‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 10 sur 68 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

EN VERTU DE Ql'Ol PEUT-ON SAISIR-ARRKTER ?

§ I. Qualités nécessaires dans une créance pour donner lieu à saisie-an cl.

52. Avant le Code de procédure , on pouvait saisir-arrèlcr pour causes, moyens et raisons h déduire en temps et lieu. Par là , un individu empêchait le recouvrement des créances d'un autre individu qui ne lui derait rien. Celuici ne pouvait être payé par le tiers saisi qu'en obtenant main-levée de l'opposition pratiquée entre les mains de ce dernier; de sorte que le saisi, quoique défendeur, était tenu d'agir comme demandeur contre le saisissant, pour se délivrer de la saisie. Le code a mis fin à cet abus; il a voulu qu'on ne saisit-arrétàt, qu'autant qu'on serait porteur d'une créance :« Tout créancier, dit l'art. 55y, peut, en vertu de m titres authentiques ou privés, saisir-arrêler les sommes » appartenant à son débiteur. »

D'un autre côté, l'art. 55 1, qui trace une des règ'es générales sur l'exécution forcée, dispose ; « Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière que pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n'est pas d'une somme d argent, il sera sursis , après la saisie, a toutes poursuites ultérieures , jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. »

55. Ainsi, pour donner lieu à une saisie-arrêt valable, une créance doit réunir trois qualités. Il faut qu'elle soit, i° certaine , 2° liquide , 5° exigible, et de plus personnelle contre le saisi.

En outre , cette créance doit être constatée par un titre ,

ou du moins il faut que ce titre soit suppléé par une permission de saisie émanée du juge.

L'une de ces qualités ne dispenserait pas des autres. Il ne suffirait pas que le saisissant eût une créance certaine, liquide et exigible ; il devrait encore avoir un titre de créance ou une permission supplétive. V ic& versa , il ne lui suffirait pas d'être porteur d'un titre ou dune permission, s il n'avait pas réellement ou s'il avait cessé d'avoir une créance certaine, liquide et exigible.

La raison en est simple. Il arrive souvent que l'on est créancier sérieux et légitime , sans que celte qualité soit constatée par un acte, ou présumée par une permission du juge; et il est de principe qu'une exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un acte ou d'un litre.

Réciproquement, un individu sera porteur d'un litre, et pourtant il aura cessé d'être créancier de la personne qui l'a souscrit. De même, on peut avoir obtenu d'un président la permission de pratiquer une saisie-arrêt, sans pourtant être réellement créancier du saisi.

D'après cela , on conçoit facilement pourquoi la loi prescrit, pour saisir arrêter , nne créance tout à la fois certaine, liquideet exigible, et de plus ira litre qui la constate, ou bien une permission qui remplace ce titre.

Afti. I. Créances pour lesquelles on peut saisir-arréler, considérées en elles-mêmes.

Sictioh première. — Créances certaines.

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