Si la cause venant d'un tiers opère interversion
' Des Prescriptions, Part. I, chap. VII.
* Cassation, 24 août 1842, Sirey, 42, I, 860. — Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 11, p. 127 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n°' 403-405 ; Laurent, XXXII, n° 318; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 329. — Voir toutefois Troplong, De la Prescription, II, n" 507.
dans le litre de possession, à plus forte raison en est-il ainsi lorsque cette cause émane de celui pour le connpte duquel Je détenteur avait commencée posséder. La bonne foi de ce dernier et sa confiance dans son titre nouveau sont plus évidentes encore dans cette hypothèse.*
478. — L'interversion nécessaire pour prescrire est-elle résultée pour les communes des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, quant aux biens dont elles étaient usagères au moment de la promulgation de ces lois ?
La question est délicate, et a fait varier la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ressort des lois de 1792 et 1793 que les communes sont déclarées propriétaires des biens communaux, landes, pâtures, etc., étant sur leur territoire, à la condition, si elles n'étaient pas en possession, de les revendiquer dans le délai de cinq ans ; mais celte attribution de propriété pouvait être contestée par l'ancien seigneur, qui serait déclaré propriétaire de ces biens s'il justifiait de son droit sur eux par titre régulier et non féodal, et celte action des anciens seigneurs n'était soumise à aucun délai. Y avaitil dans ce droit donné aux communes une interversion de leur ancien titre d'usagère, interversion leur permettant d'acquérir par prescription la propriété de ces biens ?
La Cour de cassation avait décidé d'abord que ces lois n'avaient pas opéré d'interversion dans la possession des communes usagères, et que par suite elles ne pouvaient prescrire.'
D'autres arrêts de la même Cour ont vu au contraire dans ces lois un titre nouveau permettant la prescription.^
Enfin une opinion intermédiaire a été admise par la Cour suprême, dans le dernier étal de sa jurisprudence ; nous
^ L. 33, § 1, D., De Usurpât, et Usucap. (XLI, 3). — Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 13, p. 127.
' Cassation, 15 mars 1837, Sirey, 37, I, 1016 ; Cassation, 28 décembre 1857, Sirey, 58, I, 741, et Dalloz, 58, I, 113.
' Cassation, 31 décembre 1839, Sirey, 40, I, 132; Cassation, 29 novembre 1854, Sirey, 55, I, 821, et Dalloz, 55, I, 78.
croyons ce dernier système plus conforme aux principes en matière d'interversion et nous proposons de l'adopter. Il se formule ainsi : les lois de 1792 et de 1793 n'ont pas interverti, par elles-mêmes et de plein droit, la possession des communes, à raison du droit accordé aux anciens seigneurs de se faire déclarer propriétaires de ces biens. Mais ces lois ont changé néanmoins la situation des communes, et elles ont créé en leur faveur un titre nouveau pouvant opérer l'interversion, à partir du jour où il s'est trouvé confirmé soit par une décision judiciaire rejetant la demande des anciens seigneurs, soit par la contradiction apportée par les communes aux droits de ceux-ci. Il est difficile en effet de ne pas voir dans ces lois un changement apporté à la situation des communes ; mais, d'un autre côté, le droit de revendication illimité laissé aux anciens seigneurs se concilie mal avec une interversion immédiate de possession, et le système intermédiaire admis en dernier lieu par la Cour de cassation nous paraît donner aux lois de 1792 et de 1793 leur véritable portée.'
4Ï9. — Pour que le titre nouveau du possesseur puisse opérer interversion, il faut qu'il soit translatif de propriété, et c'est ainsi que le partage ne constitue pas « la cause ve- « nanl d'un tiers » que prévoit l'article 2238. Le partage est déclaratif, et par suite ne donne au copartageant dans le lot duquel le bien est placé aucun litre nouveau de nature à faire disparaître la précarité du titre ancien.*
480. — La contradiction au droit du propriétaire, qui peut aussi, d'après l'article 2238, intervertir la possession
' Cassation, 15 juin 1858, Sirey, 58, 1, 744, et Dallez, 58, I, 245; Cassation, 31 mai 1880, et Rapport de M. Lepelletier, Sirey, 81, I, 29, et Dallez, 80, I, 329. — Compar. Cassation, 26 avril 187P., Sirey, 76, I, 472, et Dallez, 76, I, .379; Cassation, 23 mai 1876, Sirey, 76, I, 375, et Dallez, 76, 1, 379. — Nec obstat Cassation, 3 décembre 1895, Dallez, 96, I, 235.
' Cassation, 19 février 1873, Sirey, 73, I, 305, et Dallez, 73, I, 200. — Tropleng, De la Prescription, II, n" 516.
du détenteur à titre précaire, résultera de tout fait ou de tout acte impliquant de la part du délenteur la volonté de posséder en maître et de contester à l'avenir le droit de celui pour le compte duquel il possédait. Cette contestation peut naître d'un acte juridique, et il importera peu, dans ce cas, qu'il s'agisse d'un acte judiciaire ou d'un acte extrajudiciaire : l'un comme l'autre produiront l'interversion, car il n'y a pas à s'attacher ici à la forme de l'acte, mais à la pensée qu'il révèle. Elle peut naître aussi d'un fait purement matériel : tel serait, par exemple, le fait d'un administrateur qui enclorait dans sa propriété personnelle une portion de terrain appartenant à celui dont il gère la fortune, et étendrait sur ce terrain ainsi réuni au sien une construction lui appartenant.
Mais il faut, pour qu'il y ait contradiction, un fait actif du possesseur : une abstention ne suffirait pas, et c'est ainsi, par exemple, que le fait par un fermier de ne pas payer ses fermages, si prolongé qu'il soit, n'a pas pour résultat d'intervertir son litre. C'est ce que disait Dunod :
« Il ne suffirait point, par exemple, de ne point satisfaire « aux droits seigneuriaux et aux devoirs qui seraient or- « donnés, ou dont on est requis, si l'on ne disait pas en « même temps qu'on n'y est pas sujet ; ce ne serait pas « assez qu'un fermier prétendît jouir comme maître, s'il « ne l'avait pas manifesté par quelque acte, quand même « il demeurerait 100 ans sans payer le prix de la ferme, « parce qu'il paraît toujours au dehors sous la qualité de « fermier. »'
48t. — Si la contradiction résulte des faits matériels, la preuve en pourra être rapportée par le possesseur par témoins : c'est l'application de l'article 1348, il n'a pas été possible au possesseur de se procurer la preuve écrite des faits par lesquels il a contredit le droit du propriétaire et affirmé sa volonté de posséder en maître.
^ Des Prescriptions, Part. I, chap. VII. — Sic Troplong, De la Prescription, II, n" 513.
Glil., Prescription, i. 30
Au rontraire, s'il s'agit d'actes juridiques, judiciaires ou extrajudiciaires, l'article 1341 doit être appliqué, et la preuve écrite rapportée toutes les fois qu'il y aura un intérêt supérieur à cent cinquante francs.*
D'ailleurs il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement si les actes de contradiction invoqués, actes matériels ou actes juridiques, sont suffisants pour opérer l'interversion,* et pour cela ils auront à se poser cette seule question : ces actes sont-ils suffisants pour que le propriétaire ait connu ou pu connaître le changement de volonté du détenteur ?
482. — L'interversion du titre du possesseur, lorsqu'elle est établie, n'a pas seulement pour effet de lui permettre de prescrire contre celui vis-à-vis duquel il a interverti son titre, mais erga omnes ; et si le véritable propriétaire est une personne autre que celle de qui émanait le titre précaire, la prescription n'en courra pas moins contre lui à dater de l'interversion. La précarité est un vice réel, qui empêche la prescription à l'égard de tous, et non pas seulement à l'égard de celui qui a consenti le titre précaire : la possession entachée de précarité ne réunit pas, en ellemême, les conditions nécessaires pour prescrire, quel que soit celui auquel on l'oppose. Or la cessation de ce vice doit produire les mêmes effets absolus : la possession réunit désormais toutes les qualités nécessaires pour prescrire, elle conduit donc à la prescription à l'égard de tous.'
^ Cassation, 1" avril 1835, Dallez, Répert. alphab,, V Usage, n" 139 2"; Montpellier, 26 avril 1838, Dallez, Op. citât., V Prescription civile, n° 448. — Troplong, De la Prescription, II, n°514; Aubry et Rau, II. § 180, texte et note 14, p. 128; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 414; Laurent, XXXII, n" 326; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 337,
' Cassation, 28 décembre 1857, Sirey, 58, I, 741, et Dallez, 58, 1, 113 ; Cassation, 2 juin 1858, Dallez, 58, 1, 237 ; Cassation, 4 mars 1873, Sirey, 74, I, 83, et Dallez, 73, I, 345.
' Dunod, De la Prescription, Part. I. chap. VII ; Le Roux de Bretagne, Z)e la Presc7nption,l,n''^09; Colmet de Santerre, YIII,
483. — Le moyen lire de l'interversion du litre peut-il être suppléé d'office par le juge ? Nous croyons qu'il faut répondre affirmalivement.
