‹ Traité de la prescriptionChapitre 40 sur 88 · DE L ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

DE L ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA POSSESSION

session particulière sur les haies et les fossés ; de même, au point de vue des accessoires, celui qui possède un pré possédera l'alluvion qui se forme le long de ce pré pendant le temps de sa possession.* Il en sera de même de la construction élevée sur le terrain possédé, et que le détenteur prescrira en même temps que le terrain sur lequel elle est élevée, sans avoir fait d'actes de possession spéciaux en ce qui la concerne.

431. — Une seconde exception doit être apportée au principe que la prescription est limitée par la possession, au cas de choses indivisibles: dans cette hypothèse, la possession d'une partie emporte la possession du tout. Ainsi le possesseur d'une chute d'eau, qui s'en sert dans les limites de sa convenance et n'en emploie qu'une partie, ne possède pas moins la chute tout entière.*

43S5. — Au contraire, s'il s'agit d'une chose divisible, la possession d'une partie ne s'étend pas à l'autre partie et ne peut la faire acquérir par prescription. Ainsi, comme le disait Dunod, « celui qui n'a possédé que la moitié d'un hé- « ritage qui peut être divisé n'aura prescrit que celte « moitié ».'

C'est ainsi que nous avons vu que celui qui possède un arbre, sans exercer d'actes de possession sur le sol où il est planté, acquiert par prescription la propriété de l'arbre, sans acquérir celle du sol."^ Il en sera de même, avonsnous dit, pour la possession de caves ou de fosses d'aisances sous la propriété voisine,^ de la berge ou répare d'un fossé ou des francs bords d'un canal. ^ La solution

* Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. IV ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 324; Laurent, XXXII, n" 247.

* Cassation, 4 décembre 1837, Dalloz, Répert. alphab.. Y" Action possessoire, n" 200. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°^ 324-327.

' Des Prescriptions, Part. I, chap. IV.

* Suprà, Tome I, n° 40L " Suprà, Tome I, n° 402.

^ Suprà, Tome I, n" 403.

devra encore être In même pour la mitoyenneté d'un fossé.' L'exploitation d'une carrière va encore nous fournir une application intéressante de ce principe. L'exploitant pourra acquérir par prescription la propriété de la carrière, sans acquérir celle du sol, parce que la carrière et le sol sous lequel on exploite sont divisibles.* Mais le fait d'avoir commencé l'exploitation du banc de pierres sous une propriété n'entraîne pas la possession de la partie de ce banc qui s'étend sous d'autres propriétés: rien n'est plus divisible en effet que les diverses parties d'un banc de pierre, d'ardoise ou de marbre.'

133. — La preuve de la possession incombe à celui qui l'allègue et qui prétend y puiser la preuve d'un droit de propriété acquis à son profit par prescription. Cette solution n'est qu'une application de la règle ordinaire en matière de preuves, écrite dans l'article 1315 pour les obligations, ci incumbit prohalio qui dicit.^

Cette preuve pourra se faire par toute espèce de modes, même par témoins ; parfois le possesseur pourra en rapporter la preuve écrite, par exemple au moyen de baux par lui consentis des biens dont il allègue avoir ou la possession ; mais ce sera l'exception, et d'ordinaire il ne pourra prouver que par témoins les faits de possession qu'il allègue, la culture d'un cliamp, l'exploitation d'une carrière, etc.. Cette preuve testimoniale est recevable, car le possesseur est dans la situation d'exception prévue par l'article 1348,

^ Cassation, 5 novembre 1859, Sirey, 60, II, 204, et Dallez, 60, II, 39.

* Tribunal de Soissons, 28 avril 1829, sous Cassation, 1" février 1832, Sirey, 32, I, 463. — Troplong, De la Prescription, I, n° 407.

