‹ Traité de la prescriptionChapitre 47 sur 88 · Cela est vrai aussi en matière d'immeubles · texte numérisé non relu

Cela est vrai aussi en matière d'immeubles

Si le délenteur a possédé avec juste titre et bonne foi, il suffira que sa possession ait duré de dix à vingt ans, comme nous le verrons avec l'article 2265, pour qu'elle fasse naître à son profit cette présomption juris et de jure dont nous parlons, et qui lui permettra de repousser victorieusement toute espèce d'attaque.

Si le possesseur ne peut établir qu'il ait Joui en vertu d'un juste titre, ou s'il l'établit, mais que l'on prouve qu'il a été de mauvaise foi, la prescription ne s'accomplira à son profit que par le délai de trente ans de l'article 2262. Mais, une fois les trente ans écoulés, le possesseur sera, lui aussi, devenu propriétaire ergà omnes.^

^ Troplong, De la Prescription, I, n" 227 ; Aubry et Rau, II, § 182, texte et notes 2 et 5, p. 141-142.

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