‹ Traité de la prescriptionChapitre 50 sur 88 · PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE TRENTE ANS · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE TRENTE ANS

« vendiqué ne faisait pas partie de leur propriété ». Il j avait dans cet arrêt une confusion entre la prescription de dix à vingt ans et celle de trente ans : dans la prescription de dix à vingt ans, où le titre est exigé, le possesseur ne peut, comme nous le verrons, prescrire au delà de son titre, car, au delà de ce titre, le possesseur détient sans titre et ne réunit plus les conditions exigées par l'article 2265. Au contraire, dans la prescription de trente ans, le titre du possesseur est, en principe, chose indifférente, et ce qu'il possède au delà de son titre peut être prescrit, l'article 2262 n'exigeant rien de plus que cette possession.*

53S. — Il faut toutefois combiner cette idée, que le titre du possesseur n'est pas à examiner lorsqu'il s'agit de la prescription de trente ans, avec le principe de l'article 2236, que ceux qui possèdent à titre précaire ne prescrivent jamais. Si le titre du possesseur est produit, et qu'il établisse que sa possession a été précaire, il ne pourra jamais prescrire. C'est en ce sens qu'il est vrai de dire qu'il vaut mieux n'avoir pas de titre que d'avoir un titre vicieux, melius est non habere tilulum quam habere vitiosum^

533. — Si la loi n'exige ni la bonne foi, ni un juste titre pour la prescription de trente ans, la possession nécessaire pour son accomplissement n'en demeure pas moins soumise à toutes les conditions exigées par l'article 2229 pour la possession à l'effet de prescrire en général. Les règles tracées dans le chapitre II sont en effet des règles communes à toutes les prescriptions acquisitives, car elles constituent l'essence même de cette prescription : à défaut de la possession réelle affirmée par les caractères qu'indique l'article 2229, et de la volonté de posséder en maître, de Yanimus domini, aucune prescription acquisitivo n'est possible, pas plus celle de trente ans que celle de dix à vingt ans.'

* Cassation, 2 janvier 1895, Dallez, 95, I, 48.

* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" 758.

^ Sic, en ce qui concerne Vanimus domini, Cassation, 17 avril 1889, Pandectes françaises, 90, I, 31.

508 DE L\ rr.ESCRIPTlON.

534. — La règle de rarticle 2262, en ce qui concerne la prescription acquisilive. est générale et s'applique à tout bien susceptible d'être acquis par prescription. Il nous suffît de poser le principe, nous référant, pour son développement, à ce que nous avons dit des choses prescriptibles.

Elle s'applique à tout possesseur, du moment où son titre n'est pas entaché de précarité. C'est ainsi que l'on a jugé à bon droit que l'acquéreur à litre particulier d'un détenteur précaire pouvait prescrire : son litre, à lui, n'est pas entaché de précarité, et il n'y a aucun obstacle à ce que la prescription de trente ans lui profite comme à tout autre possesseur.*

Elle s'étend à toute sorte de droits, aussi bien au droit d'usufruit qu'au droit de propriété. L'usufruit est un immeuble dans le commerce, susceptible d'hypothèque, pouvant être exproprié ; il peut être possédé comme on posséderait la pleine propriété, et il s'acquerra par trente ans de cette possession.'

535. — Il naît, à propos de l'interprétation à donner à l'article 22G2, une question discutée, sur laquelle nous avons déjà indiqué notre opinion, mais que nous examinerons seulement en traitant de la prescription libératoire ou extinclive qui s'accomplit par trente années : le propriétaire véritable, qui estresté pendant trente ans sans exercer aucun acte de possession sur l'immeuble qui lui appartenait, a-t-il perdu son droit de propriété par le non usage, ou au contraire ne peut-il le perdre que si un tiers s'est mis en possession du bien par lui abandonné ?

' Cassation, 8 février 1836, Sirey, 36, I, 496.

' Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n° 774.

SECTION II

De la prescription acquisitice de dix à vingt ans.

536. — Nous avons vu l'origine romaine de la prescription de dix à vingt ans, et indiqué comment cette prescription, admise par quelques coutumes, notamment la coutume de Paris, avait été rejetée par un grand nombre.

Nous avons dit aussi à quelles criu'ques celle prescription avait donné naissance de la part de certains tribunaux d'appel, et nous avons réservé, pour l'examiner ici, la critique la plus grave, l'augmentation du délai, qui de dix ans sera porté à vingt, si le propriétaire contre lequel on prescrit habite dans le ressort d'une Cour d'appel autre que celle dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé.

Déjà en 1803, le tribunal d'appel de Lyon, dans le passage que nous avons cité,' disait que « les postes, lesgran- « des roules, la facilité des communications, les rapports « et les relations de toute espèce ne font en quelque ma- « nière de la France qu'une grande commune ». Exagérées en 1803, ces paroles sont « en quelque manière » vraies aujourd'hui, avec le développement des moyens de communication de toute nature et la fréquence des déplacements. Celte prolongation si considérable du délai de la prescription d'après le domicile de celui contre lequel on

' Supra, Tome I, n° 52G.

oIO DE LA PRESCRIPTION.

prescrit se concevait à Rome, et dans notre ancienne France, alors que les communications étaient très difficiles et les déplacements rares ; aujourd'hui rien ne la justifie, et nous croyons qu'en substituant un délai uniforme de dix ans à la prescription de dix à vingt ans le législateur réaliserait un véritable progrès.'

535'. — Nous examinerons, en ce qui concerne la prescription de dix à vingt ans, les trois points suivants :

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