L'opinion contraire est soutenue. Le juge ne peut pas suppléer d'office la prescription, il ne peut donc pas, diton, suppléer l'un de ses éléments essentiels, l'interversion qui fait disparaître le vice de précarité : « Le juge, dit un « arrêt de la chambre civile, ne peut pas plus suppléer les « causes d'interversion qu'il ne peut suppléer le moyen « résultant de la prescription. »'
Cette objection doit, à notre avis, être écartée. Le juge ne doit pas suppléer d'office le moyen de prescription, dans la théorie du Code civil, parce que l'on a voulu laisser à la conscience du débiteur ou du possesseur le soin d'apprécier s'il devait user de ce moyen. Mais, une fois la prescription invoquée par celui-ci, lorsque le débat s'engage devant le juge sur le point de savoir si la prescription est acquise, nous ne voyons pas pourquoi il ne pourrait pas suppléer le moyen de l'interversion, comme les autres moyens que la partie néglige d'invoquer à l'appui des prétentions qu'elle formule.
L'arrêt du 29 janvier 1862 juge une tout autre question, et nous croyons qu'il la juge bien : le moyen de l'interversion n'avait pas été invoqué, les juges ne l'avaient pas suppléé, et le pourvoi était formé sur le motif que les juges avaient négligé de s'occuper de la question d'interversion du titre. La Cour de cassation a répondu avec raison que les juges 7i' étaient pas tenus de s'occuper d'un moyen qui ne leur avait pas été soumis.
C'est en jugeant celte question que l'arrêt renferme cette proposition que rien ne paraît justifier, que les juges ne peuvent pas suppléer le moyen de l'interversion.
n° 344 bis IV; Laurent, XXXII, n" 322; Baudry-Lacantiuerie et Tissier, De la Prescription, n" 327.
' Cassation, 29 janvier 1862, Sirey, 62, I, 356, et Dalloz, 62, I, 244. — Sic Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 337.
484. — La précarité du titre ne se présume pas: « On « est toujours présumé posséder pour soi et à litre de pro- « priélaire, dit l'article 2230, s'il n'est prouvé que l'on a « commencé à posséder pour un autre. » C'est l'idée que Dunod exprimait: « L'on est censé dans le doute, disait-il, « posséder pour soi-même plutôt que pour un autre. »'
Le possesseur n'a pas à justifier d'un titre de propriété, mais seulement de sa possession, laquelle est présumée à titre de propriétaire ; et c'est à celui contre lequel elle est dirigée à établir qu'elle n'a eu lieu qu'à titre précaire.'
Mais, du moment où le possesseur a commencé à posséder pour autrui, les rôles sont changés, et l'article 2231 porte que l'on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire: c'est alors au possesseur de prouver qu'il a interverti son litre.
485. — Le communiste qui soutient avoir prescrit à rencontre des.autres communistes n'a pas besoin d'établir qu'il y a eu une interversion dans son titre : il ne possède pas en effet pour autrui, à titre précaire, il possède proswo, et il n'a besoin, pour prouver sa possession à l'égard des autres communistes, que d'établir qu'elle a été exclusive. Il n'a pas, lui, prescrit contre son litre, mais au-delà de son litre, ce qui est licite, ainsi que nous l'avons dit.'
486. — La précarité, dont nous étudions le caractère, s'applique à une autre sorte de possession, et ici elle va se rapprocher de la précarité telle que la comprenaient les jurisconsultes romains. Lorsqu'une personne obtient la concession d'un droit d'usage sur le domaine public de
' Part. I, chap. IV.
» Cassation, 26 août 1884, Sirey, 86, I, 165. - Troplong, De la Prescription, I, n" 372-376 ; Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 14 bis, p. 128.
' Cassation, 26 août 1856, Sirey, 57, I, 28 ; Cassation, 17 juin 1862, Sirey, 62, I, 711 ; Cassation, 19 février 1872, Sirey, 72, I, 136 ; Cassation, 13 décembre 1886, Pandectes françaises, 88, I, 292. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 105 ; Laurent, XXXII, u° 291.
l'Etat, des départements ou des communes, 'sa possession est précaire au regard de l'Etat, des départements ou des communes: elle ne pourra invoquer contre eux aucune prescription, puisqu'elle n'a sur ce domaine qu'une concession toujours révocable, et en ce sens précaire.*
Mais on peut dire aussi que cette concession est précaire dans le sens moderne de ce mot, car le concessionnaire n'a qu'un droit limité sur le bien dont l'usage lui est accordé; il possède donc pour autrui, avec l'obligation de restituer un jour le bien qu'il détient.
487. — A cette théorie de la précarité se rattache un texte obscur, l'article 2232 du Code civil, dont nous allons essayer de présenter l'explication et d'indiquer la portée: « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance, « dit-il, ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
Il y a dans ce texte deux propositions tout à fait distinctes, distinctes à ce point que l'on peut se demander pourquoi les rédacteurs du Code les ont réunies en un seul texte, comme si elles avaient un lien commun; et nous allons les distinguer soigneusement, dans l'élude que nous allons en faire. Les voici : les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription; il en est de même des actes de pure faculté.
488. — Les actes de simple tolérance ne peuvent, disonsnous, fonder de possession ni de prescription ; et cette première partie de l'article 2232 est facile à justifier, et très simple dans son application.
L'acte de simple tolérance est celui que le propriétaire d'un fonds ne permet que par obligeance, sans entendre abdiquer aucun droit en le supportant; et, d'un autre côté,
» Cassation, 15 mars 1867, Sirey, 67, I, 417, et Dalloz, 68, I, 117 ; Cassation, 11 mars 1868, Sirey, 68, I, 156, et Dalloz, 71, V, 361 ; Cassation, 25 juillet 1887, Sirey, 90, I, 399, et Dalloz, 89, I, 67. — Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 4, p. 124 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 239 ; Tissier, De la Prescription, n° 269.
Ja personne qui exerce ce droit ne manifeste nullement, en l'exerçant, Vanimiis domini, et elle se borne à profiter de l'obligeance du propriétaire qui lui en permet l'exercice. Ce qui fait surtout qu'un tel acte ne peut fonder ni possession ni prescription, c'est qu'il lui manque la condition essentielle que nous étudions, Vanimus domini, affirmé par le possesseur et non combattu par celui contre lequel la prescription s'opérerait.
489. — Voici quelques exemples qui vont mettre en relief celte idée.
La mitoyenneté d'un mur peut être acquise par prescription, lorsque le propriétaire voisin pratique sur ce mur des actes suffisants pour révéler sa volonté de posséder cette mitoyenneté; mais il se borne à planter des espaliers le long de ce mur et à les y fixer au moyen de crochets. Trente ans s'écoulent: il n'aura rien acquis par prescription, car il n'a pas manifesté la volonté d'agir en maître, mais seulement de profiter de la complaisance du propriétaire du mur; d'un autre côté, le silence de celui-ci ne prouve nullement qu'il a laissé compromettre son droit par sa négligence, mais seulement qu'il a voulu user de tolérance et faire acte de bon voisinage.'
Il en sera de même si un copropriétaire d'une cour commune y fait des dépôts de fumier : il pourrait, comme nous venons de le dire, acquérir un droit exclusif sur la chose commune, mais ces dépôts ne doivent être envisagés que comme des actes de tolérance de la part des autres copropriétaires.^
De même encore le propriétaire qui dépose sur le terrain du voisin les boues provenant du curage d'une rigole qui lui appartient ne prescrira pas la bande de terrain qu'il
' Caen, 12 décembre 1896, Recueil des Arrêts de Caen, 96, 166. — Demolombe, Cours de Code civil, XI, n° 347.
' Besançon, 14 novembre 1844, Sirey, 45, II, 645 ; Caen, 24 novembre 1856, Sirey, 57, II, 304. — Nec obstat Cassation, 26 juillet 1897, Dallez, 97, I, 616.
aura ainsi occupée. Ces dépôts temporaires, qui ne nuisent pas au voisin, ne sont pas des entreprises sur la propriété d'autrui, mais des actes tolérés par esprit de bon voisinage.'
De même enfin, si une commune a l'habitude de tenir une foire dans le champ d'un particulier, cette possession ne peut faire acquérir à la commune la propriété de ce champ. Il y en a plusieurs raisons, mais la principale est que le propriétaire du champ n'a fait que souffrir, à titre de tolérance, un fait qui lui était profitable, à raison de l'amélioration donnée au sol par le piétinement des bestiaux et les engrais qu'ils y déposent.'
