‹ Traité de la prescriptionChapitre 7 sur 88 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

QUELLES PERSONNES PEUVENT PRESCRIRE ET CONTRE QUELLES PERSONNES LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE INVOQUÉE.

58. — En principe, toute personne peut invoquer la prescription, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale; et, à l'inverse, la prescription peut être invoquée contre toute personne, physique ou morale, à moins d'une exception écrite dans la loi.

Cette règle est formulée dans deux textes, les articles 2227 et 2231 . Voici comment est congu l'article 2227 :

« L'Etat, les établissements publics et les communes sont « soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et « peuvent également les opposer. »

L'article 2251 ajoute :

« La prescription court contre toutes personnes, à moins « qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une « loi. »

Rien n'est plus facile à expliquer que cette portée générale donnée à la prescription, et M. Laurent en a très bien indiqué les raisons :

« La prescription est établie, dit-il, non dans l'intérêt de « celui qui prescrit, mais dans l'intérêt de la société : en « faveur de tous les possesseurs, afin de consolider leurs « possessions ; en faveur de tous les débiteurs, afin de « mettre un terme aux actions. Il est donc de l'essence de

« la prescription que tout le monde en profite. Les person- « nés dites civiles étant capables de posséder et de con- « tracter devaient par cela même avoir la faculté d'opposer « la prescription. »'

Ces principes sont tellement en harmonie avec le droit commun, puisque la prescription est un mode d'acquérir ou de se libérer comme un autre, qu'il était même inutile de les formuler; si le Code civil l'a fait, c'est à cause des précédents historiques, et parce que, dans notre ancien droit, on admettait un certain nombre d'exceptions que nous allons indiquer et que le droit moderne a supprimées.

59. — En ce qui concerne l'Etat, c'était une des règles essentielles de notre ancien droit que le domaine de la couronne était à la fois inaliénable et imprescriptible. Plusieurs édits et ordonnances, parmi lesquels nous citerons l'édit de François I" du 15 juin 1539, et l'édit de Moulins de février 1566, l'ont formellement proclamé :

« Avons ordonné et ordonnons, dit l'édit de 1539, que « par edict par nous fait sur la réunion de nostredit do- « maine, toutes aliénations ou entreprises et usurpations « faites sur iceluy, quelque temps que ce fust, ou peust es- « tre, fussent subjectes à réunion et incorporation de nostre « domaine, et qu'ez procez meus et à mouvoir, pendants et « indécis sur ladite réunion de nos juges et officiers, pré- « sents et à venir, n'eussent et n'ayent aucun esgard à « quelque possession, jouissance et prescription que ce « soit, et par quelque laps de temps qu'elle ait duré, ores « qu'elle excédast cent ans. . . »*

Les mêmes principes sont répétés dans l'édit de Moulins de 1566,* et d'Argentré déclare qu'ils ont un caractère absolu et que ni le roi ni les parlements n'y peuvent déroger :

«... Sacrosancta lex, quœ reges ipsos et curias parla-

» XXXII, nMl.

» Jourdan, Decrusy et Isambert, Rec. génér. des anciennes lois françaises, XII, p. 569-570.

' Jourdan, Decrusy et Isambert, Op. citât., XIV, p. 185 et suiv.

« mentares sacramento obstringit, ne contra fieri patiantur, « 7'ieve desideriis regum obsequantur, si quando contra sta- « tuant. »'

Le décret du 22 novembre 1 790, relatif aux domaines nationaux, modifie cet état de choses : il déclare que les domaines nationaux peuvent être aliénés en vertu d'un décret du Corps législatif sanctionné par le roi, à l'exception des grandes masses de bois et forêts nationales (articles 8 et 12) ; et, en ce qui concerne la prescription, l'article 56 du décret ajoute ce qui suit :

« La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines « nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de « l'Assemblée nationale, et tous les détenteurs d'une por- « tion quelconque desdits domaines, qui justifieront en « avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de « propriétaire, publiquement et sans trouble, pendant qua- « ranle ans continus, à compter du jour de la publication « du présent décret, seront à l'abri de toute recherche. »

Le Code civil a, dans l'article 2227, supprimé cette prescription de quarante ans et soumis les biens de l'Etat à la même prescription que ceux des particuliers ; mais il ne s'agit là que des biens qui font partie du domaine privé. Quant aux biens qui font partie du domaine public soit de l'Etat, soit des déparlements ou des communes, nous verrons, avec l'article 2226, que ces biens sont imprescriptibles, comme toutes les choses qui sont hors du commerce.

