Des dispositions exceptionnelles dispensent le trésor
publie de pratiquer uncsaisie-arn I entre les mains du débiteur d'un redevable, pour avoir paiement des contributions directes non acquittées par ce dernier. Voici <e que porte la loi du i« novembre 1808:
« Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priscurs, et autres dépositaires de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilège du trckor public, sont tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en t'acquit des redevables, et sur le montant des sommes qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ce dernier (art. a).»
On lit une disposition analogue dans la loi du 18 août
Ainsi , lorsqu'un tiers a dans ses mains des sommes provenant d'un contribuable, les percepteurs peuvent en requérir directement la délivrance sans recourir h une saisiearrêt entre les mains de ce tiers.
48. Mais il faut que les sommes soient affectées au privilège du trésor, sans cela une saisie -arrêt devient néce.ssaire. Alors, le trésor n'est plus qu'un créancier ordinaire, et il doit suivre ie droit commun.
Or, en quel cas a t-il privilège pour des contributions?
Voici comment s'exprime AI. Durieu , qui l'ait autorité dans cette matière ( Mémorial des percepteurs , tom. XI, p. >(^):^
«La loi a aflecté un privilège particulier à deux natures » de contributions directes. La contribution foncière est «privilégiée pour Y année échue et pour Vannée courante »( mais nullement pour les années antérieures à ces deux-là) »sur les fruits et récoltes des immeubles sujets à la conlri- » bulion. La contribution personnelle et mobilière , celle des «patentes et des portes et fenêtres, est privilégiée sur tous 3 les objets mobiliers appartenant au redevable; d'où il
• résulte que s'il s'agit, par exemple, de cotes foncières, et « que les sommes appartenant au redevable, et qui se trouvent «entre les mains d'un ticr? délenteur, ne proviennent pas
• de fruits, revenus ou loyers des immeubles soumis à la » contribution, le percepteur ne pourrait se faire délivrer
• ces sommes sur sa simple demande, par la raison que le o trésor n'a pas, dans ce cas, privilège sur elles; il serait a obligé d'agir par voie de saisie-arrêt. Ce serait le contraire , »et l'action directe contre le tiers détenteur lui serait ou- » verte sur les sommes provenant des loyers de l'immeuble «imposé, parce que, dans ce cas, la créance du Trésor »se trouverait privilégiée sur ces loyers, conformément a ila loi du la novembre 1808. »( V . au surplus M. Troplong, sur 1 art. 2098 du Cod. civ. , n° 96. )
Il fii ut donc poser comme règle générale que toutes les fois qu'un tiers se trouve détenteur, à quelque titre que ce soit, de deniers appartenant à un redevable de contributions directes, l'administration, avant de procéder contre lui pour obtenir la délivrance des sommes qu'il a entre les mains , doit examiner si , h raison de la nature de la contribution et de L'origine des deniers, le Trésor a privilège. S'il a ce privilège, elle agira conformément à l'art. 9 de la loi du 1 2 novembre 1S08, c'est-à-dire par action directe. S il n'est pas privilégié, e.'le suivra la marebe tracée dans l'art. 88 du règlement sur les poursuites en matière de contributions directes, adopté par le ministre des finances, le 26 août 1824. Cet article porte : « A défaut de paiement de contributions par un receveur , agent, économe, notaire, commissarre-priscur, ou autre dépositaire ou débiteur de deniers provenant d'un redevable, le percepteur fait entre les mains desdits dépositaires et débiteurs de deniers une saisie-arrêt ou opposition. »
L autorité judiciaire a consacré celte doctrine, enseignée constamment par le ministère des finances ( circul. du
ôi mars 18Ô1 ). La Cour de cassation a jugé que, dans le cas où le Trésor avait privilège sur les deniers existants entre les mains d'un tiers, non seulement il n'était point nécessaire de procéder par voie de saisie-arrèt, mais que le percepteur pouvait en obtenir la délivrance sur sa simple demande, lors même qu'il existerait des oppositions précédemment formées par d'autres créanciers du contribuable. ( Arrêt du «21 avril 1819. )
49. Il résulte de lu que le tiers doit ,en pareil cas , payer le percepteur sans attendre qu'il soit statué sur les oppositions des autres créanciers du contribuable , et sans que ceux-ci puissentplus lard le faire condamner à payer lemontant des causes de leurs oppositions sauf son recours contre le Trésor. ( Même arrêt, et M. Tbominc, t. II , p. 69. )
50. Point de difficulté pour le percepteur quand les tiers auxquels il s'adresse directement veulent bien payer. Mais quand ils refusent de vider leurs mains , ce fonctionnaire doit leur faire, une sommation extra- judiciaire par un porteur de contrainte. Cette sommation n'a pas besoin d'être précédée d'une mise en demeure ; aucun texte ne le dit (cire, du 3i mars i85i): et s'ils n'y obtempèrent pas, on procédera contre eux de la même manière qu'on aurait pu le faire contre le redevable même. Le Trésor ayant droit de saisir les sommes affectées à son privilège en quelques mains qu'elles se trouvent, la détention de ces sommes rend les tiers-détenteurs directement obligés envers lui.
En conséquence , le percepteur pourra , sans permission du juge, poursuivre, par voie administrative, contre les détenteurs des deniers frappés du privilège du Trésor, la délivrance de ces deniers; c'est-à-dire, par voie de garnison, saisie et vente de leurs meubles. Mais, après avoir sommé le détenteur de payer, sommation qui peut avoir lieu sans autorisation, parce que ce n'est qu'un
*9 acte conservatoire , le percepteur devra , avant de continuer les poursuites , demander des instructions et une contrainte au receveur des finances. En effet , d'après fart. a3 du règlementdu 26 août 1824» nulle poursuite ne peut être faite sans contrainte.
Supposons maintenant que le tiers s'oppose à la contrainte. D'abord, son opposition arrêtera toutes poursuites ultérieures tant qu'elle ne sera pas jugée; car, pour qu'il y ait lieu a contrainte , il faut qu'il soit décidé si l'opposant est réellement délenteur d'effets affectés au privilège du Trésor. (Dnrieu, t. X, p. 170.)
01. Mais quelle autorité connaîtra de son opposition? ( Voy. Infrà , 1. m, ch. 1. )