490. — Comme on le voit par les exemples que nous venons de donner, la question de savoir si un acte est ou non empreint du caractère de simple tolérance qui rend la prescription impossible est une question de fait: le même acte peut, suivant les circonstances, être ou non réputé de simple tolérance. Ainsi les dépôts de fumier sur le terrain d'autrui ne sont en général que des actes de simple tolérance : il a cependant été jugé avec raison qu'ils peuvent perdre ce caractère et conduire à la prescription, si ces dépôts sont habituels et faits dans des emplacements aménagés à cet effet d'une manière permanente.^
Il faut conclure de là que le caractère des actes que l'on prétend n'être que de simple tolérance sera souverainement apprécié par les juges du fait.* Ils devront s'attacher, d'abord, à la gêne plus ou moins grande que ces actes causent à celui auquel on les oppose, puis aux usages locaux, aux habitudes du pays où ces actes ont été accomplis.
' Cassation, 9 mai 1881, Sirey, 82, I, 456, et Dallez, 82, I, 266.
' Riom, 3 décembre 1844, Sirey, 46, II, 125, et Dalloz, 46, II, 88; Grenoble, 26 août 1846, Sirey, 47, II, 247, et Dalloz, 52, II, 220 ; Rennes, 15 décembre 1848, Sirey, .50, II, 276, et Dalloz, 51, V, 435.
' Cassation, 26 juillet 1897, Dalloz, 97, I, 616.
* Cassation, 26 février 1838, Sirey, 38, I, 813 ; Cassation, 6 décembre 1841, Sirey, 42, I, 39 ; Cassation, 4 juillet 1895, Dalloz, 96, I, 31 ; Cassation, 17 octobre 1899, Sirey, 1900, I, 196, et Pandecies françaises, 1900, I, 392.
491. — Celle théorie, de l'impossibililé de prescrire au moyen d'actes qui ne sont que des actes de tolérance, reçoit du législateur lui-même une application importante dans la matière des servitudes. Si les servitudes apparentes, mais discontinues, ne peuvent pas s'acquérir par prescription, comme le décide l'article 691 et comme nous l'avons vu/ c'est que le législateur n'a vu dans leur exercice qu'une simple tolérance de la part du propriétaire du fonds servant :
« Si les servitudes discontinues ne s'acquièrent plus par « prescription, dit M. Marcadé, c'est que les actes par les- « quels elles s'exercent étant de ceux qu'un voisin permet « souvent par tolérance et bon voisinage, et en y atlachant « peu d'importance et même peu d'attention, on ne saurait « pas si c'est à ce titre de tolérance, ou au contraire jure « servitutis, que les actes ont été pratiqués par l'un et subis « par l'autre. . . »'
492. — L'obstacle à la prescription, venant de ce que la possession n'a été qu'un acte de tolérance de la part de celui contre lequel on voudrait prescrire, est-il un obstacle réel, existant ergà omnes ? Ou au contraire la prescription est-elle possible contre toute personne autre que celle de laquelle la tolérance émane ?
Nous avons rencontré la même question à propos de la précarité en général, et nous l'avons résolue en ce sens que le possesseur à titre précaire ne pouvait prescrire contre personne.^ Notre solution sera la même ici, car la possession à titre de tolérance n'est qu'une des formes de la possession précaire : le possesseur n'a pasVammus domini, pas plus que celui contre lequel on possède n'a la pensée qu'il laisse acquérir un droit en faisant acte de tolérance et de bon voisinage. La possession manque donc de l'une des
* Suprà, Tome I, n" 420.
- Explicat. du Code Napoléon, articles 2229-2234, n° I. — Adde Demolombe, Cours de Code civil, XII, n" 786. ' Suprà, Tome I, n" 468.
conditions exigées par l'article 2229, elle n'est pas ù titre de propriétaire, et dès lors elle ne peut conduire à la prescription à l'égard de personne.'
493. — Si la portée de l'article 2232 est facile à préciser quant aux actes de simple tolérance, il n'en est pas de même quant aux actes dépure faculté, qui, d'après le même texte, ne peuvent fonder non plus « ni possession ni presse cription ».
Un premier point nous paraît certain : c'est que cette disposition, quel qu'en soit le sens, n'a trait qu'à la prescription acquisitive. D'abord, l'article 2232 est placé au chapitre II, consacré à La possession, ce qui indique déjà qu'il ne peut s'agir que de la prescription à laquelle la possession conduit, c'est-à-dire de la prescription acquisitive. Puis les termes que l'article emploie, « les actes de pure faculté... « ne peuvent fonder ni possession ni prescription », ne laissent pas place au doute : il s'agit de fonder une possession et une prescription, par conséquent de créer quelque chose, d'établir un mode d'acquisition, et non d'éteindre un droit.
Nous verrons que les actes de pure faculté ont aussi leur rôle dans la prescription exlinctive, mais l'article 2232 ne s'occupe pas d'eux à ce point de vue : il ne les envisage que dans leur rapport avec la prescription acquisitive.^
494. — L'article 2232 ainsi restreint dans son application, il nous reste à en fixer le sens ; qu'est-ce qu'un acte de pure faculté, et dans quels cas un acte de cette nature forme-t-il obstacle à la prescription.
Le mol « faculté » éveille dans le droit l'idée d'un acte que l'on est libre d'accomplir ou non. C'est ainsi que Po- Ihier, parlant du droit qui appartient à un débiteur de payer
^ Laurent, XXXII, n" 297 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 284. — Contra, Cassation, 26 juin 1822, et Rapport de M. Poriquet, Sirey, c. n., VII, I, 99 ; Cassation, 6 mars 1855, Sirey, 55, I, 507; Cassation, 3 janvier 1877, Dalloz, 77, 1, 14. — Aubry et Rau, II, § 180, texte et note 16, p. 129.
' Infrà, Tonae I, n° 502.
autre chose que ce qui est l'objet direct de l'obligation, qualifie de « faculté » ce droit qui n'appartient qu'au débiteur, point au créancier.
« Le débiteur peut quelquefois, dit-il, obliger le créan- « cier à recevoir en paiement de ce qui lui est dû quelque « autre chose : savoir, lorsque la faculté lui en a été ac- « cordée soit par le contrat, soit par quelque convention « postérieure. . . »*
Mais cette idée, toute exacte qu'elle soit, ne suffit pas pour faire comprendre le sens du mot « faculté » dans la matière de la prescription acquisitive. Il en résulterait en effet que l'on ne peut rien acquérir par prescription au moyen d'actes que le possesseur était libre de faire ou de ne pas faire, tandis que c'est précisément par des actes de cette nature, que nul ne pouvait le forcer à faire, que le possesseur arrivera à prescrire :
« Labourer un champ, habiter une maison, affermer le « champou louerla maison, dit trèsexactementM. Colmetde « Santerre, c'est, de la part d'un prétendu propriétaire, faire « des actes qu'il est parfaitement libre de ne pas faire, c'est « user d'une faculté qui dérive de son droit prétendu, et « cependant s'il ne fait pas ces actes, s'il n'use pas de sa « faculté en faisant des actes sur la chose, il ne pourra pas « la prescrire, car la possession, base de la prescription, « consiste dans l'accomplissement même de ces divers « actes. »*
495. — D'après M. Colmet de Santerre, la règle que les actes de pure faculté ne peuvent fonder de prescription n'a en vue qu'un fait très limité, l'acquisition par prescription des servitudes négatives ; et elle ne signifie qu'une chose, que le droit d'empêcher le voisin de faire ce qu'il veut chez lui ne peut s'acquérir par prescription.
Un propriétaire ne bâtit pas sur son fonds pendant trente ans. quarante ans : le voisin, comptant sur cette inaction,
' Des Obligations, n" 532.
* VIII, n° 338 bis I.
construit chez lui une maison, et, à peine a-t-il construit que l'aulre propriétaire fait édifier un bâtiment qui lui enlève la vue et le soleil. Le propriétaire de la maison ne pourra pas soutenir qu'il a acquis par prescription le droit d'empêcher le voisin d'élever ce bâtiment qui le gêne.
La loi n'admet pas cette prescription, car le propriétaire, en ne bâtissant pas chez lui. use de sa chose comme bon lui semble, suivant sa volonté et aussi suivant ses ressources. D'un autre côté, le voisin n'annonce nullement l'intention de porter atteinte à ce droit de disposition, pas plus que lui ne reconnaît le droit d'autrui en ne construisant pas. Il ne peut y avoir en pareil cas prescription acquisitive, car elle s'appuierait non sur des faits de possession, mais sur l'absence de faits de la part de celui contre lequel on aurait prescrit.
M. Colmet de Santerre conclut ainsi :
« L'article 2232, dans sa première partie, consacre le « droit qu'a le propriétaire de disposer de sa chose comme « il l'entend, et lui assure le droit de modifier indéfiniment « l'état de cette chose, apanage indispensable du droit de « propriété. Au fond, il revient à dire que les servitudes « non apparentes ne peuvent pas s'acquérir par prescrip- « tion (art. 690), car si, de la prolongation des faits dont « nous venons de parler, il résultait un droit pour le voisin, « ce serait une servitude, et aucun signe n'annonçait l'exis- « lence de ce droit, vrai ou prétendu, pendant le temps « qu'aurait duré la prescription. »*
496. — Malgré l'autorité qui s'attache à juste litre à une interprétation donnée par M. Colmet de Santerre, il nous paraît impossible d'admettre celle qu'il propose pour les actes de pure faculté.
