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On devrait statuer de même pour les saisies-arrêts

formées en vertu de jugements étrangers non encore rendus exécutoires dans le royaume.

Par la même raison , la décision d'une autorité étrangère qui accorde a une maison de commerce un sursis général pendant un temps déterminé , n'empêcherait pas de pratiquer en France des saisies-arrêts au préjudice de cette maison , si elle n'a pas été rendue exécutoire par les autorités françaises. (Bordeaux, 5 lévrier i8\3. )

89. Je n'ai pas à examiner si les jugements étrangers ne peuvent devenir exécutoires dans le royaume qu'après avoir été révisés par les tribunaux français. Je n'examinerai pas non plus s'il doit en être de même des sentences arbitrales rendues hors de France. Je noterai seulement que ce dernier point fut soumis à la Cour de cassation , à l'occasion d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une sentence d'arbitres rendue a l'étranger, et revêtue d'une ordonnance d'exequatur par le président d'un tribunal français , mais non révisée en France. MM. les procureurs-généraux Merlin et Mourre portèrent successivement la parole dans cette affaire. Ils pensèrent que la sentence n'avait pas besoin d'être révisée ; mais la Cour laissa de coté la question. — Elle décida seulement que la Cour de Paris jugeant en référé et par provision, avait pu, sans préjudicier au fond du droit delà partie qui avait obtenu la sentence, lui défendre de continuer toute exécution] jusqu'à ce qu'il fût statué au principal sur le mérite de cette sentence, dont la partie condamnée contestait la validité. Cette décision, quoique laissant entière la question principale soumise à la Cour de cassation , n'en est pas moins importante , en ce qu'elle consacre le principe qu'on ne peut saisir-arrèter en vertu d'un titre contesté, tant que le mérite de ce titre n'a pas été jugé. ( Arrêt, 5i juillet 181 5. )

90. Quoi qu'il en soit sur la question éludée par cet arrêt , le porteur d'un jugement étranger ou d'une sentence

arbitrale, non encore revêtus d'une ordonnance à'cxequatur, ne pourra pas pratiquer une saisie-arrêt en vertu de ces décisions; il devra préalablement obtenir permission de saisir. Mais le président ne serait pas tenu de l'accorder indistinctement : il devrait la refuser si, par exemple, il apprenait qu'il y a débat sur le pareatis demandé pour le jugement étranger, soit demande en nullité ou opposition à Yexequalur delà sentence arbitrale, en vertu desquels on voudrait saisir-arrêter ; car, alors , il y aurait intention de saisir-arrêter pour un titre non certain , ce que la loi défend. Et si, malgré cela, ce magistrat accordait la permission , la saisie, tout en paraissant régulière en la forme, serait nulle au fond , et pourrait entraîner des dommagesintérêts contre le saisissant, lors même qu'avant la demande en validité le titre serait devenu certain. Cette solution découle du principe posé n° 54»

91. Il faut ici signaler une différence entre les jugements étrangers non encore exécutoires en France, et les actes authentiques passés aussi à l'étranger, et pareillement non encore exécutoires dans le royaume. C'est que les jugements ne sont absolument rien ; les actes, au contraire , sont pour le moins des actes sous seing privé qui, a la différence de ces décisions, peuvent, sans permission du juge, faire la base d'une saisie-arrêt, aux termes de l'art, boy du Code de procédure. (V. Légat, Code des étrangers , p. 583.)

La Cour de Rouen a jugé le contraire le 1 1 janvier 1817; mais, devant elle, il s'agissait d'un titre contesté, et, sous ce rapport, elle annula la saisie avec raison.

Au surplus, on pourrait, sans révision aucune, opposer, dans le royaume, à un Français une saisie-arrêt faite sur lui en pays étranger, et déclarée valable par un tribunal étranger, si elle avait été pratiquée en vertu d'un jugement rendu en France. (Cass. 14 fév. 1810; et Guichard, des Droits civils , n° a44 et suiv. )

Q2. Dès qu'on ne peut saisir-arrêter qu'en vertu d'un titre de créance certaine , il faut admettre qu'une saisie n'est praticable ni par suite d'un jugement qui ne contiendrait aucune condamnation contre le saisi, ni par suite d'un acte qui ne lui imposerait aucune obligation de faire ou de payer. (Bordeaux, 1er juillet i8i5. ) Cela s'applique a toute espèce de sentence, soit judiciaire, soit arbitrale.

Quant aux ordonnances de référé , elles peuvent donner lieu h saisie-arrêt de même que les jugements. (Billard, Traité des réfères, p. 79.1. )

90. Point de difficulté lorsqu'une condamnation consiste dans une somme déterminée; point de difficulté non plus si elle consiste dans une somme certaine, mais non liquide. Dans les deux cas, elle peut donner lieu h saisie-arrêt, sauf, dans le dernier, h faircliquider la somme, ou du moins h la faire évaluer provisoirement (V. infrà, sect. 2.)

