VI. — Non équivoque
445Î. — I. Possession continue. — Pour que la possession soit continue, il n'est pas nécessaire qu'elle s'exerce d'une façon permanente : il suftit, comme nous l'avons déjà dit, qu'elle s'exerce aussi régulièrement que le permet la nature du bien possédé, ou, s'il s'agit de la possession d'une servitude, la destination du fonds au profit duquel la servitude s'exerce.
La quoslion de savoir si une possession a été continue est donc esscnliellement une question d'espèce: le juge aura à examiner non pas si les faits de possession ont été permanents, ce qui est rare, mais s'ils ont été aussi répétés que le comporte le bien de la possession duquel il s'agit. La Cour de cassation a très bien formulé, dans les considérants suivants, les principes dont les juges du fait devront s'inspirer dans l'examen de cette question de continuité dans la possession :
« Attendu que la possession s'exerce suivant la nature de « l'objet auquel elle s'applique; que la possession qui ne « peut se manifester qu'à de certains intervalles par des « faits distincts plus ou moins séparés n'en est pas moins « continue, par cela seul quelle a été exercée dans toutes les « occasions et à tous les moments ou elle devait l'être, et « qu'elle n'a point été interrompue soit parla cessation ab- « solue des actes, soit par des actes contraires ou émanés « de tiers. »'
Tel est bien le caractère de la possession continue: c'est celle qui a été exercée dans toutes les occasions et à tous les moments ou elle devait Fétrc, en tenant compte soit de la nature, soit de la destination de l'immeuble possédé, soit, s'il s'agit de la jouissance d'une servitude, de ses caractères et de l'étendue des besoins du fonds dominant.^
C'est ainsi que l'on a jugé que la possession d'un rocher où l'on récolte du varech était continue, par cela seul que
' Cassation, 5 juin 1839, Sirey, 39, I, 62t.
' Troplong, De la Prescription, I, n° 338 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2229, n° I ; Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 16, p. 540 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 283 ; Colmet de Santerre, VIII, n° 336 bis II ; Laurent, XXXII, n" 275-276; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°' 239-240. — Compar. Cassation, 4 janvier 1875, Sirey, 77, I, 149 ; Cassation, 19 juillet 1875, Sirey, 76, I, 159 ; Cassation, 9 juillet 1877. Sirey, 78, I, 120; Cassation, 14 mars 1881, Sirey, 81, I, 267; Cassation, 19 mars 1884, Sirey, 86, I,
DES COx\DITIONS DE LA POSSESSION. 427
le possesseur y avait fait la récolle du varecli aux époques ordinaires.*
De même on a décidé avec raison, par application do coutumes admettant la prescription pour le droit de passage, que la jouissance d'une servitude de cette nature exercée pour la coupe d'une forêt était continue bien qu'elle n'eût été exercée que deux fois pendant trente ans, si l'exploitation de la forêt ne comportait pas de faits de passage plus répétés.^
443. — La possession ne cesse pas d'être continue parce qu'un obstacle provenant de la nature en aura empêché temporairement l'exercice : malgré cette interruption momentanée, la possession aura été exercée aussi souvent qu'elle pouvait l'être, non pas eu égard à la nature du fonds possédé, mais eu égard aux obstacles apportés à la jouissance du possesseur. Ce dernier a fait tout ce qu'il était possible à l'homme de faire pour jouir du bien d'une façon continue, et c'est là tout ce que la loi exige quand elle parle de cette condition.'
444. — C'est une maxime ancienne et accréditée aujourd'hui encore que la possession se perpétue par les vestiges des travaux à l'aide desquels elle a commencé, par exemple, s'il s'agit d'une servitude d'aqueduc, par les débris de l'aqueduc étant encore sur le sol du fonds servant. D'Argenlré a donné à cette thèse une formule célèbre, signum retinetsignatum, dans le passage suivant de son commentaire de la coutume de Bretagne :
« Per signa enimtalia, alto non prohibente restruere, re- « tinetur juris possessio : per signum enim retinetui signait tum. Sunt enim ista actus permanentes et ideo continui... « Quœ quum apparent, instaurandi jus est, cuiquelicet et
' Cassation, Arrêt précité du 5 juin 1839.
« Nancy, 23 avril 1834, Sirey, 35, II, 458.
' Amiens, 17 mars 1825, Dallez, Répert. alphab., V" Prescription civile, n° 181. — Vazeille, Des Prescriptions, I, n" 179 ; Troplong, De la Prescription, I, u" 345.
