‹ Traité de la prescriptionChapitre 75 sur 88 · En général, en cas de reconnaissance tacite, le délai · texte numérisé non relu

En général, en cas de reconnaissance tacite, le délai

de la nouvelle prescription n'est pas changé. Exception. 273

293. — En cas de reconnaissance expresse, le délai n'est changé que s'il y a novation 274

294. — L'interruption de prescription ne fait pas disparaître la bonne foi 275

295. — Exception en cas de jugement et en cas de reconnaissance du droit du propriétaire 276

296. — L'interruption survit à la nullité de l'acte qui la contient 276

297. — Rôle du juge du fait en matière d'interruption de prescription 277

GuiL., Prescription, i. 34

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