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Cette théorie est, à notre avis, erronée

Pour le régime dotal, la théorie que M. Troplong soutient, quant au caractère de la possession du mari, est une conséquence de celle qu'il adopte, au Titre Du Contrat de

' L. 7, § 4, CoD., DeprœscrijA. trig. velquadrag. anji. (VII, 39). ' Du Dégueî'pissement, Liv. II, chap. IV, n" 7-12. ' Troplong, De la Prescription, II, n" 483-486.

Mariage, sur la nature des pouvoirs du mari quant aux biens dotaux, pouvoirs qui, d'après lui, rendraient le mari « quasi-propriétaire » de ces biens.*

Nous avons essayé de démontrer que cette théorie, qui n'était déjà plus celle des Parlements des provinces de droit écrit, avait été repoussée par les rédacteurs du Code ; et que, dans notre législation actuelle, le mari avait sur les biens dotaux d'abord un droit d'administration, puis un droit de jouissance d'une nature spéciale, créé dans l'intérêt du ménage, mais ne ressemblant en rien à « une quasi- « propriété ».' S'il en est ainsi, le mari n'est, par rapport à ces biens, qu'un détenteur précaire, obligé de restituer, et par conséquent ne pouvant prescrire.

A. plus forte raison en est-il ainsi pour les biens propres de la femme sous le régime de la communauté: il résulte de l'article 1428, comme nous l'avons établi,' que le mari n'a sur eux que des pouvoirs d'administration, analogues à ceux du tuteur sur les biens du pupille.

Concluons donc que, sous tous les régimes, le mari doit être assimilé au tuteur, pour les biens de la femme dont il a l'administration, et il ne peut les acquérir par prescription.*

Il en sera de même si le mari est investi, à la dissolution du mariage, d'un droit d'usufruit sur les biens propres de sa femme prédécédée, et il ne trouvera pas, dans ce titre nouveau, une qualité suffisante pour changer la nature de sa possession : loin de là, en devenant usufruitier, il rentre directement dans l'énumération des possesseurs précaires que fait l'article 2236.=*

^ Du Contrat de Mariage, Tome IV, n" 176 i.

* Voir notre Traité du Contrat de Mariage, IV, n" 176 i.

' Voir notre Traité du Contrat de Mariage, II, n"' 759 et suiv.

* Cassation, 23 mai 1838, Sirey, 38, I, 406. — Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2236, n"' I et II ; Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 7, p. 125; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°^ 383-384; Laurent, XXXII, n° 304.

^ Cassation, 14 novembre 1871, Sirey, 71, II, 217, et Dalioz, 71, I, 345.

Gl'il., Prescription, i. 29

409. — Le preneur emphytéotique n'est encore, à notre avis, qu'un possesseur précaire, dans le sens de l'article 2236. Cela est vrai d'abord si l'on admet, avec nous, que le preneur n'a sur les biens soumis h son droit d'emphytéose qu'un droit personnel, car on doit alors l'assimiler au fermier que vise d'une façon directe l'article 2236 ; mais cela est vrai encore si l'on admet, avec la jurisprudence,' que le preneur a sur l'immeuble donné à emphytéose un droit réel susceptible d'hypothèque. Môme dans ce système, le preneur est obligé à restitution, et par suite possesseur précaire dans le sens attribué à la précarité par le Code civil. Toutefois, dans cette dernière théorie, il pourra, comme nous le verrons, acquérir par prescription le droit d'emphytéose.*

470. — La question est plus délicate en ce qui concerne le vendeur d'un immeuble qui, bien qu'il ait été payé du prix, ne l'a pas livré à l'acquéreur: nous croyons qu'il ne peut pas posséder à l'effet de prescrire, mais cette solution est très contestée.

Pour les uns, le vendeur peut redevenir propriétaire par prescription de l'immeuble par lui vendu. Il était sans doute obligé d'en faire la délivrance, soit à dater du contrat, soit à partir du paiement du prix, mais il ne devenait pour cela un possesseur précaire. Le possesseur précaire est celui qui détient en vertu d'un titre qui le constitue possesseur pour le compte d'autrui, et telle n'est pas la situation du vendeur : il possède sans titre, il a ïanimus domini, rien ne l'empêche de prescrire.*

D'autres font une distinction. Si le contrai n'accorde aucun terme au vendeur pour la délivrance, il possède contrairement à son titre, et il peut prescrire. Mais s'il lui

^ Voir notre Traité du Louage, I, n" 10, et les arrêts qui y sont cités.

' Infrà, Tome I, n° 542.