60. — Non seulement l'Etat, mais les établissements de gens de main-morte, laïques ou religieux, étaient généralement soumis, dans notre ancien droit, à des règles particulières pour la prescription de leur domaine privé.

Pour les établissements religieux, on admettait presque partout que la prescription de quarante ans pouvait seule courir contre leurs biens patrimoniaux, et cette disposition

* Commentar. in patrias Briton. leg., Tit. Des Appropriances, art. 266, n° 6.

était si répandue que Loisel en a fait une règle de ses Instiiules :

« Contre l'Eglise il n'y a prescription que de quarante « ans, par les ordonnances du roi Charles-le-Grand et Louis « son fils, conformément aux constitutions de leurs prédé- « cesseurs empereurs. »'

Il y avait même des établissements religieux qui réclamaient une situation privilégiée, par exemple les abbayes de Gorze et de Saint-Denis, en faveur desquelles la prescription était prolongée jusqu'à cent ans,' et l'ordre de Malte, qui invoquait en faveur de ses biens une imprescriptibilité admise par certains parlements et rejetée par d'autres.^

Pour les établissements de main-morte laïques, on admettait que le délai de la prescription était aussi de quarante ans, mais seulement dans les coutumes qui fixaient à quarante ans la durée de la prescription contre les corps privilégiés; dans les autres coutumes, le délai de la prescription était celui de droit commun, trente ans.*

Toutes ces exceptions sont aujourd'hui abrogées par la règle générale de l'article 2227.

61. — [1 résulte de ce que nous venons dédire que tous les biens communaux, qui ne servent pas à un usage public, peuvent être désormais acquis par les délais ordinaires de la prescription:" il en sera ainsi, notamment, des terrains vagues qui ne servent pas d'assiette à des places ou à des chemins publics, et que l'on désigne dans le Midi sous le nom de charrières.®

Ce que nous disons à propos de la prescription acquisi-

^ Institut coutum., Liv. V, Tit. III, Règle 12. * Merlin, Répert., V° Prescription.

^ Merlin, Op. et Loc. citât. ; Troplong, De la Prescription, I, n" 192.

* * Merlin et Troplong, Op. et Loc. citât.

^ Cassation, 7 août et 18 novembre 1834, Sirey, 35, I, 767. « Bordeaux, 14 juin 1877, Sirey, 79, II, 324, etDalloz, 79, II, 56. — Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 187.

live doit être étendu à la prescription exlinctive, qui s'accomplit contre les comnnunes par les mêmes délais que contre un créancier ordinaire.*

6:8. — La prescription court-elle lorsque les deux parties, celle au profit de laquelle elle existe et celle contre laquelle elle doit s'exercer, sont l'une vis-à-vis de l'autre dans des rapports de subordination? En sera-t-il ainsi spécialement lorsque celle qui invoque la prescription est, dans une certaine mesure, chargée de la défense des intérêts de l'autre ?

La question se présente dans diverses hypothèses: l'Etat peut-il prescrire contre une commune, la commune contre un hospice communal ou une section de commune, le maire contre la commune ?

Examinons d'abord la situation du maire par rapport à la commune; nous n'hésitons pas à penser qu'il ne peut se prévaloir d'aucune prescription qui aurait couru pendant la durée de ses fonctions. Toutes les lois municipales qui se sont succédé, notamment la loi du 5 avril 1884, chargent le maire de l'administration des biens communaux. L'article 90 de cette loi s'exprime ainsi :

« Le maire est chargé, sous le contrôle du Conseil muni- « cipal et la surveillance de l'administration supérieure : « 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la com- « mune, et de faire, en conséquence, tous actes conserva- « toires de ses droits. »

L'une des obligations du maire consiste donc à interrompre la prescription qui court contre la commune, et, s'il a manqué à le faire ou à le faire faire, il ne peut puiser un droit pour lui dans cette inobservation de ses devoirs.

