Tout ce que j'ai dit dans les numéros
tarait sons application au cas où le jugement en verlu duquel on ferait une saisie-arrêt serait exécutoire par provision. En ce cas, la saisie devrait cire mainlenue, saut' seulement à surseoir à l'examen de son mérite au fond ju>qu au jugement de l'appel frappant la sentence quelle a pour hase.
69. Mais dc\ rail-on déc huernulle la saisie-arrêtpratiquée en vertu d'un jugement portant exécution provisoire, moyennant caution, ou du jugement d'un tribunal de commerce muet sur son éxecution, et qui par suite peut être, selon la Cour de Cassation, exécuté provisoirement moyennant caution ou solvabilité suffisante? (Je dis selon la Cour de Cassation, car il y a divergence entre les cours royales. V , Chauveau, Journal des Avoues , v° Exécution provisoire, n° i4« )
Évidemment non si le saisissant fournissait caution; mais s'il n'en donnait point , la saisie serait nulle. Car d'un coté le jugement qui en ferait la base serait un titre contesté; d'un autre , le saisissant ne remplirait pas la condition prescrite pour l'exécuter. Ainsi jugé par la Cour de Bordeaux dans l'espèce citée n° G5. Il s'agissait d'une saisie pratiquée en vertu d'une sentence d'arbitres forcés.
La Cour de Rennes a pourtant décidé le contraire : « Considérant, a-l-elle dit, qu'il est vrai que quand un tribunal de commerce n'a pas prononcé l'exécution provisoire el sans caution, on ne peut mettre son jugement à exécution sans avoir préalablement fourni caution ; mais que ces1 principes sont sans application à la saisie-arrêt, qui, suivant 1 art. 55j, Cod. proc. , peut être mise entre les mains d'un tiers aux fins d'un titre authentique ou privé, et même sans titre avec l'ordonnance du juge ; que la loi, par cette disposition ni par aucune autre, n'oblige l'arrêtant h donner caution ; que si, aux fins d'un jugement qui n'est encore que provisoire, et s'il y a appel, on peut prendre hypothèque
mit des immeubles sans être tenu à donner préalablement caution , à plus forte raison peut-on, en vertu de pareils titres, mettre entre les mains d un tiers une simple saisiearrêt sur des effets mobiliers. » ( Arrêt du 24 avril 1810. )
M. Carré pense que , dans l'espèce de cet arrêt , la saisie est valable comme acte conservatoire, parce qu'elle ne dessaisit pas le débiteur. Mais, ajoute-t-il, si les juges ordonnaient le versement dans les mains du saisissant, ce serait un acte d'exécution qui ne peut avoir lieu avant l'acte confirniatif.
Je crois, au contraire, qu il y aurait acte d'exécution dans le fait même de saisir-arrêter en vertu d'un jugement frappé d appel. Que ce soit pour conserver d abord, sauf ensuite à enlever les deniers saisis, toujours est-il qu"on exécute le jugement, c'est-à-dire qu'on agit, puisqu on arrête en vertu de la condamnation qu'il prononce. Or, si cette condamnation est anéantie provisoirement dans ses effets par le fait de l'appel , comment pourrait-on s'en servir comme d'un titre de saisie-arrêt, qui, à la différence dune simple inscription hypothécaire, enlève au débiteur la disposition de son bien?
-o. La partie condamnée par un jugement ordonnant à tort qu'il sera exécuté par provision , pourrait prévenir la saisie-arrêt que son adversaire voudrait pratiquer nonobstant l'appel. Elle n'aurait qu'à obtenir des défenses de la Cour royale sur assignation à bref délai ( Art. 4^9, Cod. proc. ). Même marche à suivre si le jugement avait été mal à propos qualifié en dernier ressort. (Art. 4^7. )
71. Mais la faculté de prévenir la saisie-arrêt cesserait s'il s'agissait d un jugement commercial ordonnant indûment l'exécution provisoire; car les Cours rovales ne peuvent jamais accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce. ( Art. 64j , Cod. comm. V. les arrêts rapportés par Chaq yeau , v° Exécution provisoire , n 29. )
72. Si la saisie-arrêt avait été pratiquée avant que les défenses fussent obtenues , le saisi ne pourrait en demander la main-levée en obtenant ces défenses. Seulement les poursuites ultérieures de saisie devraient être suspendues jusqu'au jugement de l'appel par lui interjeté. Il faudrait appliquer en pareil cas ce qu on a vu au n° 67.
