‹ Traité de la prescriptionChapitre 42 sur 88 · IL Possession non interrompue. — Il importe · texte numérisé non relu

IL Possession non interrompue. — Il importe

' Voir toutefois Cassation, 3 avril 1838, Sirey, 38, 1, 340. — Troplong, De la Prescription, I, n"' 424-423 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n» 290; Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 17, p. 540.

* TroploDg, De la Prescription, I, n" 34G.

de ne pas confondre la discontinuité avec l'interruption de la possession.

La discontinuité dans la possession ne met en scène que le possesseur lui-même. La possession en effet cesse d'être continue lorsque le possesseur, par un fait qui lui est personnel, par son abstention, néglige pendant un temps d'exercer les actes de jouissance sans lesquels il ne peut arriver à la prescription.

Au contraire l'interruption suppose l'intervention d'un tiers. S'il s'agit d'interruption naturelle, il faut, pour qu'elle ait lieu, que le bien ait été possédé pendant plus d'un an par un tiers ou par le véritable propriétaire ; et, s'il s'agit d'interruption civile^, il faut un acte émané de ce dernier, citation en justice, etc. . .

Nous n'avons pas à donner ici de développement sur les causes d'interruption de prescription, soit naturelle, soit civile : nous les avons étudiées dans le chapitre IV de la première partie de ce Traité.

452. — IIL Possession paisible. — Cette condition exigée par l'article 2229 doit s'entendre d'abord en ce sens que la possession, pour conduire à la prescription, ne peut pas être fondée sur des actes de violence. C'est l'idée que l'on exprimait dans notre ancien droit, en disant que la possession n'était utile que si elle était obtenue, suivant les expressions du prêteur romain, non vi:

« Qui a joui par an et jour, dit Loisel, d'aucune chose « réelle ou droit immobilier, par soi ou son prédécesseur, « non vi. . . en a acquis la saisine et possession. »'

C'est ce que l'article 2233 déclare d'une façon positive, lorsqu'il porte que « les actes de violence ne peuvent fonder « une possession capable d'opérer la prescription ».

453. — En outre, nous croyons qu'il faut donner à ces mots, « possession paisible », un sons plus étendu, et dire que la possession ne sera pas paisible, bien qu'elle n'ait pas

' Loisel, Institut, coutum., Liv. V, Tit. IV, Sent. 10. — Sic Coutume de Valois, article 116.

GuiL., Prescription, i. 28

43i DE LA PRESCRIPTION.

été établie par des actes de violence, si, pendant son cours, elle est fréquemment troublée par des entreprises de tiers empêchant la tranquillité du possesseur.

Cette solution est contestée : la violence ne peut pas fonder un droit, elle ne peut donc pas le détruire, dit-on ; et, du moment où le possesseur s'est mis sans violence en possession des biens en litige, les actes des tiers ne peuvent porter atteinte à sa possession que s'ils l'en ont privé pendant un an, dans les termes de l'article 2243. Que l'on n'objecte pas que la possession cesse d'être paisible, dans le sens grammatical du mot, lorsqu'elle est troublée par les entreprises des tiers : le qualificatif de paisible est donné ici à la possession dans le sens de non violente, et ne s'applique qu'à la possession envisagée du coté de celui qui l'exerce, et non au regard des tiers qui la troublent.*

Ce système doit, croyons-nous, être écarté.

Le Code exige, dans l'article 2229, une possession paisible, et la possession cesse d'avoir cette qualité lorsqu'elle est fréquemment troublée par des entreprises de tiers. C'est en ce sens que l'article 1625 déclare que la garantie due par le vendeur à l'acquéreur a pour objet « la possession pai- « sible de la chose vendue » ; et nul ne doute que l'acheteur peut actionner le vendeur en garantie, si l'immeuble vendu est l'objet d'entreprises de tiers prétendant droit à l'immeuble. D'ailleurs il est logique qu'il en soit ainsi : la loi, dans la prescription acquisitive, vient en aide à celui qui, pendant plusieurs années, a joui d'un bien comme s'il lui appartenait ; et tel n'est pas le cas du possesseur fréquemment appelé à défendre sa possession contre les actes de tiers prétendant avoir droit au bien possédé. Une possession ayant un caractère aussi équivoque ne mérite pas la protection de la loi.-

• Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 23, p. 131-132; Colmet de Santerre, VIII, n" 336 bis VI.

