Renvoi
1 1 1. Quid, si la saisie est faite pour des créances liquides et pour des créances
non liquides ?
112. La partie ne peut faire elle-même l'évaluation de sa créance.
n3. 114. n5. Le débiteur d'une somme liquide peut-il la saisir-arrêter, entre ses propres mains , pour sûreté d'une créance non liquide que lui doit son créancier?
116. Quid, de l'individu créancier d'une somme liquide et débiteur d'une somme non liquide ?
100. D'après la règle générale tracée parl'art. 55 1 du Code de procédure, aucune saisie ne peut être pratiquée que pour une créance déjà liquidée. Il eût été trop rigoureux d'appliquer strictement ce principe en matière de saisie-arrêt. Aussi l'art. 509 permet de saisir-arrêter en vertu d'une créance non liquide , pourvu qu'on la fasse évaluer provisoirement parle juge. « La raison qui a fait accorder cette faculté, dit Pigeau, est que souvent il y aurait à craindre qu'un mauvais débiteur dont la dette est constante, mais non fixée , ne parvînt à toucher ce qui lui est dû et a se soustraire ensuite aupaienient de ce qu'il doit. » (T.n.p. 44«)
Cette explication indique bien qu'en permettant et contraignant, tout à la fois, de faire évaluer la créance non li-
quidc pour laquelle on veut saisir-arrêter, le législateur ne fait pas précisément une exception au principe posé par l'art. 55 1. Il étend ce principe h la saisie-arrêt, mais toutefois en permettant de suppléer fictivement la condition de liquidité réelle qu'il a établie pour toute espèce de saisie.
101. C'est avec grande raison que l'on exige la liquidité ou du moins l'évaluation d'une créance pour qu'il y ait lieu à saisie-arrêt; tant que la dette n'est pas fixée, le débiteur ne peut pas forcer à recevoir le paiement. En effet, s'il voulait offrir une somme à laquelle il évaluerait sa dette, celte évaluation n'étant pas accordée par le créancier, celui-ci pourrait prétendre davantage. Il faut donc fixer la dette avant tout ; ce n'est qu'après que le débiteur, pouvant payer, est en retard s'il ne le fait pas , et qu'il peut être saisi (Pigeau loco citato ).
io2. Une dette est liquide, selon Pothier, quand il est constant qu'il est dû, et combien il est dû , cum certum est an et quantum debeatur. «Ainsi, ajoute M. Toullier, une dette liquide est plus qu'une dette dont l'objet est déterminé. L'objet d'une dette est déterminé quand on connaît l'espèce, la quotité et la quantité : quid, quale, quantumque sit. Mais pour qu'une dette soit liquide, il faut de plus que son existence soit certaine et évidente. Deux choses sont donc nécessaires pour rendre une dette liquide : i° la certitude de son existence; 2° la détermination de la quotité ou de la somme à laquelle elle s'élève. » (Droit français, t. vu, p. 444.)
io3. Il n'est pas nécessaire que la liquidation d'une créance soit faite en argent pour qu'il y ait possibilité de saisir-arrêter. Une liquidation en espèces suffit, parce qu'elle met le débiteur à même d'offrir , de déposer , si le créancier refuse ses ofFres, et, par conséquent, de se libérer.
io4- Mais si l'on peut saisir pour créance liquide en espèces, on doit, après la saisie, surseoir à toutes poursuite»
ultérieures jusqu'à l'appréciation en numéraire des causes de la saisie (art. 55i, God. proc. ). D'un autre coté , la saisie-arrêt doit être dénoncée dans la huitaine, a peine de nullité; etle porteur d'une créance liquide seulement en espèces aura soin, avant de saisir-arrêter, de la faire liquider en numéraire parle président du tribunal, comme si elle n'était pas liquidée du tout (Arg. de l'art. 5ôg, Cod proc).
