D.,XLIV
' Sur Heurys, Tit. II, Liv. IV, Quest. 61.
« en tout temps, et qui durent autant que les actions con- « tre lesquelles elles ont lieu. »*
Or les textes du Code civil, l'article 2262, qui forme la règle générale, comme l'article 1304, écrit précisément pour l'hypothèse de la minorité que prévoyait l'article 134 de l'ordonnance de Villers-Cotterets, ne parlent que de la durée de l'action, sans rien dire de la durée de l'exception : n'en doit-on pas conclure que le Code n'a pas dérogé à l'ancien droit, et que les exceptions sont demeurées perpétuelles, comme au temps de Dunod?
Cette solution n'est pas seulement en harmonie avec les précédents historiques et les textes du Code, elle est conforme à l'équité : tant que le prétendu propriétaire ne réclame pas son bien, ou le prétendu créancier le paiement de sa créance, il n'y a aucun motif pour que le tiers, qui peut invoquer la prescription, fasse un procès pour obtenir la consécration d'un droit que personne ne lui conteste et dont il jouit paisiblement.
Ce système de la perpétuité des exceptions, auquel nous nous rallions, a une portée générale : il s'applique à toutes les exceptions, notamment à celle tirée de l'incapacité des contractants et fondée sur les articles 1304 et suivants du Code civil ; mais nous n'avons pas à examiner ici les objections et les réponses particulières que cette application soulève, et qui rentrent dans l'étude des obligations annulables ou rescindables.*
* Traité des Prescriptions, Part. II, chap. 12, p. 206-207.
« Cassation, 24 janvier 1833, Sirey, 33, I, 268; Cassation, 31 décembre 1833, Sirey, 34, I, 304 ; Paris, 21 avril 1836, Sirey, 37, II, 17 ; Rouen, 9 janvier 1838, Sirey, 38, II, 110 ; Bordeaux, 6 avril 1843, Sirey, 43, II, 422 ; Cassation, 1" décembre 1846, Sirey, 47, I, 289 ; Toulouse, 9 juillet 1859, Sirey, 59, II, 407 ; Cassation, 7 janvier 1868, Sirey, 68, I, 150 ; Cassation, 21 juin 1880, Sirey, 81, 1, 297 ; Agen, 7 juillet 1886, Sirey, 86, II, 189 ; Cassation, 3 août 1892, Sirey, 93, I, 33, et Pandectes françaises, 94, I, 130. — Merlin, RÉPERT., V» Prescription, Sect. II, n" 25 ; Vazeille, Des Prescriptions, II, n" 566 ; Troplong, De la Prescription, II, n"' 827 et
55. — Pour que le principe de la perpétuité de l'exception puisse être invoqué, il faut que la partie qui s'en prévaut n'ait pas exécuté le contrat dont elle demande la nullité par voie d'exception ; si elle l'a exécuté, et que la forme de l'exception ne soit qu'un moyen détourné d'obtenir la nullité d'un contrat lorsque l'action en nullité est prescrite, ce moyen devra être repoussé.
C'est ce qui arrivera, par exemple, si, après le délai de la prescription de l'action en nullité, la partie revendique le bien qui lui appartenait, ou demande le paiement de sa créance, se réservant d'opposer l'exception de nullité lorsque le contrat par elle passé sera invoqué contre elle, ou qu'on lui présentera la quittance qu'elle a donnée. Dans cette hypothèse, en effet, la revendication n'est qu'un prétexte, et la forme de l'exception qu'une habileté de procédure : c'est en réalité une action en nullité que le demandeur intente, et elle doit être repoussée, parce qu'elle est prescrite.*
50. — La prescription, ayant pour résultat la privation du droit du propriétaire ou du créancier contre lequel elle est dirigée, doit, comme toute déchéance, s'interpréter restrictivement : on ne peut l'étendre ni d'une personne à l'autre, ni d'un droit à l'autre.
C'était le principe posé par d'Argenlré :
« Ne uUœ prœscriptionum extensiones fiant de loco ad lo-
suiv. ; Larombière, Des Obligations, IV, article 1304, n°' 34-38 ; Aubry et Rau, VIII, § 771, texte et notes 2 et 3, p. 424-425 ; Demolombe. Cours de Code civil, XXIX, n" 136-137,
* Pau, 4 février 1830, Sirey, c. n., IX, II, 389 ; Bordeaux, 1" juillet 1830, Sirey, 31, II, 75 ; Cassation, 5 avril 1837, Sirey, 37, I, 435 ; Cassation, 27 juin 1837, Sirey, 38, 1, 426; Bastia, 22 mai 1854, Sirey, 54, II, 389 ; Lyon, 20 août 1869, Sirey, 70, II, 124 ; Bordeaux, 27 juillet 1871, Sirey, 72, II, 221. — Troplong, De la Prescription, II, n" 882 et suiv. ; Larombière, Des Obligations, IV, article 1304, n" 34-38 ; Aubry et Rau, VIII, § 771, texte et notes 5, 6 et 7, p. 425 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXIX, n" 138.
« cum, rerum adres,personarum adpersonas. actionum ad « actiones. »'
La Cour de cassation a avec raison reproduit ce principe dans notre droit nouveau, et elle l'a formulé dans les termes suivants : « Les lois qui établissent des prescriptions ou des « déchéances sont de droit étroit et ne peuvent être éten- « dues par analogie d'un cas à un autre. »* C'est là une règle d'interprétation importante, et dont il faudra tenir un grand compte pour l'application des lois relatives à la prescription.
57. — Nous étudierons, à propos des Règles communes à la prescription acquisitive et à la prescription libératoire, les points suivants :
Chapitre I. — Quelles personnes peuvent prescrire et contre quelles personnes la prescription peut être invoquée ;
Chapitre IL — Point de départ de la prescription, et mode de calcul du temps requis pour prescrire ;