Réduite à ces proportions, la règle de l'article 2232 serait d'abord inutile, puisque déjà l'article 691 déclare que les servitudes non apparentes ne peuvent s'acquérir par pres-
' VIII, n° 338 bis II.
cription : à quoi bon répéter, sous une forme plus obscure, une règle clairement posée au Titre Des Servitudes ?
Puis la place que l'article 2232 occupe, au milieu des règles générales sur la possession en matière de prescription acquisitive. les termes qu'il emploie, et qui ne se réfèrent en rien aux servitudes, tout porte à croire qu'il s'agit là d'un principe beaucoup plus large, qui s'applique à la prescription de la propriété, non à celle des servitudes.
Sans doute M. Colmet de Santerre a raison de dire que les servitudes négatives dont il parle ne s'acquièrent pas par prescription : mais il j en a deux raisons péremptoires, qui rendaient inutile qu'un texte du Code vînt le déclarer. La première, c'est qu'elles ne sont pas apparentes, ce qui suflirait en présence de l'article 691 ; la seconde, que celui qui invoque une prescription de celte nature n'a rien possédé qui appartienne à autrui, et par conséquent n'a rien pu prescrire, puisque la prescription acquisitive a pour base et pour mesure la possession, tanlum prœscriptum quantum possessum.
497. — Une autre interprétation a été proposée. Les facultés sont attachées à la nature de l'homme ; les droits naissent des conventions, ou de la loi qui se fonde pour les créer sur l'intention des parties. Les droits résultent d'une volonté particulière, qui crée l'obligation: ils n'existent qu'en faveur d'une personne déterminée et contre une personne déterminée. Les facultés appartietment à tous : elles sont un domaine commun auquel tout le monde participe, elles sont attachées à la nature de l'homme. Les droits se perdent et s'acquièrent par la prescription ; les facultés au contraire, droits analogues à ceux dont parle la Déclaration des droits de l'homme de 1789, sont l'exercice de la liberté dans son application aux relations civiles: voila pourquoi elles sont, comme la liberté elle-même, inaliénables et imprescriptibles.'
* Laurent, XXXII, n" 228. — Adde Gautier, Sens du mot faculté, Revue critique, 1877, p. 49 et suiv.
498. — Nous croyons que celte interprétation doit être aussi repoussée.
Il est bien vrai que tout ce qui tient à la liberté de l'homme ne peut se perdre ou s'acquérir par l'effet du temps, mais nous croyons, avec M. de Loynes,' que le Code ne s'est pas occupé des droits de celte nature, lorsqu'il a tracé les règles de la prescription acquisitive ou libératoire. Il n'a envisagé la prescription que comme un moyen d'acquérir ou de se libérer, par conséquent d'acquérir ou de perdre des droits qui sont dans le commerce, qui sont dans le patrimoine, et non de ceux qui sont en dehors du patrimoine, qui ne peuvent être l'objet ni de convention ni de prescription.
Cette idée, que nous croyons vraie pour toutes les dispositions du Code consacréesà la prescription, apparaît comme plus évidente encore lorsqu'il s'agit, comme dans l'article 2232, de prescription acquisitive. Il n'a pu, croyons-nous, entrer dans la pensée du législateur de dire que les droits qui constituent la liberté et qui en sont l'exercice ne peuvent être acquis par prescription.
499. ~ A notre avis, les actes de pure faculté sont les actes relatifs au patrimoine, qu'un propriétaire accomplit en se bornant à user de son droit, sans empiéter sur le droit d'autrui. Ils ne peuvent fonder de prescription, car le propriétaire, en les exerçant, ne possède rien qui appartienne à autrui, et par conséquent il ne peut rien acquérir du patrimoine d'autrui.
Ainsi le propriétaire riverain d'une voie publique pratique un aqueduc pour recueillir les eaux pluviales qui tombent sur le chemin. Trente ans s'écoulent sans que le propriétaire du fonds supérieur se plaigne, ou fasse aucun travail pour capter de son côté ces eaux. Néanmoins le riverain qui a fait l'aqueduc et qui a joui librement des eaux
' De la Prescription et des actes de pure faculté, Revue critique, 1889, p. 388 et suiv., n» 9.
pendant ce laps de temps n'a rien acquis par prescription, el il ne pourra empêcher le propriétaire supérieur de recueillir à son tour les eaux en face de sa propriété. Le motif en est qu'en faisant ce travail, le riverain n'a accompli qu'un acte de pure faculté : il a usé du droit qui appartient à tout bordier d'une voie publique de se servir des eaux qui y tombent, mais il n'a pas empiété sur le droit d'autrui.
Le propriétaire supérieur n'avait pas le droit de le contraindre à supprimer le travail par lui fait ; et il ne peut y avoir de prescription acquisitive sans qu'il y ait, d'un côté, possession de la chose d'autrui, el, de l'autre, possibilité pour celui contre lequel on prescrit d'interrompre la prescription dirigée contre lui.'
De même le riverain d'une eau courante se sert exclusivement des eaux à leur passage devant sa propriété, mais sans que les travaux par lui faits constituent une contradiction au droit des autres riverains el un obstacle à l'exercice de leur propre droit. Il n'y a de sa part que l'exercice d'une pure faculté.' Guy Coquille prévoyait celle hypothèse et la résolvait en ce sens :
« Que si aucune commodité s'est trouvée en une chose « selon sa constitution naturelle, comme d'un ruisseau « fluanl dedans son lit sans artifice de main d'homme : celui « qui s'en est aidé etiam pendant très longtemps ne peut « dire avoir prescrit la servitude ou droit, pour empêcher « que son voisin ne puisse dériver cette eau à l'endroit où « elle passe par son héritage.. . L'eau qui passe par l'héritage « d'aucun lui est propre, et en peut faire ce qu'il veut. »'
Ainsi encore un propriétaire creuse des excavations dans son terrain, le long de la propriété voisine. Trente ans s'écoulent, et le propriétaire voisin fait à son tour des travaux
* Cassation, 13 janvier 1891, Sirey, 91, I, 302, et Dallez, 91, I,
* Cassation, II mai 1868, Dallez, 68, I, 468.
^ Sur la Coutume de Mvernais, Chap. X, art. II, V° Ou Contradiction.
sur son propre soi, il plante des arbres, et l'exécution de ces travaux amène des éboulements de terre et la chute du mur, à raison des excavations qui avaient privé de soutien le mur et les terres. L'auteur de ces excavations est responsable du dommage, car il n'avait pu, par les actes de pure faculté par lui accomplis, acquérir contre le propriétaire voisin le droit de l'empêcher d'user de son fonds à sa volonté et d'y faire tels travaux qu'il jugerait bon.'
Les actes de pure faculté, qui ne peuvent fonder ni possession ni prescription, se reconnaissent donc à ce double caractère que celui qui les exerce ne fait qu'user de son droit et n'empiète pas sur le droit d'autrui, et d'un autre côté que le tiers contre lequel ils sont dirigés n'a aucun moyen légal de les empêcher, précisément parce qu'ils n'empiètent pas sur son droit. ^
500. — Des actes de possession tendant au même but pour le possesseur qui les exerce peuvent être, suivant les cas, des actes de pure faculté ou des actes utiles pour conduire à la prescription, et il importe de préciser cette idée, qui va caractériser mieux encore la notion des actes de pure faculté.
Ce qui fait qu'un acte est de pure faculté, nous venons de le dire, c'est qu'il n'empiète pas sur le droit d'autrui ; du moment où il porte atteinte à ce droit, il change de caractère : celui qui l'accomplit possède quelque chose qui appartient à autrui, il commence à prescrire.
Ainsi nous venons de dire que le riverain d'une voie publique qui détourne à son profil les eaux pluviales tombant sur cette voie ne fait qu'un acte de pure faculté ; mais si, au lieu de se borner à faire dans ce but un aqueduc en face
' Cassation, 28 juillet 1874, Dalloz, 75, I, 317.
' Poncet, Des actes de pm^e faculté, Revue critique, 1880, p. 450 et suiv, ; de Loynes, De la Prescription et des actes de pure faculté, Revue critique, 1889, p. 388 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et lissier, De la Prescription, n" 281 ; Bufnoir, Propriété et Contrat, p. 238 et suiv.
de sa propriété, il effectue ce travail sur la propriété supérieure, d'une façon apparente, il pourra prescrire à rencontre du propriétaire sur le fonds duquel il a effectué ce travail.
Il en sera de même des travaux faits pour prendre les eaux d'un cours d'eau pour l'irrigation d'un fonds. Ces actes, qui ne sont que de pure faculté lorsque le riverain les fait le long de sa propriété, perdent ce caractère et conduisent à la prescription s'ils sont faits soit sur la propriété supérieure, pour délournerune plus grande quantité d'eau,* soit sur la propriété inférieure, pour empêcher les eaux d'y passer et augmenter le volume des eaux capté par le riverain qui fait ce travail.'
