‹ Traité de la prescriptionChapitre 78 sur 88 · Capacité pour renoncer à la prescription acquise · texte numérisé non relu

Capacité pour renoncer à la prescription acquise

325. — Différence entre la capacité nécessaire pour renoncer, et celle nécessaire pour faire une reconnaissance du droit du réclamant 306

326. — Administrateur de la fortune d'autrui. Théorie qui lui permet de renoncer, avec l'autorisation nécessaire pour aliéner 307

327. — Exposé et adoption de l'opinion qui lui interdit toute renonciation gratuite 307

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