‹ Traité de la prescriptionChapitre 43 sur 88 · La publicité imposée par l'article 2229 n'est · texte numérisé non relu

La publicité imposée par l'article 2229 n'est

^ Troplong, De la Prescription, I, n" 352 ; Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 12, p. 538-539 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 303 ; Laurent, XXXII, n" 288 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"" 263 et 289.

- Cassation, 22 mai 1876, Dalloz, 77, I, 64.

exigée, au moins d'une façon absolue, que pour la possession des immeubles: mais s'il s'agit de la possession des meubles et de l'application de l'article 2279, cette disposition de l'article 2229 n'a plus la même portée: comme le dit un arrêt de la Cour de Pau, il n'est pas nécessaire que la possession d'un objet mobilier « soit publique et s'an- « nonce au dehors ».'

Il nous suffit en ce moment d'énoncer cette idée ; nous la développerons dans la quatrième partie de ce Traité, lorsque nous nous occuperons de la possession des meubles.

464. — V. Possession à titre de propriétaire. — Pour posséder à titre de propriétaire, il faut réunir deux conditions, l'une relative à la situation juridique du possesseur, l'autre à la nature des actes qu'il exerce: il faut, en premier lieu, que la possession ne soit pas précaire, c'està-dire que le possesseur ne soit pas, par son titre, obligé de restituer à autrui la chose qu'il détient; et, en second lieu, que ses actes de possession ne soient pas des actes de pure faculté et de simple tolérance, lesquels, aux termes de l'article 2232, ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.

Nous allons examiner ces deux conditions.

405. — Nous disons d'abord que la possession ne doit pas être précaire, c'est-à-dire que le possesseur ne doit pas être obligé par son titre de restituer à autrui le bien qu'il délient. L'article 2236 s'exprime à ce sujet dans les termes suivants :

« Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, « par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi le fermier, « le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent « précairement la chose du propriétaire ne peuvent la « prescrire. »

La qualification de précaire donnée à ce genre de possession est prise dans un sens tout différent de celui qu'elle

• 28 mars 1885, Dalloz, 86, II, 209.

44i DE LA PRESCRIPTION.

avait en droit romain. Dans celte législation, precario possidere signifiait posséder en vertu d'une convention spéciale, la convention de précaire, par laquelle une personne remettait à une autre l'usage gratuit d'une chose, en se réservant de la reprendre quand bon lui semblerait :

« Precarium est^ quod precibus petenti utendum concedi- « tur, quandiu is qui concessit potitur. »*

« Il y a précaire, dit M. Accarias, lorsque sur votre prière « je vous concède l'usage gratuit d'une chose à condition « de me la rendre aussitôt qu'il me plaira. . . Le précaire « contient une libéralité qui ne rentre pas dans la classe « des donations proprement dites, car il exclut absolument « toute idée d'aliénation. »^

De là l'origine du nom de précaire, de prex, prière, parce que le précaire était un acte de bienfaisance obtenu par la prière de celui qui devait en profiter.

C'est dans notre ancien droit que le sens de ce mot fut détourné de sa signification véritable, et appliqué à tous ceux qui possédaient pour le compte d'autrui, mais non en vertu d'un titre révocable et gratuit comme le précaire. C'est ainsi qu'on qualifia de possession précaire la possession du fermier, de l'usufruitier, de l'emprunteur, etc. . . :

« Si aucun est troublé, dit l'ordonnance de 1 667, en la « possession et jouissance d'un héritage, ou droit réel, ou « universalité de meubles qu'il possédoit publiquement, « sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur « précaire, peut, dans l'année du trouble, former com- « plainte. . . »'

« Posséder quelque chose à titre de précaire, dit Deni- « sart, c'est n'en avoir qu'une possession à titre d'emprunt, « et par une espèce de souffrance du propriétaire. »*

Et Denisarl, au cours de cet article, cite comme exemple

* L. 1, D., De Precario (XLIII, 26).

* Accarias, Précis de Droit romain, II, n" 596. ' Tit. XVIII, art. 1. .

* CoLLECT. DE DÉcis. NOUVELL., V Précairs.

de possesseurs précaires le vendeur ou le donateur avec réserve d'usufruit, le fermier, l'emprunteur, etc. . .