Par ce moyen , la saisie sera régulièrement poursuivie , et quand les juges auront à prononcer sur son mérite , ils ne la déclareront pas nulle , tout en reconnaissant que la créance n'était pas liquide. Ils devront la maintenir et évaluer la créance, ou la faire évaluer par experts pour déterminer l'étendue des effets de la saisie. En conséquence , jugé que dans le cas où il est dû une indemnité à un fermier, bien que cette indemnité ne soit pas liquidée contradictoirement avec le bailleur, le magistrat peut autoriser le fermier à saisir-arrêter entre ses mains tout ou partie du prix de ferme, sauf h régler ensuite la quotité de cette indemnité. (Paris, 29 avril 1817. )
io5. Delaporte ( Comment. Cod. proc. p. i4o ), fait l'observation suivante :« D'après l'art. 2210, Cod. civ. , au » titre de l'expropriation forcée, il semble que l'on peut (en i cas de créances liquides seulement en espèces) , faire tou- »tes les procédures de la saisie réelle jusqu'à l'adjudication » exclusivement. D'après l'art. 55 1, Cod. proc, il doit être, » après la saisie , sursis à toutes poursuites ultérieures jus- » qu'à la liquidation. Il y a antinomie. Je pense qu'il ne » faut appliquer la disposition du Code de procédure qu'à » la saisie-exécution ou mobilière , parce que la poursuite t ne demande pas beaucoup de temps. Huitaine après celte » saisie on vend. Le Code de procédure , comme le Code » civil, ne suspend que l'adjudication. Comme la poursuite » de la saisie réelle demande beaucoup plus de temps, on » peut faire toute la procédure préparatoire. » Le motif de
différence donné par Delaportc ne peut s'appliquer à la saisie-arrêt, cpii dcuiande beaucoup plus de temps et n'est pas suivie d'une vente dans la huilaine. Quoi qu'il en soit, l'art, oui, Cod. proc, est formel, et s'applique évidemment à la saisie-arrêt, puisqu'il dit généralement qu'il ne sera procédé à aucune saisie mobilière. \ oyez au surplus sur l'antinomie apparente cnlre l'art. ÔJi , Cod. proc. , cl l'ail. 2'a\ô, Cod. ci> . , M. Carré sur le plumier de ces articles, et M. iîerriat, p. ôjô.
106. A ne considérer que le texte du g 2 de l'art. 55g du Cod. de proc. , on serait tenté de croire qu'il n'y a nécessité de Taire évaluer provisoirement les créances en vertu desquelles on veut saisir-arréler , que dans le cas où, à défaut d'un titre , on est obligé d'avoir une permission de Saisir : « Si la créance pour laquelle on demande permission de saisir-arréler n'est pas liquide, C évaluation provisoire en sera faite par le jupe, r> 11 semble, à contrario, que l'évaluation n'est pas requise quand la créance est fondée sur un acte. Mais le législateur exige l'évaluation, même pour le créancier porteur d'un titre. Celte intention résulte du projet de l'art. 55y, tel qu'il fut présenté au Tribunat; il était ainsi conçu : Tout exploit de saisie-arrét contiendra dénonciation du titre ou de la permission du juge et de la somme pour laquelle elle est faite; si la
créance nest pas liquide, l'évaluation provisoire de cette créance sera faite par le juge. Après cela, point de doute que la partie qui a un titre ne doive faire évaluer sa créance, si elle n'est pas liquide. (Locré, Espr. Cod. proc, t. iv, sur l'art. 559 ).
107. Mais sera-t-elle obligée de demander en même temps au juge la permission de saisir -arrêter ? Non; elle n'aura qu'à faire évaluer sa créance provisoirement; ensuite elle pourra saisir , lors même qu'après 1 avoir évaluée le juge ne lui aurait pas donné le permis exprès
de saisir-arrêter pour la somme a laquelle il a fait l'évalua lion.
Toutefois , clans la pratique, on présente requête tendant à évaluation et permission de saisir-arrêter ; le président évalue et permet la saisie pour la somme h laquelle il a évalué. Je suis loin de critiquer ce mode de procéder , qui est d'ailleurs indiqué par tous les commentateurs ( V . Pigeau, tom. n, p. 55, édit. de 181 1 , et p. 08 , id, Crivelli). Mais il n'en est pas moins vrai stricto jure que le créancier n'a qu'à demander , et le juge qu'à faire l'évaluation de la créance pour laquelle on veut saisir. En telle sorte que si , après avoir évalué, le magistrat ne permettait pas de saisir, la saisie ne pourrait être arguée de nullité aux termes de l'art. 5og. Cod. proc. civ. , comme faite sans permis de saisir.