Dans ces diverses hypothèses, et nous pourrions multiplier les exemples, le possesseur empiète sur le droit d'autrui, il possède quelque chose qui appartient à autrui. Par là même, le tiers contre lequel ces actes sont dirigés a une action pour réprimer l'empiétement commis. Le caractère de pure faculté disparaît donc, et on est en présence d'un acte de possession animo domini qui doit conduire à la prescription.
SOI . — C'est à l'aide des principes que nous exposons sur les actes de pure faculté que doit être résolue, à notre avis, une question très controversée . disions-nous avant la loi du 8 avril 1898.
Cette question naissait à propos de l'article 642 du Code civil : c'était la question de savoir à quelles conditions le propriétaire inférieur peut acquérir un droit au cours de la source qui naît dans le fonds supérieur. Faut-il pour cela qu'il fasse des travaux, en partie du moins sur ce fonds, ou sufiit-il qu'il fasse chez lui des travaux apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété ?
Sans entrer dans la discussion approfondie de cette question, qui se rattache à la matière des servitudes,^ nous di-
* Cassation, 23 novembre 1875, Sirey, 76, I, 103. ' Cassation, 2 avril 1872, Sirey, 72, I, 376, et Dalloz, 72, I, 363. — De Loynes, Op. et Loc. citât.
' Voir, pour le développement de cette question, en sens di-
sions qu'à noire avis les travaux doivent être faits sur le fonds où naît la source, et cela par application de l'article 2232. En tant que le propriétaire du fonds inférieur se borne à travailler chez lui, dans son fonds, pour recevoir des eaux qu'il est obligé de supporter par la pente du terrain, les travaux par lui effectués fussent-ils apparents, il n'accomplit qu'un acte de pure faculté. Il n'empiète pas sur le droit du propriétaire dans le fonds duquel naît la source, et, comme conséquence, celui-ci n'a pas d'action pour le contraindre à détruire les travaux qu'il a faits, tout apparents qu'ils soient. Il ne peut donc prescrire parce qu'il n'a rien possédé sur autrui.
oOI I. — La loi du 8 avril 1898 a fait disparaître toute controverse à ce sujet ; le nouvel article 642, transformant en disposition de loi l'opinion dominante sous l'empire du Code civil, porte ce qui suit :
« Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au « préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, de- « puis plus de trente ans, ont fait et terminé sur le fonds « ou jaillit la source des ouvrages apparents et permanents « destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage ^< dans leur propriété. »
50S. — A côté des actes de pure faculté dont nous venons de parler, et qui sont des actes de possession ordinaire, inopérants seulement parce qu'ils sont exercés par le possesseur sur son propre bien, il y en a d'une autre nature ; on appelle actes de pure faculté les droits accordés par la loi sans aucune limitation de délai, avec la liberté d'en user ou non :
« Choses de pure faculté, dit Perrière, sont celles dont « la loi nous donne expressément le droit de nous servir. « sans nous y astreindre, en sorte que nous avons une « entière liberté d'user ou de ne pas user de la faculté que
vers: Aubry et Rau, III, § 244, texte et note 17, p. 37-38; Demolombe, Cours de Code civil, XI, n° 80 ; et les autorités par eux citées.
GuiL., Prescription, i. 31
482 DE LA PRESCRIPIION.
« la loi nous rd donne. C'est ce qui fait que ces sortes de « concessions ne peuvent jamais être prescrites, faute par « celui à qui elles sont accordées par la loi de s'en être « servi : Qiiœ sunt merœ facuUatis, mdlo possunt temporis « spatio prœsn^ibi. 1»^
Cette règle de notre ancien droit est vraie encore aujourd'hui, et les droits accordés par la loi sans limitation de délai, que l'on appelle à cau<;e de cela actes de pure faculté, ne se perdent pas par le non usage. Mais c'est à tort que l'on voudrait rattacher ce principe à l'article 2232 : ce texte, comme nous l'avons dit,* par sa forme très précise, « les actes de « pure faculté ne peuvent fonder ni possession ni prescription », ne s'applique qu'à la prescription acquisilive.
Aussi nous bornons-nous à signaler en ce moment ces deux sens des mots actes de pure faculté : les uns, et ce sont ceux dont s'occupe l'article 2232, sont des actes exercés par un propriétaire chez lui, sans empiéter sur le droit d'aulrui, et à cause de cela ils ne peuvent fonder ni possession ni prescription acquisitive ; les autres sont des droits que la loi donne sans en limiter la durée, et ils ne sont pas soumis à la prescription extinctive.
Nous nous occuperons des actes de pure faculté de cette seconde espèce dans la troisième partie de ce Traité, lorsque nous étudierons les règles de la prescription extinctive ou libératoire.
50^. — Vl. Possesfiion non équivoque. — Quel est le sens de cotte condition imposée par l'article 2220 à la possession à l'effet de prescrire? Est-ce une condition nouvelle, ajoutée aux cinq que nous venons d'énumérer?
L'opinion générale, que pour notre part nous adoptons, est que la loi n'a pas entendu, en employant ces termes, ajouter une condition nouvelle, mais seulement indiquer le caractère que doivent avoir les cinq conditions (juc nous avons étudiées: la possession doit être continue, non inter-
' DicT. DE Droit et de Pratique. X" C/ioses de jmre faculté. ' Sujivà, Tome I, n" 493.
rompue, paisible, publique, ;\ titre de propriétaire, et cela d'une manière non équivoque. Il faut que chacune de ces conditions soit nettement remplie, d'une façon qui ne puisse laisser de doute pour personne, surtout pour celui contre lequel on prescrit. C'est l'idée que la coutume de Paris exprimait, lorsqu'elle disait, dans l'article 113, que l'on acquérait prescription d'un héritage quand on en avait joui « franchement » : c'est l'équivalent des mots « non équivo- « que » de l'article 2220.'
504. — On a présenté une autre théorie sur le sens de ces mots. D'après M. Laurent, la possession est équivoque quand par sa nature elle est douteuse, que l'on ne sait pas si le détenteur a agi animo domini, ou si au contraire sa possession n'est autre chose qu'un pur fait, ne révélant nullement de sa part l'intention de posséder pour lui. C'est alors, mais alors seulement que la possession est équivoque.
L'interprétation qui ne voit dans ce caractère de la possession qu'un résumé des cinq autres conditions se met en opposition avec le texte même de l'article 2232 : la loi place ce caractère sur la même ligne que les autres, elle le considère donc comme un caractère distinct qui ne se confond pas avec les autres. De plus, une telle disposition serait inutile, car il est bien évident que la possession ne réunit les cinq premières conditions que si chacune d'elles est complètement établie. Enfin le législateur n'a pu confondre l'indication des conditions nécessaires pour prescrire avec la preuve de ^es conditions, et c'est pourtant ce qu'il aurait fait, dans le système généralement admis.*
Cette opinion doit, selon nous, être écartée. L'article 2229 n'est point rédigé, nous le reconnaissons, avec une précision scientifique : il indique tout ce que doit prouver, à titre de preuve directe ou de preuve contraire, celui qui
^ Troplong, De la Prescription, I, n" 359 ; Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 8, p. 537-538; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 312; Colmet de Santerre, VIII, n" 336 bis IX,
* Laurent, XXXII, n°' 291-293.
prétend avoir prescrit, et, en disant que sa possession doit être non équivoque, il indique comment la preuve du possesseur doit être faite. Il n'était pas inutile de le dire, pour appeler l'attention des juges sur l'importance de cette idée que la possession doit s'exercer « franchement », comme le disait la coutume de Paris, sans équivoque, comme le dit l'article 2229. Voilà toute la portée de ces mots de l'article 2229. mais elle est assez grande pour expliquer qu'on les y ait insérés.
505. — ISous trouvons une importante application de celte idée, lorsque des actes de possession ont été faits concurremment par plusieurs personnes.
