En général, en cas de reconnaissance tacite, le délai
de la nouvelle prescription n'est pas changé. Exception. 273
293. — En cas de reconnaissance expresse, le délai n'est changé que s'il y a novation 274
294. — L'interruption de prescription ne fait pas disparaître la bonne foi 275
295. — Exception en cas de jugement et en cas de reconnaissance du droit du propriétaire 276
296. — L'interruption survit à la nullité de l'acte qui la contient 276
297. — Rôle du juge du fait en matière d'interruption de prescription 277
GuiL., Prescription, i. 34