La solution que nous donnons doit même être généralisée, comme nous le dirons en traitant De la suspension de 'prescription, et il faut l'étendre à toutes les hypothèses oii une personne, chargée de l'administration du bien d'autrui,

< Cassation, 23 février 1887, Sirey, 89, I, 313.

veut se prévaloir d'une prescription qu'elle devait interronmpre. C'est bien ainsi, et avec cette portée, que la question des droits du maire contre la commune, en matière de prescription, a été traitée la première fois qu'elle s'est présentée en jurisprudence. Une consultation de MM. Malpel, Delpech et Benech, produite devant la Cour d'Aix en 1841, après avoir rappelé les articles 450 et 1596 du Code civil, qui défendent aux tuteurs et autres administrateurs d'acquérir les biens qu'ils sont chargés d'administrer, continue ainsi :

« La loi a sagement prévu le résultat de l'influence que

« les administrateurs pourraient exercer au préjudice de

« leurs administrés, et, si les premiers sont incapables de

« rien acquérir des seconds, ils ne peuvent, à plus forte rai-

« son, prescrire contre eux. Comment concevoir en effet

« qu'ils pourraient réaliser par la prescription, qui n'est

« que l'équipollent du titre, ce qui leur est même refusé en

«. payant le prix de leur acquisition? Ainsi il serait contraire

« à toutes les idées reçues, on doit même dire immoral, que

« le tuteur pût prescrire contre son pupille, le mari contre

« sa femme, l'administrateur contre celui dont il gère les

« affaires. Merlin rapporte plusieurs arrêts du parlement de

« Toulouse qui ont consacré ce point de doctrine, que la

« prescription ne peut jamais courir au profit du tuteur

« contre le mineur, de l'administrateur ou du procureur

« ad negotia contre le maître, pendant l'administration.

« Ces principes sont entièrement applicables à l'espèce ac-

« tuelle, et les règles de l'analogie amènent à conclure que

« le maire d'une commune qui, par la nature de ses fonc-

« tions, est par rapport aux habitants ce que le tuteur est à

« son pupille, et ce que le negotiorum gestor esta son maî-

« tre, ne peut, pendant la durée de son administration,

« prescrire contre la commune qu'il administre. »*

* Sirey, 1841, II, 122, en note.

GuiL., Prescription, i. . 5

C'est en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée relativement au maire/

63. — La commune peut-elle prescrire contre la section de commune? Ce qui fait la difficulté, c'est que la commune représente la section et administre ses biens, et on peut dire qu'il y a analogie entre cette situation et celle du maire, que nous venons d'examiner.'

Nous croyons cependant qu'il est plus juridique d'admettre que la prescription pourra s'accomplir au profit de la commune. En effet, si la commune représente d'ordinaire la section, la loi municipale prévoit le cas où leurs intérêts peuvent se trouver en opposition : les articles 1 28 et 1 29 indiquent que, toutes les fois qu'un tiers des habitants d'une section en aura fait la demande, il sera procédé à l'élection d'une commission syndicale chargée de soutenir en justice les droits de la section conlre la commune. La section a donc une représentation distincte, au cas de conflit d'intérêts, et les surveillants naturels de ces intérêts sont ses habitants; et il n'y a pas de raison suffisante pour créer en sa faveur une suspension de prescription indéfinie.'

A plus forte raison la section prescrira-l-elle contre la commune, et même dans ce cas l'objection qui existe pour l'hypothèse que nous venons d'examiner ne peut être reproduite.*

64. — La prescription doit courir aussi au profil de l'Etat contre les communes, et au profit des communes contre les hospices.