Plaçons-nous d'abord dans l'hypothèise d'une propriété indivise. Les actes de jouissance exercés par le copropriétaire d'un immeuble indivis sont inefficaces pour le conduire à la prescription de la propriété de cet immeuble si, pendant que ces actes s'accomplissaient, les autres copropriétaires en ont eux-mêmes exercé: cette possession, qui n'est pas exclusive, qui est, suivant l'expression consacrée, promiscue, présente un caractère équivoque qui empêche la prescription. Les cinq conditions de l'article 2229 sont réunies, mais l'une d'elles, la possession à litre de propriétaire, est insulTisamment établie. Toute possession qui n'est pas exclusive est, au point de vue de ïanimus domini, une possession équivoque.*
Il en serait différemment si le copropriétaire de cet immeuble indivis avait joui exclusivement de tout ou partie de cet immeuble. Son intention de posséder en maître
' Cassation, 26 août 1856, Sirey, 57, I, 28, et Dallez, 56, I, 380; Cassation, 11 août 1859, Sirey, 61, 1, 65, et Dallez, 60, I, 391 ; Cassation, 17 juin 1862, Sirey, 62, I, 711, et Dallez, 62, I, 356; Pau, 5 mai 1890, Dallez, 91, II, 213; Cassation, 3 avril 1895, Sirey, 95, I, 456, et Dallez, 95, I, 242. — Trepleug, De la Prescription, I, n" 252, 360 et 361 ; Aubry et Rau, II, § 217, texte et nete 10, p. 538; Le Reux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 105 ; Laurent, XXXII, n"' 230 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n' 290.
devienl alors évidente, et sa possession n'a plus rien d'équivoque.*
Supposons maintenant une propriété privative. Un tiers exerce sur le bien des actes de jouissance, mais il le fait concurremment avec le propriétaire de ce bien: il n'aura pas prescrit, car sa possession a été, comme celle du communiste dont nous venons de parler, promiscue et par conséquent équivoque.*
506. — On devra encore considérer comme équivoques les actes de possession qui peuvent s'expliquer par la tolérance de celui contre lequel on voudrait prescrire, plutôt que par sa négligence à défendre ses droits. Dans le doute, c'est en ce sens que les actes de possession doivent être interprétés, car, entre la personne qui est propriétaire en vertu d'un titre et celle qui entend détruire ce titre au moyen de la prescription, provision est due au titre; et il faut que le possesseur, pour en anéantir les effets, démontre
' Bourges, 22 juillet 183 î, Sirey, 33, II, 392; Cassation, Arrêts précités des 26 août 1856 et 17 juin 1862; Lyon, 2 février 1871, Sirey, 72, II, 11, et Dalloz, 71, II, 170; Cassation, 19 février 1872, Sirey, 72 I, 336, et Dalloz, 72, I, 272; Cassation, 24 février 1874, Dalloz, 74, I, 468; Poitiers, 4 juin 1879, Dalloz, 79, II, 258 ; Cassation, 13 décembre 1886, Sirey, 87, I, 176, et Dalloz, 87, I, 386; Pau, Arrêt précité àw 5 mai 1890; Cassation, 8 mars 1897, Dalloz, 97, I, 457; F andectes françaises, 99, I, 49, et Note de M. Carré de Malberg. — Troplong, De la Prescription, I, n° 366, et II, n°' 493 et 528; Aubry et Rau, Op. et Loc. citât.; Laurent, XXXII, n°291; Baudry-Lacantiuerie et Tissier, De la Prescription, n°' 291-292.
' Cassation, 8 avril 1850, Sirey, 50, I, 527, et Dalloz, 50, 1, 156; Cassation, 23 mai 1855, Sirey, 56, I, 401, et Dalloz, 56, I, 57; Cassation, 5 décembre 1877, Sirey, 78, I, 75, et Dalloz, 79, I, 198; Cassation, 12 novembre 1878, Sirey, 79, I, 474; Cassation, 24 janvier 1882, Sirey, 82, I, 376, et Dalloz, 82, I, 196; Pau, 31 janvier 1887, Pandectes françaises, 88, II, 62; Cassation, 6 juillet 1888, Sirey, 89, I, 157, et Dalloz, 89, I, 105; Cassation, 20 février 1893, Sirey, 96, I, 70. — Troplong, De la Prescription, I, n" 243-244; Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 7 bis, p. 536-537; Laurent, XXXII, n" 295; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 290.
que les actes qu'il invoque n'ont pu s'interpréter que dans le sens d'une possession à l'eflet de prescrire.
C'est ainsi que des faits de passage, de puisage, de vaine pâture, d'extraction ou de dépôts de matériaux sur un terrain qui comporte d'autres actes de jouissance pourront n'être pas considérés comme suftlsants pour conduire à la prescription.*
C'est ainsi encore que des jours établis à l'origine dans les conditions légales des jours de souflrance, puis partiellement transformés, peuvent être considérés comme insusceptibles de prescription, parce que leur transformation, peu gênante pour le voisin, n'est due qu'à des rapports de bon voisinage. -
507. — On a aussi jugé, avec raison selon nous, que le paiement des impôts ne suffirait pas, par lui seul, pour permettre de prescrire. Cet acte est en etfet équivoque à un autre point de vue: il a pu n'être pas connu de celui contre lequel on veut prescrire. Puis il n'exclut pas les faits de jouissance de la part de ce dernier, et dans tous les cas ne constitue pas cette possession « franche » que prévoyait la coutume de Paris, et sans laquelle la prescription n'est pas possible.'
508. — La question de savoir si les actes de possession invoqués présentent ou non un caractère équivoque est essentiellement une question de fait et d'appréciation des circonstances, appréciation qui varie dans chaque aflaire. Tel acte de possession, comme l'extraction de matériaux, qui est en général insuffisant pour conduire à la prescription, car il n'exclut pas l'existence d'actes de jouissance simultanés de celui contre lequel on prescrit, pourra
* Cassation, 25 janvier 1842, Sirey, 42, 1, 972; Besançon, 14 novembre 1844, Sirey, 45, II, 645. — Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 9, p. 538. — Compar. Cassation, 9 janvier 1899, Sirey, 99, 1, 238.
* Paris, 5 juin 1897, Dalloz, 98, 11, 43(3.
'' Paris, 19 février 1889, Dalloz, 91, I, 297.
être dans certains cas un acte ulile pour prescrire, si la nature du terrain ne comporte pas d'autre mode de jouissance.
Aussi décide-l-on avec raison que l'appréciation du caractère équivoque ou non équivoque des faits de possession invoqués dépend exclusivement du pouvoir des juges du fait, dont la décision échappe sur ce point au contrôle de la Cour de cassation: « Attendu qu'il appartient au juge « du fait, dit un arrêt de la chambre des requêtes du « 9 janvier 1872, de décider souverainement, par appré- « ciation de l'ensemble des faits et circonstances de la « cause, si la possession dont se prévaut le demandeur « est suffisamment caractérisée; ou si elle est douteuse ou « équivoque. »'
• Dalloz, 72, I, 43. —.Sîc Cassation, 17 février 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 47 ; Cassation, 20 février 1838, Sirey, 38, I, 814 ; Cassation, 23 janvier 1842, Sirey, 42, I, 972; Cassation, 22 juillet 1874, Sirey, 75, I, 17. — Aubry et Rau, II, § 217, texte et note 13, p. 539.
SECTION IV
De la continuation de la possession et de la jonction des possessions.
509. — La règle en celte matière est écrite, d'une manière assez incorrecte d'ailleurs, dans l'article 2235, dont voici les termes : « Pour compléter la prescription, on peut « joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque « manière qu'on lui ait succédé, soit à litre universel ou << particulier, soit à litre lucratif ou onéreux. »
En droit romain, à l'origine, on n'admettait pas que l'on pût joindre à sa possession celle de son auteur, parce que Ja possession est une chose de fait, et que les droits seuls passenl au successeur, même universel :
« Cu7n heredes instituti sumus, adita hereditate, omnia « quidem jura ad nos transeunl: possessio tamen, nisi nalu- « rallier comprehensa, ad nos non perlinel. »*
Plus tard on admit la transmission de la possession au successeur, mais comme une concession faite à l'équité, et non comme une conséquence des principes du droit :
« De accessionibus possessionum nihil in perpctuum, ne- « que generaliler definire possumus : consistunt enim in sold « œquitate. »'
Notre ancien droit reconnut sans difficulté la légitimité de la jonction des possessions :
' L. 23, D., De acqidr. vel amitt. pos. (XLI, 2).
' L. 11, D., De divers, temporal, prœscript. (XLIV, 3).
« L'on peut, dit Dunod, pour rendre la prescription com- « plète, joindre à sa possession celle de son auteur, médiat « ou immédiat, soit qu'on lui ait succédé à titre universel « ou particulier, à titre lucratif ou onéreux. . . C'est ce que « l'on appelle accession, en matière de prescription; parce « que l'on fait accéder un temps à un autre, pour former « la prescription. »'
5flO. — Quelques jurisconsultes voient encore dans cette théorie de la continuation et de la jonction des possessions une dérogation aux principes généraux du droit :
« La possession envisagée en elle-même et comme état de « fait, disent MM. Aubry et Rau, n'est pas susceptible de « passer en réalité d'une personne à une autre; mais il en « est autrement des avantages qui y sont attachés. »^
Nous croyons au contraire que cette réunion des possessions est conforme au droit. Sans doute, si la possession n'était qu'un état de fait, elle ne devrait profiler qu'à celui qui a joui personnellement du bien et dans la mesure où il en a joui. Mais cet état de fait est appelé à engendrer des conséquences juridiques; il constitue donc un avantage comme un autre, un « bien » dans le sens large du mot, et il est conforme au droit que cet avantage appartienne soit au successeur universel, qui recueille tous les biens du de cujus, soit à l'acquéreur particulier de l'immeuble que l'auteur était en voie de prescrire, qui doit profiler de tous les droits afférents à l'immeuble par lui acquis. D'ailleurs, pour le successeur universel, comme nous allons le dire au numéro suivant, il n'y a pas jonction des possessions, mais bien continuation de la possession de l'auteur par son représentant.