' Le Roux de Bretagne, Delà Prescription, I, n" 394; Laurent, XXXII, n" 314.

donne, expressément ou tacitement, un délai, il a été sousentendu qu'il posséderait précairement jusqu'à l'expiration de ce délai ; et, possesseur précaire à l'origine, il ne pourra jamais prescrire.*

Ces deux théories doivent, à notre avis, être repoussées. Nous écartons d'abord la distinction proposée entre le cas 011 il y a un délai fixé pour la délivrance et celui où il n'y en a pas : dans tous les cas en effet le vendeur est obligé à délivrance, en vertu de l'article 1603 du Code civil, et nous ne voyons pas comment l'indication d'un délai pour l'effectuer peut changer sa situation. Or cette obligation de délivrance, dont il est toujours tenu, nous paraît caractériser sa possession et en faire une possession précaire. Puisqu'il est obligé de livrer la chose à l'acheteur, il la possède pour le compte de celui-ci, donc « pour autrui », comme le dit l'article 2236.*

470 1. — La précarité, dont est entaché le titre de ceux qui possèdent pour le compte d'aulrui. continue tant que le possesseur ne justifiera pas que son titre est changé par l'une des causes que nous allons indiquer : c'est ce que dit l'article 2231, d'après lequel celui qui a commencé à posséder pour autrui est toujours présumé posséder au même litre, à défaut de preuve contraire.'

Cette précarité ne peut disparaître par un simple changement de volonté de la part du possesseur : « On ne peut « pas prescrire contre son titre, dit l'article 2240, en ce sens « que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et « le principe de sa possession. » Le législateur a bien fait de le dire, car ce changement dans la volonté du possesseur précaire pourrait être ignoré de celui contre lequel la prescription est dirigée, et à l'insu duquel elle s'accomplirait.

• Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 306. ' Duranton, XXI, n»243; Colmet de Santerre, VIII, n" 343 bis

^ Voir une application de ce principe dans un arrêt de Cassation du 19 février 1889, Sirey, 89, I, 208.

Il suit de là que, pour apprécier si la possession a été utile et a pu conduire à la prescription, on devra examiner le titre du possesseur, et, si ce litre nnontre qu'il a commencé à posséder pour autrui, le ramener à l'état précaire que son litre caractérise : c'est en ce sens que l'on dit avec raison qu'il vaut mieux n'avoir pas de titre que d'avoir un titre vicieux : melius est non habere titulum quant habere viliosum.

Dunod explique très bien cette idée dans le passage suivant :

« Lorsqu'il paroit un litre qui a probablement donné lieu « à la possession, l'on doit s'y référer : origo enim nancis- « cendœ possessionis exquirenda est. Comme chacun est « présumé posséder en verlu d'un titre, on doit dans le « doute réduire la possession et l'expliquer par le titre qui « existe ; et, si elle est contraire à ce titre, elle doit être ju- « gée vicieuse et de mauvaise foi. . . L'on présume qu'ils « (ceux qui jouissent pour autrui) ont joui à la fin dans le « même esprit qu'au commencement ; el en conséquence « qu'ils n'ont pas eu intention de posséder comme maîtres, « ou que s'ils ont voulu posséder comme maîtres sans titre « nouveau et sans interversion, ils n'ont pas pu le faire, et « qu'ils ont été de mauvaise foi. »'

470ii. — Si l'on ne peut prescrire contre son litre, on peut prescrire en dehors ou au-delà de son titre : dans cette mesure en effet, le détenteur possède sans titre et sans aucune obligation de restituer ; il est donc dans la situation d'un possesseur ordinaire, qui joint à la détention matérielle l'animus domini, et rien ne s'oppose à ce qu'il acquière par prescription. Son litre ne peut y faire obstacle, puisque le bien qu'il a possédé n'est pas compris parmi ceux qui lui sont confiés par ce titre.*

* Des Prescriptions, Part. I, chap. VIII.

' Bordeaux, 11 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, II, 6; Cassation, 2 janvier 1895, Sirey, 95, I, 496, et Dallez, 95, I, 48. — Troplong, De la Prescription, II, n°' 529-530; Aubry et Rau, II, § 217, texte

Mais, si le principe est certain, l'application en est parfois délicate. Ainsi la Cour de Douai a jugé qu'un fermier pouvait acquérir par prescription un terrain non compris dans son bail, et n'appartenant pas au bailleur, quelque préjudice qui en puisse résulter pour celui-ci.' Nous admettons cette solution si le bailleur n'était pas en possession de ce terrain au moment où le bail a été consenti ; mais, dans le cas contraire, nous ne croyons pas que le preneur, mandataire du bailleur pour conserver tous les droits de celui-ci qui se rattachent à la chose louée, puisse acquérir un terrain dont le bailleur lui a laissé la possession, de même que celle des biens expressément compris dans le bail.