=• Nîmes, 11 mars 1874, Sirey, 74, II, 172, et Dallez, 75, II, 56; Cassation, 22 février 1875, Sirey, 75, I, 149. — Contra, Montpellier, 4 juin 1867, sous Cassation, 17 novembre 1869, Sirey, 70, I,

* Cassation, 15 décembre 1891, Pandectes françaises, 92, VII, 127. — Pothier, De la Prescription, n° 176; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 339; Laurent, XXXII, u" 336,

DE l'acquisition ET DE LA PERTE DE LA POSSESSION. 417

il n'a pas pu se procurer de preuve écrite des faits qu'il invoque :

« Ce n'est point ici le cas, disait avec raison Potiiier, de « la disposition de l'ordonnance de 1667, qui ne permet « pas la preuve par témoins, lorsque l'objet de la contesta- « tion excède la valeur de cent livres; cette disposition « n'ayant lieu que pour les choses dont la partie pouvait et « devait se procurer une preuve par écrit. »'

L'article 1341 doit recevoir l'interprétation que Polhier donnait à l'ordonnance de 1667, alors surtout que l'article 1348, comme l'ordonnance, excepte formellement le cas où l'on n'a pu se procurer une preuve littérale.*

D'ailleurs les juges du fait auront un pouvoir souverain, d'abord pour examiner si les faits de possession allégués sont pertinents, et par suite pour admettre ou rejeter l'enquête sollicitée; et, une fois l'enquête faite, pour en apprécier les résultats, et apprécier si le demandeur en preuve a établi la possession qu'il invoquait.^

434. — La possession se perd, en principe, lorsque l'une des deux conditions qui la constituent, la détention matérielle de la chose ou la volonté de la posséder à titre de propriétaire, vient à disparaître. Toutefois ce principe doit être entendu avec une certaine réserve au point de vue de la détention matérielle, relativement aux immeubles.

* De la Prescription, n' 177.

* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, u° 339 ; Laurent, XXXII, n" 343.

' Cassation, 16 juin 1858, Sirey, 59, I, 624, et Dalloz, 58, 1, 450; Cassation, 11 mars 1868, Sirey, 68, I, 156, et Dalloz, 71, V, 301; Cassation, 30 juin 1873, Sirey, 73, I, 296; Cassation, 30 juin 1874, Sirey, 74, I, 485, et Dalloz, 74, I, 477; Cassation, 10 janvier 1877, Sirey, 77, I, 99, et Dalloz, 77, I, 197; Cassation, 9 mai 1881, Sirey, 82, I, 456, et Dalloz, 82, I, 266; Cassation, 10 avril 1883, Sirey, 83, 1, 248, et Dalloz, 84, V, 392; Cassation, 22 décembre 1885, Sirey, 86, l, 196 ; Cassation, 16 novembre 1887, Sirey, 90, I, 502, et Dalloz, 89, I, 276. — Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 13, p. 539; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°242; Laurent, XXXII, n°^ 3i3-344.

Glil., Prescription, i. 27

D'abord, en ce qui concerne la volonté de posséder, elle doit persister d'une façon absolue pour que la possession puisse produire ses effets : le jour où le détenteur cesse de vouloir possédera litre de propriétaire, il renonce à la prescription commencée, et ne peut plus continuer à prescrire.'

D'un autre côté, en ce qui concerne les meubles, celui qui n'en a plus la détention matérielle, qui ne les a plus en sa puissance, en perd la possession légale, quand même personne ne s'en serait emparé.*

4*{5. — Au contraire, lorsqu'il s'agit d'immeubles, on peut dire que la possession à l'effet de prescrire une fois commencée continue d'ordinaire sans que le possesseur fasse de nouveaux actes de possession, du moment où personne ne s'empare de l'immeuble que le délenteur est en voie de prescrire.