* Limoges, 15 mai 1840, Dalloz, Répert. alphab., V" Prescription civile, n" 513; Riom, 23 décembre 1854, Dalloz, 55, II, 134. —

Il faut loulefois, pour que les actes des tiers empêchent la possession d'être paisible, que ces actes ne soient pas des actes isolés, aussitôt réprimés par la justice sur la demande du possesseur; de tels actes n'influeraient pas sur le caractère général de la possession de celui-ci.*

454. — Lorsque la possession s'est fondée par des actes de violence, le vice originaire dont elle est atteinte disparaît à partir du moment où la violence n'est plus exercée par le possesseur :

« La possession utile, dit l'article 2233, ne commence « que lorsque la violence a cessé. »

Il en était autrement en droit romain, et il fallait qu'après la cessation de la violence le bien revînt aux mains du véritable propriétaire, pour qu'une possession utile pût ensuite commencer au profit de l'ancien détenteur. Voici notamment comment s'exprime la loi 5, De Ksucapione pro emptore :*

« Violenter enim possessione amissd, priusquam in do- « mini potestaiem perveniat, usucapio emplori (et si bond « fîde mercatus est) non competit. »

Notre ancien droit n'avait pas admis cette décision de la loi romaine. Polhier, après l'avoir rapportée, ajoute :

« Il ne paraît pas que les dispositions de ces lois, qui « renferment un droit purement arbitraire, aient été adop- « tées dans notre ancienne jurisprudence, »'

Dans son Exposé des motifs au Corps législatif, M. Bigot- Préameneu indique comme il suit les motifs qui ont déter-

Troplong, De la Prescription, II, n° 350; Marcadé, Explicat. du. Code Napoléon, article 2229, n° IV; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 293 ; Laurent, XXXII, n" 281 ; Balleydier, Note, Sirey, 1890, I, 313.

* Cassation, 24 mars 1868, Dalloz, 69, I, 83. — Compar. Cassation, 7 novembre 1876, Sirey, 78, I, 105; Dalloz, 77, I, 225 ; et France judiciaii^e, 77-18, II, 146.

' CDD., VII, 26.

^ De la Prescription, n° 15,

miné les rédacteurs du Code à adopter la solution de notre ancien droit :

« Sans doute celui qui est dépouillé par violence n'en- « tend pas se dessaisir; et si, lorsqu'il cesse d'éprouver « cette violence, il laisse l'usurpateur posséder paisible- « ment, ce dernier n'a encore qu'une possession de mau- « vaise foi ; mais celte possession peut alors réunir toutes « les conditions exigées pour opérer l'espèce de prescrip- « tion contre laquelle l'exception de mauvaise foi ne peut « pas être opposée.

« D'ailleurs la règle exclusive de toute prescription serait « injuste à l'égard de ceux qui, ne connaissant point l'usur- « pation avec violence, auraient eu depuis une possession « que l'on ne pourrait attribuer à cette violence. »'

455. — M. Laurent critique vivement la solution admise par notre ancien droit et suivie par le Code civil. Une telle disposition donne un effet juridique à la force, dit-il, et elle encourage la violence : la loi dit à l'homme audacieux qu'il peut recourir hardiment à la violence, car, aussitôt qu'elle aura cessé parce que la résistance de la personne dépossédée a pris fin, il commencera à prescrire. Il y a là une profonde atteinte portée au droit et au respect qu'il doit inspirer.*

Ces critiques ne nous semblent pas justifiées. Dans notre état social, où fort heureusement les violences sont rares, il est facile à la partie dont le droit est lésé de s'adresser aux tribunaux ; et, lorsque la violence dont elle a été l'objet a cessé, elle est sans excuse de ne pas recourir à la justice pour se faire réintégrer dans la possession qu'elle a perdue. Sa négligence à partir de ce moment doit amener la conséquence de toute négligence, la perte de son droit. Cela est d'autant plus désirable que, comme le disait M. Bigot-Préameneu, la solution contraire a pour résultat d'atteindre le nouveau possesseur de bonne foi, qui ne sait rien de la

' Fenet, XV, p. 582.