43'0 m. — Après les dispositions que nous venons d'étudier, et dans lesquelles les rédacteurs du Code indiquent ce qu'il faut entendre par précarité en matière de prescription acquisilive, ils ont assez malencontreusement intercalé dans le chapitre III, consacré à la prescription acquisitive, un texte spécial à la prescription libératoire, l'article 2241, ainsi conçu :

« On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on « prescritla libération de l'obligation quel'on a contractée. »

Nous étudierons ce texte à sa place, c'est-à-dire lorsque nous traiterons de la prescription libératoire. Il nous sufiit de constater ce qui en résulte, au point de vue du principe que nous avons examiné avec l'article 2240 : c'est que la règle que l'on ne prescrit pas contre le titre n'est pas applicable en matière de prescription libératoire, où l'on prescrit toujours contre le titre.

Mais, au fond, cette sorte d'antithèse est plus apparente que réelle ; elle est dans les mots, non dans les idées. En matière de prescription acquisitive l'acquéreur ne peut prescrire contre son titre, à lui, le titre qui caractérise sa

et note 3, p. 535; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 422; Laurent, XXXII, n" 331 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"' 325-32fi.

' Douai, 5 décembre 18ô4, Dallez, 55, II, 139.

possession ; en matière de prescription libératoire, le débiteur prescrit contre le titre de so?i créancier.

4^0 IV. — Le vice de précarité est un vice réel, qui existe ergà omnes, et qui empêche le possesseur précaire d'opposer sa possession non seulement à celui pour le compte duquel il possède, mais à toute autre personne. Cette possession manque en effet de l'un des éléments que l'article 2229 exige pour qu'elle soit efficace.'

Ce vice est perpétuel : « Ceux qui possèdent pour autrui, « dit l'article 2236, ne prescrivent jamais, par quelque laps « de temps que ce soit. »*

Cette disposition est critiquée par MM. Marcadé et Laurent : « C'est quelque chose d'étrange, dit M. Marcadé, et qui « peut-être n'aurait pas dû trouver place dans la loi, que « cette éternité de l'impossibilité de prescrire, lorsque la « possession a été précaire à son origine. Il est bizarre de « penser qu'après deux, trois cents ans et plus de posses- « sion, même de possession de bonne foi, un possesseur « ne puisse jamais se dire possesseur avec certitude, s'il « ne connaît pas l'origine première de cette possession. »'

« Il est vrai, ajoute M. Laurent, que les successeurs uni- « versels du détenteur précaire sont toujours des détenteurs « précaires, en droit. Mais en quoi diffèrent-ils en fait de « l'usurpateur ? Celui qui, par la force, se met en posses- « sion d'un héritage contracte aussi l'obligation de le resti- « tuer, et cetle obligation passe à ses héritiers. Néanmoins. « après trente ans, l'usurpateur sera préféré au proprié- « taire : la stabilité des possessions le veut ainsi. Pourquoi « cette indulgence d'une part, et cette sévérité excessive « d'autre part ? Il y a là une véritable anomalie. »*

' Duranton, XXI, n» 223 ; Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 8, p. 125 ; Laurent, XXXII, n° 308 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n°' 266 et 316.

' Cassation, 19 février 1873, Sirey, 73, I, 305; Cassation, 19 février 1889, Sirey, 89, I, 208.

' ExpUcat. du Code Napoléon, article 2241, n" II.

' XXXII, n" 309.

Ces critiques ne nous paraissent pas justifiées. Il y a en effet entre le possesseur précaire et l'usurpateur, comme le font remarquer avec raison MM. Aubry et Rau/ cette différence capitale que l'usurpateur peut être expulsé dès le lendemain de son usurpation, tandis que le possesseur précaire, le fermier par exemple, ne peut pas l'être tant que le terme fixé par le contrat n'est pas arrivé. On comprend donc que le premier commence immédiatement une possession utile pour prescrire, tandis que le second ne le peut pas ; et il est légitime que ce vice originaire de sa possession se perpétue pour lui et pour ses successeurs universels, tenus des mêmes obligations que lui.