108. Le juge, de son côté, pourra-t-il refuser de faire cette évaluation, de même que, lorsqu'il n'y a pas de titre, il a le droit de refuser le permis de saisir? {V. infrà, à l'art. 11, section 2.)
109. M. Chameau (v° Saisie-arrêt , p. 290) dit que le juge qui doit faire l'évaluation provisoire est celui à qui on présente la requête à fin de permis de saisir-arrêter. Cela est de toute évidence lorsque la partie n'a pas de titre , car elle doit requérir tout à la fois et le permis et l'évaluation du même juge, qui doit être, ou celui du saisi, ou celui du tiers saisi (art. 558).
Mais aucun texte ne dit à quel juge doit s'adresser la partie qui a un titre , et qui a besoin , non d'un permis de saisir, mais seulement dune évaluation de sa créance. D'après cela ,les uns pensent que le droit défaire l'évaluation appartient au juge qui aurait été compétent pour permettre d'arrêter ; les autres attribuent exclusivement ce droit au président du tribunal compétent pour juger la validité de la saisie. Je pense, par analogie , que le créancier peut s'a-
dresser indifféremment an juge du saisi ou a celui du tierssaisi. Lepage démontre jusqu'à l'évidence la justesse de cette opinion. (^. Chameau, v° Saisie-arrêt , p. 290. — Lepage, Quest,, p. 082. — Carré, Sur l'art. 559. — Delaportc , t. u , p. /\\ 5. — Pigeau , Comment. , t. 11 , p. 1 57. )
110. Au surplus, je parlerai dans l'art. 2 de ce chapitre, tant de l'ordonnance permettant de saisir-arrêter a défaut de titre, que de l'évaluation provisoire à demander en cas de créance non liquide.
ni. Quelquefois dans une saisie-arrêt on énonce pour cause, des sommes liquidées et d'autres créances indéterminées. La saisie ne serait pas nulle. Seulement la validité se bornerait aux sommes déterminées. (Chauveau, v° Saisie-arrêt, p. 290. — Carré, Sur l'art, bbq. )
On doit aussi décider que celui qui aurait pratiqué une saisie-arrêt pour une cause déterminée qui viendrait a lui faillir, ne pourrait demander que les effets de cette saisie lussent maintenus , sous prétexte qu'il serait créancier h d'autres litres, mais pour lesquels il n'aurait pas saisi. (Orléans, 22 déc. 1820. — Bordeaux, 1 5 août i835. — V . suprà hél 62, 63. )
112. Enfin la Cour de Montpellier a décidé, le 18 déc. 1810, que la partie qui a obtenu condamnation à des dommages-intérêts ù liquider ultérieurement, ne peut fixer ellemême le montant de ces dommages, et par suite saisir-arrêler sur la partie condamnée. Elle devrait les faire liquider par le juge. M. Coflinière dit avec raison qu'on doit être étonné qu'une pareille question ait été soumise a deux degrés de juridiction.
La Cour de Liège à pourtant jugé que le créancier pouvait faire lui-même la liquidation. (Arrêt du 7 août 181 1. )
1 15. Il résulte des principes exposés dans celte section, qu'une personne créancière non liquide ne pourrait faire une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de son débi-
teur. Toutefois beaucoup d'auteurs soutiennent, et plusieurs Cours jugent, que, si elle est en même temps dclilricc envers lui d'une somme liquide, elle peut saisir-arrêter cette somme entre les mains d'elle-même pour sûreté de la créance non liquide qu'il lui doit.