511. — Nous avons dit que la forme de rédaction de l'article 2235 n'était pas très heureuse. Ce texte en effet emploie la même formule pour le successeur universel et pour
^ Des Prescriptions, Part. I, chap. IV.
' II, § 181, texte et note 1, p. 133. — Sic Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 346.
490 DE LA PRESCIUPTION.
!o successeur à litre parliculier, et, pour l'un comme pour l'autre, il dit « qu'on pei^^ joindre à sa possession celle de « son auteur ». Il semble que dans tous les cas il y ait deux possessions qui se succèdent, et que le nouvel acquéreur, à litre particulier ou universel, peut à son gré joindre ou ne pus joindre à sa possession celle de son auteur.
Or i! n'en est pas ainsi, et la théorie de la réunion des possessions est toute diflërente, suivant qu'il s'agit d'un successeur universel ou à titre particulier.
Dans le premier cas, le successeur réunit à sa possession celle de son auteur, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il ne commence pas une possession nouvelle, il continue la possession commencée par le de cujus, et, quels que soient les caractères de sa propre possession, elle sera viciée par les défauts qui altéraient la possession du de cujus :
« Vitia possessionmn à majoribus contracta perdurant et « possessoj-em auctoris culpa comitatur. »*
Dans celle première hvpollièse, il n'y a pas jonction des possessions, mais continuation de la possession de l'auteur l)ar son successeur universel, qui le représente: tempora continuantur, disait avec raison Juslinien.*
Dans le second cas au contraire, lorsqu'il s'agit d'un successeur à titre particulier, un acheteur ou un donataire, par exemple, celui-ci ne continue pas la possession de son auteur, il conuiience une possession nouvelle^ à laquelle il peut joindre, s'il le veut; celle de son auteur. Il s'agit bien cette ibis d'une jonction des possessions, facultative pour l'acquéreur à litre singulier.^ Tempora conjwKjuntur, dit encore .Tustinien.*
' L. Il, CoD., De acquir. et retin. posseas. (VII, 32).
' L. 14, D., De divers, tempor. prœscr. (XLIV, 3).
' Troplong, De la Prescription, I, n"' 429-434 ; Le Roux de Bre t v-ue. De h> Prescription, I, n"' 349-354 ; Colmet de Santeri'-. \ IJI. 11^^343 bis \\ ^t VU: Laurent. XXXIT, n" 358: Raudr)- Lacaatinerie et Tissiei-, Ue (a Prescription, n"' 347 et ,<ui>.
' Op. et Loc. citât.
Nous verrons bientôt les conséquences de celle distinction, qu'aurait dû faire l'article 2235.
5118. — La jonction des possessions, en prenant le mot jonction dans son sens large et en l'appliquant à la continuation de la possession aussi bien qu'à la jonction des possessions proprement dite, a lieu non seulement au profit du successeur proprement dit, mais de toute personne à laquelle le possesseur d'un bien doit remettre, avec ce bien qu'il détenait, le bénéfice de la possession qu'il avait commencée. C'est ce qui a lieu, comme le dit Dunod, « dans « quelques cas où l'on peut se servir pour prescrire de la « possession de certaines personnes que l'on ne reconnaît « cependant pas pour ses auteurs ».*
Il en sera ainsi, d'abord, du légataire, qui peut joindre à sa possession non seulement celle du de cujus, qui est son auteur, mais celle de l'héritier, qui a possédé le bien jusqu'à la délivrance du legs. L'héritier a possédé pour le légataire auquel il devait finalement remettre le bien à lui légué, et il transmet à celui-ci tous les avantages de la possession intérimaire qu'il a eue.-
513. — C'est ainsi encore que le nu-propriélaire pourra joindre à sa possession celle de l'usutruilier, bien que celui-ci ne soit pas son auteur : mais il est le mandataire du nu-propriétaire, son représentant pour tout ce qui concerne la jouissance de l'immeuble. Lui seul peut l'exercer, et, lorsqu'il le fait, il n'agit pas seulement pour lui. mais pour le compte du nu-propriétaire.'
^ Des Prescriptions, Part. I, chap. IV.
' L. 13, § 10, D., De acquir. tel araitt. posseaa. (XLI, 2). — Merlin, RÉPERT., Y" Prescript., Sect. I, § V, art. 3, n" 4; Troplong, De la Prescription, I, n"* 444 et 452 ; Aubry et Rau, II, § 181, texte et note 6. p. 13.5; Le Roux dp Bretagne, Df la Prpscription. 1, 11° 363.
' Cassation. 25 août 1835. Sire\ , oii. 1, '-kl. - Piuudliun. U'l'Usufruit, V, n" 2570 et suiv. ; Trûpluug, De lu Prescription, i. n" 262 ; Demolombe, Cours de Code civil, X, n" 635 ; Laurent,
Aussi n'y a-l-il pas dans ce cas une véritable jonction des possessions, mais bien une possession unique, celle du nupropriétaire, représenté par l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit. Ce dernier n'a qu'une possession précaire visà-vis du nu-propriétaire, aux termes de l'article 2236 ; et, obligé de restituer le bien à la fin de l'usufruit, il est, à ce point de vue du moins, dans la situation du preneur, qui possède aussi pour le compte du bailleur.'
314. — De même le vendeur ou le donateur, qui ont fait rescinder la vente ou la donation par eux consentie, pourront joindre à leur possession celle de l'acquéreur ou du donateur évincé : « Les choses étant rétablies dans leur « premier état, dit Dunod, la possession peut être censée « continuée par des personnes étrangères qui ont joui « intermédiairement. »^
Nous indiquerons une dernière application : lorsqu'un partage intervient entre cohéritiers ou communistes, le copropriétaire dans le lot duquel l'immeuble est placé pourra réunir à sa possession celle qu'auraient eu, pendant l'indivision, les autres communistes.' On peut légitimer cette solution par l'effet déclaratif du partage, et parce que le communiste sera réputé propriétaire du jour même où l'indivision a pris naissance ; ou, si l'on admet que la rétroactivité n'opère qu'tVi jure, point in facto, on arrive à la même conséquence par la théorie de la cession que les communistes doiventse faire de tout ce qui peut leur appar-
XXXII, n° 36i ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 345.
* Proudhon, Demolombe et Laurent, Op. et Loc. citât.
' Des Prescriptions, Part. I, chap. IV. — Sic L. 13, § 2, D., De acquir. vel amitt. possess. (XLI, 2) ; et L. 19, D., De Usurpât, et Usucap. (XLI, 3). — Troplong, De la Prescription, I, n" 452; Aubry et Rau, II, § 181, texte et note 7, p. 135-136; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n"' 37 et 40. — Voir toutefois Laurent, XXXII, n° 366.
' Cassation, 14 février 1857, Sirey, 57, I, 779, et Dalloz, 57, I,
tenir, relativement au bien placé dans le lot de l'un d'eux.
515. — Lorsqu'un possesseur est évincé par un tiers, et que, après avoir perdu la possession annale, il agit au pétitoire et fait par ce moyen rentrer le bien dans son patrimoine, pourra-l-il joindre à sa possession celle du tiers contre lequel il a triomphé au pélitoire ?
L'affirmative nous paraît résulter des principes que nous venons d'exposer, sur la transmission du droit de l'intermédiaire évincé au profit de celui qui rentre en possession.
Mais l'opinion contraire est soutenue par un parti considérable qui en donne les raisons suivantes. Il est certain, d'abord, que le revendiquant n'est pas l'avant-cause du possesseur qu'il évince. On ne dira pas non plus que ce possesseur a possédé pour lui, car on ne possède pas pour celui qu'on dépouille. Il faut donc s'en tenir à cette idée, qu'il n'y a aucun lien entre le revendiquant et le possesseur évincé, et par suite aucune transmission de la possession de l'un à l'autre.*
Nous ferons remarquer d'abord que le système que nous exposons, le rattachement des deux possessions, était le système du droit romain et de notre ancien droit :
« Sijussujudicisresrestitutasit, accessionem esse milii « dandam placuit.^
Et Dunod, en indiquant « quelques cas dans lesquels l'on « peut se servir, pour prescrire, de la possession de cer- « laines personnes que l'on ne reconnaît cependant pas « pour ses auteurs », s'exprime ainsi :
« L'on peut employer la possession de celui que l'on a « fait condamner à la désistance. »^
Or si l'on rapproche le texte de l'article 223o du passage
^ Cassation, 12 janvier 1832, Sirey, 32, 1, 81. — Merlin, Répert. V° Prescription, Sect. I, § V, art. 3, n" VIII; Aubry et Rau, II, § 181, texte et note 8, p. 136; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 367-369; Laurent, XXXII, n° 365.