« possessionem conservare et possessoriis omnibus conclu- « dere retinendœ, recuperandœ et talibus. Quare consulunt « auctores scolastici ut dirutis œdi/iciis, quam maxime pâli, « redicœ et vesligia conservantur . . . Quare. nianente sigiio, « nemo libertatem contra habentem prœscribit, propter re- « tentionem possessio?iis in signo permanente, nisi prohibi- « tio antecesserit. »*
C'est aussi le sentiment de Dunod, qui cite en ce sens un arrêt de la chambre des eaux et forêts du parlement de Besançon, du 13 août 1710.^
Cette doctrine est suivie aujourd'hui par un certain nombre d'arrêts et d'auteurs, qui en donnent le motif suivant. Ces vestiges sont pour ainsi dire des actes permanents et continus émanés du possesseur, qui attestent l'existence de son droit et prouvent qu'il ne l'abandonne pas : il continue donc de posséder au moyen de ces traces permanentes de sa possession.'
445. — Nous ne croyons pas celte théorie exacte, avec sa formule absolue, signum retinet signatum: à notre avis, au contraire, les vestiges d'une construction, d'un aqueduc, etc. . ., ne suffisent pas en général pour continuer la possession à l'effet de prescrire. Bien loin de prouver l'existence d'un droit, ces vestiges nous paraissent en prouver l'abandon ; ils prouvent que le droit a été exercé, mais qu'il ne l'est plus, et, au lieu d'établir la continuité de la possession, ces vestiges en prouvent la cessation.
Il n'en serait différemment que si ces vestiges impliquaient, par leur nature et leur importance, le maintien de la possession du détenteur; mais ce ne sera là qu'une exception, s'cxpliquant par les circonstances du fait, et, en
* Commentar. in patriœ Briton. leg., Art. 368.
' Des Prescriptions, Part. I, chap. IV.
' Cassation, 28 novembre 1838, Sirey, 39, I, 47 ; Cassation, 5 juin 1860, Sirey, 60, I, 497. — Vazeille, Des Prescriptions, I, u- 42 ; Troplong, De la Prescription, I, n" 343 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 291.
principe, l'ancienne théorie nous paraît devoir être abandonnée.'
446. — Lorsque la possession du bien que le détenteur était en voie de prescrire a été reprise par l'ancien propriétaire, ou qu'un tiers s'est substitué au possesseur primitif, rappelons que l'interruption ne se produit pas immédiatement, et que, aux termes de l'article 2243, il faut que l'ancien possesseur ait été dépossédé pendant plus d'un an pour que cet effet interruptif se produise.
Mais la discontinuité dans la possession pourra exister sans qu'il se soit écoulé une année, s'il est établi que le détenteur a volontairement abandonné la jouissance du bien qu'il détenait, ne fût-ce que pendant deux ou trois mois. La possession n'aura pas é!é interrompue, mais elle aura été discontinue, et cela suffit pour qu'elle ne puisse conduire à la prescription.
44T. — Pour faciliter la preuve, souvent difficile, de la continuité de la possession, la loi vient en aide au possesseur et établit dans les termes suivants, dans l'article 2234, une présomption de continuité en sa faveur:
« Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé ancien- « nement est présumé avoir possédé dans le temps inter- « médiaire, sauf la preuve contraire. »
Cette présomption de possession pendant le temps intermédiaire est empruntée à notre ancien droit :
« Si l'on prouve que l'on a possédé au commencement « et à la fin, dit Dunod, il est hors de doute que l'on est « présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire, « suivant la règle qui ôhprobatis extremis, prœsumuntur « média. y>^
Celte présomption, créée par l'esprit ingénieux et un peu
' Demolombe, Cours de Code civil, XII, n" 1012 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°' 291 et 298 ; Laurent, VIII, n° 298. — Corapar. Cassation, 14 mars 1854, Sirey, 54, I, 396 ; Cassation, 4 février 18^6, Sirey, 56, I, 433.
' Des Presc7'ij)tions, Part. I, chap. IV,
subtil de nos anciens jurisconsultes, ne nous semble pas très bonne: celui qui prétend posséder à l'effet de prescrire doit prouver l'existence de la possession qu'il allègue, avec les qualités que le législateur requiert dans la possession, notamment la continuité. Or, en prouvant qu'il a possédé au commencement et à la fin du temps requis pour prescrire, il ne prouve que cela, et n'établit rien en ce qui concerne l'époque intermédiaire; il devrait donc échouer dans sa demande.
Toutefois nous devons reconnaître que, si cette présomption paraît en principe trop favorable au possesseur, elle sera liabiluellemenl d'accord avec les faits, et en cela elle échappe à la critique. De plus, ce n'est qu'une présomption simple, qui peut être combattue non seulement par la preuve contraire, mais par d'autres présomptions,' dételle sorte qu'elle n'offre pas de danger sérieux pour le véritable propriétaire.