70. Enfin , si l'exécution provisoire avait pu ou du être prononcée par les juges, et que pourtant ils ne l'aient point accordée , le créancier au profit duquel le jugement a été rendu pourrait la faire ordonner par la Cour royale, et par suite saisir-arrêter, nonobstant 1 appel de son adversaire. (Art i56et 458, Cod. proc. )
C'est de toute justice : car que l'intimé ait obtenu l'exécution provisoire en première instance, ou qu'il ne l'obtienne qu'en appel, il devient par cette obtention porteur d'un jugement produisant tous ses effets malgré l'appel de son adversaire. Or, parmi ces effets figure celui consistant à servir de base à une saisie-arrêt.
Mais le créancier pourrait-il réclamer en appel l'exécution provisoire, s'il ne l'avait pas demandée en première instance? V . sur cette question , étrangère à la matière de la saisie- arrêt, l'état de la jurisprudence, Journ. pal., t. 1, i85ô , p. 45.
74. Du reste, il est des cas où l'exécution provisoire, étant prononcée par la loi même, a lieu sans quelle ait été demandée au juge ni prescrite par lui. En ces cas, il serait inutile de la faire prononcer par les juges d'appel. ( V. des exemples de ces cas , Cod. de proc, art. 17, 260, 276, 8/|0 , 848 , et Chameau , \', Execution provisoire , n° 10. )
75. Il y a division sur le point de savoir si on peut saisirarrêter en vertu d'un jugement frappé d'un appel entaché de nullité. M. Chauveau professe l'affirmative , et plusieurs cours l'ont proclamée. (Cacn, i5 novembre 1824» Cass,
i«T décembre i8io; Bourges, 22 avril 1814 ; Bourges, S août 1812, et Paris, 5 janvier 1814. )
Voici comment M. Chauveau motive cette opinion.
« En principe général l'appel est suspensif; mais, -pour qu'il produise cet effet, il faut qu'il soit régulièrement interjeté. Pour paralyser l'effet d'un jugement, il ne suffit pas d'un acte informe, d'une manifestation quelconque de Tolonté ; il faut que l'appel soit revêtu des formalités exigées parla loi. Si les formalités n'ont pas été observées , il n'y a pas d'appel, par application de cette maxime : Quod nultum ■est, nultum producit effectum. Mais, dit-on, quel sera le juge de cette nullité? La loi répond que ce sera le juge saisi ■de l'appel; et on en tire la conséquence que celte nullité ne peut pas être appréciée par la partie qui a obtenu le jugement. Erreur grave , car il faut bien distinguer la compétence du tribunal, qui peut seul annuler un acte quelconque, de la liberté qu'a chaque partie d'en prévoir les conséquences. A la vérité la loi accorde un effet suspensif à l'appel, et il ne doit pas être permis de violer les dispositions d'une loi aussi précise, dit M. Carré. Une Cour n'est saisie que par un appel véritable et régulier. Qu'on condamne aux dépens l'intimé qui, au mépris d'un appel régulier, a fait exécuter le jugement de première instance, nous le concevons; celui-là a violé la loi; l'appel frappe d'inertie entre ses mains le titre qu'il avait obtenu. Mais qu'on n'accorde point un effet aussi puissant à un acte informe , qui ne contiendrait pas, soit la date, soit une assignation, soit la signature de l'huissier, soit enfin toute autre formalité substantielle , ou jugée telle par la Cour compétente pour le décider. » ( Journal des avoués.)