C'était la solution de la loi romaine :

« Licet possessio nudo animo acquiri non possit, tamen « solo anima retineri potest. »^

C'était aussi celle de notre ancien droit:

« Lorsque nous avons une fois acquis, dit Polliier, la pos- « session d'une chose par une préhension corporelle que « nous avons faite de cette chose par nous-même, ou par « quelque autre en notre nom, avec la volonté delà possède der, nous pouvons conserver et retenir cette possession « par la seule volonté que nous avons de la conserver, « quand m.ême, pendant quelque temps, nous cesserions « de la détenir corporellement par nous-môme ou par d'au- « 1res. »*

Dunod développe les mêmes idées:

« Après que nous avons commencé la prescription en « possédant naturellement, par notre fait ou par celui des « personnes qui possèdent pour nous, ou par celui de nos « auteurs, nous pouvons continuer et achever de prescrire

* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 255.

* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, L n° 257.

' L. 4, COD., De adquir. vel reiinend. possess. (VIL 32).

* De la Possession, n" 64.

DE l'acquisition ET DE LA PERTE DE LA POSSESSION. 419

« avec la possession civile seulement, c'est-à-dire par i'in- « tention que l'on a de retenir sa possession, quoique l'on « n'en fasse pas des actes extérieurs et actuels. C'est ce qui « arrive à ceux qui laissent tomber en friche des héritages « dont ils ont perçu les fruits, ou qui discontinuent d'exer- « cer des droits dont ils ont usé auparavant : ils sont encore « réputés possesseurs à l'effet de prescrire, jusqu'à ce « qu'un autre les déjette et interrompe leur possession ; « parce qu'il n'est pas toujours possible de posséder natu- « rellement sans discontinualion, et que la possession se « continue plus facilement qu'elle ne commence. Ainsi l'in- « tention qui ne suffit pas pour la commencer est suffisante « pour la continuer, tandis qu'elle n'est pas interrompue « par des voies légitimes. »'

Il en doit être ainsi dans notre droit actuel d'abord dans une première hypothèse, celle où la discontinuation dans la possession provient de la nature même de l'immeuble: la loi romaine prévoit à ce propos un cas qui peut encore se présenter aujourd'hui, la possession de pâturages où l'on n'envoie les bestiaux que pendant l'été ou pendant l'hiver, salins hiberni œslivique ; et elle décide avec raison que la possession continuera même pendant la saison où l'on n'envoie pas de bestiaux. Mais ce n'est pas là, à proprement parler, une exception au principe que la détention matérielle continue est une condition essentielle de la possession, car cet immeuble est possédé d'une façon aussi continue que sa nature le permet.

Mais il en sera ainsi, et c'est alors une véritable exception, dans le cas où le possesseur, tout en manifestant nettement son intention de continuera posséder, par exemple par le paiement des impôts, cesse d'habiter la maison ou de cultiver l'immeuble, à raison d'un voyage qu'il fait, ou de toute autre circonstance qui s'oppose temporairement à la continuation de sa jouissance. Du moment où personne

' Des Prescriptions, Part. I, chap. IV.

ne prend sa place, il continue à posséder solo animo}

436. — Tl ne faut pas toutefois prendre à la lettre la formule trop absolue, à notre avis, donnée par la chambre civile de la Cour de cassation :

« La possession légale d'un fonds immobilier, une fois « acquise, se conserve par la seule intention du possesseur « aussi longtemps qu'elle n'a pas subi d'interruption de la « part d'un tiers, ou qu'elle n'a pas été volontairement « abandonnée. »*

Cela n'est vrai que suivant les circonstances, et il faut tenir compte, pour les apprécier, d'abord du caractère de continuité que la possession doit présenter pour conduire à la prescription, aux termes de l'article 2229. Si l'abandon de la détention matérielle de la chose, encore bien qu'un tiers ne s'en soit pas emparé et que la volonté de l'ancien possesseur de conserver la possession soit certaine, a été suftisammenl long pour créer une discontinualion dans la possession, celle-ci cessera de produire ses effets.'

De plus, cet abandon prolongé peut amener à cette constatation que rien n'établit la continuation de la volonté du possesseur de détenir la chose, et démontrer tacitement non pas seulement la cessation de l'élément matériel, le corpus. ce qui n'est pas toujours suffisant, mais la cessation de l'élément intentionnel, ['animus, ce qui suffit.

