‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 15 sur 68 · Du reste , la loi veut que la créance soit certaine au · texte numérisé non relu

Du reste , la loi veut que la créance soit certaine au

moment même delà saisie , et non du jugement à intervenir sur le mérite de cette saisie. Sans cela, on retomberait dans le vieux abus indiqué suprà, n" 02. Ainsi, celui dont la créance ne serait pas encore certaine, ferait une saisie nulle, et ce, lors même que sa créance deviendrait certaine durant l'instance en validité, et que les juges saisis de cette instance le déclareraient créancier du saisi.

Les tribunaux pourront donc, tout à lu l'ois, reconnaître en lui cette qualité , et devront néanmoins annuler la saisie, comme faite avant que la cause en lût judiciairement certaine. Il n'y aura pas là contradiction, et le saisissant aura à s'imputer d'avoir agi avant d'être créancier certain.

56. Il en serait de même dans le cas où, pour suppléer cette qualité, il aurait obtenu du président un permis de saisir-arrèter. Une pareille permission, donnée dans la croyance qu'il était créancier certain, n'a point fait qu il le fût; elle ne juge pas qu ii avait cette qualité au moment de la saisie. La présomption qui a guide le président tombe complètement devant le jugement du tribunal entier , rendant ses droits certains seulement depuis la saisie.

5j. 58. Un exemple bien connu démontre qu'une personne peut être reconnue créancière, et pourtant être déclarée avoir fait une saisie-arrêt nulle. Il se présente dans le cas suivant : Un individu pratique, avec permission du juge, une saisie-arrêt, en vertu d'un compte courant ou réciproque, avant que la balance en ait été faite. Vainement, ce compte serait-il réglé avant le jugement de la saisie, et le saisissant dcucndrait-il créancier reliuualaire du saisi ; les juges n'en devraient pas moins annuler la saisie comme faite en vertu d'unecréancenonencorecertaine (Bordeaux, ier août 1817). Même solution pour le mandataire comptable qui se prétendrait créancier avant l'apurement de son compte. Il existe en outre une raison spéciale contre ce man-

dataire , c'est qu'il est réputé débiteur jusqu'à TapuremenU (Rouen, 10 fév. 1829; Paris, 27 fév. 1828. )

59. Par voie de conséquence, si l'instance en reddition d'un compte était pendante devant un tribunal, un deuxième tribunal qu'on aurait saisi de la demande en validité de l'opposition pratiquée en vertu du compte, ne pourrait surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le premier tribunal eût fixé le reliquat; il devrait déclarer la saisie nulle. (Bruxelles, 20 juin 1829; Thomines, Commentaire , toin, 11, n° 65. )

60. Il faut admettre, avec les Cours d'Orléans et de Douai, quel'ayant-droit au partage d'une succession ou d'une communauté ne peut, avant la liquidation, saisir- arrêter ce qu'une tierce personne devrait à ses cohéritiers. En effet, s'il a des droits de copropriété sur les objets à partager, il n'en résulte pas qu avant le partage il soit leur créancier. (Orléans, 22 juillet 1819; Douai, 4 mars i855. )

61. La première de ces Cours a même jugé qu'un héritier n'est pas recevable , avant toute liquidation , à poursuivre par voie de saisie- arrêt les débiteurs du défunt, en vertu d'un litre commun à la succession , parce que la liquidation seule peut faire connaître s'il est créancier et pour quelle somme, et que, s'il est vrai qu'on puisse faire une saisie-arrêt quand on n'est porteur d'aucun titre, il est néanmoins nécessaire que celui qui réclame l'exercice de cet acte soit créancier , et qu'il ait des droits certains puisqu'il doit énoncer la somme précise pour laquelle la saisie-arrêt est formée. (Arrêts des 27 déc. 1820, et 28 mai 1825.)