448. — Nos anciens auteurs allaient plus loin, etadmetlaicnt en général que la possession ancienne fait présumer la possession actuelle :
« Il y a plus de difficulté, dit Dunod, lorsqu'on n'a prouvé « que la possession ancienne, à sçavoir si l'on sera censé « avoir possédé jusqu'à la fin. L'opinion commune est qu'il « suffit de prouver qu'on a possédé anciennement, pourvu « qu'on allègue que l'on jouit encore, quand même on ne « le prouverait pas : suivant une autre règle reçue des doc- « leurs, qui porte : oliin possessor, hodie possessor prœsu- « milur ; et ex possessione de prœterito arguilur possessio « de prœsenti et medii (emporis, nisi contrariumprobetur. »'
Cette présomption, que les rédacteurs du Code civil n'ont pas reproduite, doit être écartée aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de faits matériels, ce n'est pas par des présomptions, mais par des preuves directes qu'on doit les établir.
^ Cassation, 30 mars 1874, Sirey, 74, I, 358. * Des Prescriptions, Part. I, chap. IV.
DES CONDITIOiNS DE LA POSSESSION. 431
De plus, les présomptions légales n'existent, aux termes de l'arlicle 1350, que pour les actes ou les faits auxquels une loi spéciale les attache, et aucun texte du Code ne reproduit la présomption de notre ancien droit.'
MM. Aubry et Rau paraissent admettre l'opinion contraire, en se basant sur le principe que la possession une fois acquise se conserve par l'intention, sans qu'il soit besoin de faits nouveaux de possession.* Mais cette opinion nous semble reposer sur une confusion : le possesseur qui, après avoir prouvé qu'il a acquis la possession corpore et anùno, établit qu'il a conservé Vanimus possidendi, fait la preuve directe de sa possession, sans avoir besoin de recourir à aucune présomption. Tl y a donc lieu d'écarter dans tous les cas l'ancienne règle olim possessor, hodiepossessor.
449. — On doit écarter aussi une autre présomption de notre ancien droit, d'après laquelle le possesseur, qui prouvait sa détention actuelle, et qui rapportait en même temps le titre en vertu duquel il possédait, était présumé avoir possédé depuis la date de ce titre :.
« Si cependant, dit Dunod, l'on avoit un titre avec une « possession actuelle qui y fut relative, l'on seroil présumé « avoir possédé depuis ce titre. »^
Le projet de la Commission du Gouvernement reproduisait cette théorie dans les termes suivants :
« La possession actuelle ne fait point présumer l'ancienne, « excepté que le possesseur n'ait un titre : auquel cas il « est présumé avoir possédé depuis la date de son titre, « si le contraire n'est prouvé. »*
Mais cette disposition a été écartée de la rédaction dé-
^ Troplong, De la Prescription, I, n" 423 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2229, n° III ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 289 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 248.
* II, § 217, texte et note 14, p. 539. — Compar. Cassation, 12 février 1889, Sirey, 90, I, 13.
* Des Prescriptions, Part. I, cliap. IV.
* Fenet, II, p. 405-406.
finilive du Code, et l'on en doit conclure que la possession ancienne ne se prouve pas à l'aide de présomptions. Sans doute, le juge admettra facilement que le possesseur est en possession depuis la date de son litre, lorsqu'il prouve qu'il délient acluellemenl le bien par lui acquis ; mais encore est-il, à notre avis, qu'il doit établir d'une manière quelconque celte possession ancienne, et nous croyons que la décision qui s'appuierait uniquement sur la présomption de notre ancien droit devrait être cassée.'
450. — La continuité de la possession, dont nous indiquons les caractères, exige en principe une autre condition qui en est le corollaire, l'uniformité ; la possession n'est continue qu'à la condition d'être la même depuis le commencement jusqu'à la fin.
Toutefois il ne faut pas exagérer cette idée, et ce serait aller trop loin que de décider, comme le faisaient quelquesuns de nos anciens auteurs, que l'on ne peut pas acquérir par prescription la propriété d'un arbre, parce que la possession n'en est pas uniforme : chaque année en effet l'arbre, par ses branches et par ses feuilles, empiète un peu plus sur le terrain qui l'entoure.
Ce raisonnement doit être repoussé. Si l'arbre croît chaque année, on a prévu sa croissance dès qu'il a été planté : celte croissance est une des conditions de son existence, el le propriétaire qui l'a laissé planter sur son terrain ou auprès de son terrain a dû prévoir, dès l'origine de cette usurpation, les conséquences qu'elle entraînerait pour lui. L'envahissement progressif de l'arbre, tout en portant atteinte à l'uniformité de la possession, ne l'empêche pas d'être continue.*