Ce n'est donc pas dans tous les cas, mais seulement en général et sous les restrictions que nous venons d'indiquer, que la perte de la détention n'influe pas sur la perle de la possession légale.*

' Lyon, 18 mars 1870, Sirey, 71, 11, 276, et Dalioz, 75, V, 336 ; Cassation, 12 février 1889, Sirey, 90, L 13. — Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. I, § V, art. III, n' 3; Troplong, De la Prescription, L n" 263-264; Aubry et Rau, II, § 179, texte et note 17, p. 115-116; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"' 250 et 284 ; Laurent, XXXII, W 269.

* Arrêt précité du 12 février 1889.

' Laurent, XXXII, n" 269.

* Compar. Cassation, 13 mars 1867, Sirey, 68, I, 33, et Dalioz, 67, I, 399.

DE l'acquisition ET DE LA PERTE DE LA PUSSESSION. 421

431. — La perte de la délenlion matérielle de l'immeuble conduit aussi à la perle de la possession, lorsqu'une autre personne, le véritable propriétaire ou un tiers, a occupé l'immeuble abandonné par le premier possesseur; toutefois, comme nous l'avons vu en étudiant l'article 2243, il faut que la jouissance du tiers ou de l'ancien propriétaire ait duré plus d'un an.'

Rappelons seulement que si cette jouissance a duré plus d'un an, il importe peuquele possesseur dépouillé ait connu ou ail ignoré celte prise de possession: l'article 2243 est absolu, et devra être appliqué même au cas d'ignorance de l'ancien possesseur, et même si celui-ci a affirmé la volonté de posséder par quelque acte, comme le paiement des impôts.'

438. — Nous avons dit que, dans la terminologie du Code qui nous paraît plus simple el que nous croyons devoir suivre, on appelle aussi possession « la jouissance d'un « droit » par nous-même ou par autrui en notre nom: ce sont les expressions mêmes de l'article 2228.

Les droits que l'on peut posséder ainsi et par suite acquérir par prescription sont, d'abord, les servitudes personnelles, et, en première ligne, l'usufruit. Celui qui possède à titre d'usufruitier un immeuble possède en effet, en son propre nom, un démembrement de la propriété, et rien ne s'oppose à ce qu'il acquière par prescription ce démembrement. Supposons, avec M. Proudhon. qu'une personne soit instituée légataire d'un droit d'usufruit par un de cujus qu'elle croit être le véritable propriétaire de l'immeuble: elle en jouit paisiblement pendant dix ans. Elle aurait pu acquérir ainsi la pleine propriété, elle pourra à plus forte raison acquérir le droit d'usufruit qu'elle a possédé.'

* Suprà, Tome I, n"' 183 et suiv.

* Suprà, Tome I, n" 189.

* Proudhon, Traité des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, II, n' 751.

422 DE LA PRESCRIPTIOX.

Il en sera de même du droit d'usage, lorsque ce droit est susceptible d'une possession continue, ce qui arrive dans l'exemple donné par M. Proudhon d'un droit d'usage dans une vigne. La raison de décider est la même que pour l'usufruit : la possession de l'usager, qui présente tous les caractères exigés par l'article 2229 pour la prescription acquisitive, doit conduire à fortiori à l'acquisition du droit d'usage, alors qu'elle conduirait à l'acquisition de la pleine propriété.*

439. — Les servitudes qui sont tout à la fois continues et apparentes peuvent aussi être l'objet d'une jouissance conduisant à leur acquisition par la prescription : c'est ce qui résulte de l'article 690 du Code civil, aux termes duquel ces servitudes s'acquièrent par la possession de trente ans. Mais il ressort à contrario de ce texte que les servitudes qui sont ou discontinues, ou non apparentes, ne peuvent s'acquérir par ce moyen.

Voici les motifs de cette double solution.