62. Au reste, les tribunaux ne devraient pas, après avoir reconnu qu'une saisie-arrêt a été pratiquée pour des créances certaines et pour d'autres incertaines , en étendre les effets aux deux espèces de créance, ni, après avoir déclaré que le saisissant ne Ta pratiquée seulement que pour une créance incertaine , la juger valable , attendu qu'il était por-

tenr d'antres créances certaines pour lesquelles il ne l'aurait point Tonnée. ( Orléans, 22 déc. 1820. )

63. Il y a plus , la saisie-arrêt , faite seulement pour l'une des créances, même certaine*, du saisissant, ne pourrait, pendant l'instance en validité , être étendue à une autre créance certaine dont il serait également porteur. ( Bordeaux, i5 août i855. )

G4- Il cesse d'y avoir question sur la certitude dune créance lorsqu'elle a été reconnue par un jugement. Mais le doute renaîtrait si ce jugement était frappé d'appel ; la créance redeviendrait incertaine, et ne pourrait servir de base à une saisie-arrêt. Cependant, la jurisprudence est loin d'être fixée sur ce point. Les Cours de Rennes et de Rouen ont jugé, que le créancier avait droit de saisir, sauf à surseoir jusqu'au jugement de l'appel, « attendu que, s'il en était autrement, il dépendrait d'un débiteur de mauvaise foi de préjudicier à un créancier légitime ; que, si un créancier, porteur d'un titre, ou si un créancier sans titre peut , en vertu de l'ordonnance, obtenir, en arrière du débiteur, une saisie-arrêt, il peut ù plus forte raison la conduire en vertu d'un jugement, quoique frappé d'appel, sauf à surseoir sur les effets de la saisie- arrêt jusqu'à l'arrêt définitif; que le saisi est sans intérêt , puisque le saisissant pourrait conduire une nouvelle saisie-arrêt. » ( Rouen, 14 juin 1828; Rennes, 24 avril 181 5. )

Mais celte doctrine a justement été repoussée le i5 février 1809, Par Ift Cour de Bruxelles , le 28 août 1827 par la Cour de Bordeaux , et le ï8 novembre 1826 par la Cour de Colmar.

Qu'est-ce en effet qu'un jugement frappé d'appel? Évidemment un litre sans force, puisque l'appel en paralyse l'exécution et remet en question tout ce qui a été jugé. Celui qui l'a obtenu redevient créancier aussi incertain qu'il rétait avant le jugement. Il n"a donc plus la première qua-

Jité indispensable pour saisir-arrêter. Vainement dirait-on, avec la Cour de Rouen, qu'avant tout jugement il aurait pu le faire en vertu d'une simple permission du juge , et qu'à plus forte raison ce jugement, quoique frappé d'appel, peut lui servir de titre pour saisir. Il y a là confusion. Le créancier qui saisit en vertu d'une permission agit bien par suite d'un acte émané d'un seul magistrat , mais rien no prouve que sa créance soit incertaine et contestée. Il n'a pas de titre, mais il y supplée par une permission qui suffit pour saisir. Le porteur d'un jugement dont est appel, a bien un titre, mais un titre qui n'est rien, et qu'il ne supplée pas par une permission. Bien plus , à la différence du premier, il ne pourrait pas obtenir cette permission , si le juge auquel il la demanderait se doutait qu'il est porteur d'un jugement frappé d'appel. Ce magistrat verrait dans le jugement un titre de créance contestée , et par cela même exclusive du droit de saisir-arrêter. Il devrait refuser toute permission ; car ce serait bien le cas de dire , d'une manière détournée , melius est nullum liabere quàm titulum vitiosum.

65. Si donc un président, sur levu d'un jugement frappé d'appel, permettait de saisir-arrêter malgré les raisons que je viens d'exposer, il commettrait une illégalité. Toutefois, le demandeur saisirait régulièrement en la forme, mais le débiteur obtiendrait du tribunal main-levée de la saisie, comme non fondée. Il pourrait même obtenir, s'il y avait lieu, des dommages-intérêts.