470 v. — L'arrivée du terme ou de la condition, auxquels était soumis le titre du détenteur précaire, ne modifie pas le caractère de la possession de celui-ci, et ne lui permet pas de prescrire. C'est ce qui résulte de l'article 2238, qui n'autorise la prescription au profit du détenteur à titre précaire que dans le cas où il y a interversion de son titre par une cause venant d'un tiers, ou par la contradiction qu'il a apportée au droit du propriétaire.

C'est ainsi, notamment, que l'expiration du mandat, soit légal, soit conventionnel, ne suffit pas pour que l'ancien mandataire puisse commencer à prescrire les biens qu'il détenait comme mandataire, par exemple, s'il s'agit d'un tuteur, les biens de son ancien pupille : le terme de son mandat étant arrivé, il a l'obligation de restituer ces biens pour accomplir le mandat qu'il avait reçu et qui ne sera exécuté qu'après cette restitution. Il continue donc d'être ce qu'il était pendant la durée du mandai, un détenteur précaire.^

' II, § 180, texte et note 8 bis, p. 125.

^ Orléans, 31 décembre 1852, Sirey, 53, II, 712, et Dalloz, 54, II, 128. — Duranton, XXI, n" 243 et 245 ; Troplong, De la Prescription, II, n"487; Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 9, p. 126; Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n" 131 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 387 ; Laurent, XXXII, n" 303. — Contra, Vazeille, Des Prescriptions, n" 126-127.

Nous croyons même qu'il faut aller plus loin, et dire que la prescription continuera d'être impossible, même après la reddition du compte de mandai ou la prescription de l'action en reddition de ce compte. Tout ce qui résulte de cette reddition de compte, ou de la prescription du droit de la demander, c'est que l'ancien mandataire sera déchargé de l'obligation de rendre compte: mais cela ne le décharge pas de l'obligation de restituer les biens dont il n'a reçu la possession qu'à titre de mandataire. C'est toujours en vertu de ce mandat non accompli qu'il les détient, alla reddition du compte ou la prescription de l'action n'intervertit pas son litre.*

470 VI. — Il importe toutefois de distinguer l'action en revendication, contre laquelle aucune prescription acquisitive ne peut prévaloir de la part du détenteur à litre précaire, de l'action en dommages et intérêts qui peut exister contre lui, s'il a aliéné le bien qu'il était chargé de restituer: cette dernière action se prescrira par trente ans. Il ne s'agit plus en effet pour l'ancien détenteur à titre précaire de prescrire contre son titre : il ne possède plus rien qui appartienne à autrui et qu'il ait la charge de restituer. Il s'agit pour lui de se libérer de l'obligation qu'il a contractée en aliénant un bien qu'il devait rendre à autrui: c'est donc l'article 2241 qui est applicable, non l'article 2240, et rien n'arrête le cours de la prescription.'

47 1 . — Les héritiers de ceux qui détiennent la chose à litre précaire ne peuvent non plus prescrire : c'est la disposition formelle de l'article 2237. Ce n'est là d'ailleurs que l'application du principe général sur la transmission des

' Orléans, Arrêt précité du 31 décembre 1852; Pau, 9 février 1857, Sirey, 59, II, 372, et Dalloz, 57, II, 81 ; Caen, 31 juillet 1858, Sirey, 59, II, 97. — AubryetRau, II, § 180, texte et note 10, p. 126- 127; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 386; Laurent, XXXII, n" 303. — Contra, Troplong, De la Prescription, II, n' 489; Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n° 174.

' Amiens, 18 novembre 1814, Dalloz, Répert.alphab.,V'' Prescription civile, n" 433. — Laurent, XXXII. n" 310.

obligations : en succédant au de cujus, l'héritier succède à l'obligation qu'il avait de restituer ce bien à celui pour le compte duquel il le possédait, il n'est donc qu'un détenteur précaire au même titre que lui.'

Il faut d'ailleurs donner au mol « héritiers » non pas son sens précis, les personnes appelées à recueillir ab intestat la succession du de cujus, mais entendre par là tous ceux qui, en vertu de la loi ou de la volonté de l'homme, représentent le de cujus d'une manière universelle ou à titre universel, légataires, institués contractuels, etc. M. Bigot- Préaraeneu, dans YExposé des motifs au Corps législatif, le déclare formellement, en employant à ce propos des expressions plus exactes que l'article 2237:

« Le successeur à titre universel de la personne qui tenait « la chose pour autrui n'a point un nouveau titre de pos- « session. Il succède aux droits tels qu'ils se trouvent ; il « continue donc de posséder pour autrui, et conséquem- « ment il ne peut pas prescrire. »*

Il n'y a en effet aucune différence à faire, dans notre droit moderne, entre les divers successeurs universels ou à titre universel: tous succèdent au patrimoine, par conséquent aux obligations comme aux droits de leur auteur.^

Disons enfin que les successeurs irréguliers doivent être placés sur la même ligne que les successeurs réguliers : on ne doit envisager, au point de vue qui nous occupe, que le caractère universel ou particulier du titre de l'ayant-cause. Du moment où il est un successeur universel ou à titre universel, cela sufïit, il n'est qu'un détenteur à titre précaire comme son auteur.*

475?. — A la différence du successeur à litre universel du possesseur précaire, le successeur à titre singulier,

' Troplong, De la Prescription, II, n" 495-501 ; Laurent, XXXII, n° 359.