On voit que cette doctrine ne tend à rien moins qu'à compenser des créances entre lesquelles la compensation est impossible (Cod. civ. 1291), c'est-à dire des dettes non également liquides et exigibles. Aussi M. Berriat expose bien la difficulté en ces termes : « Lorsqu'un particulier a une créance non liquide (telle que le reliquat d'un compte que doit lui rendre son administrateur) sur un autre particulier qui est son créancier pour choses liquides, il ne peut compenser sa créance avec celle-ci. On a voulu lui en donner les moyens à Paris,- en imaginant une espèce de saisieopposition que ce premier créancier forme sur lui-même, et au moyen de laquelle il retient entre ses mains la dette liquide jusqu'au moment où sa créance non liquide sera liquidée, et où il pourra, par conséquent, l'opposer en compensation. »
«Mais une pareille saisie , faite entre les propres mains du saisissant, est-elle légale ? Il est certain, d'abord, qu'avant le Code, elle était autorisée, sinonpar l'ancienne législation, du moins par la jurisprudence des parlements. Il est vrai aussi que le Code de procédure ne la défend pas formellement. Si l'ensemble de ses dispositions parait exiger , en matière de saisie-arrêt, trois personnes, un saisissant, un saisi et un tiers-saisi, c'est parce que trois parties figurent ordinairement dans cette procédure, ou plutôt parce qu'il y a trois rôles bien distincts. Mais aucun article ne s'oj pose à ce que deux personnes remplissent les trois; aucune disposition ne défend de voir dans le même individu, deux qualités distinctes, mais non incompatibles, telle que celle desaisissantetde tiers-saisi. N'est-il pas d'ailleurs indifférent
au saisi que le saisissant soit en même temps le débiteur de la créance arrêtée ou qu'elle soit due parun tiers? ( Bruxelles, ao déc. 1810. — Liège, 7 août 181 1. — Lyon, i5 juin 1820. — Pigeau , tom. 11 , p. 70. — Ici. Commentaire , tom. 11, p. 1 55. — Favart, tom. 5 , p. 5. — Cofïinièrc, Journal des avoues, tom. xiv, p. 5o5. — Chauveau, ib. tom. xxxi, p. G2. — Bioche, v° Saisie-arrêt, n. 21.
M. Bernai, tout en déclarant seulement que, dans l'état actuel de la législation, il semble douteux qu'une saisiearrêt sur soi-même soit valable , indique avec sa netteté habituelle les arguments qui détruisent la doctrine de ceux qui approuvent cette manière de procéder, t i° dit-il, elle n'était point autorisée par les lois anciennes. Il eût donc été nécessaire que le Gode la consacrât positivement, et il garde le silence à cet égard. Cela était d'autant plus nécessaire, quelle renferme une dérogation tacite à la loi , puisqu'elle prive un créancier du droit que la loi accorde de demander et de recevoir sans retard le paiement d'une créance liquide et exigible. 20 Le Code, art. io^i, abroge expressément tous les usages anciens en matière de procédure. 5° L'orateur du conseil d'État a déclaré que le mode d'exécution par la voie de la saisie-arrêt a été ramené par le Code h toute sa simplicité et au seul but de son institution , ce qui annonce qu'on ne doit pas en faire un emploi étranger aux circonstances indiquées par le Code. 4° Le Code dit, art. 5 ô 7 , qu'un créancier peut saisir entre les mains d'un tiers ce qui appartient à son débiteur , termes qui excluent une saisie faite par un particulier sur lui-même de ce qui appartient à son créancier; 5° le Code civil, art. 1 298, décide que celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation, ce qui confirme la même disposition, et fortifie la même conséquence. »
M. Carré professe les mêmes principes ; il se demande à quoi revient une saisie-arrêt sur soi de la part de celui qui est tout à la fois créancier et débiteur. «Ou la créance et la detle sont liquides, ou elles ne le sont pas. Dans le premier cas, il se fait compensation par la seule force de la loi entre la créance et la dette jusqu'à concurrence , s'il n'y a point encore en de saisie-arrêt ou d'opposition de la part d'un autre créancier du saisi. Dans le second cas , si le tiers saisi est débiteur, il faut qu'il se hâte de la faire liquider. Si d'autres créanciers du saisi lui demandent déclaration de ce qu'il doit dans l'instance en validité, il fournira cette déclaration, mais il établira en même temps, ou par un incident séparé, le fondement de sa créance. Le saisi et les autres créanciers l'avoueront ou la contesteront. S'ils l'avouent, tout sera terminé ; si le saisi paie d'une main, de l'autre il prendra part à la distribution. Si sa créance est contestée, le tribunal prononcera; si la créance est privilégiée, il fera valoir son privilège ; si elle est primée par le privilège d'autres créances, il en souffrira, mais c'est inévitable. On ne saurait donc admettre qu'en mettant une saisie-arrêt sur soi, celui qui est tout a la fois débiteuret créancier, mais créancier d'une somme non liquide, et qui ne peut pas, par cette raison, se compenser de plein droit, puisse, par cette formalité , exclure les autres créanciers de venir réclamer la distribution de ce qu'il doit. A quoi peut donc servir aujourd'hui une saisie sur soi ? »
