‹ Traité de la prescriptionChapitre 49 sur 88 · II. — De la prescription acquisitive de dix à vingt ans · texte numérisé non relu

II. — De la prescription acquisitive de dix à vingt ans

• Troplong. De la Prescription, II, n" 820 ; Aubry et Rau, II, § 216, texte et note 3, p. 534.

SECTION I

De la prescription acquisitive de trente ans.

520. — A ne consulter que la lettre de l'article 2262, qui crée la prescription de trente ans, on pourrait croire qu'il ne s'agit pas dans ce texte d'une prescription acquisitive, mais seulement d'une prescription libératoire : « Tou- « tes les actions, tant réelles que personnelles, sont pres- « crites par trente ans... » Il semble que cet article ne donne qu'un moyen d'éteindre les actions, par exemple l'action en revendication du véritable propriétaire, mais qu'il ne fournit pas au possesseur, qui a détenu pendant trente ans un immeuble, une action pour le revendiquer luimême contre ceux qui s'en seraient emparés.

ïl est vrai qu'il en était ainsi en droit romain, où la prescription de trente ans, qui pouvait s'accomplir sans juste litre ni bonne foi. fournissait seulement une exception au possesseur. Mais il en était tout différemment dans notre ancien droit, où la prescription de trente ans était considérée comme une cause d'acquisition de la propriété, donnant par conséquent au possesseur toutes les actions qui appartiennent au propriétaire :

« La prescription de trente ans, dit Dunod, acquiert la « propriété. »*

De son côté. Pothier s'exprime ainsi :

' Des Prescriptions^ Part. II, chap. X.

504 DE LA l'RESCRIPTlOIS.

« La prescription de Irenle ans a les mêmes effets que « celle de dix ou de vingt : elle fait, dans notre droit coutu- « mier, acquérir au possesseur, de même que celle de dix « ou vingt, le dojnaine de l'héritage, ou autres droits immole biliers qu'il a possédés pendant le temps requis pour la « prescription.

« Plusieurs coutumes s'en sont expliquées. >^otre cou- « lume d'Orléans, art. 161, dit: Quiconque jouit .. . par « trente ans... il acquiert et est fait seigneur de l'héri- « tage, etc. »'

Il en est ainsi dans notre droit moderne.

C'est ce qui résulte de l'article 712, qui place la prescription parmi les modes d'acquisition de la propriété, sans distinguer entre la prescription de trente ans et celle de dix à vingt ans; de l'arlicle 2180, 4", qui, en s'occupant de la prescription de l'hypothèque, déclare qu'elle est acquise au tiers détenteur par le temps réglé pour « la prescription « de la propriété à son profit »; enfin de l'article 2262 luimême, qui, par ces mots, « sans qu'on puisse lui opposer « l'exception déduite de la mauvaise foi », indique que celui qui a possédé pendant trente ans a une action pour revendiquer le bien par lui détenu, action qui ne pourra être arrêtée par l'exception déduite de la mauvaise foi.*

530. — La prescription acquisitive de trente ans s'accomplit au profit du possesseur même s'il est de mauvaise foi : c'est ce qui résulte des expressions finales de l'article 2262 que nous venons de citer, « sans qu'on puisse lui op- « poser l'exception déduite de la mauvaise foi ».

Notre ancien droit était plus exigeant.

D'abord le droit canonique exigeait la bonne foi dans toutes les prescriptions, la prescription de trente ans comme les autres, et cela non seulement au début de la prescription, mais pendant toute sa durée:

^ De la Prescription, n" 179.

' Aubry et Rau, II, § 216, texte et note 3, p. 533-534; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" 75't; Laurent, XXXII. n" 367.