' XXXII, n» 284.

DES CONDITlOxNS DE LA POSSESSION. 437

violence dont le possesseur antérieur a usé pour appréhender le bien litigieux.'

Observons d'ailleurs que ce n'est qu'une année après que la violence a cessé que le possesseur pourra recommencera posséder utilement, car jusqu'à l'expiration de cette année, les actions possessoires appartiennent à la personne expulsée par violence. Mais une fois ce délai passé et la possession recommencée au profit de l'ancien possesseur, les effets de cette possession remonteront au jour de la cessation de la violence.*

456. — La violence ne doit être considérée, croyonsnous, que comme un vice relatif, opposable seulement par celui contre lequel la violence est exercée ; mais, vis-à-vis des autres, la possession produit tous ses effets légaux, et notamment conduit à la prescription.

Cette théorie est cependant combattue, et une opinion soutient que la violence vicie la possession vis-à-vis de tous, même de ceux qui n'en ont pas été l'objet. La prescription tient avant tout à l'intérêt général, et il importe au plus haut degré à la société que les hommes ne recourent pas à la violence : or en se plaçant sur ce terrain, entre le possesseur qui a eu recours à la violence et un tiers qu'elle n'a pas atteint, mais qui, lui, n'y a pas eu recours et qui n'a à se reprocher que sa négligence, c'est ce dernier qui doit être préféré.'

Tel n'est pas noire avis.

La loi romaine ne voyait dans ce vice qu'une exception toute personnelle : adversus extraneos vitiosa possessio prouesse solet," et c'est le véritable aspect sous lequel on doive

' Duranton, XXI, n" 209; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 296.

* Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 25 bis, p. 132 ; Laurent, XXXII, nM84.

' Colmet de Santerre, VIII, n' 339 bis VI ; Laurent, XXXII, n" 285.

* L. 54, D., Deadquir. possess. (XLI, 2).

l'envisager. A quel titre celui qui n'en a pas souffert, le véritable propriétaire, par exemple, dont la qualité était ignorée de tout le monde, pourrait-il se plaindre de la violence exercée par le possesseur contre un tiers qui se présentait comme propriétaire ? L'intérêt public est en jeu, dit-on ; mais il ne s'agit, dans les règles relatives aux conditions de la prescription acquisilive, que de l'intérêt privé des deux parties en présence, le véritable propriétaire et le possesseur, et c'est par rapport à eux seuls que les qualités et les vices de la prescription doivent être déterminés.*

457. — lY. Possession publique. — La possession à l'effet de prescrire ne peut se comprendre sans publicité, car c'est la publicité seule qui avertit le véritable propriétaire et le met en garde contre la prescription qui va s'accomplir à son détriment.

La possession est publique lorsque les actes par lesquels elle s'est manifestée ont pu être connus des divers intéressés, et notamment de celui contre lequel celte possession est invoquée : dans le cas contraire, elle est clandestine et ne peut conduire à la prescription.

Il importe peu d'ailleurs que les faits de possession aient été cachés intentionnellement ou non par le possesseur : le droit romain ne reconnaissait la possession comme clandestine que s'ils étaient volontairement dissimulés,' mais la loi française n'exige rien de pareil, et on ne doit s'attacher qu'au fait matériel de la publicité, et non à l'intention du possesseur.'

458. — La possession clandestine à l'origine cessera de l'être et permettra d'acquérir le bien possédé par prescription, à partir du moment où elle se sera révélée par des actes extérieurs et publics.