Pour les servitudes continues et apparentes, comme la servitude de vue ou d'aqueduc, leur jouissance se traduit par un ouvrage extérieur, une fenêtre, un aqueduc, qui matérialise pour ainsi dire cette jouissance et la rapproche beaucoup de la possession d'un objet corporel. De plus ces servitudes, dont l'existence constitue une gêne permanente pour le fonds servant, ne peuvent être rangées parmi les faits que l'on supporte par esprit de bon voisinage et de tolérance. Elles constituent un amoindrissement de la propriété d'autrui, et il est présumable que le voisin ne les aurait pas supportées si elles n'avaient eu pour origine quelque titre aujourd'hui égaré.

Tout autre est le caractère des servitudes non apparentes, ou discontinues. Pour les premières, il y a une raison décisive pour qu'elles ne puissent s'acquérir par prescription : c'est qu'elles manquent de l'un des caractères essen-

' Proudhon, Op. citai., V, n" 2751.

DE l'acquisition ET DE LA PERTE DE LA POSSESSION. 423

liels exigé, comme nous le verrons, par l'arlicle 2229 pour toute prescription acquisitive : la publicité.

Quant aux servitudes apparentes, mais discontinues, nous ne dirons pas, comme l'ont fait certains auteurs, qu'elles ne peuvent s'acquérir par prescription parce que la jouissance en est nécessairement discontinue, et manque aussi, à ce titre, de l'une des conditions exigées par l'article 2229. La jouissance peut en effet en être continue, dans le sens de l'article 2229, si elle s'exerce aussi fréquemment que le permet le but pour lequel cette servitude a été établie. C'est ainsi que la jouissance d'une servitude de passage pour l'exploitation d'un champ sera continue, dans le sens juridique du mot, si le propriétaire du champ qu'il s'agit d'exploiter y passe aussi souvent que le mode de culture de ce champ l'exige.

La raison véritable, c'est que le législateur a pensé, non sans raison, que l'exercice de pareilles servitudes était plutôt le résultat de la tolérance du propriétaire du fonds servant que l'exercice d'un droit acquis au fonds dominant. A la différence des servitudes continues et apparentes, celleslà n'ont pas ce caractère permanent qui les rend si gênantes pour le fonds asservi ; et il est probable qu'en laissant passer le voisin pour cultiver son champ, par exemple, le maître du fonds servant n'a voulu qu'accomplir un acte de bon voisinage qu'il ne faut pas décourager en en faisant l'origine d'un droit pour celui qui en profile :

« N'est-il pas évident, dit M. Demolombe, que si la loi eût « attaché à ces relations de bon voisinage le germe d'une « prescription, elle aurait rendu la propriété défiante, « égoïste, intraitable ? Et ce qu'elle veut tout au contraire, « c'est la civiliser, la rendre sociable et humaine. C'est « porter dans toutes ces relations de voisinage la paix, « l'harmonie, la tolérance réciproque et les bons offices. « Et voilà pourquoi elle a rassuré les propriétaires en leur « déclarant que cette tolérance et ces bons ofiices ne de-

« viendraient jamais contre eux la cause d'une servitude « passive. »'

440. — On ne peut exercer une possession légale contrairement aux règlements de police : ce serait en effet acquérir un droit en violation d'une loi d'ordre public, c'està-dire contrevenir directement aux dispositions de l'article 6 du Code civil, car la prescription ne peut avoir plus de force que n'en aurait une convention.*

' Cours de Code civil, XII, n" 786.

» Cassation, 26 avril 1876, Sirey, 76, I, 304, et Dalloz, 76, I, 319.

SECTION III

Des conditions de la possession.

441 . — Les conditions de la possession à l'effet de prescrire sont indiquées par l'article 2229 dans les termes suivants :

« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue « et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, « et à litre de propriétaire. »

Il résulte de ce texte qu'il faut, pour que le possesseur puisse prescrire; que sa possession réunisse six conditions que nous allons examiner successivement. Cette possession doit être :

Page 1