- Fenet, XV, p. 580-581.

^ Troplong, De la Prescription, II, n" 502. * Laurent, XXXII, n" 311.

acheteur, donataire, légataire, pourra prescrire: « Ceux à « qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs pré- « caires, dit l'article 2239, ont transmis la chose par un titre « translatif de propriété, peuvent la prescrire. »

M. Bigot-Préameneu, dans le passage de VExposé des motifs au Corps législatif que nous venons de citer, donne comme il suit les raisons de cette solution :

« ... Le successeur à litre universel et le successeur à « titre singulier diffèrent en ce que celui-ci ne lient point « son droit du titre primitif de son prédécesseur, mais du <^ titre qui lui a été personnellement consenti. Ce dernier « litre peut donc établir un genre de possession que la per- « sonne qui l'a transmis n'avait pas. Celle règle n'a rien de « contraire à celle suivant laquelle nul ne peut transmettre « plus de droits qu'il n'en a. Le litre translatif de propriété, « donné par celui qui n'est pas propriétaire, ne transmet « pas le droit de propriété; mais la possession prise en « conséquence de ce titre est un fait absolument différent « de la détention au nom d'autrui, et dès lors cette posses- « sion continuée pendant le temps réglé par la loi peut éta- « blir le droit résultant de la prescription. »*

Sans être inexacte, l'explication donnée par M. Bigot- Préameneu manque un peu de netteté, et voici les deux idées très simples qui légitiment la solution de l'article 2239.

En premier lieu, le successeur à titre particulier n'est pas le représentant de son auteur, il n'est pas tenu des obligations personnelles de celui-ci; d'où il suit que l'obligation de restituer qui incombait à ce dernier ne pèse pas sur lui.

En second lieu, il n'invoque pas la prescription du chef de son auteur, mais du sien propre, de telle manière que la précarité de la possession de l'auteur n'influe pas sur la possession du successeur à titre particulier, laquelle commence dans la personne de celui-ci.

A ce point de vue, nous ne pouvons approuver la formule

' Fenet, XV, p. 581.

d'un arrêt de la chambre civile, dans lequel nous lisons « que le vice de précarité n'aurait pu être transmis aux suc- « cesseurs à titre singulier qu'autant qu'ils en auraient eu « connaisance au moment de leur acquisition ».' Cette idée nous paraît en contradiction absolue avec les principes du droit et avec le texte de l'article 2239 : jamais la connaissance que le successeur à titre particulier a eue de la précarité du titre de son auteur ne rendra précaire son propre titre. Elle le constituera de mauvaise foi, puisqu'il saura qu'il a aclielé à non domino; mais cette circonstance n'a d'influence que sur la durée de la possession qui courra à son profit, et qui sera de trente ans au lieu d'être de dix à vingt ans, tandis que, si son titre avait été précaire, il n'aurait jamais pu prescrire.

45'3. — M. Colmet de Santerre suppose qu'un possesseur, qui détenait un bien à l'origine d^vQcY animus domini, reconnaît ensuite le droit du véritable propriétaire et déclare qu'il est prêt à lui remettre ce bien; et il voit dans cette reconnaissance une interversion du titre du possesseur, qui devient alors un possesseur précaire.'

Nous croyons celte solution très exacte : comme nous l'avons dit en examinant les effets de la reconnaissance passée par le débiteur ou par le possesseur,' si elle n'a en général d'autre résultat que de rompre le cours de la prescription, qui recommencera immédiatement à courir, elle peut produire un effet plus grand en matière de prescription acquisilive. D'abord, si le possesseur était de bonne foi, elle le rend de mauvaise foi, de sorte que la prescription nouvelle ne pourra s'accomplir à son profit que par trente ans ; puis, si elle implique, ce qui arrivera le plus souvent, l'obligation de restituer le bien au véritable propriétaire, sa possession deviendra précaire, et il ne pourra prescrire.

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