Mais lorsque la condamnation consiste a rendre un compte, peut-elle servir de litre à une saisie? Je ne le pense pas. Cette condamnation constate seulement qu'il y a compte h faire, et ordonne que le compte se fasse. (Toulouse, 25 décembre i85i.) Dans l'espèce de cet arrêt, la saisie avait été pratiquée en vertu d'un avis d'expert, nommé par le jugement ordonnant un compte.

q4. On ne peut saisir arrêter pour sûreté d'une créance conditionnelle. La saisie serait nulle, lors même que la condition de laquelle dépend l'existence de la créance se réaliserait durant l'instance en validité. Le saisissant, pour conserver les fonds saisis, devrait faire une seconde saisie depuis l'accomplissement de la condition. De plus, il faudrait qu'il payât les frais de la première, et les juges pourraient n.ême.s'ily availlicu, le condamnera des dommagesintérêts , quoique la nouvelle opposition fût fondée.

q5. Néanmoins, parlant de la fausse idée qu'une saisiearrêt n'est qu'un acte conservatoire, il semblait qu'on pût

dire qu'un créancier conditionnel a la faculté de saisir-arrêter pour sûreté de sa créance , puisque , d'après l'art. 1 180 du Code civil, il a droit d'exercer tous les actes conservatoires de son droit avant que la condition soit accomplie.

96. Maison a reculé devant cette conséquence, et tous les auteurs l'ont repoussée. [V . Pigeau, Comment. , t. 11, p. i5o; Chauveau, xix, p. 555, note 1.) Lepage, qui le premier a traité cette question, l'a résolue dans des termes auxquels il n'y a rien h ajouter.

« Serait-on, dit-il, autorisé à former une saisie-arrêt en vertu d'une créance conditionnelle? La raison de douter est que l'opposition est un acte conservatoire qui ne préjuge rien et qui peut être déclaré valable pour le cas seulement où la condition arrivera. Or, le Code civil, art. 1180, décide que le créancier peut exercer tous les actes conservatoires de son droit avant que la condition soit accomplie. En conséquence , après avoir assigné le débiteur en validité de l'opposition dans la huitaine et avoir dénoncé cette demande au tiers-saisi dans un pareil délai, on peut attendre pour continuer les poursuites que l'événement de la condition soit arrivé.

» Quelque régulière que soit une pareille procédure dans sa forme, elle ne peut être permise quant au fond. En effet, la sàisie-arrêt n'est pas, a proprement parler, un acte purement conservatoire, elle tend à priver le débiteur d'objets qui lui appartiennent. Si donc son obligation est conditionnelle , on n'a pas le droit de l'empêcher de jouir de la chose tant qne l'événement de la condition n'est pas arrivé, parce que celui qui a terme ne doit rien. Le Code civil permet au créancier de faire ce qui tend à conserver son droit , mais non pas ce qui trouble le débiteur dans la possession de son bien Il ne faut donc pas compter la

saisie-arrêt ou opposition au nombre des actes purement conservatoires qu'il est permis de faire en vertu d'engagé

monts conditionnels. Parmi ces derniers , on trouve , par exemple , l'inscription hypothécaire. Elle n'a d'autre but que de conserver les droits du créancier, sans que le débiteur soit privé de son immeuble. Par conséquent, il n'y a pas d'inconvénient à prendre ces sortes d'inscriptions, même en vertu d'une créance conditionnelle. Au reste, notre intention ici est de caractériser la saisie-arrêt, et de faire voir qu'on la regarderait mal a propos comme un acte conservatoire, tandis qu'elle est une des voies d'exécution autorisées pour obtenir le paiement auquel un créancier a droit de prétendre. » (Questions, p. 385.)

97. D'après ces principes, maintenant incontestables, la Cour de Bruxelles a plusieurs fois annulé des saisies-arrêts faites pour sûreté de pensions viagères payables après le décès des constituants et pratiquées avant la mort de ceux-ci. (Arrêts, 18, 20 janv. i852, 2 mai, 25 juin 1829.)

98. Mais il faut observer, avec M. Duranton (t. xi, n° 70), que s'il y a déj à des saisies-arrêts faites à la requête d'autres créanciers , les droits du créancier conditionnel ne doivent pas être compromis, et alors il est juste qu'il puisse agir contre son débiteur avant que la condition soit arrivée , de même que si celui-ci était tombé en déconfiture. (Grenoble, 23 juillet 1818. Bourges, 17 mars 1826. V. înfrà la section 3. )

99. A la différence des obligations conditionnelles, celles a terme existent dès le moment où les parties contractantes ont passé les conventions qui les renferment. Cependant, comme ce qui n'est dû qu'à une époque future n'est pas payable avant l'échéance de ce terme, il s'ensuit qu'une pareille obligation n'est point exigible, et que, par suite, elle n'offre pas une des qualités prescrites pour pouvoir donner lieu à une saisie-arrêt.

Section deuxième. — Créance» liquiitt.

100. On ne peut saisir-arrêter en vertu d'une créance non liquide ou non

évaluée par le ju^e.

îoi. Motifs de cette règle.

102. Ce qu'où entend par dette liquide. io3. Il suffit, pour qu'on puisse saisir-arrêter, qu'une créance soit liquide en

espèces.

io4. io5. Mais, après la saisie, il faut alors surseoir à toutes poursuites.

Différence apparente entre les articles 55q Cod. pr. et 22i3 Cod. ci*.

106. L'évaluation d'une créance non liquide est nécessaire, même s'il y a

litre.

107. Mais alors il n'est pas besoin d'un permis de saisir. 10S. Leju^e peut-il refuser l'évaluation?

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