Le vice de précarité disparaît lorsque le titre
• 8 novembre 1880, Sirey, 81, I, 52, et Dallez, 81, I, 28. » VIII, n" 343 bis III et IV.
' Suprà, Tome I, n° 295.
du possesseur est interverti : on peut définir l'interversion un changement dans le titre du possesseur, qui a pour effet de révéler chez lui, au lieu de la volonté de restituer le bien qu'il détient, la volonté de le faire sien, Ymiimus domini.
D'après l'article 2238, l'interversion ne peut avoir lieu que de l'une des deux manières suivantes : soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction apportée par le détenteur à titre précaire au droit du propriétaire.
Nous allons examiner successivement ces deux cas de l'interversion.
475. — La cause venant d'un tiers, dont parle l'article 2238, sera toute aliénation faite par un tiers au profit du détenteur du bien que celui-ci possédait, vente, donation, legs, etc.. A partir de cet acte, l'ancienne qualité du délenteur disparaît : il détenait le bien comme mandataire, comme fermier, avec l'obligation de le restituer ; il le détient maintenant comme acheteur ou comme donataire, c'est en vertu d'un titre translatif de propriété, et il pourra prescrire.
Mais faut-il pour cela qu'il soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ail cru recevoir celte nouvelle investiture du véritable propriétaire du bien ? Pour notre part, nous croyons celte condition nécessaire, mais la question est controversée, et une opinion soutient que le détenteur, même de mauvaise foi, pourra prescrire. La loi n'exige pas la bonne foi, dit-on, elle se contente de l'interversion du titre, et on ne peut ajouter à la loi. De plus, puisque l'article 2238 admet comme cause d'interversion la contradiction apportée au droit du véritable propriétaire, qui est aussi une cause injuste, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle admette cette autre cause injuste d'interversion. Le seul résultat sera que la prescription s'accomplira par trente ans.'
Nous ne pouvons admettre ce raisonnement. Il nous sem-
' Troplong, De la Prescription, II, a' 507 ; Laurent. XXXII, n" 316-317; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 330.
ble impossible en effet que la loi, qui a voulu proléger le véritable propriétaire contre les dangers de la possession précaire, dont il ne se défie pas, ail dit en même temps à ce possesseur : « Il vous suffira, pour pouvoir prescrire, « d'aller trouver un tiers complaisant et d'acheter de lui le « bien que vous êtes, par exemple, chargé d'administrer. « Il sait qu'il n'a sur ce bien aucun droit, vous le savez « aussi : n'importe, cela me suffit, je vous permets de com- « mencer une possession utile. »
La loi n'exige pas la bonne foi, dit-on. Nous répondons qu'elle l'exige implicilemenl, car, lorsqu'elle demande « une cause venant d'un tiers », cela veut dire une cause réelle, un acte sérieux, entre personnes qui croient l'une vendre, l'autre acheter. Ici la bonne foi se confond avec le caractère réel de l'acte.
On dit encore quela loi autorise l'interversion par la contradiction aux droits du propriétaire, ce qui est aussi une cause injuste. Nous le contestons absolument. Le possesseur précaire qui. à un moment donné, déclare qu'il veut désormais posséder pour lui peut être de très bonne foi, avoir entendu dire que c'est lui qui était le véritable propriétaire. Puis il y a dans la contradiction dont parle l'article 2238 une sorte de mise en demeure, adressée à celui qui passe pour le véritable propriétaire d'avoir à défendre son droit, et, s'il ne le fait pas, il est inexcusable ; tandis que l'acle venant d'un tiers peut être, comme nous allons le dire au numéro suivant, un acte clandestin, qui demeure ignoré de celui contre lequel il est dirigé.*
476. — L'acle émanant d'un tiers, qui va intervertir la possession du délenteur précaire, n'a pas besoin d'être notifié à celui conire lequel on prescrit.
Dunod allait plus loin et exigeait que cette nouvelle cause de possession fût portée à la connaissance de celui-ci, sinon par une notification, au moins par la contradiction que le
' Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 12, p. 127.
possesseur apportait désormais à la qualité de celui contre lequel il entendait prescrire :
« La seconde (espèce de changement) arrive, disait-il, « lorsque la possession est changée par le fait d'un tiers ; « comme si le fermier acquiert d'un autre les héritages « qu'il tenait à ferme : s'il refuse après cela de faire part « des fruits à son maître ; s'il lui déclare qu'il ne veut « plus tenir de lui ces héritages, mais qu'il en veut jouir « comme des siens propres ; ce sera un changement de « possession par un fait extérieur, injuste à la vérité, mais « qui ne laissera pas de donner commencement à la pres- « cription. »'
Cette exigence de Dunod doit être écartée aujourd'hui. L'article 2238 prévoit deux causes d'interversion, la cause venant d'un tiers, et la contradiction apportée au droit du propriétaire, et le système de Dunod exige la réunion de la seconde cause à la première pour qu'il y ail interversion ; ce qui est inadmissible.
Toutefois il n'y a pas lieu de négliger complètement l'idée qu'exprimait Dunod : s'il n'est pas nécessaire que le possesseur fasse connaître à celui contre lequel il prescrit le changement dans la cause de sa possession, il ne faut pas cependant qu'il agisse vis-à-vis de lui comme s'il possédait encore en vertu de son ancien titre ; par exemple, si c'est un fermier, qu'il continue à payer ses fermages. En pareil cas, il ne pourra pas prescrire, non parce qu'il n'a pas opposé une contradiction aux droits du propriétaire, mais parce que sa possession nouvelle a été clandestine et équivoque.*