 323 ; Laurent, Op. et Loc. citât.