G6. Du reste, si l'on admet qu'une saisie arrêt faite en vertu d'un jugement frappé d'appel est radicalement nulle , il faut reconnaître cette nullité, lors même que le jugement serait confirmé depuis la saisie-arrêt, et avant que l'instance en validité fût jugée. On ne pourrait dire le contraire , sous prétexte, comme l'a déclaré la Cour de Rouen, que lesaisi est sans intérêt àinvoquer la nullité d& la saisie , puisqu'on,

peut (>> pratiqua? une n&wotUe contre lui» Autant vaudraitil dire qu'on ne peut jamais demander la main-levée d'une saisie nulle en la l'orme ou au fond, parce que le saisissant peut la recommencer,

Des observations remarquables de M. Chauveau justifient complètement mon opinion.

«L'art. 4^7 du Code de procédure, dit-il, est ainsi conçu : « L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée. » Lorsque le législateur a exprimé sa volonté en termes si clairs que le doute interprétatif n'est pas même permis, ne doit-on pas être étonné de lire des décisions souveraines en contrariété également évidente avec le texte delà loi?

«Lorsqu'une partie demande aux magistrats l'annulation d'une procédure en vertu d'un article de loi qu'on prétend avoir été violé , le devoir du juge est d'appliquer cet article dans toute sa rigueur : Dura lex, sed scripta lex. Une autre manière de juger serait subversive de l'ordre légal, décevante pour le barreau, et introduirait l'arbitraire dans le sanctuaire de la justice.

» Ce qui doit démontrer la vérité des principes que nous venons d'exposer, ce sont les motifs des arrêts qui s'écartent de la loi; ce n'est pas dans le fait arbitrairement qu'ils ont été puisés, mais bien dans des raisons de droit spécieuses, et d'une application impossible aux espèces.

»L'art. 4''7"ne peut pas être plus précis : toutes les fois que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée , l'appel ôte au jugement toute espèce de force : avant d'être un titre pour l'intimé , il a besoin d'être confirmé. Aussi la Cour de Turin a-t-elle décidé , en 1810, que les saisiesexécutions et les saisies immobilières faites au mépris d'un appel étaient nulles; et M. Coffiuières, en rapportant cet arrêt , disait-il que la question ne pouvait souffrir de diffi-

culte, et que sa solution affirmative était la conséquence de ce principe, Que tout acte fait au mépris dune disposition prohibitive de la loi est frappé de nullité.

«D'après ces principes , la Cour de Bordeaux a annulé une saisie faite en vertu d'une sentence arbitrale frappée d'un appel, quoique le saisissant eût offert une caution , attendu que la loi considère la saisie-arrêt comme un mode d'exécution.

» Cependant, la Cour de Rouen a rendu une décision opposée , et il existe un arrêt de la Cour de Paris , du 8 juillet 180H «qui a validé une saisie-arrêt faite au mépris d'un appel, parce qu'elle ne frappait que les capitaux et non les revenus. »

« Eh ! qu'importe sur quelle partie de mes biens meubles ou immeubles frappe l'acte qui est fait en vertu d'un jugemont qui n'est rien aux yeux de la loi !... L'acte conservatoire qui m'empêchera de réaliser mes capitaux , qui tarira la source de ma fortune , qui m'arrêtera dans mon commerce, ne sera-t-il pas un acte d'exécution aussi funeste que celui qui m'aurait privé momentanément de mes revenus? Mais que cet acte soit funeste ou innocent, est-ce un acte d'exécution ? Oui , sans doute ; qui pourrait le nier ? Alors il est défendu. L'appel est suspensif. Votre jugement ressemble, entre vos mains , a ces armes frappées d enchantement par les magiciens de la reine de Bagdad.