Pothier analysait d'une façon beaucoup plus exacte la situation de toutes ces personnes, qui possèdent pour le compte d'autrui en vertu d'un titre régulier, en disant d'elles qu'elles ne possèdent pas, car elles ne sont que les mandataires du propriétaire qui, lui, possède réellement par leur intermédiaire :

« La détention, dit-il, qu'ont ces personnes de la chose « qui leur a été louée, ou donnée en dépôt, ou prêtée, n'est « qu'une pure détention, mera cuslodia, et n'est pas même « une possession purement naturelle : car détenant la chose « non en leur nom, mais au nom de celui qui la leur a louée, « ou donnée en dépôt, ou prêtée, la détenant comme ses « fermiers, ses locataires, ses dépositaires, c'est celui qui « la leur a louée, ou donnée en dépôt, ou prêtée, qui la « possède par leur ministère; c'est lui qui a par eux la « possession de cette chose, ils ne peuvent donc pas l'a- « voir, car deux personnes ne peuvent pas posséder en « même temps m solidum la même chose. »'

Quoi qu'il en soit de cette déviation du sens du mot précaire, nous suivrons la terminologie du Code, et nous appellerons possesseurs précaires ceux qui possèdent pour le compte d'autrui et sont obligés à restitution.

466. — L'article 2236 pose en principe que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais; et le texte fait trois applications de ce principe, au fermier, au dépositaire, à l'usufruitier. Parmi ces détenteurs précaires les uns n'ont en rien Vammus sibi habendi, comme le fermier ou le dépositaire; d'autres, comme l'usufruitier, ont la volonté de posséder le démembrement de propriété

* De la Possession, nM5. — Compar. Poriquet, Rapport, Cassation, 26 juin 1822, Sirey, c. n., VII, I, 99. — Troplong, De la Prescription, I, n" 365 ; Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 2, p. 123 ; Laurent, XXXII, n° 299 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 267.

qui leur appartient: mais les uns comme les autres sont tenus à restitution, et par suite ne peuvent prescrire, car ce serait acquérir contre leur titre.

L'énumération de ces trois classes de possesseurs précaires n'a rien de limitatif, et l'article 2276 prend soin de le dire : après les avoir indiquées, il ajoute, « et tous ceux « qui détiennent précairement la chose du propriétaire ».

Le principe est donc général : toute personne qui détient la chose d'autrui en vertu d'une convention ou d'une loi qui l'oblige à la restituer ne peut l'acquérir par prescription, eûtelle d'ailleurs un droit réel sur la chose comme l'usufruitier.

Tels sont le séquestre, qui doit être assimilé au dépositaire;'le créancier antichrésiste;' le créancier gagiste;* l'usager, dont le droit est analogue à celui de l'usufruitier.*

466 1. — Toutefois, à propos de l'usager, une question naît relativement au droit d'usage concédé à une commune dans une forêt: si les habitants de cette commune jouissent de tout ou partie de la forêt soumise au droit d'usage en véritables propriétaires, par exemple en la défrichant, peuvent-ils en acquérir la propriété par prescription au profit de la commune ou du moins à leur profit personnel, si quelques-uns d'entre eux ont joui de la forêt ut singuli? La question est controversée, et voici la solution qui nous semble la meilleure.

Si quelques habitants de la commune ont joui de toutou partie de la forêt en véritables propriétaires, pour leur profit personnel, ut singuli, s'ils en ont abattu les arbres, défriché le sol, ils pourront acquérir par prescription la partie dont ils ont joui. Ils ne sont pas. en leur nom personnel,

^ Troplong, De la Prescription, II, n" 479.

' Voir notre Traité du Nantissement, n" 223. — Adde Cassation, 27 mai 1812, Sirey, c. n., IV, I, 107; Riom, 31 mai 1828, Sirey, c. N., IX, II, 88; Bastia, 2 février 1857, Sirey, 57, II, 129. — Duranton, XXI, n" 253 ; Troplong, Du Nantissement, n° 551, et De la Prescription, II, n" 479; Aubry etRau, II, § 180, texte et note 6, p. 125.

^ Voir notre Traité du Nantissement, n° 144.