PRESClUPTIOx\ ACQUISITIVE DE TREME ANS. 505

« Quoniam omne qiiod non est ex fide peccatum est; syno- « dali judicio definimus ut nulla valeat absque bonâ fide « prœscriptio. . . Unde oportet ut qui prœscribil in nullâ « temporis parte rei habeat conscientiam alienœ. »'

Celle rigueur n'avait pas élé acceptée par le droil civil, mais la plupart de nos anciens jurisconsultes admettaient un moyen terme : le possesseur qui était d'une mauvaise foi évidente ne pouvait prescrire, même par trente ans :

« Le droit civil, dit Guy Coquille, a approuvé la pres- « cription de trente ans, etiam avec mauvaise foi, non pas « en faveur du prescrivant, mais en haine de celui qui est « paresseux et nonchalant à poursuivre ses droits. Du « Moulin, en tempérant cette diversité d'opinions, en bien « selon mon avis, dit que s'il y a mauvaise foi bien for- « melle avec mauvaise conscience sans excuse, que tel « possesseur ne peut prescrire ; mais si c'est une simple « mauvaise foi qui procède d'ignorance de droit ou de non- « chalance, que telle mauvaise foi n'empêche pas la pres- « cription de trente ans. »^

M. Laurent critique, avec raison selon nous, la disposition du Code, non pas en ce qui concerne la mauvaise foi survenant au cours de la possession, point sur lequel nous nous expliquerons en traitant de la prescription de dix à vingt ans, mais en ce qui louche la mauvaise foi du possesseur au début même de la possession, et il donne d'excellents motifs en faveur du système du droil canonique :

« Le législateur peut-il proléger la mauvaise foi ? Telle « est la vraie question, et c'est une de celles qu'il suffit de « poser pour les résoudre. Le bien public consiste avant « tout dans l'ordre moral ; or l'ordre moral n'est-il pas « profondément troublé quand la loi dit, comme le fait « l'article 2262. que le possesseur de mauvaise foi l'em-

^ Cap. Quoniam, Extr . De prœscr.

* Coutume de Nivernais, chap. XXXVI, art. 1. — Sic Dunod, Des Prescriptions, Part. I, chap. VIII; Pothier, De la Prescription, n" 173.

« porte sur le propriétaire ? C'est donner gain de cause à « l'usurpation contre le droit. Sans doute le domaine du « droit n'est pas celui de la morale, mais cela ne veut pas « dire que la loi doive encourager et récompenser l'immo- « ralité. Nous opposera-t-on le principe que nous avons « suivi dans le cours de celte matière, à savoir que le droit « de la société doit l'emporter sur le droit de l'individu ? « Nous avons répondu d'avance à l'objection. Le droit de la « société ne demande pas que la mauvaise foi devienne un « titre d'acquisition ; loin de là, car c'est miner les fonde- « ments de l'ordre moral que de prêter la main à l'usurpa- « lion. Ce qui fait la faiblesse de nos sociétés modernes, « c'est précisément que le sentiment du droit s'affaiblit, « et il en est de même du sentiment moral. »*

Nous sommes tout à fait de cet avis, et nous n'apercevons pas une seule bonne raison en faveur du système que le Code a emprunté sur ce point au droit romain. Le possesseur n'a pas à prouver sa bonne foi, elle est présumée ; mais, lorsque celui contre lequel on prescrit a établi la mauvaise foi du possesseur à l'origine, et que d'ailleurs le bien n'a pas cessé d'appartenir à celui-ci ou à ses héritiers, la prescription ne devrait pas courir à son profil. A cette hypothèse s'applique l'observation qu'on a voulu à tort présenter à propos de la prescription en général, cent ans d'usurpation ne font pas une année de droit.

53 fi . — De même que la bonne foi n'est pas nécessaire dans la prescription de trente ans, de même le possesseur n'est pas obligé non plus de rapporter un litre à l'appui de sa possession: « ... sans que celui qui allègue celte prescrip- « lion soit obligé d'en rapporter un titre », dit l'article 2262.

Par application de ce principe, la Cour de cassation a, avec raison, cassé un arrêt de la Cour de Paris qui avait repoussé le moyen de prescription par le motif « qu'il ré- « sultait du litre même des appelantes que le terrain re-

' XXXII, n» 369. - Adde n° 385.

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