* Aix, 24 novembre 1841, Sirey, 42, II, 122 ; Cassation, 30 août 1857, Sirey, 59, I, 319, et Dalloz, 59, I, 211 ; Nancy, 10 janvier 1863, Sirey, 63, II, 92, et Dalloz, 63, V, 286 ; Pau, 13 décembre 1871, Sirey, 72, II, 280, et Dalloz, 74, V, 384.

» Sic Note, Sirey, 1872, II, 305.

' Cassation, 1" février 1865 (solution implicite), Sirey, 65, 1, 120, et Dalloz, 65, I, 199; Montpellier, 9 janvier 1872, Sirey, 72, II,

* Orléans, 27 août 1842, sous Cassation, 28 novembre 1843, Sirey, 44, I, 500 ; Limoges, 16 mars 1869, Sirey, 69, II, 296. — Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n' 188.

Dans ces deux cas, il est vrai, il y a une sorte de tutelle exercée soit par l'Etat vis-à-vis des communes, soit et plus directement par les communes vis-à-vis des hospices, qui ne sont que des établissements communaux : mais dans les deux cas aussi. la personne morale contre laquelle il s'agit de prescrire a une personnalité distincte et une représentation indépendante, le maire et le conseil municipal, pour les communes, la commission administrative, pour les hospices. Leurs intérêts peuvent donc être sauvegardés, et par suite la prescription s'accomplira suivant les règles de droit commun.*

65. — Les fabriques peuvent invoquer la prescription comme les autres personnes morales, puisqu'elles constituent des établissements publics reconnus ; mais la condition particulière du patrimoine des fabriques a fait naître une question que nous devons examiner.

Aux termes de l'arrêté du 7 thermidor an XI, complété par l'avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1807. les biens des fabriques nationalisés et non aliénés pendant la période intermédiaire leur ont été restitués, à la condition de se faire envoyer en possession desdits biens ; et l'on a soutenu que si une fabrique invoquait la prescription comme moyen d'acquisition d'un immeuble nationalisé, elle devait d'abord justifier de l'envoi en possession de ce bien prononcé à son profit.

Cette exigence a été à bon droit repoussée : la prescription est indépendante de tous titres, puisqu'elle a pour objet de suppléer au titre et d'en tenir lieu. La fabrique qui invoque la prescription à propos d'un bien qui aurait pu lui être restitué ne soutient pas qu'il lui a été régulièrement rendu, et n'a pas à justifier de l'envoi en possession ; elle

^ Sic, dans les rapports de l'Etat avec les communes, Douai, 8 janvier 1868, Sirey, 71, I, 161, et Dallez, 68, II, 129 ; Cassation, 2 mars 1870, Sirey, 71, I, 161. — Et, dans les rapports des hospices avec les communes, Dijon, 20 décembre 1877, Sirey, 80, II, 146, et Dalloz, 79, II, 62.

a seulement à prouver que les conditions requises pour la prescription sont réunies.'

Mais, si les fabriques peuvent invoquer la prescription comme leur seul titre à la propriété des biens qui leur ont appartenu avant 1789, elles ne peuvent le faire que contre leur contradicteur légitime ; et ce contradicteur nécessaire est soit l'Etat, soit la commune, suivant qu'il s'agit de biens attribués en 1789 à l'une ou à l'autre de ces deux personnes morales.*

66. — La prescription court contre les absents aussi bien que contre les personnes présentes.

Cette solution, qui était admise en droit romain,* l'était aussi dans la plupart de nos anciennes coutumes.* Il y avait pourtant quelques exceptions ; la coutume de la chatellenie de Lille portait notamment ce qui suit, dans l'article 4 du titre XVII :

« On ne peut prescrire contre absents du pays, et dort « la prescription pendant ce temps. »

Mais la majorité des coutumes suivaient en cette matière la tradition romaine, et elle doit encore être admise sous l'empire du Code civil, La prescription court contre toutes personnes, aux termes de l'article 2251, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ; et, comme il n'y en a aucune au profit de l'absent, la prescription doit courir contre lui.'