Il en était autrement en droit romain. Comme pour la vio-

' Troplong. De la Prescription, I, n" 370 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2234, n' IV; Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 27, p. 133 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 297.

' Accarias, Précis de Droit romain, II, n" 9ô6 et 968.

' Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 19, p. 130.

lence dont nous parlions tout à l'heure,' on ne s'attachait qu'à l'origine de la possession ; et, si elle était clandestine au début, le vice dont elle était atteinte était un vice réel, qui empêchait la prescription tant que le bien n'était pas rentré dans les mains de celui contre lequel on prescrivait :

« Si sciens tuum servum non à domino emerim, et tum « clam eum possidere cœpissem, posleà certiorem te fecerim, « non ideo desmere me clam possidere. »^

On s'accorde à repousser cette solution dans notre droit, par un argument à fortiori de l'article 2233, alinéa deuxième : il est possible de soutenir en effet que la violence, à raison de sa gravité sociale, vicie d'une manière définitive la possession qui en a été atteinte à l'origine. Mais, du moment où la loi admet qu'une possession utile commence dès que la violence a cessé, à plus forte raison doit-il en être ainsi pour le vice de clandestinité, qui n'intéresse en rien l'ordre public.^

459. — A l'inverse, la possession publique à l'origine ne devient pas clandestine parce que les faits de possession cesseraient d'être apparents. C'était la solution du droit romain et de notre ancien droit :

« Is autem qui, quum possideret non clam, se celavit, in « eâ causa est ut non videalur possidere. Non enim ratio ob- « tinendœ possessionis, sed origo nanciscendœ exquirenda « est. »*

« Quand on a d'abord possédé publiquement et de bonne « foi, dit Dunod, quoique l'on cache sa possession dans la « suite, on ne cessera pas de prescrire. »^

Il en doit être ainsi dans notre droit moderne, car, du moment où celui contre lequel on prescrit a été prévenu par la

' Suprà, Tome I, n° 447.

* L. 40, § 2, D., De acquir. tel amiit. possess. (XLI, 2).

' Troplong, De la Prescription, I, n" 356; Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 20, p. 130; Laurent, XXXII, n^ 360.

* L. 40, § 2, D., De acquir. possess. (XLI, 2). ' Des Prescriptions, Part. I, chap. VI.

publicité delà possession à l'origine, il est en faute d'avoir laissé se prolonger un état de choses qui a été connu de lui. Ainsi un propriétaire plante des arbres à une distance trop rapprochée du voisin ; puis, au bout d'un certain temps, il s'enclôt par un mur dont la hauteur dépasse le sommet de ces arbres. La possession n'en continuera pas moins d'être une possession utile, car le voisin est en faute : il devait demander l'enlèvement des arbres.*

Il y a cependant une restriction à apporter à la théorie que nous proposons. Si le possesseur s'est hâté de dissimuler le travail par lui fait, pour que celui contre lequel il veut prescrire n'en ait pas connaissance ; si, par exemple, dans l'hypothèse d'arbres plantés à une distance trop rapprochée du voisin, il s'est empressé d'élever un mur pour masquer sa plantation, sa possession devra être qualifiée de clandestine, car elle n'a pas été publique assez longtemps pour que les intéressés la connaissent. Ce n'est pas parce que la clandestinité a succédé à la publicité originaire de cette possession, c'est parce que cette publicité n'a pas été suffisante.*

460. — Nous retrouvons, à propos de la clandestinité de la possession, la difficulté que nous avons étudiée à propos de la violence : la clandestinité est-elle un vice relatif, dont ne peuvent se prévaloir que ceux-là seuls qui n'ont pas connu la possession dont ils se plaignent?

Comme pour la violence, nous répondons que ceux qui ont connu la possession ne peuvent se défendre en prouvant que d'autres ne l'ont pas connue. Acceptée par le droit romain ' et par notre ancien droit,* cette solution est en har-

^ Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 21, p. 131. — Contra, TroploDg, De la Prescription, I, n° 357 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 301. — Compar. Colmet de Santerre, VIII, n' 336 bis VII ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 262.

