‹ Traité de la prescriptionChapitre 76 sur 88 · Justification de ce texte · texte numérisé non relu

Justification de ce texte

301. — Cette règle existe dans toutes les matières civiles. 282

302. — Le ministère public ne peut l'opposer dans les instances où il n'est que partie jointe 283

302 I.— Cette règle s'applique au cas d'actions fondées sur

le dol, l'erreur ou la violence 284

303 . — Elle s'applique en matière commerciale. Elle existe même pour les courtes prescriptions 284

303 I. — Le fait par l'avocat de la partie d'énoncer le moyen

en plaidant ne suffit pas 285

304. — Le débiteur peut invoquer tacitement la prescription. Applications 286

305. — Application de l'article 2223 à la prescription de l'action civile. Il est admis, d'abord, que si l'action pénale et l'action civile sont exercées simultanément, l'article 2223 est inapplicable 287

306. — Exercice successif des deux actions. Système qui distingue suivant l'ordre de leur exercice. Réfutation. 287

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