Il m'est impossible de me ranger à l'opinion de M. Chauveau. Dès qu'un appel a lieu, qu'il soit nul ou valable, qu'à défaut des formalités légales il doive plus tard être jugé exister ou ne pas avoir d'existence , il remet en ques-
tion ce qu'ont décidé les premiers juges ; leur décision cesse de contenir une créance certaine , jusqu'à ce qu'il ait été déclaré nul , non recevable ou mal fondé par les juges du deuxième degré, seuls compétents pour faire celte déclaration. Il suit de là que le jugement qu'il frappe ne peut servir de base à une saisie-arrèt. Rennes , 20 février 1828. — Paris, 2, mars i85o. — Dijon, 25 août 1827.
— Cassation , 19 janvier 1829. Id. , 7 janvier 1818.
— Paris, 2ô mars 1808. — Cassation, 7 août 1811.
— Bruxelles, 27 février 1808. — Paris, 26 avril 1814.
— Il est vrai que tous ces arrêts , hormis celui de la Cour de Rennes, ont été rendus en matière de saisie immobilière, mais ils doivent, par analogie , faire autorité en matière de saisie-arrèt. — Quant aux auteurs , ils déclarent tous l'appel suspensif dans la première de ces niatirres , et M. Chauveau reconnaît que la jurisprudence parait s'être fixée en ce sens. (v° Saisie immobilière , n° 286).
76. Les principes exposés ( n° 64 et suiv. ) sur les saisies-arrêts pratiquéesen vertu d un jugement frappé d'appel, s'appliquent naturellement à celles laites en vertu d'un jugement par défaut. Ainsi, tant qu'un jugement de cette dernière espèce n'est pas attaqué par opposition, on peut lextcuter par voie de saisie-arrèt, lors même que le défaillant v formerait opposition plus tard , sauf en ce dernier cas à suspendre les poursuites de saisie jusqu'après le jugement de 1 opposition.
77. Mais s'il formait cette opposition avant tout commencement d exécution par saisie-urrêt, la saisie-arrêt deviendrait impossible. (Bruxelles, 6 déc. 18/b).
78. Je fais observer ici que la Cour de cassation a jugé, le 5o juin 1812, que, si un débiteur constituait avoué sur la dénonciation de la saisie-arrêt pratiquée contre lui en exécution d'un jugement par défaut . il ne [tonnait plus qu'appeler de ce jugement, si dans la huitaine de la consti-
tution il n'y formait une opposition régulière. En pareille hypothèse , le jugement serait réputé exécuté contre lui, et par conséquent seulement susceptible d'appel. ( V. aussi Cass. i2 mai 1827. ï\îmes, 16 août 1809. Lepage,quesl> p. 298. Demiau, p. 02 ; et Carré sur l'article 139. )
79. Quand les jugements par défaut sont exécutoires par provision nonobstant opposition, le défaillant ne peut, en y formant opposition , en arrêter ni suspendre 1 exécution contre lui par la voie de saisie-arrèt. La saisie que son adversaire pratiquerait, devrait subsister jusqu'au jugement sur l'opposition. ( \. sup. n° 68. )
80. À cet égard, il existe une différence notable entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut; la voici : si les premiers refusent ou ordonnent à tort leur exécution provisoire, il y a moyen de la faire ordonner ou prohiber en appel, et par suite, de les rendre susceptibles ou non susceptibles de saisie-arrèt. ( \. n0' -o et "3. )
Il n'en est pas de même pour les seconds, tant que dure le délai pour y former opposition. En effet, tant que ce délai dure, il n'y a pas d'appel possible, et par conséquent la Cour royale ne peut ordonner ni prohiber leur exécution provisoire. D autre part, les juges qui les ont rendus ne peuvent le faire eux-mêmes par une décision incidente, avant de statuer définitivement sur l'opposition (Art. 108 Cod. pr. civ. ). En conséquence, jusqu'au jugement sur celte opposition , impossible de faire modifier le chef du premier jugement par défaut quant à l'exécution provisoire. 81. Mais le tribunal pourrait-il, parle jugement sur l'opposition , ordonner ou rétracter ce chef? Je pense qu'il en aurait le droit, parce que l'opposition a pour effet de remettre les parties et les juges au même état qu'avant le jugement pardéfaut, en telle sorte que ceux-ci, étant ressaisis de toute l'affaire, peuvent, en statuant sur l'opposition, aprporter à leur premier jugement toutes les modifications
convenables. V. sur ce point étranger h la saisie-arrêt , Chauvcau, \° Exécution provisoire, n" 58.