* Compar. Aubry et Rau et Colmet de Santerre, Op. et Loc. citât.

' L. 1, § ult., D., Uiipossid. (XLIII, 17).

* Pothier, De la Possession, n" 96.

monie avec le motif pour lequel cette condition de publicité est exigée : du moment où la possession a été connue de celui contre lequel on l'invoque, il a été mis en mesure de se défendre, et la prescription doit courir contre lui.'

461. — La question de savoir si la possession a été publique, qui relève de l'appréciation des juges du fait, est parfois délicate.

Ainsi Dunod enseignait que les empiétements commis par un voisin en labourant son champ ne peuvent conduire à la prescription :

« Quelques sillons peuvent facilement être usurpés par le « voisin, dit-il, sans que le propriétaire s'en aperçoive. Il « est juste en ce cas de rétablir les choses dans leur pre- « mier état, parce qu'on ne peut pas imputer de négligence « au maître du fonds. »'

La Cour de Paris a adopté celle théorie, comme théorie absolue et de droit :

« Considérant qu'en matière d'immeubles la longue pos- « session ne peut servir de base à la prescription qu'autant « qu'elle a élé publique, connue ou censée connue du véri- « table propriétaire ; que les usurpations de terre qui se font « graduellement, en labourant, sont presque toujours imper- « ceplibles, et ne donnent lieu qu'à une possession clandes- « tine ; qu'une pareille possession, quelque longue qu'elle « soit, ne peut jamais faire supposer de la part du propriétaire « l'abandon de ses droits, et servir de base à la prescription ; « que la preuve testimoniale d'une pareille possession ne « pourrait jamais être concluante, parce qu'en raison de la « clandestinité decelte possession, les témoins ne pourraient « en avoir eu connaissance et en attester la continuité. »^

* Troplong, De la Prescription, I, n"' 369-370; Aubry et Rau, § 180, texte et note 22, p. 131 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 297. — Contra, Colmet de Santerre, VIII, n" 339 bis VII; Laurent, XXXII, n° 289. — Compar. Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 259-260.

' Des Prescriptions, Part. I, chap* XII.

" Paris, 28 février 1821, Sirey, c. n., VI, II, 372.

Nous croyons celte thèse trop absolue, et. malgré ce que nous venons de dire du pouvoir des juges du fait en cette matière, nous croyons que si celte décision avait été déférée à la Cour de cassation, elle aurait dû être cassée. En effet, la Cour transforme en question de droit ce qui ne peut être qu'une question de fait: sans doute il arrive souvent qu'il est difficile d'établir à quel moment les empiétements de cette nature ont commencé, et alors le possesseur échoue, faute de pouvoir prouver qu'il possède le terrain litigieux depuis trente ans, ou depuis dix à vingt ans, s'il a cru que son titre lui donnait un terrain plus étendu. Mais il peut se faire qu'il fasse cette preuve, et s'il démontre qu'il a labouré depuis trente ans ne fût-ce que deux sillons de terre du champ du voisin, il les aura acquis par prescription. D'ailleurs cette possession n'est point clandestine, comme le disait Dunod, et le propriétaire sur le fonds duquel on a labouré a très bien pu s'apercevoir des empiétements à mesure qu'ils ont été commis.'

4G>^. — Celte condition de la publicité que nous examinons est importante notamment lorsqu'il s'agit de prises d'eau le long d'un canal ou d'un bief; souvent le riverain qui les fait essaie de les dissimuler le plus possible; c'est une tranchée ouverte un jour, quelquefois un soir, et refermée le lendemain. Il n'y a là qu'un acte clandestin, qui no peut fonder aucune prescription.

Il en serait autrement si ce voisin faisait un travail ostensible et durable pour amener sur son fonds la quantité d'eau dont il a besoin, une rigole qui serait ouverte pendant toute la durée de la période de l'arrosage. La possession serait alors publique et conduirait à la prescription.*

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