» De quels motifs la Cour de Rouen s'est-elle étayéepour substituer une opinion au texte précis de la loi?

y» i° La saisic-arrct n'est qu'un acte conservatoire. Ce principe est trop absolu. Oui , la saisie-arrêt est un acte conservatoire, mais c'est en même temps une mesure d'exécution : il ne dépend pas de la volonté du saisissant, comme l'a dit la Cour de Rouen , de suspendre la demande en validité jusqu'après l'effet de l'appel, puisque ce serait alors violer un autre texte non moins récis ( Art. 565

et ÔG j , Cod. proç. civ. ) Nous avons d< jii prouvé que le jugement était exécuté , puisqu il nous empêchait d'agir

et de rentrer dans nos capitaux. Ce n'est donc pas ce qu'on pourrait , dans ce cas , appeler un acte conservatoire et inofiensif. Mais d "ailleurs un acte conservatoire est un acte d'exécution.

» 2° S'il en était autrement , il dépendrait d'un débiteur de mauvaise foi de préj udicier à un créancier légitime.

» L'appel , dit-on, est ou non ouvert au débiteur condamné; l 'appel est ou non suspensif. Nous concevrions ce raisonnement dans la bouche d'un législateur , comme motif de changer la loi existante, ou dans la bouche d'un juge, si celte loi n'existait pas : mais cette raison seule ne démontrc-t-elle pas jusqu'à l'évidence que la cour de Rouen elle-même pense que la saisie-arrét est un mode d'exécution du jugement , puisqu'elle empêchera le débiteur de préjudicier à son créancier. Cette Cour n'a point fait attention qu'après l'appel, il n'y a plus de créancier ni de débiteur ; que les deux parties sont rentrées dans tous leurs droits primitifs , et que, tant que l'exécution provisoire de la première décision n'a pas été ordonnée , celle exécution ne peut être commencée.

» 3° Enfin , le créancier porteur d'un titre ou même sans titre , peut, avec la permisssion du président , conduire une saisie-arrêt ; donc, il peut la conduire en vertu d'un jugement même frappé d'appel.

»Si le jugement conservait une force , une valeur quelconque , cet argument pourrait être fondé; mais, nous l'avons déjà dit, ce jugement n'est qu'un acte de la procédure , et rien autre chose , jusqu à ce que l'appel soit vidé. »

La Cour de Rouen a encore ajouté que, l'intérêt étant la mesure des actions , et l'appel ayant été jugé pendant l'in-

fiance eu nullité do la saisie-arrêt, cl le saisissant étant en droit de diriger une nouvelle saisie-arrêt, il y avait lieu de réformer.

«D'abord, souvent les parties plaident pour les dépens de la saisie , ce qui avait lieu dans l'espèce. Ensuite , M. Chauveau prouve que le saisi avait pu être intéressé à faire annuler la saisie-arrêt. Peut-être , dit-il , il avait cédé sa créance , et le créancier cessionnaire pouvait attaquer l'arrêt de la Cour de Rouen , par tierce opposition , s'il avait fait signifier son acte de cession... Nous pensons qu'un officier ministériel s'exposerait à une condamnation de dommages-intérêts , s'il mettait à exécution , par voie. » de saisie-arrêt , une sentence frappée d'appel. » {Journal » des avoués , t. xxxvnr, p. 98. )

On peut ajouter à ces raisons péremptoires , que le montant des condamnations contenues dans un jugement frappé d'appel, lors même qu'on pourrait le considérer comme certain, ne serait point exigible. Or, on a vu, n° 02, que l'exigibilité est nécessaire pour rendre une créance susceptible de causer une saisie-arrêt.

67. De ce qu'un jugement frappé d'appel ne peut donner lieu aune saisie-arrêt, il ne faut pas conclure que la saisiearrêt qui serait pratiquée avant l'appel fut nulle. En effet, jusqu'à l'appel, le jugement avait toute sa force. Ce n'était point un titre alors contesté. Il pouvait donc donner lieu à saisie-arrêt, sauf à suspendre son exécution ultérieure, c'est-à-dire les errements de la saisie, du moment où un appel interviendrait. L'appel qui a suivi la saisie a bien pu l'arrêter, mais non l'anéantir par voie rétroactive. Il n'y aura plus qu'à attendre le jugement de l'appel pour savoir si, en définitive , elle est fondée. Mais en attendant elle doit êlre maintenue comme faite en vertu d'un titre apparent, exécutoire et non contesté.

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