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CHAPITRE Kl

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

5SÎ5. — En droit romain, comme nous l'avons vu/ le délai de l'usucapion n'était à l'origine que de deux ans pour les fonds de terre. Nous avons montré comment ce court délai, qui pouvait être suffisant à une époque où les propriétés foncières n'étaient pas considérables et où la vie était sédentaire, fut bientôt jugé insuffisant, et la prescriptionintroduite pour les immeubles situés hors de l'Italie ne s'accomplit que par dix ans entre présents, et vingt ans entre absents. C'est ce délai que Justinien maintint lorsqu'il fondit en une seule institution l'usucapion et la prescription.

La prescription de trente ans introduite par l'empereur Théodore ne s'appliqua qu'aux actions; c'était donc une prescription exlinctive. Mais nous trouvons, en matière de prescription acquisilive, quelques exemples de possession immémoriale:* c'était celle dont personne n'avait vu le commencement, ni connu quelqu'un qui l'eût vu:

« Si arhiter animadvertere debeat, an operis facti memo- « 7na extet, hoc ei quœrendum est an aliquis meminerit ici « opus factum esse. . . Sed quod omnium hœc est opinio, nec

^ Suprà, Tome I, n" 5 et suiv.

* Suprà, Tome I, n" 12.

« audivisse, nec vidisse cum id opus fîeret ; neque ex eis « audisse, qui vidissent aut audissent. . , »*

54^®. — Dans noire ancien droit, nous avons indiqué la variété qui existait sur ce point dans les coutumes : en matière immobilière, les unes admettaient seulement la prescription de trente ans, d'autres la prescription de quarante ans, quelques-unes la prescription de trente ans si le possesseur n'avait pas de titre, de dix à vingt ans s'il avait juste titre et bonne foi.' Toutefois, dans la majeure partie de la France coutumière, on suivait la règle adoptée par la coutume de Paris, dans son article 11 3, et la prescription acquisitive s'accomplissait « par dix ans entre présents, et « vingt ans entre absents ».

C'est ce délai qui fut admis dans le projet de Code civil, pour le cas où le possesseur a un juste titre et est de bonne foi : si l'une ou l'autre de ces conditions manque, le délai sera de trente ans. Mais on conçoit que celte règle ne fut pas acceptée sans difficulté, avec la variété des traditions sur ce point.

Plusieurs Cours réclamèrent notamment la suppression de la prescription de dix à vingt ans. et l'adoption d'une prescription uniforme de trente ans, non subordonnée à la bonne foi :

« Plus on relit ce titre, disait le tribunal d'appel de Lyon, « plus on voit les embarras, les procès que ce genre de <c prescription entraîne; les fraudes auxquelles il peut don- « ner lieu, l'impossibilité de prouver la mauvaise foi qui « doit l'anéantir et qui subsiste presque toujours, plus on « est convaincu que le parti le plus sage que puisse prenne dre le législateur est d'adopter le principe qui régissait la « plus grande partie de la France à cet égard, et de rejeter « ce genre de prescription. »'

' L. 28, D., De Probat. (XXII, 3).

* Suprà, Tome I, n"' 14 et suiv.

^ Fenet, IV, p. 344. — Sic Observations du Tribunal de Grenoble, Fenet. III. p. 001, et de Montpellier, IV, p. 467.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. 501

Puis, pour le cas où la prescription de dix ans serait admise, le tribunal d'appel de Grenoble demandait qu'au moins on la fixât à un délai invariable de dix ans, sans aucune augmentation pour le cas où le propriétaire contre lequel on prescrit habite dans une autre circonscription. Voici les critiques sérieuses qu'il adressait à ce propos au système de certaines coutumes, de la coutume de Paris en particulier, que le projet de Code civil adoptait :

«... Cette loi, appliquée à la résidence dans un autre « bailliage que celui de la situation du fonds, a produit jus- « qu'à présent l'effet ridicule de faire prescrire contre le « créancier ou le vrai propriétaire qui habite à douze ou « quinze lieues dans le territoire du même tribunal, tandis « qu'on ne peut pas prescrire contre le plus proche voisin « de l'immeuble, si le chemin qui le sépare divise aussi « l'arrondissement de deux tribunaux: elle aurait le même « effet, moins souvent à la vérité, si on substitue aux deux « bailliages deux tribunaux d'appel.

« A cette époque où les postes, les grandes routes, la fa- « cilité des communications, les rapports et les relations de « toute espèce ne font en quelque manière de la France en- « lière qu'une grande commune, cette distinction ne doit « plus être admise; et la prescription par dix ans, si elle « subsiste, doit frapper contre tous ceux qui habitent le sol « continental de la République. »*

Le projet fut néanmoins adopté, et le délai de prescription acquisitive fixé à trente ans, sans que le possesseur soit obligé de rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi; et, si le possesseur a juste titre et bonne foi, à dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel où l'immeuble est situé, à vingt ans, dans le cas contraire.

Nous apprécierons, en étudiant chacune de ces deux prescriptions, la valeur du système adopté par le Code.

' Fenet, IV, p. 344.

527. — Il n'y a plus aujourd'liui de prescriptions acquisilives plus longues que la prescription de trente ans, quelle que soit la faveur qui s'attache à la personne contre laquelle on prescrit. Qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'un incapable quelconque, ni la prescription immémoriale, ni la prescription de cent ans ou de quarante ans admises dans notre ancien droit ne sont maintenues. Il n'est question de la prescription immémoriale que dans l'article 691 du Code civil, et cela pour la proscrire en matière de servitudes; d'ailleurs la forme absolue de la règle écrite dans l'article 2262 exclut toute prescription s'accomplissant par un délai plus long que trente années.'

528. — Nous étudierons, à propos du temps requis pour prescrire, les deux points suivants:

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