ii4« A ces moyens et considérations , les Cours royales qui ont adopté la doctrine de MM. Berriat et Carré ajoutent que permettre la saisie-arrêt dans le cas dont il s'agit, ce serait fournir à un mauvais débiteur le moyen de retarder le paiement de ce qu'il doit actuellement, sous le faux prétexte qu'il serait créancier non liquidé. (Rouen, i5 juillet 1816. — Amiens, 5 août 1826. — Bordeaux, 12 décembre i834. —Paris., 8 avril i856. )
ii4« Suite. — Qu'on adopte l'une ou l'autre opinion sur celte importante question, il faut reconnaître que toutes deux présentent des inconvénients égaux. En effet, i° si Ion admet la saisie-arrêt sur soi-même, on donne a un débiteur de mauvaise foi le moyen de ne pas payer son créancier liquide, sous prétexte que celui-ci sera un jour son débiteur liquide; si on la prohibe, ce débiteur actuel cédera frauduleusement sa créance non liquide à un tiers, qui la fera évaluer provisoirement par le juge, et fera entre les mains du premier la saisie-arrêt que celui-ci n'aurait pas eu le droit de pratiquer.
2U Dans la première opinion, le créancier non liquide qui aura saisi-arrêté entre ses mains ce qu'il doit lui-même, pourra ruiner celui envers lequel il a contracté cette dette, si celui-ci a besoin d'être payé sans retard pour faire face à ses affaires (i).
Dans la seconde opinion, le créancier non liquide perdra peut-être sa créance s'il est obligé de payer hic et nunc sa dette liquide; car en le privant de saisir- arrêter celle-ci, on lui ôlc le moyen de se faire payer lui-même un jour, après la liquidation de sa créance.
Il faut donc, pour bien résoudre la question, faire abstraction de toute fraude à laquelle peut donner ouverture celle des deux doctrines qu'on adoptera, et recourir aux principes du droit.
Or, un principe constant, c'est qu'on ne peutsaisir-arrêter en vertu d'un titre non liquide, ou non provisoirement évalué.
(i) Pigeau lui-même l'avoue. « Quelquefois, dit-il, un condamné au paiement d'une chose ou d'une somme liquide forme cette opposition fondée sur une créance qu'il prétend avoir et qui n'est pas liquide. Si l'on voit que c'est un détour pour entraver l'exécution de la condamnation , on peut demander main-levée provisoire, même en référer, puisque c'est une diflieulté relative à l'exécution du jugement, a (Argum. Cod. proc. 806, tom. 11, p. 75.) Mais ce moyen est-il légal lorsque, comme on le verra plus bas, liv. 5, cb, 1, la main-levée d'une sai*ie-»rrêt ne peut être prononcée en référé?
Ce principe conserve toute sa force , lors même que le porteur d'un tel titre serait lui-même débiteur de la somme qu'il voudrait saisir.
Car, qu'il doive lui-même cette somme ou qu'elle soit due par un tiers , il n'en est pas moins un créancier non liquide, et la loi veut qu'on soit créancier liquide pour pouvoir saisir-arrêter.
Un autre principe non moins constant , c'est qu'un débiteur tenu de payer actuellement ne peut, sous prétexte qu'il sera un jour créancier de son créancier, refuser de payer a celui-ci hic et nunc, ni lui opposer la compensation (Cod. civ. 1291 ).
A plus forte raison, au lieu de payer sur-le-champ, il ne peut exercer de poursuites contre son créancier actuel , qui ne lui doit encore qu'une somme non liquide. (Art. 55 1 , Cod. de proc. )
iid. Suite. — lime semble donc que, sans entrer dans les considérations auxquelles on s'est livré de part et d'autre sur la question , on doit la résoudre dans le sens que j'ai adopté. Vainement on opposera que de cette opinion « ré- » suite le grave inconvénient que celui qui a la double qualité de créancier et de débiteur peut être exposé à payer sa » dette liquide sans avoir aucune mesure conservatoire pour » sa créance qui ne le serait pas , et que l'insolvabilité de son «débiteur pourrait rendre illusoire; puisque d'autre part » un créancier de mauvaise foi pourrait céder sa créance à » un tiers qui aurait droit d'en exiger le paiement du débiteur, malgré les comptes que celui-ci pourrait avoir avec » son créancier primitif; qu'ainsi, le saisissant étant incapable d'être en même temps tiers-saisi, sa condition serait » moins avantageuse que celle d'un étranger , ce qui ne peut » être conforme à l'esprit du Code de procédure. » ( Motifs de C arrêt de Lyon , du 1 5 juin 182 5.)
