Quid, des obligations à terme
54. Aucune loi n'explique ce qui constitue une créance certaine , et pour le savoir il faut recourir aux principes généraux du droit.
Une dette est certaine lorsqu'elle ne peut être légitimement contestée. Ainsi, toutes les fois qu'un créancier n'aura pas un titre incontestable, la saisie-arrêt qu'il aura pratiquée pour le conserver sera nulle. Aucune saisie ne pourra donc être faite en vertu de droits contestés en justice. Il serait absurde qu'une saisie-arrêt , qui n'est qu'une demande , fût fondée uniquement sur une autre demande judiciaire contestée par celui contre lequel elle aurait été dirigée. Ainsi jugé par les Cours de Paris et de Bordeaux, par rapport a un individu qui avait fait une saisie-arrêt fondée sur une plainte criminelle par lui déposée. Jugé de
même par la Cour de Bruxelles pour une saisie-arrêt pratiquée pour des créances résultant d'une société dont l'existence était déniée et non judiciairement reconnue. {Bruxelles, 2 mai 1829; Par is, 9 mai 1812; Bordeaux, 25 août i85i. MM. Berriat , t. 11 , p. 5 14 ; Carré, Sur l'art. 55j; Leglise8 Jurisp. des huissiers, v° Saisie-arrêt , § 2,n°6.)
En exigeant qu'une créance soit incontestable pour servir de base à une saisie- arrêt, le législateur n» dit pas qu'une créance doit être incontestée. S'il fallait que le débiteur ne la contestât point , toute saisie-arrêt deviendrait impossible. A cet égard, on peut appliquer ce que professait M. Toullier par rapport à la compensation , qui , comme on sait , De peut avoir lieu qu'entre dettes liquides et certaines : « Il ne suffit pas de soutenir qu'une dette n'est pas liquide pour empêcher l'effet de la compensation, et quand Pothier dit qu'une dette contestée n'est pas liquide , cela ne doit s'entendre que d'une contestation fondée sur des motifs raisonnables , qui rend la dette vraiment douteuse : autrement la chicane ne manquerait jamais d'éluder la compensation par des contestations sans fondement. C'est a la sagacité des magistrats de discerner si la dette offerte en compensation est liquide ou non, et si la compensation légale doit être admise ou rejetée (t. vu, n° 3ji). » Liquidi ad non liquidum an compensatio fiât, officiojudicis definilur, dit la glose sur la loi dernière au code, De compens. 4> 3i , Menochius dearbitr. judic. cent. 1. cas. 14. D'après ces principes , la Cour de Bruxelles a jugé, le 12 décembre 181 5, qu'on pouvait saisir-arrêter en vertu d'un titre sous seing -privé, quoique méconnu, sauf à surseoir sur la question de la validité de la saisie jusqu'après vérification du titre. Bioche, v° Saisie-arrêt, n° 12.