* L. 13, § 9, D., De acquir. vel aniitt. possess. (XLI, 2).
' Des Prescriptions, Part. I, chap. IV.
(le Diinod que nous avons nité,' on voit que ce texte est à peu près lilléralennent copié dans Dunod. La meilleure interprétation est donc celle que donne cet auteur.
En fait, cette solution est très désirable. Puisque la prescription est utile au point de vue social, le législateur doit en favoriser l'exercice; et comme celui qui se prétend propriétaire a été aussi négligent pendant la possession du détenteur évincé que pendant celle du revendiquant, il est juste de les réunir contre lui.
En droit, on peut légitimer cette transmission. Le détenteur qui a succombé dans la revendication n'a pas abandonné sa possession, il l'a remise en vertu d'un jugement, et, comme le dit très bien M. Colrnet de Sanlerre, le jugement a entre les parties l'effet d'une convention ; il existe donc entre les deux possesseurs un lien de droit, et il n'y a rien d'excessif à dire que le détenteur a cédé sa possession au revendiquant: in judiciis quasi contra himus.^
516. — Pour qu'il puisse y avoir continuation de la possession ou jonction des possessions, il est nécessaire que les deux possesseurs aient détenu la chose à moins d'une année d'intervalle; si un tiers l'avait possédée pendant plus d'un an avant que le nouveau maître en reprît possession, il y aurait une interruption naturelle de la prescription, dans les termes de l'article 2243, et toute prescription interrompue naturellement ou civilement ne peut produire d'effet, qu'il y ail eu un seul possesseur, ou qu'il yen ait eu deux à se succéder dans la détention du bien.
Toutefois si, pendant cet interrègne, nul ne s'était mis en possession du bien en litige, il n'y aurait aucun obstacle à l'accession des possessions, conformément aux princi-
' Supvà, Tome I, n" 509.
* Vazeille, Des Prescriptions, I, n" 176-177 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2235, n" III ; Colmet de Santerre, VIII, n"' 341 bis III et IV; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n"' 358-363.
DE LA .lONCTIOX DES POSSESSIONS. 49o
pes que nous avons exposés en matière d'interruption.'
517. — Lorsque !e possesseur ancien a transmis ses droits à un nouveau, il ne peut, pour soutenir qu'il est propriétaire par prescription du bien cédé, joindre à sa possession celle du nouveau détenteur. Cette situation est en effet toute différente de celle que nous venons d'étudier: le nouveau possesseur n'est point évincé, il a donc possédé pour lui à partir du moment où sa détention a pris naissance, et l'ancien possesseur, qui n'a plus de lien avec la chose depuis qu'il a cédé ses droits sur elle, ne peut se prévaloir de faits accomplis depuis qu'il a cessé d'avoir des droits sur celte chose. C'est ainsi qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'exproprié, s'il se prétend propriétaire par prescription du bien exproprié, ne pourra se prévaloir du temps pendant lequel l'expropriant a possédé le bien dont il s'agit.*
5t8. — Nous avons dit que, lorsqu'il s'agit de successeurs universels, ils ne commencent pas une possession nouvelle, mais ils continuent la possession de leur auteur. L'article 2337 déduit une conséquence de ce principe en déclarant que les héritiers des possesseurs précaires ne peuvent prescrire. C'était la solution de la loi romaine, justement fondée sur ce motif que l'héritier n'a pas de qualité propre par rapport au patrimoine du de cujiis, il n'est que le continuateur de celui-ci :
« Cwn hères in jus omne defuncti succedil, ignoratione « sua defuncti vilia non excludit. »'
Bien que l'article 2237 emploie l'expression d'héritiers, il
' L. 13, § 5, D., De acq. vel atniit. possess. (XLI, 2) ; L. 20, D., De Usurpât, et act. (XLI, 3). — Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. I, § V, art. III, n" 8 ; Troplong, De la Prescription, I, n° 430 ; Aubry et Rau, II, § 181, texte et note 10, p. 137.
» Cassation, 19 juin 1854, Sirey, 54, I, 630, et Dalloz, 54, I, 242. — Laurent, XXXII, n° 363.
' L. 11, D., De divers, tempor. prœscript. (XLIV, 3). — Sic § XII, INSTIT., De Usufruct. (II. 6).
faut appliquer le principe qu'il pose à tous les successeurs universels du possesseur primitif, légataires universels, etc. C'est ce que dit M. Bigot-Préameneu dans ÏExposé des motifs au Corps législatif:
« Le successeur à titre universel de la personne qui tenait « la chose pour autrui n'a point un nouveau titre de pos- « session. Il succède aux droits tels qu'ils se trouvent; il « continue donc de posséder pour autrui, et conséquem- « ment il ne peut prescrire. »'
5 8 9. — Le vice de précarité empêche le successeur universel de prescrire, même s'il avait la volonté de posséder pour lui et qu'il manifestât celle volonté, ou même s'il ignorait la précarité de la possession de son auteur. Du moment où il continue celte possession, peu importe sa bonne foi ou sa volonté de posséder en maître: il faut qu'il se produise dans cette possession une interversion conforme aux exigences de l'article "2J238. comme elle devrait se produire si c'était la même personne qui eût toujours possédé l'immeuble.*
5 20. — Tout autre va être la situation du successeur à titre particulier. Il commence une possession nouvelle, à laquelle il pourra joindre celle de son auteur; mais il pourra aussi ne pas l'invoquer, et se borner à se prévaloir de sa propre possession, qui constitue pour lui un titre personnel et indépendant de la possession de son auteur. L'article 2239 fait l'application de cette idée, en décidant que le vice de précarité ne se transmet pas au successeur à titre particulier, et que celui-ci peut prescrire, bien qu'il ait acquis d'un détenteur précaire.'
* Fenet, XV, p. 580-581. — Sic Pothier, De la Prescription, n" 118 ; TroploDg, De la Prescription, II, n° 502 ; Aubry et Rau, II, § 181, texte et note 13, p. 138-139 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 350-351.
» Orléans, 31 décembre 1852, Sirey, 53, II, 712. — Aubry et Rau, II, § 181, texte et note 14, p. 139 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 351 ; Laurent, XXXII, n" 359.
» Aubry et Rau, IL § 182, texte et note ii bis, p. 139 ; Le Roux
5!3I. — Pour qu'il y ait jonclion ries possessions, au cas où l'immeuble passe à litre particulier dans le patrimoine d'un tiers, il faut que les deux possessions qu'il s'agit de réunir, celle de l'auteur et celle du successeur, réunissent l'une et l'autre les conditions nécessaires pour prescrire. C'est ce que décidait déjà la loi romaine :
« Ne vitiosœ quidem possessioni ulla potest accedere ; « sed nec vitiosa ei quœ vitiosa non est. >>*
Nous verrons comment ce principe doit être appliqué, au cas de prescription de dix à vingt ans, qui exige le juste titre et la bonne foi.
522. — Lorsqu'une personne veut joindre à sa possession une autre possession, qu'elle prétend émaner de son auteur, il faut qu'elle établisse la transmission que celui-ci lui a faite de ses droits; et la jonclion n'aura lieu que dans la mesure de celte transmission. Ainsi, en matière de vente, l'acquéreur ne pourra se prévaloir de la possession de son vendeur que pour les biens compris dans la vente, et non pour ceux qui seraient restés en dehors de la convention, quand même ils auraient été possédés d'abord par le vendeur, puis par l'acquéreur. Pour ces biens restés en dehors du contrat, l'acheteur n'a pas succédé an vendeur.'
de Bretagne, De la Prescription, I, n" 352 ; Laurent, XXXII, n°^ 309 et 312. — Adde Cassation, 8 novembre 1880, Sirey, 81, I,
^ L. 13, § 13, D., De acquir. tel amitt. poss. (XLI, 2). — Sic Troplong, De la Prescription, I, n° 432 ; Aubry et Rau, II, § 181, texte et note 11, p. 137 ; Laurent, XXXII, n" 358.
» Caen, 24 novembre 1856, Sirey, 57, II, 304.
GuiL., Prescription, i. 32
SECTION V. — Des effets de la possession.
523. — Au point de vue de la prescription, qui est le seul aspect sous lequel nous devions l'envisager, l'étude des efïets de la possession est très simple, et se résuuie dans la proposition suivante : la possession engendre une présomption de propriété irréfragable. Celui qui a possédé pendant le temps nécessaire pour prescrire et sous les conditions exigées par l'article 2229 est propriétaire ergà onmes, et nul ne peut ébranler son titre par une preuve contraire.
Cela est vrai d'abord en matière mobilière: nous verrons en étudiant la règle de l'article 2279, d'après kquel la possession vaut titre en fait de meubles, que le possesseur de bonne foi d'un meuble peut se prévaloir à rencontre de toute personne du litre que sa possession lui fournit, sauf dans le cas exceptionnel de perte ou de vol.