82. Voilà pour les jugements susceptibles d'opposition ou qui en ont élé frappés. Quant à ceux attaqués par tierceopposition , il résulte des art. 4j7 et 4j8 dn Code de procédure cpie, les juges pouvant en suspendre l'exécution selon les circonstances , la partie qui les a obtenus peut bien en faire la base d'une saisie-arrêt, mais sauf aux juges à ordonner qu'il soit passé outre ou sursis à cette saisie. Quant aux jugements frappés de requête civile, ils peuvent évidemment être exécutés par voie de saisie-arrêt sans aucun empêchement possible de la partie condamnée. (K art. 49". Cod. pr. )
8j. Le pourvoi en cassation n étant point suspensif en matière civile , il est de toute évidence qu'on pourrait en tout cas pratiquer une saisie-arrêt, en vertu d'un arrêt ou d'un jugement rendu en dernier ressort qui serait déféré à la Cour régulatrice. Mais il n'en serait pas de même en matière criminelle ou correctionnelle. L'exécution des décisions rendues en cette matière étant suspendue par le pourvoi dont on les a frappées , il s'ensuit qu'elles ne peuvent servir de base h une saisie-arrêt. ( Bordeaux , 24 déc.
84. Mais dès qu'une décision judiciaire est cassée, elle ne peut plus servir de base a une saisie-arrêt. Et peu importe que l'annulation en ait été prononcée par voie de cassation ou de règlement de juge. Il suffit qu'elle n'ait plus force légale pour ne plus pouvoir donner lieu à des poursuites. En conséquence, la Cour de Paris a décidé qu'un jugement contre lequel on s'est pourvu en règlement de juges, rt que la Cour de cassation a déclaré nul , n'est point un titre suffisant pour saisir-arréler en raison des dépens dont il prononce la condamnation. ( Arrêt, 22 nov. 181 1. )
8ô. Ce que j'ai dit n° 85 des arrêts en matière civile dé-
férés à la Cour de cassation s'applique aux décisions administratives attaquées devant le conseil d'État. La faculté de les y déférer ne peut en suspendre l'exécution provisoire, ni empêcher aucune saisie, s il n'en est autrement ordonné. Décret, 22 juillet 1806, art. 5. (Arrêt du Conseil, g février 1808, affaire Durieu. )
86. \Sn jugement, même passé en force de chose jugée , n'est un titre certain dans son exécution qu'autant qu'il est entouré des formes qui le rendent exécutoire. L'art. 545 du Cod. de proc. , déclare que nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution s'ils ne portent le même intitulé que les lois, et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice.
Aussi, la Cour de Montpellier a décidé, le 18 déc. 1810, qu'un jugement ni enregistré ni expédié n'était point un litre exécutoire. Cette décision est exacte, et il faut aller plus loin. On doit dire avec MM. Dalloz etBioche, v° Saisiearrêl, qu'un jugement expédié, mais non signifié, ne peut donner lieu à saisie-arrêt. Jusqu'à cette signification il n'a pas d'existence pour la partie condamnée. D'ailleurs, s'il lui eût été signifié, peut-être l'eût-elle exécuté. Son adversaire doit donc, ù défaut d'une signification préalable, se reprocher de l'avoir jetée dans les frais d'une saisie-arrêt qu'elle aurait prévenue si elle eût connu le jugement sur lequel elle est fondée. Il y aurait nullité de la saisie, lors même qu'une autre partie que le saisissant aurait signifié le jugement au saisi. ( Besançon, 5 mai 1809. )
87. D'après ce qu'on a vu n° 86 , on devrait déclarer nulle la saisie- arrêt pratiquée en vertu de sentences arbitrales non encore revêtues d'une ordonnance d'exequatur.
Ainsi jugé par la Cour de Colmar, le 11 mars iS55, concernant une saisie immobilière pratiquée en vertu d'une pareille sentence.