' Bastia, 18 avril 1855, Sirey, 55, II, 348, et Dalloz, 57, V, 565 ; Cassation, 23 janvier 1877, Sirey, 79, I, 128 ; Dalloz, 78, I, 170 ; et France judiciaire, 11-1%, 267.

* Bastia, Arrêt précité du 18 avril 1855 ; Bastia, 14 décembre 1858, Sirey, 59, II, 111.

^ L. 1, CoD., De Usucap. transform. (VII, 31) ; L. 13, Cod., De Servitut. et aq. (III, 34) ; Princ, Institut., De Usucap. (II, 6).

* Voir Merlin, Répert., Y" Prescription, Sect. I, § VII, art. II, quest. 6.

' Cassation, 25 octobre 1813, Sirey, c. n., IV, 1,451 ; Grenoble, 24 avril 1850, Sirey, 51, II, 93, et Dalloz, 52, II, 164 ; Cassation, 18 juillet 1869, Sirey, 69, I, 407, et Dalloz, 70, I, 75. — Vazeille,

67. — On discutait beaucoup, dans notre ancien droit, sur le point de savoir si la prescription courait contre ceux qui. en fait, ne savaient pas qu'elle se fût accomplie, ou qui, par leur ignorance des lois, étaient excusables de ne pas s'en être préoccupés, comme « les personnes grossières et rus- « tiques, les femmes et les soldats ». Un certain nombre d'interprètes, dont Dunod rapporte le sentiment,' soutenaient que ces personnes pouvaient se faire restituer contre la prescription invoquée à leur préjudice.

Cette opinion, vigoureusement combattue pard'Argentré,* et par Dunod,' n'avait pas réussi, et l'usage du royaume n'admettait aucune de ces causes comme obstacle à la prescription. A plus forte raison doit-il en être ainsi aujourd'hui, en présence de la disposition de l'article 2251 que nous venons de citer à propos de l'absent.* C'est ainsi que la prescription courra spécialement contre les militaires, à moins qu'une loi ne vienne, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre en leur faveur le cours de la prescription, comme l'a fait la loi du 6 Brumaire an V, article 2.

68. — La mort du créancier ou du propriétaire contre lequel la prescription court ne l'empêche pas de s'accomplir : ses héritiers ou représentants peuvent en effet l'interrompre, comme il l'aurait fait lui-même." Il n'y a d'exception

De la Prescription, I, n" 312 ; Duranton, XXI, n" 285 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 709 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 90 ; Aubry et Rau, II, § 211, texte et note 4, p, 478 ; Laurent, XXXII, n" 14.

* Des Prescriptions, Part. I, chap. XI.

' Comnientar. in patrias Briton. leg., Titre Des Appropriances, art. 269, n° 2.

' Op. et Loc. citât.

* Merlin, Répert., V° Prescription, Sect. l, § VII, art. II, quest. 8; Duranton, XXI, n" 285 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 714 ; Le Roux de Bretagne, De la prescription, I, n" 89 ; Aubry et Rau, II, § 211, texte et note 5, p. 478 ; Laurent, XXXII, n" 14 et 43.

' Bordeaux, 21 mars 1846, Sirey, 46, II, 545, et Dalloz, 49, II,

que si le de cujus a laissé des héritiers mineurs : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, la prescription est suspendue, comme nous le verrons avec l'article 2252.

La mort du débiteur ne fait pas non plus obstacle à la prescription : ses droits passent à ses héritiers, et la prescription courra à leur profit.'

69. — Il existe d'autres cas dans lesquels la condition des personnes influe sur le cours de la prescription ; mais nous devons en ce moment nous borner à indiquer ce point, que nous étudierons avec la section II du chapitre IV, consacrée aux Causes qui suspendent le cours de la prescription.

De même le domicile de la personne contre laquelle la prescription court peut influer sur la durée du temps nécessaire pour prescrire : c'est ce qui résulte, pour la prescription de dix à vingt ans, de la disposition des articles 2265 et 2266, disposition que nous examinerons dans la seconde partie de ce Traité.

< Cassation, 29 octobre 1810, Sirey, c. n., III, I, 254.

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