Je répondrai que tout créancier porteur d'un titre quoi-
que certain, mais non liquide et exigible, est exposé à perdre sa créance. La loi lui permet bien d'exercer les actes conservatoires de son droit ( art. 1180 , Cod. civ. ), mais nullement des actes d'exécution sur les effets de son débiteur, existants, soit au domicile de celui-ci, soit au domicile d'un tiers. Comment donc pourrait-il pratiquer entre ses propres mains , assimilées à celles d'un tiers , une saisie que la loi ne lui permettrait pas d'employer entre les mains d'un tiers véritable ? D'après la règle que tanlum operalur in casu flcto quant i?i casu vero, il ne peut pas plus saisirarrêter entre ses mains qu'entre celles d'un véritable tiersdébiteur de son créancier.
Enfin, en lui refusant le droit de saisir-arrêter, on ne rend pas sa condition moins avantageuse; car, d'après l'observation de Carré, s'il fait liquider sa créance, et qu'il n'y ait pas de saisies-arrêts entre ses mains , provenant d'autres créanciers du saisi, la compensation qu'il désire s'opérera sans qu'il y ait besoin pour lui de faire saisie-arrêt sur lui-même, et parla il sera payé. Si d autres créanciers ont saisi-arrêté entre ses mains , il suivra leur sort commun. Sa créance liquidée sera payée par contribution sur les fonds arrêtés. [V . dans le même sens Rauter, p.5iQ.) 1 iG. En examinant la question précédente , j'ai raisonné dans Hypothèse où une personne débitrice liquide, mais créancière non liquide, voudrait saisir-arrèter entre ses propres mains. La question peut se présenter également dans une hvpotbèse inverse, c'est-à-dire dans le cas où une personne débitrice non liquide et créancière liquide du même individu ferait une saisie-arrêt entre ses mains sur sa dette nonliquidc Voici l'espèce deectte dernière h)polbèsr, telle que la donne Pigeau, tom. 11, p. 70 :
« Je vous dois un compte non liquidé , et vous me devez 1 ,200 fr. Je puis vous poursuivre pour le paiement ; mais si je ne puis vous faire pa)or , il faudra que j'attende la liqui-
dation du compte , et , lorsqu'elle sera faite, il y aura compensation jusqu'à concurrence. Comme jusque là il n'y a pas de compensation , les deux créances continuent de subsister ; vous pouvez , par conséquent , transporter votre créance ou compte a un tiers à qui je serai obligé de payer le reliquat, tandis que je ne pourrai, si vous êtes insolvable , me faire payer des 1,200 fr. que vous me devez. Pour éviter ce préjudice , je puis former opposition en mes mains sur cette créance de compte ; par là je fixe cette créance dans vos mains. Elle est toujours considérée à mon égard comme vous appartenant. La liquidation étant réglée, la compensation s'en fait avec ma créance de 1,200 fr. , s'il n'y a pas d'autres opposants avant la compensation; et s'il y en a d'autres, je serai payé par contribution avec eux de mes 1,200 fr. sur ce reliquat. »
Cette décision est exacte. En effet, dans cette seconde hypothèse, ma créance réunit toutes les conditions essentielles pour servir de base à une saisie-arrêt. D'un autre côté, la créance non liquide que mon débiteur pourra un jcur répéter contre moi , est , comme tous ses antres biens, le gage de ma propre créance : je pourrais la saisir-arrêter si elle lui était due par un tiers ; la circonstance que j'ensuis moi-même débiteur ne peut pas faire que je sois traité plus défavorablement. Telle est, au surplus, la conséquence des principes que j'ai exposés dans les numéros précédents.
Section troisième. — Créances exigibles.