* AddeKgQn, 22 mars 1899, Sirey, 1900, II, 11.

usagers : ils n'ont donc aucune obligation de restitution, et ne rentrent pas dans la classe des détenteurs précaires dont parle l'article 2236.

Au contraire, si les habitants de la commune ont joui ut universi, pour le compte de la commune, nous pensons que celle-ci n'a acquis aucun droit. Vainement objecte-t-on que l'usager ne délient pas la forêt elle-même, dans laquelle il exerce seulement certains droits; nous répondrons qu'il la détient dans la mesure des droits qu'il peut y exercer, il a un titre précaire pour en jouir, et ce titre fait obstacle à la prescription. C'était la solution de notre ancien droit,' dont l'article 2136 reproduit la théorie générale sur la précarité, et nous croyons qu'elle doit être suivie aujourd'hui.*

467. — Le mandataire conventionnel ou légal chargé de l'administration des biens d'autrui ne peut acquérir par prescription les biens qu'il doit administrer : tel est le tuteur, quant aux biens de son pupille/ le maire, relativement aux biens de la commune,* le mari, pour les biens de la femme dont il al'adminislralion, qu'il s'agisse des biens propres de celle-ci, sous le régime de la communauté, ou des biens qu'elle s'est constitués en dot, sous le régime dotal.

En ce qui concerne le mari, M. Troplong conteste ces deux solutions. D'abord, sous le régime dotal, il soutient

^ Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. VIII.

' Toulouse, 13 avril 1832, Sirey, 32, II, 576; Toulouse, 25 mars 1833, Sirey, 33, II, 483; Cassation, 13 décembre 1847, Sirey, 48, I, 319, et Dalloz, 48, I, 53; Cassation, 6 juin 1848, Dalloz, 48, I, 197; Cassation, 26 juin 1849, Dalloz, 49, V, 207; Cassation, 28 décembre 1857, Sirey, 58, I, 741. — Troplong, De la Prescription,

I, n" 524; Curasson, sur Proudhon, Traité des droits d'usage, III, n° 1027; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 377; Laurent, XXXII, n"' 329-330; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 322. — Contra, Bourges, 6 août 1839, Sirey, 40,

II, 52. — Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 6, p. 536.

' Troplong, De la Prescription, II, n°' 487-489; Aubry et Rau, II, § 180, p. 125; Laurent, XXXII, n° 303.

* Cassation, 3 août 1857, Dalloz, 59, I, 211; Cassation, 8 mars 1898, Pandectes françaises, 99, I, 178. — Laurent, XXXII, n"305.

que le mari ne doit pas être rangé dans la classe des délenteurs précaires, en ce qui louche les biens dotaux. En droit romain, le mari était considéré comme propriétaire des biens dotaux pendant le mariage, et comme conséquence, il pouvait les acquérir par prescription après le mariage.' Il doit en être de même sous l'empire du Code civil : sans doute le droit de propriété du mari est établi d'une façon moins nette, et l'article 1549 ne lui donne même que l'administration des biens dotaux ; mais ce même texte, en lui accordant le droit de revendiquer les biens dotaux et de recevoir les capitaux, lui donne les droits d'un propriétaire, de telle sorte que son litre n'est point atteint du vice de précarité qui empêcherait la prescription, une fois le mariage dissous.

Il en sera de même pour les propres de la femme, sous le régime de la communauté. Dans notre ancien droit, le mari était, sous ce régime, considéré comme seigneur et maître des biens propres de la femme :

« Comme donc les maris ont puissance sur la personne « de leurs femmes, disait Loyseau, ainsi l'onl-ils à plus « forte raison sur leurs biens. De sorte qu'en France ils « sont seigneurs indistinctement de tous les biens de la « femme, ne plus ne moins que les maris, au droit romain, « étaient seigneurs de la dot. »*

Bien que ce droit de maîtrise du mari se soit atténué dans notre ancien droit depuis l'époque où écrivait Loyseau, il n'en est pas moins resté un droit supérieur au droit de l'usufruitier: il est encore le maître de la dot el pourra l'acquérir par prescription à la dissolution du mariage, sans qu'il y ait interversion de son litre. ^

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