‹ Traité de la prescriptionChapitre 8 sur 88 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION ET DU MODE DE CALCUL DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

70. — Toute prescription, acquisitive ou libératoire, suppose un certain laps de temps pour son accomplissement. C'est ce qui résulte du texte même de l'article 2219, qui déclare que la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer « par un certain laps de temps ». C'est ce qui ressort aussi de la définition que nous en avons proposée :* qu'il s'agisse de prescription acquisitive ou libératoire, elle ne s'accomplira, dans le premier cas, que par une possession prolongée, et, dans le second, que par une inaction du créancier continuée pendant un certain temps.

Nous verrons cependant que l'on a proposé, pour expliquer la règle de l'article 2279, en fait de meubles possession vaut titre, une théorie d'après laquelle, pour les meubles, la prescription s'accomplirait instantanément : nous combattrons cette théorie, lorsque nous étudierons, dans la quatrième partie de ce Traité, l'article 2279 ; mais, sauf cette dissidence dans le cas particulier de la possession des meubles, on s'accorde à reconnaître que le temps est un facteur nécessaire de toute prescription.

Dès lors deux questions se posent pour toute prescription,

♦ Suprà, Tome I, n" 38.

questions que nous allons examiner dans ce chapitre : en premier lieu, quel est le point de départ du temps requis pour prescrire, et, en second lieu, comment se calcule la durée du temps nécessaire à l'accomplisseraent de la prescription.

7 1 . — Le point de départ du temps requis pour l'accomplissement de la prescription varie, suivant qu'il s'agit de prescription libératoire, ou de prescription acquisitive et de prescription des actions réelles.

En matière de prescription libératoire, le temps requis pour prescrire commence à courir, en principe, du jour de la naissance de l'obligation. De ce jour le créancier a un droit qu'il peut faire valoir en justice : l'action qui lui appartient naît en même temps que l'obligation du débiteur, et, s'il ne met pas en mouvement cette action, il commet une négligence dont la prolongation amènera la perte de sou droit par prescription.*

72. — Le point de départ de la prescription libératoire ne varie pas, lors même que le créancier serait obligé, pour exercer son droit, de donner un avertissement au débiteur, puis de laisser s'écouler un certain délai entre l'avertissement et la poursuite qu'il peut diriger contre son débiteur. Cette nécessité d'un avertissement préalable ne change pas la nature de l'obligation et n'en fait pas une obligation à terme : admettre l'opinion contraire et décider que l'action du créancier ne se prescrira qu'à dater de l'avertissement par lui donné, ce serait lui laisser le moyen de rendre la prescription impossible, en différant de donner l'avertissement qui pourrait seul en faire commencer le cours.'

>'ous croyons toutefois, avec MM. Aubry et Rau,* que le délai qui doit s'écouler entre Tavertissement et le commencement des poursuites s'ajoutera au délai ordinaire de

• Aubry et Rau, II, § 213, p. 482 ; Laurent, XXXII, n° 16. » Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 8, p. 482-483 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n' 693. ^ Op. et Loc. citai.

la prescription, du moment où cet avertissement aura été donné avant que la prescription ne soit accomplie. Le créancier a droit, pour agir, à toute la durée du délai que la loi lui accorde ; et, comme il ne peut agir pendant le temps fixé par la convention entre l'avertissement et les poursuites, il résulterait du système contraire qu'il serait privé d'une partie de la durée que la loi fixe à son action, ce qui est inadmissible.

73. — Le principe que nous exposons, que le délai de la prescription libératoire commence à courir au jour de la naissance de l'obligation, s'applique même au cas où il s'agit d'une créance productive d'intérêts ou d'arrérages.

La loi romaine admettait un système contraire, et elle ne faisait courir en pareil cas le délai de la prescription qu'à partir du jour où la première annuité d'intérêts ou d'arrérages devenait exigible :

« Exceptionem etiam triginta vel quadraginta annorum « in illis contractibus , in quitus usurœ promissœ sunt, ex « illo tempore inilium capere sancimus, ex quo debitor usun ras minime persolvit. »*

Cette solution, à notre avis inexacte, doit être repoussée. La clause qui rend une créance productive d'intérêts ne modifie pas les droits du créancier en ce qui concerne le capital même de la créance : ce créancier a alors deux droits distincts qui deviennent prescriptibles à des dates différentes. Il a le droit de demander le paiement des intérêts, mais ce droitne naît qu'à l'échéance de chaque annuité ou de chaque terme, et ne deviendra prescriptible qu'à dater de cette échéance, en vertu de la règle actioni non natœ non prœscribitur ;'\\ a déplus le droit de demander le remboursement du capital, et, comme ce droit naît au jour du contrat et n'est pas suspendu par la non exigibilité du droit accessoire des intérêts, il se prescrira à dater de sa naissance.

Sans doute, en fait, il en sera le plus souvent autrement; le droit de demander le remboursement de la créance pro-

' L. 8, § 4, CoD., De prœscript. trig. vel quadrag . annor. (VII, 39).

ductive d'intérêts ne naîtra pas le jour du contrat et par suite la prescription ne commencera pas à courir contre le créancier ; mais il en sera ainsi par un motif spécial, c'est qu'un terme aura été stipulé pour le remboursement du capital, et on rentrera alors dans l'exception dont nous allons parler à propos des créances à terme. Mais, à défaut d'une stipulation de ce genre, le fait que la créance est productive d'intérêts ne change pas la date de son exigibilité, ni , par suite, le point de départ de la durée de la prescription libératoire.*

74. — La même solution doitêtre admise, par les mêmes motifs, lorsqu'il s'agit de renies perpétuelles ou viagères : tandis que le droit aux arrérages de la rente ne se prescrit, pour chaque annuité, qu'à dater de son échéance, le droit principal, le droit d'exiger le service des arrérages se prescrit à dater du jour de la constitution de la rente.

Cette opinion est combattue, et l'on soutient, par les raisons suivantes, que le droit d'exiger le service des arrérages ne se prescrit qu'à dater de l'échéance de la première annuité. Il a toujours été admis, dit-on, et l'article 2257 consacre formellement cette idée, que la prescription ne court contre le créancier que lorsqu'il peut agir : or, pour une rente dont le capital est inexigible, le créancier ne peut rien demander au débiteur avant l'échéance de la première annuité, et, par suite, aucune prescription ne peut jusque là courir contre lui, pas plus pour le droit à la rente que pour le droit aux arrérages. Il est vrai que, lors de la discussion au Conseil d'État de l'article 2263, l'opinion contraire paraît avoir été admise par les orateurs ; mais, à défaut d'une disposition expresse et formelle qui soit venue traduire cette pensée, ces opinions plus ou moins vagues ne suffisent pas pour faire prévaloir une solution contraire aussi bien aux précédents historiques qu'aux principes du droit, tels que l'article 2257 les établit.^

' Laurent, XXXII, n° 17. — Compar. Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 9, p. 483.

' Bordeaux, 16 juillet 1851, Dalloz, 55, II, 259. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 258.

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