Justification de ce texte
301. — Cette règle existe dans toutes les matières civiles. 282
302. — Le ministère public ne peut l'opposer dans les instances où il n'est que partie jointe 283
302 I.— Cette règle s'applique au cas d'actions fondées sur
le dol, l'erreur ou la violence 284
303 . — Elle s'applique en matière commerciale. Elle existe même pour les courtes prescriptions 284
303 I. — Le fait par l'avocat de la partie d'énoncer le moyen
en plaidant ne suffit pas 285
304. — Le débiteur peut invoquer tacitement la prescription. Applications 286
305. — Application de l'article 2223 à la prescription de l'action civile. Il est admis, d'abord, que si l'action pénale et l'action civile sont exercées simultanément, l'article 2223 est inapplicable 287
306. — Exercice successif des deux actions. Système qui distingue suivant l'ordre de leur exercice. Réfutation. 287